CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 26 mars 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0326DEC006026800
- Date
- 26 mars 2002
- Publication
- 26 mars 2002
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s5BA5B7C7 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .s662121A1 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .sB8987CE9 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .s7C119006 { width:5.02pt; display:inline-block } .s61E420C2 { font-family:Arial; font-variant:small-caps } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s93087BA9 { width:10.98pt; display:inline-block } .s7137FEF8 { width:15.02pt; display:inline-block } .s7F0CA1BB { width:1.68pt; display:inline-block } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .s377C1984 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt } .sEF66EE3D { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; font-size:14pt } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .s147369FC { margin-top:12pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt } .sDEA336FF { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s9922FEC8 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt } .s9C230781 { margin-top:12pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt } .s451A1BF5 { margin-top:6pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .s4B773175 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt } .sBB5E682E { margin-top:0pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt } .sF604F523 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; font-size:14pt } .s9019FD2F { margin-top:12pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt } .s8AD34D0 { margin-top:6pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:6pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .sE8EB5753 { margin-top:0pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt } .s7A3B44D7 { margin-top:6pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt } .sA918FEC8 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.4pt } .sBED5F98F { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:36pt } .sF7A4323 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .s988562EE { width:30.55pt; display:inline-block } .s6B64E62F { width:203.14pt; display:inline-block } .sAAF48370 { width:22.55pt; display:inline-block } .s4257C205 { width:238.15pt; display:inline-block } PREMIÈRE SECTION DÉCISION FINALE SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n° 60268/00 présentée par Kir UZEYIR contre l’Italie La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le   26 mars 2002 en une chambre composée de   MM.   C.L. Rozakis , président ,     G. Bonello ,     P. Lorenzen ,   M mes   N. Vajić ,     S. Botoucharova ,   M.   V. Zagrebelsky,   M me   E. Steiner , juges , et   de   M.   E. Fribergh , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 23 décembre 1998 et enregistrée le 25 août 2000, Vu la décision partielle du 16 novembre 2000, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Kir Uzeyir, est un ressortissant turc, né en 1959 et actuellement détenu à la prison de Pavie. Le gouvernement défendeur était représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son co-agent, M.   V.   Esposito. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1     L’arrestation du requérant et le procès de première instance Le 10 juillet 1992, le requérant fut arrêté dans le cadre d’une enquête visant le trafic international de stupéfiants. Il fut ensuite placé en détention provisoire. A une date non précisée, le juge des investigations préliminaires de Milan renvoya le requérant et quarante-neuf autres personnes en jugement devant le tribunal de cette même ville. Le requérant était accusé d’avoir vendu environ 500 grammes d’héroïne et de faire partie d’une association de malfaiteurs visant le trafic international de stupéfiants. En ce qui concerne cette dernière accusation, l’un des éléments à la charge du requérant étaient les déclarations faites au représentant du parquet par un ressortissant turc, M. S. Ce dernier, qui avait quitté l’Italie pour la Turquie, ne se présenta pas aux débats publics. M. S. étant entre-temps devenu introuvable, une commission rogatoire adressée par le tribunal de Milan aux autorités turques ne put pas aboutir. Par un jugement du 29 mai 1996, le tribunal de Milan, se fondant en partie sur les déclarations faites par M. S. au cours des investigations préliminaires, condamna le requérant à une peine de treize ans d’emprisonnement pour association de malfaiteurs et à une peine de six mois d’emprisonnement pour vente d’héroïne. 2     La procédure d’appel et les demandes de libération immédiate du requérant A une date non précisée, le requérant interjeta appel. Par un arrêt du 13 juin 1997, la cour d’appel de Milan confirma le jugement de première instance. Le 9 juillet 1998, le requérant, soutenant que les délais maxima de sa détention provisoire venaient d’expirer, demanda sa libération immédiate. Par une ordonnance du 16   juillet 1998, la cour d’appel de Milan rejeta cette demande, observant que lors du procès de première instance le tribunal avait suspendu lesdits délais. Le 17 août 1998, le requérant interjeta appel devant la chambre du tribunal de Milan chargée de réexaminer les mesures de précaution («   tribunale del riesame   »). Le 4 septembre 1998, cette dernière rejeta l’appel. Un nouvel appel du requérant, introduit le 26   septembre 1998, fut rejeté par une ordonnance du 26   octobre 1998. 3     La procédure en cassation Entre temps, le 22 juillet 1997, le requérant s’était pourvu en cassation contre l’arrêt du 13 juin 1997. Par un arrêt du 25 novembre 1998, dont le texte fut déposé au greffe le 25 mars 1999, la Cour de cassation confirma la décision de deuxième instance quant à la condamnation pour vente d’héroïne. Elle cassa l’arrêt litigieux quant à la condamnation pour association de malfaiteurs et indiqua la cour d’appel de Milan comme juridiction de renvoi. La Cour de cassation observa notamment que les déclarations faites par un témoin au cours des investigations préliminaires pouvaient être utilisées à condition que, pour cas de force majeure, il n’était plus possible d’interroger ledit témoin lors des débats publics. En l’espèce, la cour d’appel n’avait pas dûment démontré qu’il était impossible d’obtenir la présence de M. S. Il ressort des certificats du casier judiciaire du requérant que ce dernier avait entièrement purgé la peine de six mois infligée pour vente d’héroïne, peine qui avait été déduite de sa détention provisoire. 4.     Les demandes de mise en liberté présentées par le requérant et le procès de renvoi A une date non précisée, le requérant demanda à nouveau sa libération immédiate. Le 20 mai 1999, la cour d’appel de Milan rejeta cette demande. Le 25 mai 1999, le requérant déclara qu’il souhaitait interjeter appel contre cette décision devant la chambre du tribunal de Milan chargée de réexaminer les mesures précaution. Il indiqua en même temps qu’il aurait par la suite présenté les motifs à l’appui de son appel. Par une ordonnance du 16   juin 1999, la chambre du tribunal de Milan, relevant que le requérant n’avait pas présenté les motifs en question, déclara l’appel irrecevable. Le procès de renvoi devant la cour d’appel de Milan commença le 8   novembre 1999. Par une ordonnance du 16 novembre 1999, la cour d’appel, relevant que M. S. était détenu en Turquie et que son audition s’avérait nécessaire, décida qu’une demande d’assistance judiciaire aurait dû être présentée aux autorités turques afin d’examiner ce témoin par moyen d’une commission rogatoire internationale. La demande d’assistance judiciaire fut présentée le 29 novembre 1999. Cependant, il ressort d’une note du ministère des affaires étrangères italien du 24   février 2000 qu’à cette date son issue n’était pas encore connue. Par une ordonnance du 1 er mars 2000, la cour d’appel, rappelant l’importance de l’audition de M. S., demanda au ministère des affaires étrangères de solliciter l’examen de la demande d’assistance judiciaire auprès du gouvernement turc. Observant que les délais maxima de la détention provisoire des accusés seraient expirés en mai 2000, la cour d’appel souligna l’importance de procéder avec rapidité. Elle rejeta une demande du parquet visant à obtenir la suspension des délais en question. Entre-temps, le requérant avait demandé que sa détention provisoire fût remplacée par son assignation à domicile. Par une ordonnance du 1 er   mars   2000, la cour d’appel de Milan rejeta cette demande. Elle observa tout d’abord que le requérant avait été condamné en première instance à une peine de treize ans d’emprisonnement pour association de malfaiteurs et trafic d’importantes quantités d’héroïne. Même s’il y avait lieu de tenir compte de la période déjà purgée en détention provisoire, il en demeurait néanmoins qu’il y avait un risque concret que le requérant pût commettre des nouvelles infractions pénales liées aux stupéfiants. Selon la cour d’appel, la dangerosité sociale du requérant ressortait notamment des circonstances particulières des crimes dont il était accusé et de son insertion au sein d’un réseau actif dans le trafic de drogue. Or, la seule mesure de précaution capable d’empêcher la commission d’autres infractions et de protéger la collectivité était la détention dans un pénitencier. Par un arrêt du 8 mai 2000, la cour d’appel de Milan condamna le requérant à une peine de douze ans et dix mois d’emprisonnement. Le requérant se pourvut en cassation. Selon les dernières informations dont la Cour dispose, la date de l’audience devant la Cour de cassation avait été fixée au 20 avril 2001. B.     Le droit interne pertinent Le 18   avril 2001 est entrée en vigueur la loi n° 89 du 24 mars 2001 (ci-après indiquée aussi comme la «   loi Pinto   »), qui a introduit dans le système juridique italien une voie de recours contre la longueur excessive des procédures judiciaires. Les dispositions de cette loi sont décrites dans les décisions Brusco c. Italie (déc.), n°   69789/01, 6.9.2001, à paraître dans CEDH 2001, et Giacometti et autres c. Italie (déc.), n°   34939/97, 8.11.2001, à paraître.           GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant allègue que la durée de la procédure pénale contre lui ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   ». 2.     Invoquant l’article 5 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire. EN DROIT 1.     Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale contre lui. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention qui, en ses parties pertinentes, est ainsi libellé   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » Le Gouvernement estime que le requérant n’a pas épuisé, conformément à l’article 35 § 1 de la Convention, les voies de recours internes étant donné l’entrée en vigueur de la loi n° 89 du 24 mars 2001. La Cour rappelle que la règle de l’épuisement vise à ménager aux Etats contractants l’occasion de prévenir ou de redresser les violations alléguées contre eux avant que ces allégations ne lui soient soumises (voir, parmi beaucoup d’autres, l’arrêt Selmouni c. France [GC], n° 25803/94, §   74, CEDH 1999-V). Cette règle se fonde sur l’hypothèse, objet de l’article 13 de la Convention – et avec lequel elle présente d’étroites affinités – que l’ordre interne offre un recours effectif quant à la violation alléguée ( ibidem ). De la sorte, elle constitue un aspect important du principe voulant que le mécanisme de sauvegarde instauré par la Convention revête un caractère subsidiaire par rapport aux systèmes nationaux de garantie des Droits de l’Homme (arrêts Akdivar et autres c.   Turquie du 16   septembre   1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-IV, p.   1210, § 65, et Aksoy c.   Turquie du 18 décembre 1996, Recueil 1996-VI, p. 2275, § 51). Néanmoins, les dispositions de l’article 35 de la Convention ne prescrivent l’épuisement que des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ils doivent exister à un degré suffisant de certitude non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues (voir, notamment, les arrêts Akdivar et autres précité, p. 1210, § 66, et Dalia c. France du 19   février   1998, Recueil 1998-I, pp. 87-88, § 38). De plus, selon les «   principes de droit international généralement reconnus   », certaines circonstances particulières peuvent dispenser les requérants de l’obligation d’épuiser les recours internes qui s’offrent à eux (arrêt Selmouni précité, §   75). Cependant, la Cour souligne que le simple fait de nourrir des doutes quant aux perspectives de succès d’un recours donné qui n’est pas de toute évidence voué à l’échec ne constitue pas une raison valable pour justifier la non-utilisation de recours internes (arrêts Akdivar précité, p. 1212, § 71, et Van Oosterwijck c. Belgique du 6 novembre 1980, série A n° 40, p. 18, §   37   ; voir aussi Koltsidas, Fountis, Androutsos et autres c. Grèce, requêtes n os 24962/94, 25370/94 et 26303/95 (jointes), décision de la Commission du 1 er   juillet 1996, Décisions et Rapports (DR) 86- B, pp. 83, 93). En l’espèce, la Cour observe tout d’abord que la procédure dont le requérant se plaint était, à la date d’entrée en vigueur de la loi Pinto, encore pendante en cassation. Le recours à la cour d’appel lui était donc accessible. Elle relève ensuite que la loi Pinto vise, entre autres, à rendre effectif au niveau interne le principe de la «   durée raisonnable   », inscrit dans la Constitution italienne après la réforme de l’article 111. Par ailleurs, comme la Cour l’a rappelé dans son arrêt Kudła c. Pologne (arrêt du 26   octobre   2000, §   152), le droit de chacun à voir sa cause entendue dans un délai raisonnable risque d’être moins effectif s’il n’existe aucune possibilité de saisir d’abord une autorité nationale des griefs tirés de la Convention. Il y a lieu de rappeler, en outre, que dans l’arrêt en question la Cour avait conclu à la violation de l’article 13 de la Convention à raison de l’absence, en droit polonais, d’un recours permettant au requérant d’obtenir la sanction de son droit à voir sa cause «   entendue dans un délai raisonnable   » (arrêt Kudła précité, §§ 132-160). En ce qui concerne l’efficacité de ce remède, il convient de noter qu’aux termes de la loi en question, toute personne partie à une procédure judiciaire tombant sous le coup de l’article 6 § 1 de la Convention peut introduire un recours visant à faire constater la violation du principe du «   délai raisonnable   », et obtenir, le cas échéant, une satisfaction équitable couvrant les préjudices patrimoniaux et non patrimoniaux subis. De plus, comme il ressort du paragraphe 2 de l’article 2 de la loi Pinto, le juge national est appelé, dans l’évaluation du caractère raisonnable de la durée d’une procédure, à appliquer les principes dégagés par la jurisprudence de la Cour, à savoir la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, les arrêts Pélissier et Sassi c.   France [GC], n°   25444/94, §   67, CEDH 1999-II, et Philis c.   Grèce (n°   2) du 27 juin 1997, Recueil 1997-IV, p. 1083, § 35). Dans ces circonstances, la Cour considère que rien ne permet de penser que le recours introduit par la loi Pinto n’offre pas au requérant la possibilité de faire redresser son grief, ou qu’il ne présente aucune perspective raisonnable de succès ( Brusco c. Italie (déc.), n° 69789/01, 6.9.2001, à paraître dans CEDH 2001). Il est vrai que la présente requête a été introduite avant l’entrée en vigueur de la loi Pinto, et que par conséquent au moment où il a pour la première fois formulé son grief à Strasbourg, le requérant ne disposait, en droit italien, d’aucun recours efficace pour contester la durée de la procédure litigieuse. A cet égard, la Cour rappelle que l’épuisement des voies de recours internes s’apprécie normalement à la date d’introduction de la requête devant elle. Cependant, cette règle ne va pas sans exceptions, qui peuvent être justifiées par les circonstances particulières de chaque cas d’espèce (voir l’arrêt Baumann c. France du 22 mai 2001, requête n°   33592/96, § 47, non publié). La Cour considère qu’en l’espèce, de nombreux éléments justifient une exception au principe général selon lequel la condition de l’épuisement doit être appréciée au moment de l’introduction de la requête. Elle observe notamment que la fréquence croissante de ses constats de non-respect, par l’Etat italien, de l’exigence du «   délai raisonnable   » l’avait amenée à conclure que l’accumulation de ces manquements était constitutive d’une pratique incompatible avec la Convention et à attirer l’attention du Gouvernement sur « le danger important » que la « lenteur excessive de la justice » représente pour l’état de droit (voir les arrêts Bottazzi c. Italie [GC], n°   34884/97, § 22, CEDH 1999-V, et Di Mauro c.   Italie [GC], n° 34256/96, §   23, CEDH 1999-V). Par ailleurs, l’absence d’un recours efficace pour dénoncer la durée excessive des procédures avait obligé les justiciables à soumettre systématiquement à la Cour des requêtes qui auraient pu être instruites d’abord et de manière plus appropriée au sein de l’ordre juridique italien. Cette situation risquait, à long terme, d’affecter le fonctionnement, tant au plan national qu’au plan international, du système de protection des droits de l’homme érigé par la Convention (voir, mutatis mutandis , l’arrêt Kudła précité, § 155). Or, la voie de recours introduite par la loi Pinto s’inscrit dans la logique consistant à permettre aux organes de l’Etat défendeur de redresser les manquements à l’exigence du «   délai raisonnable   ». Cela ne vaut pas seulement pour les requêtes introduites après la date d’entrée en vigueur de la loi, mais aussi pour les requêtes qui, à la date en question, étaient déjà inscrites au rôle de la Cour. A cet égard, une importance particulière doit être attachée au fait que la norme transitoire contenue dans l’article 6 de la loi Pinto se réfère explicitement aux requêtes déjà introduites à Strasbourg et vise donc à faire tomber dans le champ de compétence des juridictions nationales toute requête pendante devant la Cour et non encore déclarée recevable. Cette disposition transitoire offre aux justiciables italiens une réelle possibilité d’obtenir un redressement de leur grief au niveau interne, possibilité dont il leur appartient, en principe, de faire usage. A la lumière de ce qui précède, la Cour estime que le requérant est tenu, aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, de saisir la cour d’appel d’une demande au sens de la loi Pinto. On ne saurait déceler, par ailleurs, aucune circonstance exceptionnelle de nature à le dispenser de l’obligation d’épuiser les voies de recours internes. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.   2.     Le requérant considère que la durée de sa détention provisoire a été excessive. Il invoque l’article 5 de la Convention, qui, en ses parties pertinentes, se lit ainsi   : «   Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe   1   c) du présent article (...) a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience.   » Dans sa décision partielle sur la recevabilité de la requête du 16   novembre 2000, la Cour a déclaré ce grief irrecevable dans la mesure où il portait sur la période allant du 10 juillet 1992 au 29 mai 1996. Elle a par contre décidé de le porter à la connaissance du Gouvernement en ce qui concernait la privation de liberté subie par le requérant du 25   novembre   1998 au 8 mai 2000. Il y a partant lieu de prendre en considération les allégations du requérant seulement dans la mesure où elles portent sur la durée de cette deuxième période de détention. 1.     Les arguments des parties Le Gouvernement excipe de l’irrecevabilité de ce grief pour non-épuisement des voies de recours internes. Il observe notamment que le requérant a omis de se pourvoir en cassation contre les ordonnances rejetant ses demandes de mise en liberté. Il n’aurait donc pas utilisé un moyen de recours qui serait à la fois effectif, facilement accessible et de nature à porter remède à la situation dénoncée. Quant au fond du grief, le Gouvernement note que le maintient en détention provisoire du requérant se justifiait par sa dangerosité sociale. Les autorités italiennes auraient donc agi dans le but d’assurer la protection d’exigences d’intérêt général ( necessità di carattere generale ) qui doivent être privilégiées par rapport à la liberté des particuliers. Le Gouvernement relève en outre que les juridictions internes ont exposé d’une manière précise et suffisante les raisons justifiant la privation de liberté du requérant, et ont examiné l’affaire, qui présentait une indéniable complexité, avec la diligence requise en la matière. Le requérant s’oppose aux thèses du Gouvernement et soutient que le pourvoi en cassation ne lui était pas accessible car les décisions de rejet de ses demandes de mise en liberté lui auraient été communiquées tardivement. Par ailleurs, le requérant invoque le principe de la présomption d’innocence et considère que l’affirmation selon laquelle il était socialement dangereux, faite à un moment où sa condamnation n’était pas définitive, a violé le code pénal. Le requérant se réfère en outre à ses conditions de santé et souligne être diabétique et nécessitant un traitement par insuline depuis six ans. 2.     L’appréciation de la Cour La Cour n’estime pas nécessaire de se prononcer sur l’exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement, se penchant notamment sur la question de savoir si le pourvoi en cassation constitue en droit italien un remède efficace pour se plaindre d’une durée de la détention provisoire (voir, notamment, Ouajil c. Italie (déc.), n°   38764/97, 31.05.2001, non publiée). En effet, même à supposer que les voies de recours internes aient été épuisées, ce grief est de toute manière irrecevable pour les motifs qui suivent. La Cour relève que le 25   novembre 1998 la Cour de cassation a confirmé la condamnation du requérant quant à l’infraction de vente d’héroïne. Cette dernière avait été punie par une peine de six mois, que le requérant avait désormais purgé à titre de détention provisoire. La Cour de cassation a par ailleurs en même temps cassé l’arrêt de la cour d’appel de Milan quant à la condamnation pour association de malfaiteurs. Partant, la détention provisoire du requérant a débuté le 25   novembre 1998. Elle a pris fin le 8   mai 2000, date de la condamnation du requérant devant la juridiction de renvoi. A cet égard, la Cour rappelle que le terme final de la période visée à l’article 5 § 3 est «   le jour où il est statué sur le bien-fondé de l’accusation   » (voir l’arrêt Wemhoff c. Allemagne du 27 juin 1968, série   A n° 7, p. 23, §   9). Dès lors, la période à considérer s’étend sur un an, cinq mois et treize jours. La Cour rappelle que «   le délai raisonnable de la détention ne se prête pas à une évaluation abstraite. Le caractère raisonnable du maintien en détention d’un accusé doit s’apprécier dans chaque cas d’après les particularités de la cause. La poursuite d’une incarcération ne se justifie, dans une espèce donnée, que si des indices concrets révèlent une véritable exigence d’intérêt public prévalant, nonobstant la présomption d’innocence, sur la règle du respect de la liberté individuelle   » ( Labita c. Italie [GC], n°   26772/95, ECHR 2000, § 152   ; voir aussi, entre autres, l’arrêt W.   c.   Suisse du 26 janvier 1993, série A n° 254-A, p. 15, § 30). Il incombe au premier chef aux autorités judiciaires nationales de veiller à ce que, dans un cas donné, la durée de la détention provisoire d’un accusé ne dépasse pas la limite du raisonnable. La tâche de la Cour consiste ensuite à déterminer, sur la base des motifs figurant dans les décisions des autorités et des faits non controversés indiqués par l’intéressé dans ses recours, si la durée de la détention provisoire se justifie ou non à la lumière des exigences de l’article 5 § 3 de la Convention. Comme la Cour l’a affirmé à plusieurs reprises, si la persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d’avoir commis une infraction est une condition sine qua non justifiant le maintien en détention, au bout d’un certain temps elle ne suffit plus. La Cour est donc appelée à examiner si les autres motifs invoqués par les autorités continuent à légitimer la privation de liberté et lorsque ceux-ci se révèlent «   pertinents   » et «   suffisants   », si les autorités nationales ont apporté une «   diligence particulière   » à la poursuite de la procédure ( Labita c. Italie [GC], précité, §   152   ; voir aussi les arrêts Contrada c. Italie du 24 août 1998, Recueil 1998-V, p. 2185, § 54, et I.A. c. France du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VII, p. 2978, § 102). La Cour observe tout d’abord que la mise en détention du requérant se fondait sur les éléments substantiels à sa charge retenus dans le jugement de première instance, et que tout au long de la détention provisoire aucun autre élément n’est venu affaiblir d’une manière significative ces soupçons. La persistance de raisons plausibles de soupçonner le requérant n’étant cependant pas un élément décisif au fil de l’écoulement du temps, encore faut-il que la décision de le maintenir en état de détention se fonde sur d’autres motifs pouvant être considérés comme «   pertinents et suffisants   ». A cet égard, la Cour note que la décision de maintenir la mesure de privation de liberté à l’encontre du requérant se fondait essentiellement sur la dangerosité sociale de celui-ci, telle qu’elle ressortait des circonstances particulières des crimes dont il était accusé et de son insertion au sein d’un réseau actif dans le trafic de drogue. La Cour rappelle que par la réaction du public à leur accomplissement certaines infractions peuvent susciter un trouble social de nature à justifier une détention provisoire, au moins pendant un temps. Toutefois, on ne saurait estimer cet élément pertinent et suffisant que s’il repose sur des faits de nature à montrer que l’élargissement du détenu troublerait l’ordre public. En outre, la détention ne demeure légitime que si l’ordre public reste effectivement menacé   ; sa continuation ne saurait servir à anticiper sur une peine privative de liberté (arrêt Letellier c. France du 26 juin 1991, série A n° 207, p. 18, § 35). En l’espèce, la Cour estime que l’insertion du requérant au sein d’une organisation criminelle active dans l’achat et la vente d’héroïne était un élément de nature à mettre en danger l’ordre public. Sur ce point, la motivation fournie par les tribunaux italiens paraît donc suffisamment pertinente, compte tenu notamment des ravages provoqués par le trafic de stupéfiants dans la société. Cependant, il y a lieu de rappeler qu’un danger de réitération des infractions décroît nécessairement avec le temps. Par conséquent, il convient de se pencher aussi sur la question de savoir si les autorités nationales compétentes ont apporté à la poursuite de la procédure la diligence requise dans ce domaine. La Cour observe que le texte de l’arrêt de la Cour de cassation annulant la condamnation du requérant a été déposé au greffe le 25 mars 1999   ; cependant les débats devant la cour d’appel de Milan n’ont commencé que le 8   novembre 1999, soit sept mois et quatorze jours plus tard, délai considérable pendant lequel le requérant est resté dans l’attente du début du procès. Toutefois, il convient de noter qu’au cours de cette période les autorités italiennes se sont prononcées à deux reprises sur la légalité de la mesure de précaution imposée au requérant, et que l’appel interjeté par ce dernier contre la décision du 20 mai 1999, a été déclaré irrecevable au motif que le requérant avait omis de présenter les motif à l’appui de ses doléances. D’autre part, la Cour estime que le procès de renvoi, qui a duré six mois (du 8 novembre 1999 au 8 mai 2000), a été conduit avec une diligence suffisante. A cet égard, elle relève que la demande d’assistance judiciaire pour obtenir l’audition de M. S. a été présentée le 29 novembre 1999, et que 1 er mars 2000 la cour d’appel de Milan, se référant notamment à l’état de privation de liberté dans lequel se trouvaient les accusés, a invité le ministère des affaires étrangères à solliciter l’examen de cette demande auprès du gouvernement turc. Elle a en outre rejeté une demande du parquet visant à obtenir la suspension des délais maxima de la détention provisoire, ainsi démontrant de vouloir soit mener le procès à son terme dans un délai raisonnable, soit libérer les accusés pendant la procédure, comme l’impose l’article 5 § 3 de la Convention. En conclusion, la Cour estime que la durée de la détention provisoire subie par le requérant du 25 novembre 1998 au 8 mai 2000 ne se révèle pas contraire aux exigences de l’article 5 § 3 de la Convention (voir, mutatis mutandis , Ouajil c. Italie , décision précitée, où la Cour a estimé non excessive une détention provisoire ayant durée environ un an et neuf mois, et Eid c. Italie (déc.), n°   53490/99, 22.1.2002, où la Cour a rejeté les allégations du requérant selon lesquelles une détention en vue d’extradition s’étant étalée sur dix-huit mois était incompatible avec l’article   5 de la Convention). Ce grief est donc manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Erik Fribergh   Christos Rozakis   Greffier   Président  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 26 mars 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0326DEC006026800
Données disponibles
- Texte intégral