CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 26 mars 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0326DEC000467202
- Date
- 26 mars 2002
- Publication
- 26 mars 2002
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,   M me   F. Tulkens ,   MM.   G. Bonello ,     E. Levits ,   M me   S. Botoucharova ,   M.   A. Kovler ,   M me   E. Steiner , juges , et   de   M. E. Fribergh , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 6 décembre 2001 et enregistrée le 5 février 2002, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   :   EN FAIT Le requérant est un ressortissant letton né en 1916. Domicilié à Riga (Lettonie), il est actuellement détenu en prison. Devant la Cour, il est représenté par M e A. Ogurcovs, avocat au barreau de Riga. Les faits de la cause, tels que présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. A.     Circonstances particulières de l’affaire Par un jugement contradictoire du 27 septembre 1999, la cour régionale de Riga reconnut le requérant coupable de crimes contre l’humanité et de génocide. Dans son jugement, la cour constata qu’au cours des années 1940 et 1941, après l’annexion de la République de Lettonie par l’Union Soviétique, le requérant, qui était chef adjoint d’une direction du NKVD (Commissariat du Peuple aux Affaires intérieures de l’URSS) à Daugavpils (Lettonie), fut personnellement responsable de la déportation et de la mort de plusieurs dizaines de citoyens lettons dans le cadre des répressions staliniennes. D’après le jugement, le requérant avait ouvert une enquête au sujet des personnes qu’il soupçonnait d’avoir adopté une attitude antisoviétique, notamment des enseignants, des fonctionnaires, des juges, des procureurs, des agents de police ou de la gendarmerie nationale, ainsi que d’autres personnes ayant, d’une manière ou d’une autre, témoigné leur attachement aux institutions de la Lettonie indépendante. Ensuite, sur la base des renseignements obtenus, il avait lui-même rédigé et signé un ordre d’arrestation concernant chacun des suspects, et un ordre de déportation concernant les membres de leur famille. Ainsi, selon la cour régionale, le requérant avait ordonné l’arrestation de trente chefs de famille, dont quatre furent fusillés. Quant aux vingt-six restants, ils furent traduits devant une commission spéciale du NKVD et condamnés à de longues peines de prison. Seize condamnés décédèrent à cause de mauvais traitements dans les camps de travaux forcés. Les membres de famille des condamnés, à savoir quarante-deux adultes (en majorité des femmes), vingt-sept enfants en bas âge et quatre nourrissons, furent enfermés dans des wagons à bétail et déportés en Sibérie septentrionale, où ils furent contraints de vivre dans des conditions inhumaines pendant quinze ans ou plus dans certains cas. Quinze déportés, dont trois nourrissons, périrent de froid, de faim et de maladie. Après avoir constaté que le requérant avait agi volontairement et avec zèle, ce qui était attesté par les décorations décernées par les autorités soviétiques, la cour régionale conclut que les actes incriminés étaient constitutifs d’un crime contre l’humanité, tel que défini par la Convention de l’ONU pour la prévention et la répression du crime de génocide et par l’article 68-1 de l’ancien code pénal letton. Par conséquent, la cour le condamna à sept ans d’emprisonnement ferme, et précisa que la peine devait commencer à être purgée dans une prison fermée ( slēgts cietums ). Toutefois, après avoir entendu l’avis du procureur, selon lequel l’état de santé du requérant ne permettait pas de l’écrouer, la cour refusa d’ordonner son arrestation dans la salle d’audience. Par conséquent, aucune mesure privative de liberté ne lui fut appliquée jusqu’à ce que sa condamnation devînt définitive. Contre le jugement de la cour régionale de Riga, le requérant interjeta appel devant la Chambre des Affaires pénales de la Cour suprême, insistant notamment sur l’illégalité de l’application rétroactive de la loi pénale dans son affaire. Le 14 décembre 1999, le juge de la Chambre des Affaires pénales chargé du dossier ordonna une expertise médicale en vue de déterminer si le requérant était apte à purger une peine d’emprisonnement. Dans un rapport du 20 décembre 1999, une commission du Centre national de l’expertise médico-légale ( Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrs ) formula les conclusions suivantes   : «   (...) 1. Il est constaté que M. Farbtuhs souffre des maladies suivantes   : un spondylome déformant de la colonne vertébrale   ; une spondylarthrose avec un syndrome racinal   ; une arthrose déformante des deux articulations fémorales   ; un état postopératoire après la pose et l’enlèvement d’une endoprothèse de l’articulation fémorale droite   ; une contracture de l’articulation fémorale gauche   ; le raccourcissement de la jambe droite   de 6 cm; une hypertension artérielle primaire du 2 ème niveau   ; une insuffisance cardiaque chronique (1 ère et 2 ème catégories fonctionnelles). 2. Il ressort des documents médicaux que M. Farbtuhs a été reconnu invalide de la 1 ère catégorie. 3. Eu égard aux diagnostics susmentionnés, M. Farbtuhs nécessite des soins permanents, des installations spéciales pour son hygiène personnelle et pour ses meubles. En raison de son état de santé, M. Farbtuhs ne peut pas se pencher, enfiler son pantalon ou ses chaussures sans assistance   ; il ne peut se déplacer que dans la chambre, et ce, à l’aide de deux béquilles. Il ne peut pas monter l’escalier tout seul. 4. M. Farbtuhs a besoin de prendre régulièrement des médicaments à cause des maladies susmentionnées. 5. M. Farbtuhs peut purger une peine d’emprisonnement dans un établissement pénitentiaire, pourvu que les conditions susmentionnées (points 3 et 4) soient remplies.   » Par un arrêt du 12 janvier 2000, la Chambre des Affaires pénales rejeta la plupart des arguments soulevés par le requérant dans son appel et confirma sa culpabilité. Cependant, elle estima trop sévère la peine appliquée au requérant par la cour régionale, et la réduisit à cinq ans d’emprisonnement   ; cette peine devait commencer à être purgée dans une prison semi-fermée ( daļēji slēgts cietums ). Le requérant se pourvut alors en cassation devant le Sénat de la Cour suprême. Dans son mémoire, il fit valoir que les actes incriminés ne correspondaient pas à la définition du génocide au sens de l’article 68-1 du code pénal, puisqu’ils ne visaient pas un groupe racial, ethnique, religieux ou social défini. En outre, le requérant souligna que son âge et son état de santé constituaient un obstacle sérieux à son maintien en prison, et demanda de le libérer de l’obligation de purger sa peine. Par une ordonnance du 1 er   mars 2000, le Sénat déclara le pourvoi irrecevable. Aux termes de l’ordonnance, le mémoire du requérant, réitérant en substance les arguments déjà examinés par la cour d’appel, ne permettait de déceler aucun indice de violation des dispositions matérielles ou procédurales de la loi, condition nécessaire pour la recevabilité d’un pourvoi en cassation. Après avoir reçu copie de l’ordonnance susmentionnée, le requérant demanda à la cour régionale de Riga d’ordonner une nouvelle expertise médicale et d’ajourner l’exécution de sa peine. Le 27 mars 2000, la cour rejeta cette demande. Le requérant tenta alors un recours devant la Chambre des Affaires civiles de la Cour suprême, qui, par une ordonnance contradictoire du 3 mai 2000, le rejeta également. Le 4 mai 2000, le requérant écrivit à la Direction pénitentiaire ( Ieslodzījuma vietu pārvalde ), en lui demandant si les prisons lettonnes étaient adaptées à ses besoins spécifiques. Par lettre du 16 mai 2000, la Direction lui répondit négativement. Selon elle, les établissements pénitentiaires ne disposaient ni de matériel adapté aux besoins des personnes gravement malades (tels des meubles spéciaux, des installations sanitaires etc.), ni de personnel qualifié pour leur assurer les soins adéquats. En outre, la Direction ajouta qu’afin d’évaluer «   la détérioration possible de la santé   » du requérant, il serait souhaitable de le soumettre à une série d’examens médicaux concrets, y compris une échocardiographie et une tomographie cérébrale, mais qu’aucune prison lettonne n’était en mesure d’effectuer de tels examens. Du 17 mai au 1 er juin 2000, le requérant fut placé à l’hôpital pénitentiaire, relevant de l’autorité de la Direction pénitentiaire, où il fut soumis à des examens médicaux. Le 1 er juin 2000, il se constitua prisonnier et commença à purger sa peine à la prison «   Matīsa   », à Riga. Eu égard à l’état critique de sa santé, le requérant fut immédiatement transporté à l’infirmerie de la prison, où il est resté jusqu’à présent. Du 4 au 18 janvier 2001, le requérant fut de nouveau transféré à l’hôpital pénitentiaire, où il fut examiné par une commission spéciale d’experts convoquée par la Direction pénitentiaire. Le 13 février 2001, cette commission rendit le rapport suivant   : «   (...) Le malade peut rester assis en s’adossant au mur. Dans la cellule, il se déplace uniquement à l’aide de deux béquilles. Il ne peut pas se lever et s’asseoir sans aide. Tout son corps tremble. Il ne peut pas se laver et s’habiller, ni se chausser lui-même. Vu son état, il est impossible d’appliquer au détenu l’article 50-4 du code de l’exécution des peines. (...) Diagnostic final   : Spondylome déformant de la colonne vertébrale. Spondylarthrose avec un syndrome racinal. Arthrose déformante des deux articulations fémorales. Etat postopératoire après la pose et l’enlèvement d’une endoprothèse de l’articulation fémorale droite.   Ankylose de l’articulation fémorale gauche. Raccourcissement de la jambe droite   de 6 cm. Athérosclérose générale. Insuffisance cardiaque (II). Diabète sucré compensé (type II). Pancréatite chronique (rémission). Hépatisme. Adénome de prostate (II).   Cataracte des yeux. Sclérose des vaisseaux du cerveau avec des troubles dynamiques de circulation.   Maladie de Parkinson vasculaire. Conclusion   : Eu égard à l’âge avancé de Mihails Farbtuhs, à son mauvais état de santé, à ses nombreuses maladies incurables, à son incapacité de s’assurer lui-même les soins nécessaires, nous conseillons de suggérer au tribunal d’examiner la question d’une libération anticipée de Mihails Farbtuhs pour cause de maladie.   » Le 16 février 2001, le directeur de la prison «   Matīsa   » demanda au tribunal de première instance de l’arrondissement de Latgale de la ville de Riga d’ordonner une libération anticipée du requérant. Par une ordonnance contradictoire du 22 mars 2001, le tribunal rejeta cette demande. Aux termes de l’ordonnance, l’article 52 du code pénal ne permettait une libération pour cause de maladie que dans l’hypothèse où le condamné était tombé malade après sa condamnation, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. Le tribunal reconnut que les conditions de la prison «   Matīsa   » étaient inadaptées aux besoins spécifiques du requérant, mais estima que ce fait ne constituait pas un fondement juridique suffisant   pour sa mise en liberté. Le requérant forma alors un recours devant la cour régionale de Riga, qui, par une décision du 27 juin 2001, annula l’ordonnance entreprise et renvoya le dossier devant le tribunal de première instance de l’arrondissement de Latgale. Le 17 août 2001, le tribunal tint une audience spéciale dans les locaux de la prison «   Matīsa   ». Au cours de cette audience, les représentants de la Direction pénitentiaire et de l’administration de la prison se prononcèrent en faveur de la libération du requérant, soutenant notamment que son maintien en détention était contraire à la Recommandation n° R (98)7 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe relative aux aspects éthiques et organisationnels des soins de santé en milieu pénitentiaire. A cet égard, ils rappelèrent que les prisons lettonnes étaient incapables d’accueillir des personnes handicapées, puisqu’elles ne disposaient ni de personnel suffisamment qualifié, ni d’installations spéciales nécessaires à cet effet. L’administration informa le tribunal qu’étant paraplégique, le requérant ne pouvait pas descendre dans la cour pour prendre de l’air frais, comme le faisaient tous les détenus, puisque l’infirmerie se trouvait au deuxième étage du bâtiment carcéral. En outre, l’administration souligna que l’état du requérant exigeait impérativement des soins ininterrompus. Or, le personnel soignant étant normalement absent pendant les heures de nuit, les responsables de la prison étaient obligés de transgresser le règlement intérieur et de recourir à des codétenus bénévoles pour garder et assister le requérant à l’infirmerie. Le médecin principal de l’unité thérapeutique de l’infirmerie, également interrogé par le tribunal, confirma l’état critique de la santé du requérant, et se rallia à la position de l’administration pénitentiaire quant à sa mise en liberté. Par une ordonnance prise à l’issue de l’audience, le tribunal rejeta la demande de libération du requérant. Aux termes de l’ordonnance, l’avis de la commission d’experts du 13 février 2001 ne remplissait pas les exigences de l’article 364 du code de procédure pénale, puisqu’il n’établissait pas clairement de quelles maladies incurables le requérant était atteint, comment sa santé aurait pu se détériorer depuis 1999, et en quoi exactement les conditions de la prison «   Matīsa   » étaient inadaptées à ses besoins spécifiques. La demande de libération du requérant était donc dépourvue de fondement. Le requérant attaqua l’ordonnance du 17 août 2001 par voie de recours devant la cour régionale de Riga, qui ne l’a pas encore examiné. B.     Le droit interne pertinent L’article 52 de l’ancien code pénal, en vigueur à l’époque de l’inculpation du requérant, était ainsi libellé   : «   Une personne qui, après l’adoption du jugement ou pendant qu’elle purgeait sa peine, a été atteinte d’une maladie mentale lui ôtant la capacité de se rendre compte de ses actes ou de les contrôler, doit être libérée de l’obligation de purger sa peine. Des mesures coercitives de caractère médical   peuvent être appliquées à cette personne ; toutefois, après sa guérison, elle peut être obligée de purger sa peine, eu égard à la gravité de l’infraction commise, à la personnalité du condamné, au caractère de la maladie et à la fraction de la peine déjà purgée. Lorsqu’une personne purgeant sa peine d’emprisonnement (...), est atteinte d’une autre maladie grave et incurable, le tribunal peut, selon les modalités définies par la loi, la libérer de l’obligation de purger le restant de sa peine.   » Les dispositions pertinentes du code de procédure pénale ( Kriminālprocesa kodekss ) se lisent comme suit   : Article 362 «   Lorsque la personne a été condamnée à une peine d’emprisonnement (...) le tribunal peut ajourner l’exécution du jugement dans les cas suivants   : 1) lorsque le condamné a été atteint d’une maladie grave l’empêchant de purger sa peine, l’exécution du jugement peut être ajournée jusqu’à ce qu’il soit guéri   ; (...). Il n’est pas permis d’ajourner l’exécution du jugement à l’égard de personnes condamnées pour des crimes graves ou particulièrement graves. (...)   » Article 364 «   Lorsqu’une personne condamnée à une peine d’emprisonnement a été atteinte d’une maladie mentale ou d’une autre maladie grave pendant qu’elle purgeait sa peine, le tribunal de première instance de district (ou de ville), dans le ressort duquel se trouve l’établissement pénitentiaire, peut, à la demande du procureur ou de l’organe responsable de l’exécution de la peine, et sur la base de l’avis d’une commission médicale composée d’au moins trois médecins, ordonner le placement du condamné dans un hôpital psychiatrique spécialisé ou dans un autre hôpital disposant d’un régime adéquat   ; il peut également libérer le condamné de l’obligation de purger le restant de sa peine. Lors de l’examen, par le tribunal, de la question de libération anticipée du condamné pour cause de maladie, la présence d’un représentant de la commission médicale ayant rendu un avis concernant son état de santé est obligatoire. Lors de l’examen de la question de savoir s’il y a lieu de libérer une personne ayant été atteinte d’une maladie grave (sauf les maladies mentales) de l’obligation de purger le restant de sa peine, le tribunal tient compte de la gravité de l’infraction commise, de la personnalité du requérant et d’autres circonstances.   » Les articles pertinents du code de l’exécution des peines ( Sodu izpildes kodekss ) se lisent ainsi   : Article 78 «   Les services médicaux des établissements pénitentiaires fournissent aux personnes condamnées (...) les soins médicaux garantis par l’Etat, et ce, dans les limites et selon les modalités définies par le Cabinet des ministres. Les autres soins médicaux sont fournis aux condamnés (...) selon la loi sur la médecine. Lorsque les condamnés (...) nécessitent une assistance médicale urgente qui ne peut pas être effectuée à l’infirmerie de l’établissement pénitentiaire, cette assistance leur est fournie dans un autre établissement médical. L’établissement pénitentiaire garantit la surveillance du condamné. (...)   » Article 116 «   Lorsque le condamné (...) a été atteint d’une maladie mentale ou d’une autre maladie grave et incurable, à cause de laquelle il est incapable de continuer à purger la peine prononcée, l’établissement pénitentiaire doit veiller à ce qu’une expertise médico-légale soit effectuée. Compte tenu de l’avis de la commission médicale, et conformément au code pénal, l’établissement pénitentiaire peut proposer au tribunal de libérer cette personne de l’obligation de purger le restant de sa peine. La proposition de libération (...), accompagnée de l’avis de la commission médicale et du dossier personnel du condamné, lequel doit contenir l’information relative à la santé et le psychisme du condamné pendant qu’il purgeait sa peine, l’information sur la base de laquelle la proposition de libération (...) est faite, ainsi que l’information sur le lieu où le condamné pourrait se trouver [après la libération], est envoyée au tribunal de première instance de district (ou de ville) dans le ressort duquel se trouve l’établissement pénitentiaire.   » GRIEFS Invoquant l’article 7 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été condamné sur la base d’une loi qui n’existait pas à l’époque des actes incriminés. A cet égard, il rappelle que l’article 68-1 du code pénal, réprimant les crimes contre l’humanité et le génocide, n’a été adopté que le 6 avril 1993, alors que les événements pertinents ont eu lieu en 1940 et en 1941. Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant estime que, vu son âge (quatre-vingt-six ans) et son état de santé, son maintien en détention s’analyse en un traitement inhumain et dégradant, voire en un acte de torture. A cet égard, il se réfère aux conclusions des expertises médicales du 20 décembre 1999 et du 13 février 2001, constatant son état critique. En outre, il souligne le fait que les autorités pénitentiaires ont, elles-mêmes, ouvertement reconnu que la prison où il était détenu était inadaptée à ses besoins spécifiques. EN DROIT 1. Grief tiré de l’article 7 de la Convention Le requérant se plaint que sa condamnation du chef de crimes contre l’humanité et de génocide constitue une application rétroactive de la loi pénale, contraire à l’article 7 de la Convention, ainsi libellé   : «   1.     Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international. De même il n’est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise. 2.     Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à la punition d’une personne coupable d’une action ou d’une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d’après les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées.   » La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut examiner que les griefs pour lesquels il y a eu épuisement des voies de recours internes et qui ont été soumis dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive. Pour autant que le requérant se plaint de sa condamnation, la «   décision interne définitive   » à cet égard est l’ordonnance du Sénat de la Cour suprême, rendue le 1 er mars 2000, soit plus de six mois avant l’introduction de la requête. Il s’ensuit que ce grief est tardif et doit être rejeté en application de l’article   35 §§   1 et   4 de la Convention. 2. Grief tiré de l’article 3 de la Convention Le requérant se plaint que, vu son âge, son infirmité et l’incapacité des établissements pénitentiaires lettons de subvenir à ses besoins spécifiques, son maintien en détention constitue un traitement prohibé par l’article 3 de la Convention, qui se lit comme suit   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   3   b) de son règlement. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief du requérant tiré de l’article 3 de la Convention   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Erik Fribergh   Christos Rozakis   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 26 mars 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0326DEC000467202
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