CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 21 mars 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0321DEC007031401
- Date
- 21 mars 2002
- Publication
- 21 mars 2002
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Tulkens , présidente ,   MM.   C.L. Rozakis ,     P. Lorenzen ,   M me   N. Vajić ,   MM.   E. Levits ,     A. Kovler ,     V. Zagrebelsky, juges , et   de   M.   E. Fribergh , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 31 janvier 2001 et enregistrée le 13 juin 2001, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, Athanasios Gialamas, est un ressortissant grec, né en 1935 et résidant à Athènes. Il est représenté devant la Cour par M e   P. Miliarakis, avocat à Athènes. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 25 février 1993, le requérant fut admis à l’hôpital Aiginitio, à l’initiative de son épouse, pour subir un examen neurologique. Les médecins qui l’examinèrent conclurent que le requérant souffrait de paranoïa et devait être interné afin de suivre un traitement à l’hôpital. Les médecins signèrent un certificat à cet effet, sur la base duquel le procureur approuva son admission à l’hôpital. Accompagné par la police, le requérant fut transféré à une clinique où les médecins constatèrent que le requérant ne présentait pas les symptômes qu’on lui attribuait et qu’il n’avait pas besoin d’internement. Le 10 mars 1993, le directeur d’une autre clinique à laquelle le requérant fut transféré, à la demande du procureur, conclut que le requérant n’avait pas besoin de traitement. Le 28 septembre 1994, le requérant porta plainte contre sa femme   ; il lui reprochait d’avoir tenté de le présenter comme un psychopathe dangereux afin d’obtenir son internement et de le mettre sous tutelle. Par un jugement n° 76201/97, le tribunal correctionnel d’Athènes condamna l’épouse du requérant pour avoir provoqué l’adoption d’une fausse attestation   ; il constata que le certificat avait été émis sur la seule base des déclarations de l’épouse du requérant. Le 9 novembre 1998, le requérant invita l’hôpital Aiginitio à révoquer le certificat qui faisait apparaître le requérant comme souffrant de paranoïa. L’hôpital refusa de procéder à la révocation du certificat au motif que celui ‑ ci constituait un document public qui attestait de l’état de santé du requérant à la date de sa délivrance   ; il se fonda aussi sur la loi n°   2071/1992 qui prévoyait expressément le cas où un certificat pouvait être révoqué. Le 13 janvier 1999, le requérant introduisit un recours en annulation du refus de l’hôpital d’annuler le certificat susmentionné. La procédure est encore pendante. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant prétend avoir été victime d’un traitement dégradant. 2.     Invoquant l’article 6 § 1, le requérant se plaint de la durée de la procédure devant le Conseil d’Etat. EN DROIT 1.     Le requérant allègue une violation de l’article 3 de la Convention qui dispose   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » Le requérant prétend que son internement dans l’hôpital Aiginitio, son transfert par la police à une autre clinique et le refus ultérieur de l’hôpital de révoquer le certificat qui mentionnait qu’il souffrait de paranoïa constitue un traitement dégradant. Il soutient que le maintient de ce certificat, délivré sur les fausses déclarations de son épouse, est humiliant et trouble sa personnalité et sa vie privée. La Cour note que le requérant a introduit un recours en annulation du refus de l’hôpital de révoquer le certificat devant le Conseil d’Etat où la procédure est encore pendante. Il s’ensuit que ce grief est prématuré et doit être rejeté pour non ‑ épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35   §§   1 et   4 de la Convention. 2.     Le requérant allègue une violation de l’article 6 § 1 de la Convention qui, dans sa partie pertinente, se lit ainsi   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Le requérant se plaint de la durée de la procédure devant le Conseil d’Etat. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   3   b) de son règlement. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Erik Fribergh   Françoise Tulkens   Greffier   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 21 mars 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0321DEC007031401
Données disponibles
- Texte intégral