CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 16 avril 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0416DEC004512098
- Date
- 16 avril 2002
- Publication
- 16 avril 2002
droits fondamentauxCEDH
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Costa , président ,     A.B. Baka ,     Gaukur Jörundsson ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,   M me   W. Thomassen ,   M.   M. Ugrekhelidze , juges , et   de   M me   Dollé , greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 26 mai 1998 et enregistrée le 21   décembre 1998, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   :     EN FAIT Le requérant, Zdeněk Linek, est un ressortissant tchèque et néerlandais, né en 1955 et résidant à La Haye (Pays-Bas). Il est représenté devant la Cour par   M e J. Slezák, avocat au barreau de Prague. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 31 mai 1995 à 15 h 15, le requérant fut arrêté par la police à la frontière tchèque et placé en garde à vue (zajištění) en application de l’article 14 de la loi n° 283/1991 sur la police. Le 1 er juin 1995 à 18 h 00, il fut interrogé, inculpé et placé en garde à vue (zadržení) par un enquêteur conformément à l’article 75 du code de procédure pénale. En même temps, une perquisition dans sa maison fut effectuée. Selon la police, la garde à vue du requérant au sens de la loi sur la police fut levée le 1 er juin 1995 à 14 h 45 quand il fut mis en liberté. Par la suite, le requérant fut conduit devant l’enquêteur pour être interrogé à 17 h 00. Après son interrogatoire, il fut à 18 h 00 placé en garde à vue (zadržen) par l’enquêteur. Le 2 juin 1995 à 9 h 15, le procureur de district (okresní státní zástupce) proposa au tribunal de district de Prague-Ouest (okresní soud) de mettre le requérant en détention provisoire (vazba) . Le même jour à 14 h 50, le tribunal de district décida, conformément à de l’article 68 du code de procédure pénale, de mettre le requérant en détention provisoire au sens des articles 67a) et 67c) du code de procédure pénale. Le 1 er septembre 1995, le témoin J.T., expert en fabrication de drogues synthétiques, fut entendu. Les 28 février, 12 mai et 14 mai 1996 respectivement, le requérant demanda sa mise en liberté provisoire, mais sans succès. Il présenta également plusieurs plaintes contre le dépassement du délai de sa garde à vue, contre sa détention prolongée jusqu’au 1 er juillet 1996 concernant les buts de l’instruction préparatoire, et contre le procureur responsable de sa mise en détention. Toutes ces plaintes furent rejetées comme injustifiées par les autorités compétentes. Le 28 mai 1996, le ministère de la Justice (ministerstvo spravedlnosti) fit savoir au requérant que les autorités compétentes n’avaient pas dépassé les délais prévus par les articles 75 et 77-2 du code de procédure pénale pour sa garde à vue et sa détention. Il releva également que le délai de la garde à vue au sens de la loi sur la police n’était pas inclus dans le calcul du délai prévu par le code de procédure pénale. De même, dans sa lettre du 5 juin 1996, la Cour suprême (Nejvyšší soud) rappela au requérant que la garde à vue, au sens de la loi sur la police, était un acte hors de la procédure pénale et ne pouvait donc pas être réexaminée par le tribunal. Le 14 février 1997, la cour régionale de Prague (krajský soud) reconnut le requérant, ainsi que ses coaccusés, coupable de fabrication de stupéfiants et substances psychotropes au sens des articles 187-1 et 187-2a) du code pénal. Relevant que le requérant avait prémédité et organisé la fabrication de la drogue «   Ecstasy   » en grande quantité et avec un but lucratif, la cour lui infligea une peine de huit ans d’emprisonnement. La défense du requérant alléguant qu’il menait avec les autres une recherche visant à découvrir un nouvel aphrodisiaque, fut selon la cour réfutée par des preuves rassemblées, à savoir les dépositions de nombreux témoins, expertises chimiques, objets perquisitionnés, prélèvements effectués par les experts dans le laboratoire situé dans la maison du requérant, qui concluaient à la culpabilité du requérant et de ses coaccusés. Ce jugement fut attaqué de suite par des appels interjetés par le requérant ainsi que par le procureur. Le 13 mai 1997, la cour supérieure de Prague (Vrchní soud) statua sur la prolongation de la détention du requérant jusqu’au 31 octobre 1997, étant donné que le délai de deux ans prévu pour sa détention par l’article 71-3 du code de procédure pénale expirerait le 1 er juin 1997. La cour releva que le requérant risquait de se voir infliger une peine de longue durée et qu’il pourrait continuer son activité criminelle, pour profiter, dans un but lucratif, de l’expérience acquise. Elle considéra également qu’il s’agissait d’une affaire assez complexe. Le requérant attaqua cette décision par une plainte introduite auprès de la Cour suprême, alléguant qu’il n’existait pas de motif pour sa détention et que la police avait falsifié les preuves lors de l’instruction préparatoire. Il joignit à sa plainte une promesse écrite de comparaître et proposa de verser une caution de 300   000 couronnes tchèques (CZK). Sa plainte fut rejetée par la Cour suprême le 29 mai 1997 qui considéra qu’eu égard à la personne de l’accusé et au caractère de l’affaire, il n’était pas suffisant de remplacer sa détention provisoire par une promesse ou une caution. Le 18 avril 1997, la cour régionale rejeta une nouvelle demande de mise en liberté provisoire du requérant, refusant la caution proposée. La plainte du requérant contre cette décision fut rejetée par la cour supérieure le 26   juin 1997. Le 6 août 1997, le requérant introduisit un recours constitutionnel (ústavní stížnost) où il répéta ses allégations relatives à sa garde à vue et à sa détention qu’il considérait contraires à la loi et aux dispositions de la Charte des droits et des libertés fondamentaux (Listina základních práv a svobod) . Le 21 août 1997, la cour supérieure rejeta une autre demande de mise en liberté provisoire, présentée par le requérant le 22 juillet 1997, n’acceptant pas sa promesse écrite de comparaître. Quant au grief concernant le délai de la garde à vue, elle releva   : «   Le fait que le juge s’est, en 1995, tenu à l’interprétation acceptée à l’époque, à savoir au calcul séparé de la durée de la garde à vue au sens de la loi sur la police et de celle au sens du code de procédure pénale, ne constitue pas, deux ans plus tard, un motif pour la mise en liberté des accusés dans la situation où il existe des motifs sérieux pour leur détention selon l’article 67 du code de procédure pénale. (...) les décisions prises pendant la période où la pratique judiciaire s’accordait à chercher une interprétation des lois en vigueur, ne sont pas sanctionnées par une illégalité rétroactive après que l’interprétation légale des dispositions concernées est devenue constante.   » Entre les 15 et 17 septembre 1997, une audience d’appel eut lieu devant la cour supérieure. A son issue, un arrêt fut rendu par lequel l’appel du requérant fut rejeté et sa peine fut augmentée, sur appel du procureur, à neuf ans et six mois d’emprisonnement. La cour supérieure souligna qu’après avoir été suivi par la police, «   le requérant fut arrêté à la frontière, au retour à son domicile aux Pays-Bas d’où il organisait et contrôlait l’activité de ses coaccusés   » et que «   depuis les origines historiques du droit, la surprise d’un délinquant in flagranti delicto est considérée comme une preuve incontestable   ». La cour admit le manque d’expérience des organes policiers révélé pendant l’instruction préparatoire, mais fit valoir que le tribunal de première instance n’avait utilisé que les preuves correctes du point de vue procédural, ayant refusé des preuves administrées par l’enquêteur contrairement aux dispositions du code de procédure pénale, et seulement dans la mesure où elles ne présentaient pas de doute. Dès lors, la cour supérieure n’y releva aucun vice de procédure qui aurait porté atteinte à l’éclaircissement de l’affaire ou au droit de défense, ou qui aurait mis en doute la conclusion sur la culpabilité du requérant. Le 26 septembre 1997, le représentant du requérant présenta un recours en grâce (žádost o milost) auprès du ministère de la Justice. Le 5 octobre 1997, le requérant introduisit un nouveau recours constitutionnel, alléguant la violation de l’article 5 §§ 1, 3 et 4, l’article 6 §   1 et l’article 13 de la Convention par les autorités nationales. Le 3 novembre 1997, il demanda au ministre de la Justice d’introduire en sa faveur un pourvoi dans l’intérêt de la loi (stížnost pro porušení zákona) . Le 9 décembre 1997, l’ensemble des griefs soulevés par le requérant dans son recours constitutionnel du 5 octobre 1997 fut rejeté par la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) pour défaut manifeste de fondement. Le 20 juillet 1998, la même juridiction rejeta le second recours du requérant présenté le 6 août 1997, le considérant comme manifestement mal fondé. Le 18 janvier 1999, le ministère de la Justice fit savoir au requérant qu’il n’avait pas trouvé de motif pour introduire un pourvoi dans l’intérêt de la loi. Le 22 janvier 1999, la même autorité ne satisfit pas au recours en grâce du requérant. B.     Le droit interne pertinent Charte des droits et des libertés fondamentaux Selon son article 8-3, toute personne inculpée ou soupçonnée d’une infraction ne peut être placée en garde à vue que dans les cas prévus par la loi. La personne placée en garde à vue doit être aussitôt informée des raisons de sa garde à vue, elle doit être auditionnée et, dans le délai maximum de 24 heures, elle doit être soit mise en liberté soit traduite devant le tribunal. Le juge doit entendre la personne placée en garde à vue dans le délai de 24 heures suivant sa traduction, et décider de sa détention ou de sa mise en liberté. Loi n° 283/1991 sur la police L’article 14-1 stipule en particulier que le policier est autorisé à placer en garde à vue la personne qui met, par son action, en danger immédiat sa vie ou la vie des autres ou la propriété   (point a)   ou a été prise sur le fait ayant caractère d’infraction, s’il existe une crainte justifiée qu’elle continue son activité criminelle, ou qu’elle fasse échouer l’éclaircissement de l’affaire (point d). Le paragraphe 3 dudit article stipule que la garde à vue ne peut durer que 24 heures suivant le moment de la privation de liberté. Code de procédure pénale (loi n° 141/1961), la version au moment des faits Selon l’article 67, un inculpé peut être mis en détention provisoire s’il existe des faits concrets justifiant la crainte   : a) qu’il s’enfuie ou se cache pour éviter les poursuites pénales ou la peine, en particulier s’il ne peut pas être tout de suite identifié, s’il n’a pas de domicile fixe ou s’il court le risque de se voir infliger une peine de longue durée   ; b) qu’il influence les témoins qui n’ont pas encore été auditionnés ou ses coïnculpés, ou qu’il fasse autrement échouer l’enquête   ; ou c) qu’il continue l’activité criminelle pour laquelle il est poursuivi, accomplisse l’infraction qu’il avait tentée de commettre, ou qu’il commette l’infraction qu’il avait préparée ou qui était l’objet de ses menaces. L’article 68 stipule que, ne peut être mis en détention que la personne déjà inculpée et la décision sur la détention doit être également motivée par les circonstances de fait. En principe, c’est le tribunal qui décide de la détention et, dans la phase préparatoire, c’est le juge qui décide sur la base de la proposition du procureur. En vertu de l’article 71-1, les autorités agissant en matière pénale doivent traiter les affaires concernant la détention en priorité et dans les meilleurs délais. L’article 71-2 stipule qu’au cours de la phase préparatoire et de la procédure devant le tribunal, la détention ne peut durer que la période nécessaire. S’il y a un risque que la détention dépasse le délai de six mois pendant la phase préparatoire et si la mise en liberté de l’inculpé faisait échouer ou compliquait le but de la procédure, le procureur peut demander au juge de prolonger la détention jusqu’à un an ou à la chambre de la prolonger jusqu’à deux ans au maximum. Selon le paragraphe 3, la détention pendant la procédure devant le tribunal, calculée avec la détention en phase préparatoire, ne peut pas dépasser deux ans. Si la procédure ne peut pas être terminée dans ce délai, en raison de la complexité de l’affaire ou pour d’autres motifs sérieux, et si la mise en liberté de l’inculpé peut faire échouer ou compliquer le but de la procédure pénale, la Cour suprême statue sur la prolongation de la détention pour la période nécessaire. Il est possible de prolonger la détention selon les paragraphes 2 et 3 de telle façon que la détention exécutée, calculée avec la période de prolongation, ne dépasse pas trois ou quatre ans pour des infractions particulièrement graves. La proposition de prolonger le délai selon le paragraphe 3 peut être soumise par le président de la chambre pendant la procédure devant le tribunal, et par le procureur général pendant la phase préparatoire. La proposition de prolonger le délai selon les paragraphes 2 et 3 doit être soumise au tribunal au plus tard 15 jours avant la fin du délai en question. Sinon, le détenu doit être libéré au plus tard une journée après l’expiration de la dernière prolongation de la détention. En vertu de l’article 75, l’enquêteur peut placer un inculpé en garde à vue à condition qu’il existe un des motifs pour la détention (article 67) et qu’il ne soit pas possible, vu le caractère urgent de l’affaire, de rendre une décision sur la détention. Il est cependant obligé d’annoncer sans délai la garde à vue au procureur et de lui remettre une copie du procès-verbal sur la garde à vue ainsi que d’autres documents dont le procureur a besoin pour présenter une proposition de mise en détention. Celle-ci doit être présentée de façon à ce que l’inculpé puisse être traduit devant le juge dans les 24 heures suivant le placement en garde à vue, autrement il doit être mis en liberté. L’article 77 stipule que si le procureur n’ordonne pas, sur la base des documents remis ou après un interrogatoire complémentaire, de libérer la personne placée en garde à vue, il est obligé de la traduire devant un tribunal dans le délai de 24 heures suivant la garde à vue, avec une proposition de mise en détention. Il y joint toutes les preuves rassemblées. Le juge doit auditionner la personne placée en garde à vue et décider, dans le délai de 24 heures suivant la notification de la proposition du procureur, de sa mise en liberté ou de sa mise en détention. Selon l’article 160-1, l’enquêteur engage une poursuite pénale si les faits établis donnent à penser qu’un délit a été commis et s’il y a des motifs suffisants pour supposer que le délit a été commis par une personne déterminée. La poursuite pénale commence, au plus tard, par l’inculpation faite au début du premier interrogatoire de la personne concernée. En vertu de l’article 166, au moment où l’enquêteur considère que l’instruction est achevée et que ses résultats sont suffisants pour établir l’acte d’accusation, il permet à l’inculpé et à son avocat d’étudier le dossier pendant un délai raisonnable et de soumettre des propositions en vue de compléter l’enquête. Il soumet ensuite le dossier au procureur, en lui proposant l’accusation et la liste des preuves. L’article 176-1 dispose que si les résultats de l’enquête justifient la mise de l’inculpé devant le tribunal, le procureur présente au juge l’acte d’accusation et joint le dossier. Décision de la Cour constitutionnelle du 28 novembre 1996, publiée sous le n° 23/97 Dans cette décision, la Cour constitutionnelle a exprimé ses doutes sur la constitutionnalité de la jurisprudence actuelle des tribunaux de droit commun qui s’allient à l’avis exprimé dans la décision de la cour régionale de Brno du 1 er février 1994 et publiée dans le Recueil des décisions et avis judiciaires sous le numéro 10/1995. Selon cet avis des tribunaux de droit commun, si la liberté d’une personne soupçonnée a été limitée par la garde à vue au sens de l’article 14 de la loi n° 283/1991 sur la police, il n’est pas possible d’inclure la période de cette garde à vue dans le calcul de la période de la garde à vue d’un inculpé en vertu des dispositions du code de procédure pénale. La Cour constitutionnelle estime que si la personne soupçonnée d’une infraction est placée en garde à vue selon la loi sur la police, il est nécessaire d’inclure le délai de 24 heures, prévu par l’article   14-3 de la loi n° 283/1991, dans le calcul du délai de 24 heures prévu pour la garde à vue selon les articles 75 et 76 du code de procédure pénale. Une approche contraire, telle qu’elle est pratiquée par les tribunaux de droit commun, ne respecte pas, selon la Cour constitutionnelle, l’article   8-3 de la Charte des droits et des libertés fondamentaux, selon lequel la personne placée en garde à vue doit être, dans le délai maximum de 24 heures, soit mise en liberté soit traduite devant le tribunal. Le juge doit ensuite auditionner la personne placée en garde à vue dans un délai de 24 heures suivant la traduction de cette personne, et décider de sa mise en détention ou de sa mise en liberté. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint des conditions de sa détention qu’il considère inhumaines et dégradantes. 2.     Invoquant l’article 5 §§ 1, 3 et 4 de la Convention, il se plaint de ce que le délai légal de sa garde à vue a été dépassé, qu’il n’a pas été traduit devant le juge dans le délai prévu par la loi et que ses recours contre sa détention étaient systématiquement rejetés. Pour ce motif, il demande une réparation selon l’article 5 § 5 de la Convention. 3.     Sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de l’iniquité de son procès pénal, alléguant que les tribunaux se sont appuyés sur des preuves falsifiées par la police et qu’ils n’ont pas pris en compte les arguments de la défense. 4.     Se référant à l’article 8 § 2 de la Convention, le requérant allègue que sa correspondance était soumise à une censure illégale lorsqu’il était en détention. 5.     Enfin, il se plaint, sous l’angle de l’article 13 de la Convention, de ce que la cour supérieure a augmenté sa peine d’emprisonnement sans que des éléments nouveaux à sa charge apparaissent. EN DROIT Le requérant soulève plusieurs griefs relatifs à sa privation de liberté et à son procès pénal, considérant que les autorités nationales agissant en matière pénale ont procédé contrairement aux lois nationales et à la Convention. 1.     En premier lieu, il invoque l’article 3 de la Convention qui se lit comme suit   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » Le requérant allègue qu’il avait été traité par la police comme un terroriste international, qu’il a été soumis à des conditions inhumaines en prison et à un comportement humiliant des gardiens qui serait encore pire à l’égard des étrangers. Il considère comme inhumain le fait qu’il n’a eu qu’un rare contact avec sa famille résidant aux Pays-Bas. La Cour constate que le requérant a omis, dans le cadre de la procédure devant la Cour constitutionnelle, de soulever expressément ou même en substance le grief qu’il présente devant la Cour et n’a, dès lors, pas satisfait à la condition de l’épuisement des voies de recours internes, posée à l’article   35 § 1 de la Convention. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté en application de l’article 35 § 4. 2.     Ensuite, le requérant invoque l’article 5 §§ 1, 3, 4 et 5 de la Convention dont les parties pertinentes se lisent ainsi   : «   1.     Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales   : a)     s’il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent   ; (...) c)     s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci.   ; (...). 3.     Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe   1c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience. 4. Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.   5. Toute personne victime d’une arrestation ou d’une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.   » 2.1. En premier lieu, le requérant conteste le motif de son arrestation et, partant, la prolongation ultérieure de sa détention provisoire, alléguant qu’il n’y avait pas de raison plausible de le soupçonner d’une infraction. Il accuse les organes policiers, chargés de l’instruction, des erreurs, faux et manipulation de preuves, se plaignant également de ce que ces organes n’avaient intentionnellement rassemblé que des preuves en sa défaveur. La Cour observe que le requérant a été arrêté après avoir été suivi par la police pendant plusieurs mois, et que sa détention a été ordonnée par le tribunal de district de Prague-Ouest le 2 juin 1995, en application des articles 67a) et 67c) du code de procédure pénale. La Cour rappelle également l’arrêt de la cour supérieure dans lequel cette dernière a relevé que «   le requérant fut arrêté à la frontière, au retour à son domicile aux Pays-Bas d’où il organisait et contrôlait l’activité de ses coaccusés   » et que «   depuis les origines historiques du droit, la surprise d’un délinquant in flagranti delicto est considérée comme une preuve incontestable   ». La Cour note par ailleurs que les tribunaux avaient suffisamment motivé le rejet des demandes du requérant tendant à sa mise en liberté, avançant comme argument non seulement le fait qu’il risquait de se voir infliger une peine de longue durée, mais également le fait qu’il pourrait tirer profit de l’expérience acquise et continuer à fabriquer la drogue ailleurs. Partant, la Cour estime que le requérant a été régulièrement arrêté, puis détenu à titre provisoire en application de la législation nationale, et que sa privation de liberté s’appuyait sur des raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis une infraction au sens de l’article 5 § 1 c) de la Convention. Cette disposition exige que le but de l’arrestation et de la détention consiste à traduire l’intéressé devant l’autorité judiciaire compétente. Selon la Cour, l’inculpation du requérant et son renvoi en jugement impliquent que la privation de la liberté poursuivait un objectif conforme à l’article 5 § 1 c) de la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit donc être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2.2.     En second lieu, le requérant affirme que le délai légal de sa garde à vue n’a pas été respecté. Il allègue que la durée de sa garde à vue au sens de la loi sur la police (zajištění) et de celle au sens du code de procédure pénale (zadržení) ont, calculées ensemble, dépassé le délai de 24 heures prévu à l’époque des faits par l’article 75 du code de procédure pénale ainsi que par l’article 8 § 2 de la Charte des droits et des libertés fondamentaux. Le requérant se réfère ici à la décision de la Cour constitutionnelle n° 23/1997 du 28 novembre 1996 où cette juridiction s’est prononcée pour l’inclusion de la durée de la garde à vue selon la loi sur la police, dans le délai de 24   heures prévu pour la garde à vue selon le code de procédure pénale. Il conteste l’allégation de la police selon laquelle il avait été provisoirement libéré le 1 er juin 1995 à 14 h 45, avant d’être traduit devant l’enquêteur, en alléguant qu’il n’existe aucun procès-verbal sur cette prétendue mise en liberté. Pour ces motifs, il allègue n’avoir pas été aussitôt traduit devant le juge comme l’exige l’article 5 § 3 de la Convention. La Cour rappelle l’importance de cette disposition dans le système de la Convention   : il consacre un droit fondamental de l’homme, la protection de l’individu contre les atteintes arbitraires de l’Etat à sa liberté. Le contrôle judiciaire de pareille ingérence de l’exécutif constitue un élément essentiel de la garantie de l’article 5 § 3, conçu pour réduire autant que possible le risque d’arbitraire et assurer la prééminence du droit. Du reste, seule une prompte intervention judiciaire peut effectivement conduire à la détection et à la prévention de mauvais traitements qui risquent d’être infligés aux personnes détenues (voir, mutatis mutandis , l’arrêt Dikme c. Turquie , n°   20869/92, 11 juillet 2000). A ce propos, la Cour note qu’elle a jugé qu’une période de garde à vue de quatre jours et six heures sans contrôle juridictionnel va au-delà des strictes limites permises par l’article 5 § 3 (voir l’arrêt Brogan c. le Royaume-Uni du 29 novembre 1988, série A n° 145-B, pp. 33-34, § 62). Dans le cas d’espèce, la Cour observe que la garde à vue du requérant – prenant dans son ensemble la partie basée sur la loi sur la police et celle sur le code de procédure pénale – a duré presque 48 heures, le requérant ayant été placé en garde à vue le 31 mai à 15 h 15 et le tribunal de district de Prague-Ouest ayant ordonné sa mise en détention provisoire le 2 juin 1995 à 14 h 50. La Cour note également que le requérant répète devant elle ses arguments relatifs au dépassement du délai légal qu’il avait déjà soulevés à plusieurs reprises devant les instances nationales, y compris la Cour constitutionnelle, qui lui ont répondu de façon motivée. Elle rappelle que la cour supérieure a résumé ces motifs ainsi   : «   Le fait qu’en 1995, le juge s’est tenu à l’interprétation acceptée à l’époque, à savoir au calcul séparé de la durée de la garde à vue en vertu de la loi sur la police et de celle relevant du code de procédure pénale, ne constitue pas, deux ans plus tard, un motif pour la mise en liberté des accusés dans la situation où il y a des raisons sérieuses pour leur détention au sens de l’article 67 du code de procédure pénale. Rien n’y change le fait aujourd’hui, la pratique judiciaire s’accordait à chercher une interprétation des lois en vigueur qui ne sont pas sanctionnées par une illégalité rétroactive après que l’interprétation légale des dispositions en question soit devenue constante.   » Selon la Cour, la comparution du requérant devant le tribunal de district le 2 juin 1995, moins de 48 heures après son arrestation, suffit à assurer le respect de l’article 5 § 3 de la Convention et à conclure que le requérant a été «   aussitôt   » traduit devant le juge. Dans la mesure où le requérant peut se plaindre de la durée de sa détention provisoire, la Cour relève que la détention provisoire litigieuse a débuté, pour les besoins de l’article 5 § 3 de la Convention, le 31 mai 1995, date à laquelle le requérant a été arrêté, et s’est terminée le 14 février 1997, date à laquelle la cour régionale de Prague a condamné le requérant. A cet égard, la Cour rappelle que le terme final de la période visée à l’article 5 § 3 est « le jour où il est statué sur le bien-fondé de l’accusation, fût-ce seulement en premier ressort » (voir l’arrêt Wemhoff c. Allemagne du 27   juin 1968, série A n° 7, p. 23, § 9). Dès lors, la période à considérer s’étend sur un an, huit mois et 14 jours. Il incombe au premier chef aux autorités judiciaires nationales de veiller à ce que, dans un cas donné, la durée de la détention provisoire d’un accusé ne dépasse pas la limite du raisonnable. La tâche de la Cour consiste ensuite à déterminer, sur la base des motifs figurant dans les décisions des autorités et des faits non controversés indiqués par l’intéressé dans ses recours, si la durée de la détention provisoire se justifie ou non à la lumière des exigences de l’article 5 § 3 de la Convention. La Cour observe que la mise en détention du requérant se fondait sur des éléments substantiels à sa charge et que tout au long de la détention provisoire aucun autre élément n’est venu affaiblir d’une manière significative ces soupçons. La Cour observe ensuite qu’il s’agissait d’une affaire complexe concernant un trafic international de stupéfiants, dans lequel plusieurs personnes ont été mises en cause, et qui a nécessité de très nombreux actes d’instruction. Par ailleurs, elle relève que l’instruction s’est déroulée à un rythme soutenu et n’a connu aucun temps de latence. La Cour considère que cette durée d’un an et plus de huit mois ne dépasse pas le délai raisonnable prévu par l’article 5 § 3 de la Convention, étant donné les circonstances de l’affaire et l’absence de temps de latence de la procédure. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2.3.     Invoquant l’article 5 § 4 de la Convention, le requérant se plaint de ce que ses recours, tendant à constater l’illégalité de sa détention provisoire et à se voir libéré, ont échoué. Il fait valoir, entre autres, que la Cour constitutionnelle n’a statué sur son recours constitutionnel, introduit le 6   août 1997, que le 20 juillet 1998. La Cour rappelle que l’article 5 § 4 de la Convention garantit aux personnes arrêtées le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur leur détention. Il prévoit ainsi des impératifs de procédure indispensables. Dans le cas d’espèce, la Cour considère que rien ne permet de conclure que le requérant avait été privé de ce droit. Il en a, au contraire, tiré pleinement parti, la légalité de sa détention ayant été vérifiée à plusieurs reprises quand les instances nationales ont décidé de prolonger sa détention ou quand elles ont examiné les demandes de mise en liberté du requérant. Quant au «   bref délai » durant lequel les recours au sens de l’article 5 § 4 de la Convention doivent être examinés, la Cour renvoie ici à l’arrêt Letellier c. France (du 26 juin 1991, série A n° 207, p. 22, § 56) où elle a relevé que la procédure d’examen d’une demande introduite en application du paragraphe 4 pouvait être relativement longue en raison des recours successifs dont elle fait l’objet, mais que cela n’entraînait pas une violation du bref délai dès lors que le requérant pouvait présenter de nouvelles demandes à tout moment. Afin de répondre au grief particulier du requérant, la Cour observe que le 18   avril 1997, la cour régionale de Prague a rejeté la demande du requérant tendant à sa mise en liberté. La plainte du requérant, dirigée contre cette décision, fut rejetée par la cour supérieure le 26 juin 1997. En attendant la décision de la Cour constitutionnelle, son recours constitutionnel étant introduit le 6 août 1997, le requérant n’était aucunement empêché d’introduire d’autres demandes de mise en liberté. Il s’ensuit que cette partie de la requête est également manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2.4.     Le requérant fait valoir son droit à réparation au sens de l’article 5 §   5 de la Convention, considérant que son arrestation et sa détention étaient contraires aux dispositions de l’article 5 de la Convention. La Cour rappelle que le droit à réparation au sens de l’article 5 § 5 suppose qu’une violation de l’un des autres paragraphes de l’article 5 de la Convention ait préalablement été établie (voir l’arrêt Wassink c. Pays-Bas du 27 septembre 1990, Série A n° 185-A, p. 14, § 38), soit par un organe interne, soit par les organes de la Convention (voir Cherakrak c. France (déc.), n° 34075/96, 6 janvier 2000). Or, la Cour a déclaré irrecevable les griefs du requérant tiré de l’article 5 §§ 1, 3 et 4 de la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête est aussi manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 3.     Le requérant se plaint, par ailleurs, de l’iniquité de la procédure pénale menée à son encontre, invoquant l’article 6 § 1 de la Convention qui stipule dans sa partie pertinente   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...), par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)   » Il soutient en premier lieu que la police a omis de dûment enquêter sur tous faits et circonstances qui lui étaient favorables et que la perquisition dans sa maison n’était pas conforme à la loi. Il allègue également que les tribunaux ont décidé dans son affaire sur la base des preuves incomplètes ou falsifiées par la police, et qu’ils n’ont pas pris en compte les arguments logiques de la défense. Par ailleurs, il n’existait, selon lui, aucune preuve de sa culpabilité, les tribunaux ont procédé d’une façon peu objective et contraire à la loi et leurs décisions étaient arbitraires. La Cour rappelle qu’en ce qui concerne l’omission de la police d’enquêter sur des circonstances favorables au requérant, elle n’est pas appelée à se prononcer sur la conformité des investigations menées en droit interne mais doit apprécier l’équité de la procédure dans son ensemble. Selon sa jurisprudence, l’article 6 a pour finalité principale, au pénal, d’assurer un procès équitable devant un tribunal compétent pour décider du bien-fondé de l’accusation, mais il n’en résulte pas qu’il se désintéresse des phases qui se déroulent avant la procédure de jugement. D’autres exigences peuvent elles aussi jouer un rôle avant la saisine du juge du fond si et dans la mesure où leur inobservation initiale risque de compromettre gravement le caractère équitable du procès (voir l’arrêt Pisano c. Italie , n° 36732/97, 27 juillet 2000). En l’espèce, la Cour observe que les enquêteurs se sont livrés à une enquête consistant surtout à examiner le lieu du crime, les documents préparatoires et les appareils de laboratoire. Le requérant a eu la possibilité de prendre connaissance du résultat de cette enquête et d’en contester les conclusions, les tribunaux nationaux ayant, par exemple, accepté comme preuve sa contre-expertise chimique. En ce qui concerne l’iniquité de la procédure pénale alléguée par le requérant devant les tribunaux nationaux, la Cour rappelle que sa tâche consiste ici à rechercher si la procédure incriminée, considérée dans son ensemble, a été équitable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, eu égard à toutes les circonstances pertinentes, y compris la nature du litige et le caractère de la procédure en cause, la manière dont les preuves ont été évaluées et le point de savoir si la procédure a fourni au requérant une occasion de présenter sa cause dans les conditions ne le plaçant pas dans une situation de net désavantage par rapport à l’accusation (voir, entre autres, l’arrêt Helle c. Finlande du 19 décembre 1997, Recueil 1997-VIII, p.   2930, § 53). L’article 6   § 1 de la Convention implique notamment, à la charge du «   tribunal   », l’obligation de se livrer à un examen effectif des moyens, arguments et offres de preuve des parties, sauf à en apprécier la pertinence pour la décision à rendre (voir l’arrêt Kraska c. Suisse du 19 avril 1993, série A n° 254-B, p. 49, § 30). En l’occurrence, la Cour note, d’une part, que le requérant se limite à alléguer que les tribunaux nationaux n’ont pas respecté le droit interne, mais ne fournit aucun élément spécifique permettant de conclure qu’ils auraient sciemment voulu porter atteinte à l’équité de la procédure. D’autre part, la Cour observe que les tribunaux nationaux, constatant la culpabilité du requérant et de ses coaccusés, se sont appuyés sur de nombreuses preuves et qu’ils ont suffisamment motivé leurs décisions. Ayant admis le manque d’expérience des organes policiers révélé pendant l’instruction préparatoire, la cour supérieure a fait valoir que le tribunal de première instance n’avait utilisé que des preuves correctes du point de vue procédural, ayant refusé des preuves administrées par l’enquêteur contrairement au code de procédure pénale, et seulement dans la mesure où elles ne présentaient pas de doute. Dès lors, la cour supérieure n’y a relevé aucun vice de procédure qui porterait atteinte à l’éclaircissement de l’affaire ou au droit de la défense ou qui mettrait en doute la conclusion sur la culpabilité du requérant. Pour autant que le grief du requérant puisse être compris comme visant l’appréciation des preuves et le résultat de la procédure menée à l’encontre du requérant devant les juridictions internes, la Cour rappelle qu’aux termes de l’article 19 de la Convention, elle a pour tâche d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes. Spécialement, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention. Par ailleurs, si la Convention garantit en son article 6 le droit à un procès équitable, elle ne réglemente pas pour autant l’admissibilité des preuves ou leur appréciation, matière qui relève dès lors au premier chef du droit interne et des juridictions nationales (voir, mutatis mutandis , l’arrêt García Ruiz c. Espagne du 21 janvier 1999, Recueil 1999 ‑ I, § 28). Dans ces circonstances, la Cour relève que le requérant a bénéficié d’une procédure contradictoire. Etant représenté par son avocat tout au long de la procédure pénale, il a pu, aux différents stades de celle-ci, présenter les arguments qu’il jugeait pertinents pour la défense de sa cause. En conclusion, la Cour estime que, considérée dans son ensemble, la procédure litigieuse a revêtu un caractère équitable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention et que les griefs du requérant tirés de cette disposition doivent être rejetés pour défaut manifeste de fondement au sens de l’article   35 §§ 3 et 4 de la Convention. 4. Le requérant se plaint de ce que sa correspondance a été censurée lorsqu’il était en détention. Il invoque à cet égard l’article 8 de la Convention qui se lit ainsi   dans sa partie pertinente: «   1.     Toute personne a droit au respect de sa (...) correspondance.   » «   2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, (...). » La Cour constate que le requérant a omis, dans le cadre de la procédure devant la Cour constitutionnelle, de soulever expressément ou même en substance le grief qu’il présente devant la Cour et n’a, dès lors, pas satisfait à la condition de l’épuisement des voies de recours internes, posée à l’article   35 § 1 de la Convention. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté en application de l’article 35 § 4 de la Convention. 5.     En dernier lieu, le requérant allègue la violation de l’article 13 de la Convention qui dispose   : «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » Il se plaint du fait que la cour supérieure a augmenté d’un an et six mois sa peine d’emprisonnement qui lui avait été infligée par le tribunal de première instance, sans qu’elle disposât d’éléments nouveaux à sa charge. La Cour observe que le requérant avait fait valoir ce grief devant la Cour constitutionnelle qui l’a rejeté pour défaut manifeste de fondement, au motif que la cour supérieure avait augmenté sa peine d’emprisonnement sur la base d’une proposition du procureur qui avait interjeté appel en défaveur du requérant. La Cour ajoute que l’article 13 de la Convention ne garantit pas le droit d’avoir un succès dans la procédure. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit donc être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 16 avril 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0416DEC004512098
Données disponibles
- Texte intégral