CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 16 avril 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0416DEC003637897
- Date
- 16 avril 2002
- Publication
- 16 avril 2002
droits fondamentauxCEDH
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Baka , président ,     J.-P. Costa ,     Gaukur Jörundsson ,     L. Loucaides ,     C. Bîrsan ,     M. Ugrekhelidze ,   M me   A. Mularoni , juges , et   de   M me S. Dollé , greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 10 février 1997 et enregistrée le 9 juin 1997, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,   Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   :         EN FAIT Le requérant,   Remi Bertuzzi, est un ressortissant français, né en 1951 et résidant à Saint-Laurent (Vosges). A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.   1.   Première procédure   Le requérant, qui désirait diligenter une procédure en dommages-intérêts contre Maître T., avocat, déposa une demande d’aide juridictionnelle auprès du tribunal de grande instance de Metz. Le 1er juin 1995, l’aide juridictionnelle totale lui fut accordée. Les trois avocats désignés successivement par le bâtonnier demandèrent à être relevés de leur mandat en aide juridictionnelle, en raison de leurs liens personnels avec l’avocat attaqué. Le dernier désistement intervint fin octobre, début novembre 1995. Le 23 novembre 1995, le requérant sollicita à nouveau le président du bureau de l’aide juridictionnelle, afin qu’un quatrième avocat soit désigné. Le 27 novembre 1995, il adressa cette même demande au bâtonnier. Le greffe du barreau d’aide juridictionnelle transmit ce courrier à un avocat membre du conseil de l’ordre et désigné pour siéger au bureau d’aide juridictionnelle. Par courrier du 12 décembre 1995, cet avocat écrivit au bâtonnier de l’ordre des avocats de Metz pour lui demander de désigner un quatrième avocat. Celui-ci, après avoir sollicité et obtenu des éléments sur la nature du litige du requérant, ne donna aucune suite immédiate à la demande. N’obtenant aucune réponse, le requérant s’adressa au ministre de la Justice, le 14 juin 1996. Seule, une lettre lui indiquant que sa demande était transférée au directeur des affaires civiles et du sceau, lui parvint en retour le 21 juin 1996. Le requérant souligne ce fait, dans une lettre envoyée au ministre, datée du 23 novembre 1996. En mars 1997, le requérant obtint une réponse du bâtonnier de l’ordre des avocats. Celui-ci l’informait du fait que la décision d’accorder l’aide juridictionnelle, datée du 1er juin 1995, était devenue caduque. Par conséquent, il lui appartenait de faire une nouvelle demande s’il souhaitait continuer la procédure contre Maître T. Le requérant ne donna pas suite à ce courrier.       2.   Deuxième procédure   Le requérant a par ailleurs demandé l’aide juridictionnelle dans une autre procédure dont il ne précise pas l’objet. Cette aide lui a été refusée le 15 janvier 1997 au motif que le requérant n’avait pas produit les pièces justificatives relatives à ses ressources. Cette décision a été confirmée, suite à de nouvelles délibérations, le 12 février 1997 et le 29 octobre 1997. B.     Le droit interne pertinent Loi 91-647 du 10 Juillet 1991 relative à l’aide juridique Article 2   «   Les personnes physiques dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice peuvent bénéficier d’une aide juridictionnelle. Cette aide est totale ou partielle.(...)   » Article 24 «   Les dépenses qui incomberaient au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle s’il n’avait pas cette aide sont à la charge de l’Etat. (...)   » Article 25   «   Le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle a droit à l’assistance d’un avocat et à celle de tous officiers publics ou ministériels dont la procédure requiert le concours. Les avocats et les officiers publics ou ministériels sont choisis par le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle. Ils peuvent l’être également par l’auxiliaire de justice premier choisi ou désigné. A défaut de choix ou en cas de refus de l’auxiliaire de justice choisi, un avocat ou un officier public ou ministériel est désigné, sans préjudice de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, par le bâtonnier ou par le président de l’organisme professionnel dont il dépend. L’auxiliaire de justice qui prêtait son concours au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle avant que celle-ci ait été accordée doit continuer de le lui prêter. Il ne pourra en être déchargé qu’exceptionnellement et dans les conditions fixées par le bâtonnier ou par le président de l’organisme dont il dépend.   »   Décret 91-1266 du 19 Décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique     Article 33   Modifié par Décret 2001-512 14 Juin 2001 art 8 JORF 15 juin 2001 .   «   La demande d’aide juridictionnelle est déposée ou adressée par l’intéressé ou par tout mandataire au bureau d’aide juridictionnelle. Elle contient les indications suivantes : 1° Nom, prénoms, profession, nationalité et domicile du requérant ou, si celui-ci est une personne morale, ses dénomination, forme, objet et siège social ; 2° Selon le cas : - l’objet de la demande en justice, accompagné d’un exposé succinct de ses motifs ; - la description sommaire du différend existant, l’identité des parties et l’objet de la transaction envisagée avant l’introduction de l’instance ; (...)   » Article 35   «   La déclaration de ressources prévue à l’article 34 contient : 1° L’indication de la situation familiale et professionnelle du requérant ; 2° L’énumération complète et détaillée des ressources de toute nature dont le requérant a eu directement ou indirectement la jouissance ou la libre disposition au cours de la dernière année civile et, s’il y a lieu, de l’année de la demande, à l’exclusion des prestations familiales et des prestations sociales énumérées à l’article 2, ainsi que des ressources de son conjoint et, le cas échéant, de celles des autres personnes vivant habituellement à son foyer et de celles des personnes éventuellement à charge ; 3° La nature et l’importance de ses biens mobiliers et immobiliers, même non productifs de revenus ; 4° Les éléments extérieurs de son train de vie. Cette déclaration, à moins que le requérant ne demeure pas habituellement en France, est faite sur un imprimé conforme aux modèles fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget. Elle comporte le rappel des dispositions pénales du paragraphe II de l’article 22 de la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968.   » Article 54   «   La décision d’admission à l’aide juridictionnelle est caduque si, dans l’année de sa notification, la juridiction n’a pas été saisie de l’instance en vue de laquelle l’admission a été prononcée.   » Article 76   «   Lorsque le demandeur à l’aide juridictionnelle ne produit pas de document attestant l’acceptation d’un avocat ou d’un officier public ou ministériel choisi par lui, la désignation de l’auxiliaire de justice peut être effectuée sur-le-champ par le membre du bureau ou de la section du bureau représentant la profession et ayant reçu délégation à cet effet.   » Article 77   «   Pour l’application de l’article précédent, l’avocat membre du bureau ou de la section du bureau doit avoir reçu délégation du bâtonnier de l’ordre des avocats auquel il appartient. (...)   » Article 79   Modifié par Décret 2001-512 14 Juin 2001 art 24 JORF 15 juin 2001 .   «   Lorsque aucun avocat ou officier public ou ministériel n’a été choisi par le bénéficiaire de l’aide ou n’a été désigné dans les conditions prévues aux articles 76 à 78, le secrétaire du bureau ou de la section du bureau d’aide juridictionnelle adresse, dès l’admission à l’aide, une copie de la décision au bâtonnier et, le cas échéant, au président de chacun des organismes professionnels dont dépendent les divers auxiliaires de justice respectivement compétents pour représenter le bénéficiaire de l’aide, l’assister et procéder aux actes et formalités nécessaires à l’instance, à l’acte conservatoire ou à la procédure d’exécution pour lequel cette aide a été accordée. Lorsqu’il apparaît nécessaire de recourir à un nouvel avocat ou officier public ou ministériel après admission à l’aide juridictionnelle, le secrétaire du bureau ou de la section du bureau d’aide juridictionnelle, saisi par le bénéficiaire de l’aide, adresse une copie de la décision au bâtonnier et au président de chacun des organismes professionnels décrits à l’alinéa précédent.   » Article 82   Modifié par Décret 2001-512 14 Juin 2001 art 25 JORF 15 juin 2001 .   «   Le bâtonnier ou le président de l’organisme professionnel ou leur délégué désigne l’avocat ou l’officier public ou ministériel chargé de prêter son concours au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle. Il avise de cette désignation : 1° L’avocat ou l’officier public ou ministériel intéressé, à qui il transmet copie de la décision du bureau en lui rappelant les dispositions de l’article 54 ; 2° Le secrétaire du bureau d’aide juridictionnelle qui en informe immédiatement le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, en l’invitant à se mettre en rapport avec cet auxiliaire de justice, ainsi que le greffier en chef ou le secrétaire de la juridiction dans le cas où une juridiction est saisie du litige ; mention du nom de l’auxiliaire de justice est alors faite au dossier de l’affaire ; (...)   » Article 83   «   Lorsque l’auxiliaire de justice qui prêtait son concours au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle avant que cette aide lui ait été accordée demande à en être déchargé, le bâtonnier ou le président de l’organisme professionnel concerné se prononce par décision motivée dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Cette décision est notifiée au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à l’auxiliaire ou aux auxiliaires de justice et au secrétaire du bureau d’aide juridictionnelle.   » Article 84   «   Dans tous les cas où un auxiliaire de justice qui prêtait son concours au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle est déchargé de sa mission, un remplaçant lui est immédiatement désigné.   »   CODE DE L’ORGANISATION JUDICIAIRE. (Partie Législative)   Article L781-1 «      L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.(...)   » GRIEFS 1. Le requérant se plaint de la violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention en raison du fait qu’aucun avocat n’a été désigné pour être son défenseur, alors qu’il a obtenu l’aide juridictionnelle dans la première procédure. 2. Il allègue la violation des mêmes dispositions du fait que l’aide juridictionnelle lui a été refusée dans la deuxième procédure. EN DROIT 1. Le requérant se plaint de la violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention en raison du fait qu’aucun avocat n’a été désigné pour être son défenseur, alors qu’il a obtenu l’aide juridictionnelle dans la première procédure. Ces dispositions se lisent notamment   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)   3.     Tout accusé a droit notamment à   : c)     se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent   ;   (...) » Le Gouvernement soulève tout d’abord une exception d’irrecevabilité tirée du non-épuisement des voies de recours internes. Il expose que le requérant aurait pu, dans le cadre d’un recours disciplinaire, saisir le procureur général près la cour d’appel de Metz qui, si les faits avaient été établis, aurait saisi le conseil de l’ordre des avocats, l’absence de désignation d’un avocat par le bâtonnier constituant, tant un manquement aux lois et règlements, qu’un manquement aux règles déontologiques. Il ajoute que le requérant aurait pu faire un recours en responsabilité devant les juridictions de droit commun pour invoquer une faute civile commise par le bâtonnier. Le Gouvernement se réfère enfin et à titre subsidiaire à l’article L781-1 du code de l’organisation judiciaire et indique que le requérant aurait pu soutenir qu’il était victime d’un fonctionnement défectueux du bureau d’aide juridictionnelle dans la mesure où il n’avait pas pu concrètement bénéficier de l’assistance d’un avocat, l’Etat pouvant voir sa responsabilité engagée sur le fondement de cette disposition. La Cour rappelle que la règle de l’épuisement des voies de recours internes ne s’accommode pas d’une application automatique et ne revêt pas un caractère absolu ; en en contrôlant le respect il faut avoir égard aux circonstances de la cause (arrêts Stögmüller du 10 novembre 1969, série A n° 9, p. 42, § 11 ; Ringeisen du 16 juillet 1971, série A n° 13, pp. 37-38, §§ 89 et 92; arrêt Deweer c. Belgique du 27 février 1980, série A n° 35, p. 17, § 29   ; Van Oosterwijck c. Belgique du 6 novembre 1980, série A n° 40, § 35, p. 18). Par ailleurs, une action en indemnité peut entrer en ligne de compte aux fins de l’article 35 de la Convention (voir notamment, mutatis mutandis, les arrêts Bozano du 18 décembre 1986, série A n° 111, p. 21, § 49, et de Jong, Baljet et van den Brink du 22 mai 1984, série A n° 77, pp. 19-20, § 39), mais il ne prescrit l’épuisement que des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats.   Ils doivent exister à un degré suffisant de certitude, en pratique comme en théorie, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues; il incombe à l’Etat défendeur de démontrer que ces exigences se trouvent réunies (voir notamment l’arrêt de Jong, Baljet et van den Brink précité, ibidem et arrêt Vernillo c. France du 20 février 1991, série A n° 198, pp. 11-12 § 27 ). La Cour constate que les recours mentionnés par le Gouvernement relèvent pour deux d’entre eux du champ des recours indemnitaires. Le Gouvernement n’a toutefois donné aucun élément permettant d’établir que ces recours sont effectifs. Pour ce qui est en particulier de l’article L 781-1 du code de l’organisation judiciaire, il fixe des conditions d’ouverture très strictes et il ne ressort pas de la seule décision produite par le Gouvernement, rendue par un tribunal d’instance en 1989 et rejetant la demande faite par un justiciable, que les cours et tribunaux français, du moins à la date d’introduction de sa requête par le requérant, avaient interprété les notions de «   faute lourde   » et de «   déni de justice   » de manière extensive au point d’y englober, par exemple, le comportement d’un bâtonnier dans le cadre de l’assistance juridictionnelle.   Pour ce qui est par ailleurs du recours au procureur général près la cour d’appel, la Cour ne considère pas qu’il s’agissait là d’un recours accessible. En effet, elle estime qu’on ne saurait exiger du requérant, qui bien entendu n’était pas assisté par un avocat, de connaître tous les arcanes des recours judiciaires ou disciplinaires contre un bâtonnier de l’ordre des avocats. Dès lors, les exceptions tirées du non épuisement des voies de recours internes ne sauraient être retenues. Quant au fond de l’affaire, le Gouvernement se réfère essentiellement à l’arrêt Airey c. Irlande du 9 octobre 1979 (série A n° 32). Il souligne qu’au contraire de ce que la Cour avait relevé dans cette affaire, la procédure que le requérant souhaitait diligenter était simple, ne nécessitait pas la représentation par avocat et que le requérant aurait pu défendre seul sa cause. Le requérant maintient que l’article 6 §§ 1 et 3 c) a été violé à son encontre. Après avoir procédé à un examen préliminaire des faits et des arguments des parties, la Cour considère que ce grief pose des questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de la procédure et nécessitent un examen au fond de l’affaire. Dès lors, il ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. En outre, il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. 2. Le requérant allègue la violation de l’article 6 §§ 1 et 3c) du fait que l’aide juridictionnelle lui a été refusée dans la deuxième procédure. La Cour note qu’en l’espèce, l’aide juridictionnelle a été refusée au requérant car il n’avait pas produit les pièces justificatives relatives à ses ressources. Elle constate que c’est du fait de sa propre carence que l’aide juridictionnelle a été refusée au requérant. Le fait de fournir les justificatifs relatifs aux ressources apparaît être le minimum de ce qui peut être attendu d’une personne qui demande à bénéficier de l’aide juridictionnelle justement du fait que ses revenus ne lui permettent pas de rémunérer un avocat. En outre, il ressort du dossier et de ce qui précède que le requérant connaissait bien le système d’aide juridictionnelle puisqu’il l’avait obtenue en 1995 pour une autre procédure. Partant, le grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement par application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare recevable, tous moyens de fond réservés, le grief du requérant tiré du fait qu’il n’a pu obtenir la désignation d’un avocat au titre de l’assistance juridictionnelle dans la procédure qu’il voulait diligenter contre Maître T. ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   S. Dollé   A. B aka   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 16 avril 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0416DEC003637897
Données disponibles
- Texte intégral