CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 16 avril 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0416DEC004510798
- Date
- 16 avril 2002
- Publication
- 16 avril 2002
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePartiellement irrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s5BA5B7C7 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .s662121A1 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .sB8987CE9 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .s7C119006 { width:5.02pt; display:inline-block } .s61E420C2 { font-family:Arial; font-variant:small-caps } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s7F0CA1BB { width:1.68pt; display:inline-block } .s7137FEF8 { width:15.02pt; display:inline-block } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sBB5E682E { margin-top:0pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt } .sB8BE277E { margin-top:36pt; margin-bottom:48pt; font-size:14pt } .sE5B8ADA1 { margin-top:48pt; margin-bottom:48pt; font-size:14pt } .sAC001F88 { margin-top:48pt; margin-bottom:12pt; font-size:14pt } .s147369FC { margin-top:12pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt } .s888E4C48 { margin-top:18pt; margin-left:31.75pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-20.15pt } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sE8EB5753 { margin-top:0pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt } .s8AD34D0 { margin-top:6pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:6pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s451A1BF5 { margin-top:6pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .s4B773175 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt } .s194CE510 { margin-top:18pt; margin-left:31.75pt; margin-bottom:24pt; text-indent:-20.15pt } .s31B48246 { margin-top:24pt; margin-left:41.7pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-20.15pt } .s7940ED5C { font-family:Arial; font-style:italic; text-decoration:underline } .sF604F523 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; font-size:14pt } .s9019FD2F { margin-top:12pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt } .s377C1984 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt } .sA918FEC8 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.4pt } .s588BDBF1 { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:12pt } .sBED5F98F { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:36pt } .sF7A4323 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .s8BD2CFA4 { width:35.21pt; display:inline-block } .s98FDF580 { width:219.14pt; display:inline-block } .s50892CF2 { width:19.21pt; display:inline-block } .sF290579F { width:234.81pt; display:inline-block } DEUXIÈME SECTION DÉCISION PARTIELLE SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n° 45107/98 présentée par Růžena KOKTAVÁ contre la République tchèque La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le   16 avril 2002 en une chambre composée de   MM.   J.-P. Costa , président ,     A.B. Baka ,     Gaukur Jörundsson ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,   M me   W. Thomassen ,   M.   M. Ugrekhelidze , juges , et   de   M me   S. Dollé , greffier/ère de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 5 novembre 1998 et enregistrée le 19 décembre 1998, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   :       EN FAIT La requérante, Růžena Koktavá, est une ressortissante tchèque, résidant à Sezimovo Ústí (République tchèque). Elle est représentée devant la Cour par M e J. Anděl. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. Les parents de la requérante possédaient jadis une propriété agricole à   Suchdol. Après la seconde guerre mondiale, son père se vit confier la gestion provisoire d’une propriété agricole appartenant à l’Etat et située à   Člunek. Par conséquent, les parents et la requérante déménagèrent à   Člunek, ayant loué leur propriété de Suchdol aux époux M. En mai 1950, le père de la requérante fut arrêté par les communistes et devint prisonnier politique. La requérante et sa mère furent transportées de Člunek à Kardašova Řečice pour effectuer des travaux forcés. Ensuite, les époux M. prirent intention d’acquérir avantageusement la propriété de Suchdol qu’ils avaient en location. Pour cette raison, ils alléguèrent que les parents de la requérante avaient donné leurs pleins pouvoirs au Fonds foncier national (Národní pozemkový fond) afin que ce dernier puisse vendre leur propriété. Ainsi, le 17 août 1950, un contrat de marché (smlouva trhová) fut passé entre les époux M. et le Fonds foncier, par lequel les époux M. acquirent la propriété agricole de Suchdol avec tout l’inventaire, en contrepartie d’une somme très modique de 20,100   couronnes tchèques (CZK) que les parents de la requérante n’avaient jamais reçue, n’ont même pas été au courant de cette transaction. En 1990, la requérante apprit l’existence de ce contrat et l’acquisition de la propriété par les époux M. au registre cadastral. Le 24 octobre 1991, elle obtint une copie du contrat. Le 23 décembre 1992, elle saisit le tribunal de district ( okresní soud ) de Jindřichův Hradec (okresní soud) d’une action en nullité (žaloba na určení neplatnosti) du contrat, soutenant qu’il s’agissait d’un acte frauduleux, ses parents n’ayant jamais donné leurs pleins pouvoirs au Fonds foncier ni consenti à la vente de leur propriété. Elle dirigea son action contre l’Etat tchécoslovaque et le Fonds foncier national. Le 8 mars 1993, le juge du tribunal de district, chargé de son affaire, invita la requérante à préciser le défendeur. Le 17 mars 1993, la requérante fit savoir au tribunal qu’elle dirigeait son action contre le Fonds foncier de la République tchèque (Pozemkový fond České republiky) . Ce dernier nia sa capacité d’ester en justice dans cette affaire. Le 16 avril 1993, le juge invita de nouveau la requérante à préciser la partie défenderesse de son action intentée. Dans le délai imparti de dix jours, la requérante désigna comme défendeur le ministère de l’Agriculture (Ministerstvo zemĕdĕlství) . Pour satisfaire aux conditions de procédure prévues pour une telle modification de l’action, l’avocat de la requérante proposa au tribunal d’admettre, en application de l’article 92 du code de procédure civile, le remplacement de l’Etat, Fonds foncier national, par le ministère de l’Agriculture dans la position de défendeur. Le 16 novembre 1993, le tribunal demanda au nouvel avocat de la requérante s’il était d’accord avec la désignation du défendeur telle que faite par l’avocat précédent. Entre-temps, le nouvel avocat cessa de représenter la requérante et cette dernière demanda au tribunal de prolonger le délai imparti pour la désignation des défendeurs. Le 19 janvier 1994, le délai lui fut prolongé jusqu’au 31 janvier 1994. Le 30 janvier 1994, la requérante fit savoir au tribunal de district qu’il y aurait pu avoir encore un défendeur, à savoir l’office municipal de Suchdol (obecní úřad) , mais qu’elle était prête à accepter le défendeur désigné par le tribunal. Le 26 octobre 1994, le tribunal de district admit que le Fonds foncier de la République tchèque soit remplacé dans la position de défendeur par le ministère de l’Agriculture. Le 29 novembre 1994, ce dernier nia, dans son envoi au tribunal, sa capacité d’ester en justice dans cette affaire, notant qu’il n’était en aucun cas successeur légal du Fonds foncier national. Il rappela, par ailleurs, que ce dernier avait été annulé par la loi n° 98/1950, entrée en vigueur le 25 juillet 1950. Le 6 décembre 1994, l’avocat de la requérante demanda au tribunal de district d’ordonner à l’office cadastral de Jindřichův Hradec (katastrální úřad) d’empêcher les époux M. d’aliéner leur droit de propriété à des tiers, et ce, jusqu’à la fin de la procédure engagée par la requérante. Cette demande fut rejetée par le tribunal le 29 décembre 1994. L’appel interjeté le 2 février 1995, fut rejeté par la cour régionale de České Budĕjovice (krajský soud) le 13 septembre 1995. Le 16 août 1996, la requérante introduisit une demande de mesure provisoire (předběžné opatření) , alléguant, entre autres, que la longueur excessive de la procédure portait atteinte à son droit au respect des biens. Le 30 septembre 1996, le tribunal de district invita l’avocat de la requérante à faire savoir s’il proposait que les époux M. deviennent comparants à la procédure. Le 7 février 1997, l’avocat répondit par l’affirmative. Le 18 mars 1997, le juge invita la requérante à spécifier le fond de la mesure provisoire demandée le 16 août 1996. Ceci fut fait le 15 avril 1997, la requérante ayant demandé au tribunal d’interdire aux époux M. de disposer de la propriété litigieuse jusqu’à la fin de la procédure judiciaire. Le même jour, le tribunal rendit une ordonnance de non-lieu dans cette affaire, considérant que la demande de mesure provisoire était toujours imprécise, incompréhensible et inexécutable. Il admit également les époux M. comme comparants à la procédure en nullité. Le 15 avril 1997, la requérante demanda au tribunal d’«   annuler   » le défendeur – l’Etat, le Fonds foncier national – et de le remplacer par l’office cadastral. Puis, ayant réalisé que le contrat de 1950 non seulement manquait de signature d’un représentant du Fonds foncier national mais qu’en plus, ce dernier n’existait plus au moment de la passation du contrat, ayant été annulé par une loi entrée en vigueur le 25 juillet 1950, et donc que le contrat ne pouvait dès lors jamais exister, la requérante demanda au tribunal de modifier le fond de son action et de déclarer le contrat «   inexistant et nul ex tunc   » (právně neexistující a nulitní ex tunc) . Le 17 avril 1997, le tribunal demanda à la requérante d’expliquer la modification de défendeur, proposée le 15 avril 1997, observant qu’avant, elle avait désigné comme défendeur le ministère de l’Agriculture. Le 21 avril 1997, la requérante demanda à l’office cadastral de lui confirmer que le contrat de 1950 avait constitué un titre légal pour céder la propriété de Suchdol aux époux M., et de lui envoyer une copie des prétendus pleins pouvoirs de ses parents. Dans sa réponse, l’office cadastral confirma que la vente avait été effectuée en 1950 sur la base du contrat en question. Il fit savoir à la requérante que les pleins pouvoirs demandés ne se trouvaient pas dans son dossier documentaire. Le 5 mai 1997, la requérante interjeta appel de l’ordonnance de non-lieu, rendue par le tribunal de district le 15 avril 1997 dans l’affaire portant sur sa demande de mesure provisoire. Le 5 juin 1997, elle demanda au juge du tribunal de district d’accélérer la procédure et de tenir une audience dans le plus bref délai, alléguant que l’introduction de son action remontait déjà à quatre ans et demi et que le tribunal refusait, par son inactivité, de lui rendre justice, violant ainsi l’article 6 de la Convention. Le 18 juillet 1997, la requérante se plaignit de la façon de procéder du juge unique, lui proposant d’être exclu de l’examen de son affaire. Le président lui répondit le 24   juillet 1997 qu’il ne pouvait pas s’exprimer sur ses griefs, étant donné que le dossier se trouvait à la cour régionale. Le 8 août 1997, la requérante adressa au président du tribunal un nouvel envoi mais ne reçut pas de réponse. Le 30 septembre 1997, suite à l’appel de la requérante du 5 mai 1997, la cour régionale annula l’ordonnance de non-lieu dans l’affaire portant sur la mesure provisoire, en renvoyant l’affaire devant le tribunal de district. Elle considéra que la demande de la requérante du 15 avril 1997 était suffisamment claire et compréhensible pour pouvoir faire l’objet d’une décision au fond. Le 1 er octobre 1997, la requérante se plaignit, auprès du ministère de la Justice (ministerstvo spravedlnosti) , de la façon de procéder du juge chargé de son affaire pendante devant le tribunal de district. Elle reprocha au juge de ne pas l’avoir prévenue que le contrat de marché, sans signature d’une partie, ne pouvait pas être considéré comme existant, et de ne pas l’avoir informée qu’elle devait corriger ou modifier son action. Selon elle, le juge, manquant ainsi à son obligation prévue par l’article 43 du code de procédure civile, était responsable des retards de la procédure et essayait de rejeter son action pour des raisons formelles. Le 13 octobre 1997, le ministère transmit sa plainte, considérée comme une plainte contre les retards de la procédure, à la cour régionale qui la trouva, le 10 novembre 1997, comme injustifiée, faisant valoir que la longueur de la procédure était en grande partie imputable à l’incapacité de la requérante de désigner clairement la partie défenderesse. La cour admit que le tribunal de district n’avait pas procédé d’une façon satisfaisante dans l’instruction de la requérante visant la correction des vices de son action. Le 12 décembre 1997, la requérante présenta une nouvelle plainte auprès du ministère de la Justice, incluant non seulement ses objections contre le juge au tribunal de district, mais attaquant également la façon dont les présidents du tribunal et de la cour régionale avaient réglé ses plaintes. Le 23 décembre 1997, le tribunal de district décida d’admettre la modification du premier défendeur, telle que demandée par la requérante le 15 avril 1997, à savoir le remplacement du ministère de l’Agriculture par l’office cadastral. Le 26 mars 1998, la requérante dénonça au parquet d’arrondissement de Prague 2 (obvodní státní zastupitelství) que le directeur des ressources humaines (personální odbor) du ministère de la Justice avait abusé de son pouvoir d’agent, n’ayant pas suffisamment examiné sa plainte du 12   décembre 1997. Le 18 mai 1998, elle inclut dans cette dénonciation le premier adjoint du ministre de la Justice et, le 6 août 1998, le ministre de la Justice alléguant qu’il couvrait ses subordonnés. Le 4 août 1998, le tribunal de district rejeta la demande de mesure provisoire formulée par la requérante le 16 août 1996 et le 15 avril 1997, considérant que les conditions prévues pour une telle mesure n’étaient pas remplies. La requérante fit appel le 21 août 1998, considérant, entre autres, que le rejet de sa demande un an et quatre mois après son introduction rendait impossible l’objectif légal d’effet rapide et que le juge faisait intentionnellement prolonger la procédure. Le 21 août 1998, la requérante fut convoquée à l’audience que le tribunal de district devait tenir le 10 septembre 1998 dans l’affaire contre l’office cadastral et les époux M. portant sur «   la nullité   » du contrat de marché. Le même jour, le tribunal de district admit la modification du fond de l’action, proposée le 15 avril 1997 par la requérante, tendant à déclarer le contrat de marché de 1950 inexistant et nul ex tunc . Le 25 août 1998, la requérante protesta auprès du président du tribunal de district contre la convocation du 21 août 1998 qui mentionnait le fond de l’action initiale de 1992, et demanda de le remplacer par celui admis le 21   août 1998 par le tribunal de district lui-même. Le 4 septembre 1998, le président du tribunal lui répondit qu’il n’était pas compétent pour changer l’objet d’une audience et que la faute en l’occurrence avait été commise par le greffe du tribunal. Il informa la requérante que, d’après le dossier, l’audience du 10 septembre 1998 avait été reportée sine die en raison de l’objection de partialité soulevée par la requérante contre le juge unique chargé de son affaire. Le 11 septembre 1998, la requérante demanda au président du tribunal d’apporter de la clarté dans son affaire en tenant rapidement une audience portant sur le fond modifié et admis par le tribunal le 21 août 1998. Le 30 octobre 1998, la cour régionale confirma la décision du tribunal de district, rendue le 4 août 1998, par laquelle la demande de mesure provisoire de la requérante fut rejetée. Estimant que l’appel de la requérante contenait également une objection de partialité soulevée contre le juge, il examina cette question et décida que l’objection n’était pas justifiée. Le 17 novembre 1998, la requérante reçut une convocation du tribunal pour une audience du 7 décembre 1998 portant sur la «   nullité   » du contrat de marché. Le 23 novembre 1998, elle s’en plaignit de nouveau auprès du président du tribunal, rappelant que le fond de son action avait été modifié. Le 7 décembre 1998, le tribunal de district rejeta l’action de la requérante dirigée contre l’office cadastral, la requérante ayant retiré son action dans la partie dirigée contre les époux M. tendant à ce que le contrat de marché soit déclaré inexistant et nul ex tunc . Il releva qu’il pouvait y avoir à la place des parties au contrat leurs successeurs légaux mais non une partie telle que l’office cadastral. Dès lors, le défendeur désigné par la requérante n’avait pas la capacité d’ester en justice dans cette affaire, n’ayant pas été partie au contrat ni successeur légal d’une des parties. Le 14 janvier 1999, la requérante interjeta appel devant la cour régionale, alléguant que l’office cadastral était le seul défendeur possible car la cession de la propriété en 1950 avait été effectuée, sur la base du contrat inexistant, par l’office du registre des immeubles (úřad evidence nemovitostí) de l’époque, et qu’il était le seul à corriger les données dans le registre cadastral. Elle fit valoir que le tribunal de district avait lui-même admis, le 23 décembre 1997, un tel changement de défendeur. Le 25 mars 1999, la cour régionale confirma le jugement du tribunal de district du 7 décembre 1998, considérant que la procédure devant ce tribunal ne souffrait d’aucun vice de procédure, et que l’office cadastral n’avait pas, en l’espèce, la capacité d’ester en justice car il n’avait pas été partie au contrat de 1950. Dès lors, la cour rejeta la demande de la requérante pour des raisons formelles, sans se prononcer sur la question de la nullité absolue. Elle nota entre autres que   : «   (...) le fond de l’action est entièrement à la disposition de la requérante, l’action en nullité, telle qu’introduite initialement, était régie par l’article 80c) du code de procédure civile, et le tribunal n’étant pas compétent pour instruire la requérante qu’un autre type d’action devrait être intenté car cela serait une instruction inadmissible sur les questions de fond (...). Le droit civil ne connaît pas la catégorie d’un acte juridique inexistant (non negotium) et, dès lors,   la pratique considère même des actes juridiques apparents comme actes frappés de nullité absolue (negotium nullum) . » La cour régionale rejeta également la demande d’admissibilité du pourvoi en cassation (žádost o přípustnost dovolání) au motif que la question de la capacité d’ester en justice était résolue par la jurisprudence constante et n’était donc pas d’une importance juridique cruciale. Le 7 juillet 1999, la requérante introduisit un recours constitutionnel (ústavní stížnost) , se plaignant de la violation du droit à l’examen équitable de son affaire, garanti par l’article 6 de la Convention. Elle allégua que les tribunaux de droit commun auraient pu examiner le fond de son action selon l’objectif visé et non, selon son appellation littérale, en déclarant que le contrat litigieux était frappé de nullité absolue (negotium nullum ex tunc) . Le 10 janvier 2000, la Cour constitutionnelle ( Ústavní soud ) rejeta son recours constitutionnel pour défaut manifeste de fondement, considérant que les tribunaux avaient respecté les règles de procédure et de fond pertinentes, et que, par conséquent, aucun droit ni liberté garanti par la Constitution n’avaient été violés. B.     Le droit   interne pertinent Code de procédure civile L’article 80(c) dispose que le tribunal, saisi d’une plainte civile, peut constater l’existence ou l’absence d’une relation légale ou d’un droit lorsque l’intérêt légal imminent est établi. Selon l’article 43, le président de la chambre invite le demandeur à corriger ou compléter la demande qui ne contient pas toutes les données exigées ou qui est incompréhensible ou imprécise. A cette fin, il fixe un délai et instruit le demandeur sur la façon de procéder pour corriger ou compléter cette demande. Selon l’article 92-2, le tribunal peut admettre, à la demande du demandeur et avec l’accord du défendeur, que le demandeur ou le défendeur soit remplacé par une autre personne. En vertu de l’article 95, le demandeur peut modifier le fond de l’action au cours de la procédure si le tribunal y consent. Ce fond ainsi modifié doit être signifié aux autres comparants et en mains propres, s’ils n’ont pas été présents à l’audience où la modification a été admise. Le tribunal n’admet pas la modification du fond si les résultats de la procédure ne peuvent pas servir de base à la procédure portant sur le fond modifié. Dans ce cas, le tribunal continue la procédure portant sur le fond initial.   GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de ce que son affaire n’a pas été examinée équitablement et que le juge unique du tribunal de district a manqué à son impartialité. Elle soutient que le juge ne voulait pas lui donner gain de cause, tendant à rejeter toutes ses demandes pour des raisons formelles. Il aurait dû l’avertir que le contrat sans signature était frappé de nullité absolue ex tunc et qu’elle devait donc changer le fond de son action. La requérante affirme également que le juge, l’invitant sans cesse à spécifier le contenu de ses demandes, prétendait intentionnellement ne pas comprendre et faisait ainsi prolonger la procédure. Considérant que le dernier défendeur qu’elle avait désigné était le seul à avoir la capacité d’ester en justice, vu les circonstances particulières de son affaire, la requérante se plaint du rejet arbitraire de sa demande. 2.     Sous l’angle de la même disposition, la requérante allègue que la procédure judiciaire était excessivement longue. 3.     Invoquant l’article 1 du Protocole n° 1, elle allègue la violation de son droit au respect des biens en raison de la longueur excessive de la procédure. EN DROIT 1.     La requérante se plaint de ce que son affaire n’a pas été examinée équitablement et que le juge unique du tribunal de district a manqué à son impartialité. Elle invoque l’article 6 § 1 de la Convention dont la partie pertinente de l’article 6 § 1 de la Convention se lit comme suit   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera, (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...).   » Pour autant que le grief de la requérante puisse être compris comme visant l’appréciation des preuves et le résultat de la procédure menée devant les juridictions internes, la Cour rappelle qu’aux termes de l’article 19 de la Convention, elle a pour tâche d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes. Spécialement, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention. Par ailleurs, si la Convention garantit en son article 6 le droit à un procès équitable, elle ne réglemente pas pour autant l’admissibilité des preuves ou leur appréciation, matière qui relève au premier chef du droit interne et des juridictions nationales (voir, par ex., l’arrêt García Ruiz c.   Espagne du 21 janvier 1999, Recueil des arrêts et décisions 1999-I, § 28). A la lumière des documents présentés par la requérante, la Cour relève que celle-ci a bénéficié d’une procédure contradictoire. Elle a pu, aux différents stades de celle-ci, présenter les arguments qu’elle jugeait pertinents pour la défense de sa cause. Les décisions des tribunaux étaient suffisamment motivées, en fait comme en droit. Par ailleurs, rien dans le dossier n’indique que le juge unique du tribunal de district ait manqué à ses qualités de juge impartial et indépendant qui lui incombaient selon l’article   6 § 1 de la Convention. Partant, la Cour estime que, considérée dans son ensemble, la procédure litigieuse a revêtu un caractère équitable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, et que ces griefs sont donc irrecevables pour défaut manifeste de fondement. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2.     La requérante se plaint, sous l’angle de la même disposition, de la durée excessive de la procédure judiciaire qui a duré neuf ans. En l’état actuel du dossier la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité du grief et estime nécessaire de le porter à la connaissance du gouvernement défendeur, en application de l’article 54 §   3   b) de son règlement. 3.     En combinaison avec la longueur de la procédure, la requérante allègue la violation de son droit au respect de ses biens, garanti par l’article   1 du Protocole n°1. En l’état actuel du dossier la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité du grief et estime nécessaire de le porter à la connaissance du gouvernement défendeur, en application de l’article 54 §   3   b) de son règlement. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs de la requérante tirés de la longueur de la procédure au sens de l’article 6 § 1 de la Convention et des répercussions possibles de la longueur de cette procédure sur les droits de la requérante garantis par l’article 1 du Protocole n° 1   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière   PrésidentCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 16 avril 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0416DEC004510798
Données disponibles
- Texte intégral