CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 26 mars 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0326DEC004511498
- Date
- 26 mars 2002
- Publication
- 26 mars 2002
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,     G. Bonello ,     P. Lorenzen ,   M mes   N. Vajić ,     S. Botoucharova ,   M.   V. Zagrebelsky,   M me   E. Steiner , juges , et   de   M. E. Fribergh , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 7 septembre 1998, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Lazar Tzvetanov Bojilov, est un ressortissant bulgare, né en 1970 et résidant à Hadjievo, dans la région de Pazardjik. Il est représenté devant la Cour par M e Viara Kelcheva, avocate à Pazardjik. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant fut arrêté par la police le 29 janvier 1997 et placé en détention provisoire sur décision du procureur, conformément aux règles de procédure alors applicables. Il fut accusé d’avoir volé un blouson en cuir, fait prévu et réprimé par l’article 194 du Code pénal, dans le véhicule de fonction d’un député le 10   janvier 1997, lors d’une manifestation aux abords de l’Assemblée nationale. Des débordements avaient eu lieu au cours de la manifestation et un certain nombre de véhicules appartenant à l’Assemblée avaient été dégradés. Il fut également reproché au requérant de ne pas avoir remis aux autorités un objet trouvé le même jour, à savoir une montre bracelet, ce qui constitue une infraction en vertu de l’article 207 du Code pénal. Le requérant avait fait l’objet en 1993 d’une condamnation à deux ans de prison avec sursis pour la soustraction d’un véhicule automobile sans intention de se l’approprier. Jusqu’au 19 mai 1997, le requérant fut détenu dans les locaux des services de l’instruction à Sofia. Il fut ensuite transféré à la prison de Pazardjik. Le requérant fait état de l’étroitesse des cellules, de l’absence de lumière du jour suffisante, de la présence de parasites et de rongeurs et de la mauvaise qualité de la nourriture dans les deux lieux de détention. Il ressort des documents produits que la mesure de détention provisoire fut modifiée le 10 novembre 1997 en obligation de fournir un cautionnement, le requérant ayant ainsi la possibilité d’être libéré moyennant le dépôt d’une garantie. Toutefois, il resta en détention, n’ayant apparemment pas versé le montant de la garantie, fixée à 1   000   000 levs bulgares (BGL), soit environ 600 dollars américains (USD). Le requérant fut renvoyé devant le tribunal à une date non précisée. Par un jugement du 12 mars 1998, le tribunal de district de Sofia reconnut le requérant coupable de vol et, considérant qu’il y avait de nombreuses circonstances atténuantes, fit application de l’article 55 du Code pénal (voir la partie droit interne pertinent) et le condamna à une amende de 10   000   BGL, soit l’équivalent de 6   USD. Le tribunal prononça la relaxe concernant le deuxième chef d’inculpation. Il ne s’est pas prononcé sur la mesure de garantie de la comparution en justice. Par conséquent, le requérant resta en détention malgré le fait qu’il n’avait pas été condamné à une peine d’emprisonnement. Aucune des parties n’ayant interjeté appel, le jugement devint définitif le 27 mars 1998. Le requérant fut remis en liberté le 1 er avril 1998. B.     Le droit interne pertinent 1.     Les peines encourues par le requérant L’article 194 du Code pénal sanctionne le vol d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à huit ans. Lorsqu’il s’agit d’un cas mineur, l’alinéa 3 prévoit une peine d’emprisonnement d’une année ou une amende de 5 000   BGL. Le cas est mineur, selon l’article 93 du code, lorsque les conséquences de l’infraction sont minimes ou lorsque de nombreuses circonstances atténuantes diminuent la gravité des faits par rapport aux cas habituels de ce type d’infraction. L’article 207 du Code pénal puni le fait de ne pas remettre un objet trouvé à son propriétaire ou aux autorités pendant un délai d’une semaine d’une peine d’amende de 2   000 BGL. L’article 55 du Code pénal prévoit qu’en cas de circonstances atténuantes exceptionnelles ou nombreuses, lorsque la peine prévue par le code s’avère démesurée par rapport à la gravité des faits, le tribunal peut appliquer une peine en dessous du minimum prévu ou encore infliger une amende de 3   000 à 5   000 BGL au lieu d’une peine d’emprisonnement. 2.     La détention provisoire a)     Le placement en détention provisoire L’article 152 du Code de procédure pénale (CPP), dans sa rédaction au moment des faits et jusqu’au 1 er janvier 2000, prévoit le placement en détention provisoire des personnes accusées d’une infraction passible d’une peine d’emprisonnement. Pour les infractions intentionnelles graves, c’est à dire punies d’une peine supérieure à cinq ans, le placement en détention est automatique, sauf lorsque tout danger de fuite, d’entrave à l’enquête ou de commission une nouvelle infraction est écarté. En ce qui concerne les autres infractions, le placement en détention n’est effectué que lorsque la réalisation d’un tel danger est vraisemblable. Le placement en détention est effectué par le procureur ou par un enquêteur des services d’enquête constitués auprès du parquet ou de la police nationale. b)     Durée de la détention provisoire Le Code de procédure pénale dans sa rédaction au moment des faits ne limite pas la durée de la détention provisoire. Selon l’article 222 CPP, toute instruction en matière pénale doit se clôturer dans les deux mois. Une prorogation jusqu’à six mois peut être autorisée par le procureur régional et le procureur général peut accorder une nouvelle prorogation jusqu’à neuf mois. Au moment de la prorogation, le procureur doit se prononcer sur la mesure destinée à garantir la comparution en justice de l’accusé. c)     Contrôle judiciaire de la détention provisoire Au moment de l’arrestation du requérant, l’article 152 alinéa 5 prévoyait pour toute personne détenue la possibilité de saisir immédiatement le tribunal compétent d’un recours contre le placement en détention provisoire. Le tribunal devait statuer dans un délai de trois jours et sa décision n’était pas susceptible d’appel. Un amendement entré en vigueur le 11 août 1997 fixe un délai maximum de sept jours pour assurer le droit de recours de la personne détenue et prévoit que le tribunal statue sur le recours en audience publique avec citation des parties (article 152a CPP). Est également prévue la possibilité d’introduire de nouveaux recours contre la mesure de détention provisoire en cas de modification des circonstances (article 152a alinéa 4 CPP). 3.     Le cautionnement L’article 150 du CPP prévoit que l’accusé peut être astreint à fournir un cautionnement afin de garantir sa représentation au procès. L’alinéa 5 dispose que lorsque cette mesure est consécutive à une mesure de détention provisoire, l’accusé n’est libéré qu’après versement de la garantie. 4.     Autres règles de procédure pertinentes Après avoir rendu son jugement, le tribunal se prononce sur la mesure garantissant la représentation en justice (article 307 CPP). Lorsque le prévenu est relaxé ou que la peine infligée n’est pas une peine d’emprisonnement ferme, le tribunal a l’obligation de remplacer la mesure de détention provisoire par une mesure moins lourde et d’ordonner la mise en liberté du prévenu. 5.     Responsabilité délictuelle de l’Etat La loi de 1988 sur la responsabilité de l’Etat pour les dommages causés aux particuliers (Закон за отговорността на държавата за вреди причинени на граждани) prévoit la responsabilité de l’Etat en cas de détention illégale, à la condition que la détention ait été préalablement déclarée illégale et annulée. GRIEFS 1.     Le requérant se plaint de ne pas avoir été traduit devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires aussitôt après son arrestation, en violation de l’article 5 § 3. 2.     Invoquant l’article 5 §§ 1 c) et 3 de la Convention, il dénonce l’illégalité et la durée excessive de la détention provisoire avant sa condamnation le 12   mars 1998. Le requérant allègue à cet égard que sa détention serait contraire au droit interne, dans la mesure où les délais prévus à l’article 222 du Code de procédure pénale, limitant la durée de l’instruction préliminaire, n’auraient pas été respectés. Il soutient que l’affaire n’était pas complexe et que l’instruction préliminaire n’a pas été conduite de manière expéditive, aucune mesure d’instruction n’ayant été effectuée pendant des laps de temps considérables. 3.     Le requérant allègue également que la détention après sa condamnation le 12 mars 1998 et jusqu’au 1 er avril 1998 est illégale, tant au regard du droit interne que de l’article 5 § 1, le tribunal ayant omis de se prononcer sur la mesure de garantie de la comparution en justice et d’ordonner sa libération. 4.     Au regard de l’article 5 § 4, il soutient ne pas avoir disposé d’un recours contre le maintien en détention après le 12 mars 1998. Il invoque à cet égard l’article 13 de la Convention. 5.     Le requérant invoque en outre l’article 5 § 5 et indique ne pas disposer de moyen d’obtenir une indemnisation pour sa détention qu’il juge illégale. 6.     Il allègue enfin une violation de l’article 3 de la Convention en raison des mauvaises conditions d’hygiène dans les locaux des services d’enquête à Sofia, où il fut détenu jusqu’au 19 mai 1997, et à la prison de Pazardjik, où il séjourna jusque sa mise en liberté le 20 avril 1998. EN DROIT 1.     Le requérant allègue qu’il n’a pas été aussitôt traduit devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires, que sa détention était illégale et d’une durée excessive et qu’il ne disposait pas d’un droit effectif à obtenir réparation. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 3 b) de son règlement.   2.     Par une communication du 8 février 1999, le requérant invoque l’article 3 de la Convention au sujet des conditions d’hygiène dans les lieux de détention qui seraient constitutives d’un traitement inhumain ou dégradant. Par une communication datée du 30 janvier 2001, il se plaint de l’absence de recours contre sa détention postérieurement au jugement. Ces griefs ayant été introduits plus de six mois après la mise en liberté du requérant le 1 er avril 1998, ils doivent être rejetés comme tardifs en application de l’article   35 §§   1 et   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs tirés du défaut de présentation devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires, de l’illégalité et de la durée de la détention, ainsi que de l’absence de droit effectif à obtenir réparation. Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Erik Fribergh   Christos Rozakis   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 26 mars 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0326DEC004511498
Données disponibles
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