CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 21 mars 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0321DEC006267600
- Date
- 21 mars 2002
- Publication
- 21 mars 2002
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s5BA5B7C7 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .s662121A1 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .sB8987CE9 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .s7C119006 { width:5.02pt; display:inline-block } .s61E420C2 { font-family:Arial; font-variant:small-caps } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s93087BA9 { width:10.98pt; display:inline-block } .s7137FEF8 { width:15.02pt; display:inline-block } .s7F0CA1BB { width:1.68pt; display:inline-block } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .s377C1984 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt } .sEF66EE3D { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; font-size:14pt } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .s147369FC { margin-top:12pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt } .sDEA336FF { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s9922FEC8 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt } .s9C230781 { margin-top:12pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt } .s451A1BF5 { margin-top:6pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .s4B773175 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt } .s9019FD2F { margin-top:12pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt } .s8AD34D0 { margin-top:6pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:6pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s9671CAED { margin-top:6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt } .s45EC7D31 { margin-top:6pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt } .sF604F523 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; font-size:14pt } .s145CCEB3 { margin-top:12pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt } .s6BBACBD8 { margin-top:6pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:12pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .sEEE3CE35 { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:12pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s160BBE39 { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:6pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .sA918FEC8 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.4pt } .sBED5F98F { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:36pt } .sF7A4323 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .s988562EE { width:30.55pt; display:inline-block } .s27B9D758 { width:204.81pt; display:inline-block } .sAAF48370 { width:22.55pt; display:inline-block } .s4257C205 { width:238.15pt; display:inline-block } PREMIÈRE SECTION DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n° 62676/00 présentée par Roberto RANIOLO contre l’Italie La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le   21 mars 2002 en une chambre composée de   MM.   C.L. Rozakis , président ,     G. Bonello ,     P. Lorenzen ,   M mes   N. Vajić ,     S. Botoucharova ,   M.   V. Zagrebelsky,   M me   E. Steiner , juges , et   de   M. E. Fribergh , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 31 mai 2000 et enregistrée le 8   novembre 2000, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Roberto Raniolo, est un ressortissant italien, né en 1973 et actuellement détenu à la prison de Vigevano. Il est représenté devant la Cour par M e   F. Piscopo, avocat à Milan. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     L’assassinat de X et la procédure de première instance Peu avant minuit du 2 décembre 1996, X, ressortissant maroquin résidant en Italie, fut assassiné à Melegnano (Milan). Le 3 décembre 1996, Y, un ressortissant tunisien, fit des déclarations à la police de San Donato Milanese. Il affirma notamment que le soir du meurtre il s’était rendu en compagnie de X dans un bar, où ils avaient rencontré deux italiens, dénommés «   Titti   » et «   Roberto   », qui auraient dû donner à X une somme d’argent en contrepartie d’une quantité de stupéfiant. Cependant, Titti avait tué X à coup d’armes à feu. Y, qui avait prit la fuite et avait pu se sauver, décrivit à la police l’aspect physique des deux italiens. La police arrêta ensuite Z et le requérant, retrouvés à bord d’une voiture similaire à celle utilisée par les assassins. Le 4 décembre 1996, la police montra certaines photographies à Y. Ce dernier reconnut «   à cent pour cent   » Z comme étant l’auteur matériel du meurtre et le requérant comme étant la personne dénommée Roberto qui l’accompagnait. Des poursuites furent commencées contre Z et le requérant pour meurtre, tentative d’homicide, port abusif d’arme et trafic de stupéfiants. Une expertise accomplie sur les vêtements des deux accusés démontra que des particules de plomb, libérées par des coups d’arme à feu, s’y étaient déposées. Ces traces étaient compatibles avec les balles retrouvées sur le lieu du meurtre. Le parquet, estimant qu’il était à craindre que le requérant et Z auraient pu essayer de menacer Y, demanda que ce témoin fût examiné au cours d’une audience ad hoc devant le juge des investigations préliminaires et les représentants des parties ( incidente probatorio ). Cependant, comme il ressort d’un rapport des carabiniers du 7 mai 1997, Y était entre-temps devenu introuvable. Son frère avait déclaré à la police qu’il avait pris la fuite (se rendant probablement en Tunisie) afin d’éviter des représailles. Il ne put donc pas être examiné. Le 23 juin 1997, le juge des investigations préliminaires de Lodi renvoya Z et le requérant en jugement devant la cour d’assises de Milan. Y fut convoqué comme témoin. Toutefois, il ressort d’un nouveau rapport des carabiniers daté du 15 novembre 1997 que Y demeurait introuvable. Y ne se présenta pas aux débats. De ce fait, aux termes des articles 512 et 512 bis du code de procédure pénale (ci-après, le CPP), tels qu’en vigueur à l’époque des faits, les déclarations qu’il avait faites à la police les 3 et 4 décembre 1996 furent versées au dossier et utilisées pour la décision sur le bien-fondé des accusations. Aux cours des débats, les agents de police ayant assisté aux témoignages de Y furent examinés. Par un arrêt du 17 février 1998, la cour d’assises de Milan condamna Z et le requérant à la prison à vie pour meurtre avec préméditation, tentative d’homicide et port abusif d’arme. Il les relaxa pour l’infraction de trafic de stupéfiants, n’ayant pas été établi que le stupéfiant avait été effectivement livré. Cette décision se fondait sur les déclarations de Y, estimées précises, dignes de confiance et corroborées par d’autres éléments, sur les traces de plomb trouvées sur les vêtements des accusés - et par rapport auxquelles les explications et les alibis de deux prévenus paraissaient artificiellement construits et peu crédibles - ainsi que sur les témoignages des carabiniers ayant recueilli les premières affirmations de Y. En outre, il ressortait des vérifications accomplies que le jour du meurtre X, Z, le requérant et un intermédiaire avaient eu de nombreuses conversations téléphoniques, ce qui prouvait qu’il existaient des contacts étroits entre les accusés et la victime. Enfin, comme l’intéressé lui-même l’avait avoué, le matin du jour du meurtre Z s’était rendu en avion chez sa famille à Catane pour se faire donner une importante somme d’argent comptant et un chèque signé en blanc. Or, selon la cour d’assises, cet argent servait pour payer le stupéfiant que X aurait dû livrer ou avait déjà livré à Z et au requérant. 2.     Les procédures d’appel et cassation Le requérant interjeta appel. Il demanda notamment la convocation et l’audition de Y, indiquant en même temps l’adresse et le numéro de téléphone auxquels ce témoin aurait pu être contacté en Tunisie. Le requérant demanda également   : -     l’accomplissement d’une expertise graphologique pour vérifier l’authenticité de la signature de Y sur les procès-verbaux de ses déclarations   ; -     des vérifications pour établir que le jour du meurtre il avait reçu un appel de la part de son frère à 18 heures et 30 minutes, et qu’ensuite, vers vingt-et-une heures, il avait appelé chez lui de son téléphone portable. Par un arrêt du 27 janvier 1999, la cour d’assises d’appel de Milan relaxa le requérant de l’infraction de tentative d’homicide. Elle confirma la condamnation pour meurtre et port abusif d’arme. Ayant conclu que les accusés n’avaient pas agi avec préméditation, elle réduisit la peine infligée au requérant à vingt-et-un ans et huit mois d’emprisonnement. Pour ce qui était des demandes du requérant visant à obtenir l’accomplissement d’actes d’instruction, la cour d’assises d’appel estima que les éléments sollicités n’avaient pas d’intérêt pour la procédure. Elle releva en particulier qu’aucun doute ne pouvait être avancé quant à l’authenticité des procès-verbaux des déclarations de Y, étant donné que ces dernières avaient été faites devant des agents de police qui avaient ensuite relaté les circonstances précises entourant le témoignage incriminé. La cour d’assises nota également qu’au moment où Y avait été interrogé, aucun élément n’amenait à penser qu’il aurait pu essayer de prendre la fuite. En effet, ce citoyen tunisien résidait légalement en Italie et s’était déclaré disponible à collaborer avec la police, demandant en même temps protection contre des possibles représailles. L’impossibilité d’obtenir sa présence aux débats publics n’étant pas prévisible, l’article 512 du CPP permettait de donner lecture des déclarations qu’il avait faites à la police. Par ailleurs, une fois retourné en Tunisie, Y était un citoyen étranger résidant à l’étranger, dont les déclarations pouvaient être utilisées aussi aux termes de l’article   512 bis du CPP (voir ci-après, sous «   droit interne pertinent   »). Enfin, il ne ressortait pas du dossier que Y avait collaboré au trafic de stupéfiants organisé par X   ; de ce fait, Y avait été à juste titre considéré comme témoin et non comme coïnculpé. Sans contester le refus d’accomplir l’expertise graphologique et les vérifications de ses appels téléphoniques, le requérant se pourvut en cassation. Il releva en particulier que la cour d’assises d’appel aurait dû rouvrir l’instruction afin de convoquer et examiner Y. En tout cas, la lecture et l’utilisation des déclarations de ce témoin auraient été illégales. En effet, étant donné que dès son premier contact avec la police Y s’était montré extrêmement inquiet et préoccupé pour sa vie, il était bien prévisible qu’il aurait pu prendre la fuite. Par un arrêt du 11 janvier 2000, dont le texte fut déposé au greffe le 25   février 2000, la Cour de cassation, estimant que la cour d’assises d’appel avait motivé de façon logique et correcte tous les points controversés, débouta le requérant de son pourvoi. B.     Le droit interne pertinent Tel qu’en vigueur à l’époque des faits, l’article 512 du CPP disposait notamment   : «   Le juge, à la demande de l’une des parties, ordonne de donner lecture des actes accomplis par la police [et] par le représentant du parquet (...) lorsque, à cause de faits ou circonstances imprévisibles, [ces actes] ne peuvent plus être répétés   ». L’article 512 bis du CPP se lisait ainsi   : «   Le juge, à la demande de l’une des parties, compte tenu des autres éléments de preuve, peut ordonner de donner lecture des procès-verbaux des déclarations faites par un citoyen étranger résidant en dehors du territoire italien si cette personne n’a pas été convoquée ou si, bien que convoquée, elle ne s’est pas présentée   ». Par moyen de la lecture, les déclarations et les actes indiqués aux articles   512 et 512 bis du CPP sont acquis au dossier du juge et peuvent être utilisés pour décider du bien-fondé de l’accusation. GRIEF Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention, le requérant se plaint de l’iniquité de la procédure pénale contre lui, notamment en raison de l’impossibilité d’interroger Y. EN DROIT Le requérant considère que la procédure pénale diligentée à son encontre n’a pas été équitable. Il invoque l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention, qui, en ses parties pertinentes, est ainsi libellé   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) 3.     Tout accusé a droit notamment à   : (...) d)     interroger ou faire interroger les témoins à charge (...)   ». Etant donné que les exigences du paragraphe 3 représentent des aspects particuliers du droit à un procès équitable garanti par le paragraphe 1 de l’article 6, la Cour examinera les doléances du requérant sous l’angle de ces deux textes combinés (voir, parmi beaucoup d’autres, l’arrêt Van Geyseghem c.   Belgique [GC] , n°   26103/95, CEDH 1999-I, § 27).   a)     Le requérant se plaint d’avoir été condamné sur la base des déclarations faites à la police par Y, un témoin qu’il n’a jamais eu l’occasion d’interroger ou faire interroger. Il considère qu’il était tout à fait prévisible que Y, qui craignait pour sa vie, aurait pu prendre la fuite et que de ce fait il aurait dû être immédiatement examiné au cours d’une audience ad hoc ( incidente probatorio ). De plus, la police aurait dû dès le début considérer Y comme coïnculpé de trafic de stupéfiants, et non comme simple témoin. Enfin, les autorités italiennes n’auraient pas effectué les investigations nécessaires pour trouver et convoquer Y, dont le requérant avait fourni l’adresse et le numéro de téléphone en Tunisie. La Cour rappelle que la recevabilité des preuves relève au premier chef des règles du droit interne, et qu’en principe il revient aux juridictions nationales d’apprécier les éléments recueillis par elles. La mission confiée à la Cour par la Convention ne consiste pas à se prononcer sur le point de savoir si des dépositions de témoins ont été à bon droit admises comme preuves, mais à rechercher si la procédure considérée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve, a revêtu un caractère équitable (arrêt García Ruiz c. Espagne [GC] , n°   30544/96, CEDH 1999-I, § 28). De surcroît, les éléments de preuve doivent en principe être produits devant l’accusé en audience publique, en vue d’un débat contradictoire. Ce principe ne va pas sans exceptions, mais on ne saurait les accepter que sous réserve des droits de la défense ; en règle générale, les paragraphes 1 et 3 d) de l’article 6 commandent d’accorder à l’accusé une occasion adéquate et suffisante de contester un témoignage à charge et d’en interroger l’auteur, au moment de la déposition ou plus tard (arrêts Van Mechelen et autres c.   Pays-Bas du 23 avril 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-III, p.   711, § 51, et Lüdi c.   Suisse du 15 juin 1992, série A n° 238, p. 21, §   49).   En particulier, les droits de la défense sont restreints de manière incompatible avec les garanties de l’article 6 lorsqu’une condamnation se fonde, uniquement ou dans une mesure déterminante, sur les dépositions d’un témoin que ni au stade de l’instruction ni pendant les débats l’accusé n’a eu la possibilité d’interroger ou faire interroger (arrêts A.M. c. Italie , n°   37019/97, CEDH 1999-IX, § 25, et Saïdi c. France du 20   septembre   1993, série A n°   261-C, pp. 56-57, §§ 43-44). En l’espèce, la Cour relève que les déclarations de Y ne constituaient point le seul élément de preuve sur lequel les juges du fond ont appuyé la condamnation du requérant. S’y ajoutèrent, en effet, les traces de poudre de plomb retrouvées sur les vêtements des accusés, les témoignages des carabiniers ayant recueilli les premières affirmations de Y et les vérifications démontrant les contacts étroits que le jour du meurtre Z et le requérant avaient eus avec la victime. Dans ces conditions, la Cour ne saurait conclure que l’impossibilité d’examiner Y à l’audience a porté atteinte aux droits de la défense au point d’enfreindre les paragraphes 1 et 3 d) de l’article   6 (voir, mutatis mutandis , l’arrêt Artner c. Autriche du 28 août 1992, série A n°   242-A, pp. 10-11, §§   22-24, et P.M. c. Italie , n°   43625/98, (déc.) 8.3.2001, non publiée). b)     Le requérant se plaint également du rejet de ses demandes visant à obtenir une expertise graphologique et la vérification de ses appels téléphoniques. La Cour observe d’emblée que le requérant n’a pas contesté ces décisions de rejet dans ses moyens de pourvoi en cassation. Cependant, elle n’estime pas nécessaire de se pencher sur la question de savoir si le requérant a épuisé les voies de recours qui lui étaient ouvertes en droit italien, ce grief étant de toute manière irrecevable pour les raisons suivantes. En effet, pour ce qui est de l’expertise graphologique, la Cour relève que la cour d’assises d’appel a estimé que cet acte d’instruction était sans intérêt pour la procédure, et a fondé son opinion sur des arguments ponctuels et logiques. En particulier, elle a considéré que compte tenu des témoignages des agents de police, aucun doute ne pouvait être avancé quant à l’authenticité des procès-verbaux des déclarations de Y. Quant aux appels téléphoniques, la Cour observe que ces derniers auraient eu lieu bien avant l’heure du meurtre, et n’auraient en tout cas pas exclu la participation du requérant à l’homicide de X. Dès lors, la Cour ne peut conclure à l’existence, en l’espèce, de circonstances spéciales de nature à la convaincre que le refus d’ordonner l’expertise et d’accomplir les vérifications indiquées par le requérant était incompatible avec l’article 6 (voir, mutatis mutandis , Araniti c. Italie , n°   48629/99, (déc.) 15.3.2001, non publiée). Il s’ensuit que la requête doit être rejetée comme manifestement mal fondée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Erik Fribergh   Christos Rosakis   Greffier   Président  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 21 mars 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0321DEC006267600
Données disponibles
- Texte intégral