CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 26 mars 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0326DEC003480197
- Date
- 26 mars 2002
- Publication
- 26 mars 2002
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,     G. Bonello ,     P. Lorenzen ,   M mes   N. Vajić ,     S. Botoucharova ,   MM.   A. K ovler,     V. Z agrebelsky , juges,   et   de   M. E. Fribergh , greffier de section , Vu les requêtes susmentionnées introduites devant la Commission européenne des Droits de l’Homme ou devant la Cour européenne des Droits de l’Homme puis enregistrées aux dates figurant en annexe, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT A.     Les circonstances Les requérants se plaignent tous de la durée de procédures qui les concernaient.   B.     Le droit interne pertinent La partie relative au droit interne pertinent est décrite dans les décisions Brusco c. Italie (déc.), n° 69789/01, 6.9.2001, à paraître dans CEDH 2001 et Giacometti et autres c. Italie n° 34939/97, 8.11.2001, à paraître. GRIEF Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée de procédures pénales. EN DROIT Étant donné la similitude que présentent les requêtes citées en annexe, la Cour estime opportun de prononcer leur jonction en application de l’article 43 du Règlement de la Cour. Les requérants se plaignent de la durée de procédures pénales. Ils invoquent l’article 6 § 1 de la Convention qui, en ses parties pertinentes, est ainsi libellé   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Le Gouvernement estime que les requérants n’ont pas épuisé, conformément à l’article 35 § 1 de la Convention, les voies de recours internes étant donné l’entrée en vigueur de la loi n° 89 du 24 mars 2001, dite «   loi Pinto   ». Certains requérants estiment que les observations du Gouvernement sont arrivées trop tard pour pouvoir être prises en considération. Certains soutiennent en outre que cette voie de recours est une faculté offerte et non une obligation - le § 6 de la loi disant «   peuvent   » et non «   doivent   » et ils contestent l’application rétroactive de la loi en se basant sur le principes «   tempus regit actum   » et « perpetuatio jurisdictionis   ». Ils refusent par conséquent de saisir les cours d’appels. Certains requérants estiment que la Loi Pinto est contraire à l’esprit de la Convention qui ne peut pas être modifée de façon unilatérale par un seul Etat. Certains requérants estiment que la Loi Pinto est inefficace dans le cadre de la Communauté européenne. L’un des requérants estime que la Loi Pinto vise à la négation du droit du citoyen de saisir une autorité internationale. Certains requérants expriment leur perplexité par rapport à l’efficacité de cet outil à cause du manque de confiance dans les autorités italiennes, de la charge de travail excessive des cours d’appel italiennes, du manque présumé de ressources destinées aux dédommagements et à cause des longs délais d’attente des décisions. A tout cela s’ajoute la nécessité de représenter de nouveau des procédures déjà entamées depuis longtemps auprès de la Cour européenne. Ils refusent par conséquent de saisir les cours d’appels. La Cour observe tout d’abord qu’il lui appartient de décider si les observations du Gouvernement peuvent être considérées comme tardives. En l’espèce, elle note que le Gouvernement a soulevé cette exception le 9   mai 2001, soit dans le mois suivant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi. Le Gouvernement ne pouvait soulever cette exception avant, par exemple lors de la présentation des observations sur la recevabilité, dans la mesure où la loi n’était pas encore entrée en vigueur. Partant, la Cour estime qu’il y a lieu de rejeter l’argument de certains requérants selon lequel ces observations seraient tardives. La Cour estime, en autre, que la Loi Pinto crée une voie de recours interne offrant à l’Etat, de façon générale et abstraite, l’occasion de prévenir ou de redresser les violations alléguées contre eux avant que ces allégations ne lui soient soumises (voir, parmi beaucoup d’autres, l’arrêt Selmouni c.   France [GC], n° 25803/94, §   74, CEDH 1999-V). Cette règle se fonde sur l’hypothèse, objet de l’article 13 de la Convention – et avec lequel elle constitue un aspect important du principe voulant que le mécanisme de sauvegarde instauré par la Convention revête un caractère subsidiaire par rapport aux systèmes nationaux de garantie des Droits de l’Homme (arrêts Akdivar et autres c.   Turquie du 16 septembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-IV, p.   1210, § 65, et Aksoy c.   Turquie du 18   décembre   1996, Recueil 1996-VI, p. 2275, § 51). Néanmoins, les dispositions de l’article 35 de la Convention ne prescrivent l’épuisement que des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ils doivent exister à un degré suffisant de certitude non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues (voir, notamment, les arrêts Akdivar et autres précité, p. 1210, § 66, et Dalia c. France du 19   février   1998, Recueil 1998-I, pp. 87-88, § 38). De plus, selon les «   principes de droit international généralement reconnus   », certaines circonstances particulières peuvent dispenser les requérantes de l’obligation d’épuiser les recours internes qui s’offrent à elles (arrêt Selmouni précité, §   75). Cependant, la Cour souligne que le simple fait de nourrir des doutes quant aux perspectives de succès d’un recours donné qui n’est pas de toute évidence voué à l’échec ne constitue pas une raison valable pour justifier la non-utilisation de recours internes (arrêts Akdivar, précité, p. 1212, § 71, et Van Oosterwijck c. Belgique du 6 novembre 1980, série A n° 40, p. 18, §   37   ; voir aussi Koltsidas, Fountis, Androutsos et autres c. Grèce, requêtes n os 24962/94, 25370/94 et 26303/95 (jointes), décision de la Commission du 1 er   juillet 1996, Décisions et Rapports (DR) 86- B, pp. 83, 93). En l’espèce, la Cour observe tout d’abord que les requérants peuvent se prévaloir de la norme transitoire contenue dans l’article 6 de la loi Pinto puisque le délai a été prorogé jusqu’au 18 avril 2002. Le recours à la cour d’appel leur est donc accessible. Elle relève ensuite que la loi Pinto vise, entre autres, à rendre effectif au niveau interne le principe de la «   durée raisonnable   », inscrit dans la Constitution italienne après la réforme de l’article 111. Par ailleurs, comme la Cour l’a rappelé dans son arrêt Kudła c. Pologne (arrêt du 26   octobre   2000, §   152), le droit de chacun à voir sa cause entendue dans un délai raisonnable risque d’être moins effectif s’il n’existe aucune possibilité de saisir d’abord une autorité nationale des griefs tirés de la Convention. Il y a lieu de rappeler, en outre, que dans l’arrêt en question la Cour avait conclu à la violation de l’article 13 de la Convention à raison de l’absence, en droit polonais, d’un recours permettant au requérant d’obtenir la sanction de son droit à voir sa cause «   entendue dans un délai raisonnable   » (arrêt Kudła précité, §§ 132-160). En ce qui concerne l’efficacité de ce remède, il convient de noter qu’aux termes de la loi en question, toute personne partie à une procédure judiciaire tombant sous le coup de l’article 6 § 1 de la Convention peut introduire un recours visant à faire constater la violation du principe du «   délai raisonnable   », et obtenir, le cas échéant, une satisfaction équitable couvrant les préjudices patrimoniaux et non patrimoniaux subis. De plus, comme il ressort du paragraphe 2 de l’article 2 de la loi Pinto, le juge national est appelé, dans l’évaluation du caractère raisonnable de la durée d’une procédure, à appliquer les principes dégagés par la jurisprudence de la Cour, à savoir la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, les arrêts Pélissier et Sassi c.   France [GC], n°   25444/94, §   67, CEDH 1999-II, et Philis c.   Grèce (n°   2) du 27 juin 1997, Recueil 1997-IV, p. 1083, § 35). Dans ces circonstances, la Cour considère que rien ne permet de penser que le recours introduit par la loi Pinto n’offre pas aux requérants la possibilité de faire redresser leur grief, ou qu’il ne présente aucune perspective raisonnable de succès ( Brusco c. Italie (déc.), n° 69789/01, 6.9.2001, à paraître dans CEDH 2001). Il est vrai que les présentes requêtes ont été introduites avant l’entrée en vigueur de la loi Pinto, et que par conséquent au moment où ils ont pour la première fois formulé leur grief à Strasbourg, les requérants ne disposaient, en droit italien, d’aucun recours efficace pour contester la durée de la procédure litigieuse. A cet égard, la Cour rappelle que l’épuisement des voies de recours internes s’apprécie normalement à la date d’introduction de la requête devant elle. Cependant, cette règle ne va pas sans exceptions, qui peuvent être justifiées par les circonstances particulières de chaque cas d’espèce (voir l’arrêt Baumann c. France du 22 mai 2001, requête n°   33592/96, § 47, non publié). La Cour considère qu’en l’espèce, de nombreux éléments justifient une exception au principe général selon lequel la condition de l’épuisement doit être appréciée au moment de l’introduction de la requête. Elle observe notamment que la fréquence croissante de ses constats de non-respect, par l’Etat italien, de l’exigence du «   délai raisonnable   » l’avait amenée à conclure que l’accumulation de ces manquements était constitutive d’une pratique incompatible avec la Convention et à attirer l’attention du Gouvernement sur « le danger important » que la « lenteur excessive de la justice » représente pour l’état de droit (voir les arrêts Bottazzi c. Italie [GC], n°   34884/97, § 22, CEDH 1999-V, et Di Mauro c.   Italie [GC], n° 34256/96, §   23, CEDH 1999-V). Par ailleurs, l’absence d’un recours efficace pour dénoncer la durée excessive des procédures avait obligé les justiciables à soumettre systématiquement à la Cour de Strasbourg des requêtes qui auraient pu être instruites d’abord et de manière plus appropriée au sein de l’ordre juridique italien. Cette situation risquait, à long terme, d’affecter le fonctionnement, tant au plan national qu’au plan international, du système de protection des droits de l’homme érigé par la Convention (voir, mutatis mutandis , l’arrêt Kudła précité, § 155). Or, la voie de recours introduite par la loi Pinto s’inscrit dans la logique consistant à permettre aux organes de l’Etat défendeur de redresser les manquements à l’exigence du «   délai raisonnable   ». Cela ne vaut pas seulement pour les requêtes introduites après la date d’entrée en vigueur de la loi, mais aussi pour les requêtes qui, à la date en question, étaient déjà inscrites au rôle de la Cour. A cet égard, une importance particulière doit être attachée au fait que la norme transitoire contenue dans l’article 6 de la loi Pinto se réfère explicitement aux requêtes déjà introduites à Strasbourg et vise donc à faire tomber dans le champ de compétence des juridictions nationales toute requête pendante devant la Cour et non encore déclarée recevable. Cette disposition transitoire offre aux justiciables italiens une réelle possibilité d’obtenir un redressement de leur grief au niveau interne, possibilité dont il leur appartient, en principe, de faire usage. A la lumière de ce qui précède, la Cour estime que les requérants étaient tenus, aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, de saisir la cour d’appel d’une demande au sens des articles 3 et 6 de la loi Pinto. On ne saurait déceler, par ailleurs, aucune circonstance exceptionnelle de nature à les dispenser de l’obligation d’épuiser les voies de recours internes. Il s’ensuit que les requêtes doivent être rejetées pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre les requêtes dont la liste figure en annexe   ; Déclare les requêtes irrecevables.   Erik Fribergh   Christos Rozakis   Greffier   Président ANNEXE LISTE DES REQUÊTES   34801/97 C.V. et 3 autres intr. 20.12.96 enr. 10.02.97 M e Luigi LO SCRUDATO (Castel Termini - Agrigente)   41868/98 LOMAZZI et 4 autres intr. 09.04.98 enr. 23.06.98 M e Desi BRUNO (Bologne)   43740/98 R.M. intr. 10.06.98 enr. 06.10.98 (Frosinone)   44927/98 POPOLIZIO Giuseppe intr. 03.11.98 enr. 11.12.98 M e Marcello TROIANI (Rome)   45003/98 VALENTINI Arcangeli intr. 17.07.98 enr. 16.12.98 M e Giovanni VESPAZIANI (Rieti)   45007/98 DI VAIA Franco intr. 10.09.98 enr. 16.12.98 M e Luigi LANA (Latina)     45352/99 BAGNATO Carmelo intr. 18.10.98 enr. 11.01.99 (Reggio de Calabre)   45610/99 PORFILIO Luciano intr. 16.04.98 enr. 22.01.99 (Colledimezzo - Chieti)   45978/99 GRIECO Gioacchino intr. 08.09.98 enr. 04.02.99 M e Marcello TROIANI (Rome)   46301/99 PARUTA Giuseppe intr. 30.11.98 enr. 22.02.99 M e Enzo DI FILPO (Palerme)   45283/99 RUSSO Giuseppe intr. 18.09.98 enr. 08.01.99 M e Roberto SPARTI (Palerme)   47215/99   PELLEGRINO Francesco intr. 15.10.98 enr. 06.04.99 (Catane)   47716/99 MORONI et 7 autres intr. 01.02.99 enr. 26.04.99 (Ariccia - Rome)             48113/99 D’ANIELLO Antonio intr. 19.04.99 enr. 12.05.99 M e Francesco ROMANELLI (Naples)   48255/99 PIZZI Piero intr. 04.02.99 enr. 21.05.99 (Pise)   49120/99 BAGLIONE Claudio intr. 24.04.99 enr. 25.06.99 M e ROSSI Luciano (L’Aquila)   49632/99 DI SANZA Oscar intr. 14.06.99 enr. 16.07.99 M e ROSSI Luciano (L’Aquila)   50518/99 CELIDONIO Lorenzo intr. 12.04.99 enr. 24.08.99 M e Maria Chiara CELIDONIO (Rome)   50526/99 CALARCA intr. 18.06.99 enr. 24.08.99 M e Luigi LO SCRUDATO (Castel Termini - Agrigente)   51565/99 PIGNA et 2 autres intr. 30.08.99 enr. 05.10.99 M e Salvatore FORGIONE et Guido PRINCIPE (Solopaca - Bénévent) 51569/99 SACCONE et PIGNA intr. 30.08.99 enr. 05.10.99 M e Salvatore FORGIONE (Solopaca - Bénévent)   52582/99 BASSANI et MERLI intr. 29.03.99 enr. 15.11.99 (Rome)   52584/99 BUONOCORE Antonino intr. 27.10.99 enr. 15.11.99 M e Ezechia Paolo REALE et Paola CATINELLA et Alfredo NUNZI (Syracuse)   52948/99 D’URSO et SGORBATI intr. 19.11.99 enr. 26.11.99 M e Pietro D’URSO (Milan)   53205/99 SELVAGGIO Michele intr. 08.10.99 enr. 07.12.99 M e Salvatore FORGIONE et Guido PRINCIPE (Solopaca - Bénévent) [1]   Voir la liste figurant en annexe.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 26 mars 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0326DEC003480197
Données disponibles
- Texte intégral