CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 16 avril 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0416DEC003856597
- Date
- 16 avril 2002
- Publication
- 16 avril 2002
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePartiellement recevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s5BA5B7C7 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .s662121A1 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .sB8987CE9 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .sFEE8C148 { width:13.68pt; display:inline-block } .s61E420C2 { font-family:Arial; font-variant:small-caps } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s7C119006 { width:5.02pt; display:inline-block } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sBB5E682E { margin-top:0pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt } .sF604F523 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; font-size:14pt } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .s147369FC { margin-top:12pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt } .s888E4C48 { margin-top:18pt; margin-left:31.75pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-20.15pt } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s4B773175 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt } .s194CE510 { margin-top:18pt; margin-left:31.75pt; margin-bottom:24pt; text-indent:-20.15pt } .s2AC1285A { margin-top:24pt; margin-left:41.7pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-20.15pt } .s64916F8A { margin-top:12pt; margin-left:21.3pt; margin-bottom:12pt; text-indent:7.05pt; text-align:center; font-size:10pt } .sADADF4A7 { font-family:Arial; text-decoration:underline } .sEEE3CE35 { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:12pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s149391E6 { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:12pt; text-indent:8.8pt; text-align:center; font-size:10pt } .s97B7A20 { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:18pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .sE839AF72 { margin-top:18pt; margin-left:41.7pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-20.15pt } .sADBF54A0 { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:12pt; text-indent:8.8pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .s48F37204 { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:12pt; text-indent:8.8pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .s72A1204C { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:42pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s292CCFD { margin-top:42pt; margin-bottom:12pt; font-size:14pt } .sC1D5C38C { margin-top:12pt; margin-bottom:36pt; text-indent:36pt } .sD4523686 { margin-top:12pt; margin-bottom:6pt; text-indent:20.15pt } .s6BBACBD8 { margin-top:6pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:12pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s160BBE39 { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:6pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s451A1BF5 { margin-top:6pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .s377C1984 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt } .sA918FEC8 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.4pt } .sBED5F98F { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:36pt } .sF7A4323 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .s9D025815 { width:20.21pt; display:inline-block } .sA3B71503 { width:197.8pt; display:inline-block } .sAAF48370 { width:22.55pt; display:inline-block } .s4257C205 { width:238.15pt; display:inline-block } QUATRIEME SECTION DÉCISION FINALE SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n° 38565/97 par Silvestru COTLET contre la Roumanie La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 16 avril 2002 en une chambre composée de   Sir   Nicolas Bratza , président ,   MM.   M. Pellonpää ,     A. Pastor Ridruejo ,     J. Makarczyk ,     C . Bîrsan,     R. Maruste ,     S. Pavlovschi , juges , et   de   M. M. O’Boyle , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 16 novembre 1995 et enregistrée le 12 novembre 1997, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu la décision partielle du 10 octobre 2000, par laquelle la Cour a déclaré irrecevables les griefs tirés de l’iniquité de la procédure ayant abouti à la condamnation du requérant et des mauvais traitements prétenduments subis pendant l’enquête préliminaire ; Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Silvestru Cotlet, est un ressortissant roumain, né en 1964 et résidant à Gura-Humorului. Il est actuellement détenu à la prison de Craiova. Il est représenté devant la Cour par   Maître Dan Mihai, avocat au barreau de Bucarest. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 23 juillet 1992, le requérant fut reconnut coupable de meurtre et condamné par le tribunal départemental de Caraş-Severin à dix-sept ans d’emprisonnement. La Cour suprême de justice confirma ce jugement par une décision définitive du 20 janvier 1993. Après sa condamnation, le requérant fut incarcéré à la prison de Drobeta Turnu-Severin. Il fut par la suite transféré dans les établissements pénitenciers de Timişoara, Gherla, Jilava, Rahova et Craiova. Le requérant saisit la Commission européenne des Droits de l’Homme (ci-après la Commission) le 16 novembre 1995. Sa lettre parvint au secrétariat de la Commission le 5 janvier 1996, dans une enveloppe à l’en ‑ tête du ministère de la Justice, envoyée de Bucarest. Par lettre du 19 février 1996, le secrétariat de la Commission demanda au requérant de préciser ses griefs et de fournir des copies des décisions de justice pertinentes pour ses griefs. Il lui envoyait aussi en annexe le texte de la Convention et une notice explicative. Par lettre du 10 octobre 1996, le requérant répondit que la tardiveté de sa réponse était due aux formalités nécessaires pour l’obtention des copies des documents demandés. Il expliqua également qu’il ne pouvait fournir des copies de son dossier de la prison de Timişoara, car il n’avait pas assez d’argent pour les faire photocopier. Il ne faisait aucune précision concernant un éventuel refus des autorités pénitentiaires de lui remettre le texte de la Convention et la notice explicative. Cette lettre parvint au secrétariat de la Commission le 16 décembre 1996, avec une lettre d’accompagnement datée du 26 novembre 1996 du chef de la Direction générale des établissements pénitentiaires, le général de division I.C. Les deux lettres parvinrent dans une enveloppe à l’en-tête du ministère de la Justice, envoyée de Bucarest. Par lettre du 17 janvier 1997, le secrétariat de la Commission demanda au requérant des explications au sujet du retard du courrier. Le requérant répondit par une lettre datée du 17 février 1997, expliquant que le retard dans sa correspondance avec la Commission ne lui était pas imputable et demanda de l’aide pour faire respecter l’article 8 de la Convention. Il confirmait avoir reçu la notice explicative que la Commission lui avait envoyée le 19 février 1996, mais il ne mentionnait pas le texte de la Convention qui lui avait été envoyéen même temps. Cette lettre parvint à la Commission le 27 mars 1997, avec une lettre d’accompagnement du 18   mars 1997 du chef de la direction des services pénitentiaires, I.C. Les deux lettres avaient été envoyées dans une enveloppe portant l’en-tête du ministère de la Justice, postée à Bucarest. Le 30 avril 1997, le secrétariat informa le requérant que son grief tiré du caractère prétendûment inéquitable de la procédure ayant abouti à sa condamnation se heurtait à certains obstacles et lui demanda des précision au regard du grief tiré de l’article 8 de la Convention, qu’il invoquait dans sa lettre précédante. Le 19 mai 1997, le requérant répondit que toutes les lettres envoyées par la Commission lui parvenaient ouvertes et qu’il était obligé de remettre aux autorités pénitentiaires ses lettres destinées à la Commission, dans une enveloppe ouverte. Ces lettres étaient ensuite envoyées à la direction des services pénitentiaires à Bucarest, où elles étaient enregistrées et envoyées à destination. Enfin, il se plaignait que le commandant de la prison avait «   oublié » de lui remettre le texte de la Convention que lui avait envoyé la Commission en annexe à sa lettre du 19 février 1996. Ce n’était qu’à la suite des autres lettres de la Commission et sur insistance du requérant que le commandant lui avait enfin remis le texte de la Convention.   La lettre du 9 mai 1997 parvint à la Commission le 4 juillet 1997 avec une lettre d’accompagnement du directeur adjoint de la direction des services pénitentiaires, le colonel M.V. Les deux lettres avaient été envoyées ensemble de Bucarest, dans une enveloppe portant l’en-tête du ministère de la Justice. Le 22 août 1997, le requérant envoya à la Commission sa formule de requête. Cette lettre fut, elle aussi, envoyée de Bucarest avec un courrier d’accompagnement de la direction des services pénitentiaires dans une seule enveloppe, parvenue à la Commission le 20 octobre 1997. Plusieurs lettres du requérant des 8 mars, 16   septembre et 31   décembre   1999, 15 octobre, 11 novembre, 12,   4 et 21   décembre 2000 parvinrent à la Cour respectivement dans des enveloppes ordinaires fermées, dans des délais de une à deux semaines après leur envoi. Par lettre du 8 mars 1999, le requérant informa la Cour qu’il était empêché de lui donner de ses nouvelles en raison du refus des autorités de lui fournir du papier à écrire et des enveloppes. Il lui demandait son aide afin de remédier à cette situation et faisait valoir que c’était par l’intermédiaire d’un autre détenu qu’il était enfin arrivé à se procurer une enveloppe. Par lettre du 16 septembre 1999, le requérant s’excusa auprès de la Cour d’avoir été obligé, à défaut de timbre, de glisser sa lettre dans l’enveloppe d’un autre détenu qui écrivait à la Cour. Par lettre du 11 novembre 2000, le requérant faisait valoir que l’introduction de sa requête à Strasbourg et sa correspondence avec le secrétariat des organes de la Convention avait évéillé l’hostilité des gardiens à son encontre. Il priait également la Cour de constater qu’il y avait eu une violation, dans son chef, de l’article 8 de la Convention. B.     Le droit internes pertinent 1. Loi n° 23/1969 concernant l’exécution des peines Article 17 « Les condamnés ont le droit (...) de recevoir et d’envoyer du courrier et des sommes d’argent. » Article 18 « Le droit des condamnés de recevoir (...) et d’envoyer du courrier est accordé eu égard à la nature de l’infraction commise, à la durée de la peine, à l’existence de la récidive, à la prestation d’un travail, à leur comportement et à leur disponibilité quant aux mesures de rééducation. (...) » Article 20 « Le courrier, les livres, les journaux et les magazines dont le contenu est considéré par le directeur de l’établissement pénitentiaire comme n’étant pas approprié à la rééducation du condamné, sont retenus et seront gardés sur le lieu de détention. Ils seront rendus au détenu à la fin de sa peine. Le courrier dont le contenu n’est pas approprié sera transmis, si besoin est, aux autorités compétentes. » 2. Règlement d’application de la loi n° 23/1969 – non publié, approuvé par le Conseil des ministres le 15 décembre 1969 Article 56 « Les condamnés peuvent correspondre avec leur famille ou avec d’autres personnes dans la limites des droits établis. Le coût des cartes, des enveloppes et du papier est supporté par les détenus ou par leur famille, et, à défaut de telles possibilités, par l’établissement pénitentiaire. » Article 75 « Les condamnés ont le droit d’adresser des pétitions et des demandes écrites ou verbales au directeur de l’établissement pénitentiaire, au procureur, au président du tribunal départemental du lieu de détention ou à d’autres organes. L’administration de l’établissement pénitentiaire assurera aux condamnés le nécessaire pour écrire. » Article 76 « Les demandes et les réclamations adressées aux autorités centrales ou locales seront envoyées par l’administration de l’établissement pénitentiaire directement à ces autorités. Les demandes dont le contenu n’est pas approprié seront envoyées à la direction des services pénitentiaires, afin que les mesures imposées par la loi soient prises (...) » Selon le tableau annexé audit règlement, les détenus condamnés pour meurtre ont le droit de recevoir et d’envoyer une lettre tous les deux mois, lorsqu’ils travaillent, et une lettre tous les trois mois, lorsqu’ils ne travaillent pas. » 3. Arrêté n° 1792 du Ministre de la Justice du 17 octobre 1997 Article I « Le secret de la correspondance des détenus (...) est inviolable. » Article VI « Les plaintes et la correspondance sont expédiées telles quelles aux destinataires par l’administration du lieu de détention. L’expédition se fait au plus tard le lendemain du dépôt de la plainte par son auteur. La forme de la plainte ou de la correspondance ne peut être établie et modifiée que par l’auteur de celle-ci. » Article VII « Les administrations des lieux de détention (...) sont tenues de mettre à la disposition des personnes indiquées à l’article 1, sur demande, le matériel raisonnablement nécessaire pour rédiger la correspondance et les plaintes, y compris les enveloppes nécessaires pour assurer le secret de la correspondance. Les dépenses pour exercer le droit à la correspondance et de pétition seront supportées par ceux qui exercent ces droits. Dans des cas exceptionnels, quand ces personnes ne disposent pas des moyens nécessaires, les dépenses seront supportées par les administrations des lieux de détention (...) » GRIEF Invoquant l’article 8 et l’ancien article 25 de la Convention, le requérant allègue une entrave à sa correspondance avec la Commission en raison des délais d’acheminement de ses lettres adressées à la Commission et de l’ouverture des courriers destinés à la Commission ou envoyés par cette dernière. Il se plaint en outre du retard avec lequel l’administration pénitentiaire lui a remis le texte de la Convention qui lui avait été envoyé par le secrétariat de la Commission ainsi que de refus deladite administration de lui fournir du papier, des enveloppes et des timbres pour sa correspondence avec les organes de la Convention. EN DROIT Le requérant se plaint d’une entrave à sa correspondance avec la Commission et la Cour en raison, notamment, des délais d’acheminement de ses lettres adressées à la Commission et de l’ouverture des courriers destinés à la Commission ou émanant de celle-ci. Il invoque à cet égard l’article 8 de la Convention, qui est ainsi libellé : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ‑ être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » Le Gouvernement ne conteste pas le fait que le requérant a subi une ingérence dans son droit au respect de sa correspondance avec la Commission en raison de l’ouverture et du délai d’acheminement des courriers destinés à la Commission ou émanant de celle-ci et que ladite ingérence n’était pas prévue par une «   loi   », au sens de l’article 8 § 2 de la Convention. Il renvoie à cet égard à l’arrêt Petra c. Roumanie du 23   septembre 1998, dans lequel la Cour avait constaté une violation de l’article 8 de la Convention, au motif que le droit rounmain ne remplissait pas les critères d’accessibilité et de prévisibilité exigés par l’article 8 § 2 de la Convention. Il souligne toutefois qu’après le 24 novembre 1997, le requérant n’a plus subi d’entrave au droit au respect de sa correspondance, à la suite de l’adoption de l’arêté n° 1792 du ministre de la Justice, garantissant le secret de la correspondence des détenus et l’acheminement immédiat de leur courrier. Le requérant allègue que l’ouverture systématique de ses lettres destinées à la Commission et adressées par cette dernière a éveillé en lui des sentiments d’angoisse et de frustration, accentués par le fait qu’il se trouvait dans un espace clos, sans aucun contact avec sa famille ou avec le monde extérieur. Il fait valoir aussi que l’introduction d’une requête auprès les organes de la Convention a éveillé l’hostilité des gardiens à son encontre. Il se plaint enfin du refus de l’administration pénitentiaire de lui fournir le nécessaire en enveloppes, timbre et papier à écrire pour s’adresser aux organes de la Convention, et estime que ces abus ont été possibles en raison du manque de précision et d’accessibilité de la réglementation appliquable. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que les griefs du requérant posent de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que ces griefs ne sauraient être déclarés manifestement mal fondés, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare le restant de la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   Michael O’Boyle   Nicolas Bratza   Greffier   PrésidentCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 16 avril 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0416DEC003856597
Données disponibles
- Texte intégral