CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 16 avril 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0416DEC005442300
- Date
- 16 avril 2002
- Publication
- 16 avril 2002
droits fondamentauxCEDH
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Costa , président ,     A.B. Baka ,     Gaukur Jörundsson ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,   M me   W. Thomassen ,   M.   M. Ugrekhelidze , juges , et   de M me   S. Dollé , greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 7 octobre 1998 et enregistrée le 27   janvier 2000, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   :       EN FAIT Le requérant, Jiří Linek, est un ressortissant tchèque, né en 1954 et résidant à Prague. Devant la Cour, il est représenté par M e Jiří Slezák, avocat au barreau de Prague. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 1 er juin 1995 à 9 h 45, le requérant fut arrêté par la police, au moment où il était en train de transporter une partie d’un appareil de laboratoire destiné à préparer de la drogue, et placé en garde à vue en vertu de l’article 14 de la loi n° 289/1991 sur la police (zajištĕní) . A 15 h 00, le même jour, il fut inculpé par un enquêteur (vyšetřovatel) et placé en garde à vue au sens du code de procédure pénale (zadržení) . Le 2 juin 1995 à 11 h 50, il fut conduit devant le juge du tribunal de district de Prague-Ouest (okresní soud) afin que celui-ci décide de sa mise en détention provisoire en application de l’article 67 du code de procédure civile. Le 1 er septembre 1995, le témoin J.T., expert en fabrication de drogues synthétiques, fut entendu. Le 14 février 1997, la cour régionale de Prague (krajský soud) reconnut le requérant, ainsi que ses sept coaccusés, coupable de fabrication de stupéfiants et substances psychotropes. Relevant que le requérant avait substantiellement aidé son frère, qui fut un des coaccusés, à organiser la fabrication de la drogue en République tchèque, ayant acheté certaines substances chimiques et transmis de l’argent aux personnes impliquées, la cour lui infligea une peine de six ans d’emprisonnement. L’allégation du requérant que – n’ayant pas de formation en chimie et croyant qu’il s’agissait d’une recherche – il ne faisait qu’exécuter les instructions de son frère, fut, selon la cour, réfutée par des preuves rassemblées, en l’occurrence les dépositions de nombreux témoins, les expertises chimiques, les objets perquisitionnés, les prélèvements effectués par les experts sur le lieu du crime qui concluaient à la culpabilité du requérant et de ses coaccusés. Le requérant interjeta appel de ce jugement. Le 13 mai 1997, la cour supérieure de Prague (Vrchní soud) statua sur la prolongation de la détention du requérant jusqu’au 31 octobre 1997, étant donné que le délai de deux ans prévu pour la détention par l’article 71-3 du code de procédure pénale expirerait le 1 er juin 1997. La cour releva que le requérant risquait de se voir infliger une peine de longue durée (article 67a) du code de procédure pénale) et qu’il pourrait continuer son activité criminelle (article 67c) du code de procédure pénale). Elle considéra également qu’il s’agissait d’une affaire assez complexe. Le requérant attaqua cette décision par une plainte introduite auprès de la Cour suprême (Nejvyšší soud) , alléguant qu’il n’existait pas de motif pour sa détention et qu’il était innocent. Il joignit à sa plainte une promesse écrite de comparaître. Le 29 mai 1997, sa plainte fut rejetée par la Cour suprême qui considéra qu’eu égard à la personne de l’accusé et au caractère de l’affaire, il n’était pas suffisant de remplacer la détention par une promesse du requérant. Entre les 15 et 17 septembre 1997, une audience d’appel eut lieu devant la cour supérieure. Le 17 septembre 1997,   la cour confirma le jugement de la première instance. Elle admit le manque d’expérience des organes policiers révélé pendant l’instruction préparatoire, mais fit valoir que le tribunal de première instance n’avait utilisé que les preuves correctes du point de vue procédural, ayant refusé des preuves administrées par l’enquêteur contrairement au code de procédure pénale, et seulement dans la mesure où elles ne présentaient pas de doute. Dès lors, la cour n’y releva aucun vice de procédure qui porterait atteinte à l’éclaircissement de l’affaire ou au droit de défense, ou qui mettrait en doute la conclusion sur la culpabilité du requérant. Le 23 octobre 1997, le requérant introduisit un recours constitutionnel (ústavní stížnost) , alléguant l’illégalité de sa détention, l’iniquité de son procès pénal et l’inefficacité des voies de recours pour défendre ses droits. Il affirma qu’il n’existait aucune preuve de sa culpabilité, que le délai de sa garde à vue avait été dépassé et que sa détention était donc contraire à la loi. Le 3 novembre 1997, il demanda au ministre de la Justice (ministerstvo spravedlnosti) d’introduire en sa faveur un pourvoi dans l’intérêt de la loi (stížnost pro porušení zákona) . Le 20 juillet 1998, la Cour constitutionnelle ( Ústavní soud ) rejeta le recours du requérant partiellement comme étant manifestement mal fondé et partiellement comme étant tardif. Quant aux griefs relatifs à l’iniquité de la procédure et l’inefficacité des recours internes, la Cour constitutionnelle considéra que le requérant ne faisait qu’exprimer son désaccord avec les conclusions des tribunaux de droit commun. Elle releva que ces derniers avaient examiné toutes les circonstances déterminantes et qu’elle n’était pas compétente pour réexaminer leurs conclusions. En ce qui concerne la garde à vue et la mise en détention du requérant, la Cour constitutionnelle rejeta ce grief pour tardiveté, considérant que le délai de soixante jours imparti par la loi sur la Cour constitutionnelle pour introduire un recours constitutionnel   avait expiré en 1995. Le 18 janvier 1999, le ministère de la Justice fit savoir au requérant qu’il n’avait pas trouvé de motif pour introduire un pourvoi dans l’intérêt de la loi. Le 22 janvier 1999, la même autorité ne satisfit pas au recours en grâce du requérant. A une date non spécifiée, s’appuyant sur le fait qu’un expert en chimie, ayant comparu dans le procès du requérant en tant que témoin à charge, se trouvait lui-même poursuivi pour fabrication de drogue, le requérant demanda la réouverture de son procès au pénal. Le 20 décembre 1999, la cour régionale rejeta cette demande, tenant compte du contexte des preuves administrées lors du procès initial et considérant que la poursuite d’un témoin n’était pas un fait décisif du point de vue de la réouverture de la procédure. Le requérant ayant interjeté appel, cette décision fut confirmée le 14   mars 2000 par la cour supérieure. Estimant que son droit à la protection judiciaire avait été violé par les décisions susmentionnées, le requérant introduisit un nouveau recours constitutionnel. Le 1 er juin 2000, la Cour constitutionnelle rejeta ce recours pour défaut manifeste de fondement en relevant que les tribunaux de droit commun avaient suffisamment motivé le rejet de la réouverture du procès du requérant et qu’elle n’était pas compétente pour réexaminer l’appréciation des preuves faite par ces tribunaux. B.     Le droit interne pertinent Charte des droits et des libertés fondamentaux Selon son article 8-3, toute personne inculpée ou soupçonnée d’une infraction ne peut être placée en garde à vue que dans les cas prévus par la loi. La personne placée en garde à vue doit être aussitôt informée des raisons de sa garde à vue, elle doit être auditionnée et, dans le délai maximum de 24 heures, elle doit être soit mise en liberté soit traduite devant le tribunal. Le juge doit entendre la personne placée en garde à vue dans le délai de 24 heures suivant sa traduction, et décider de sa détention ou de sa mise en liberté. Loi n° 283/1991 sur la police L’article 14-1 stipule en particulier que le policier est autorisé à placer en garde à vue la personne qui met, par son action, en danger immédiat sa vie ou la vie des autres ou la propriété   (point a) et a été prise sur le fait ayant caractère d’infraction, s’il existe une crainte justifiée qu’elle continue son activité criminelle, ou qu’elle fasse échouer l’éclaircissement de l’affaire   (point d). Le paragraphe 3 dudit article stipule que la garde à vue ne peut durer que 24   heures suivant le moment de la privation de liberté. Code de procédure pénale (loi n° 141/1961), la version au moment des faits Selon l’article 67, un inculpé peut être mis en détention provisoire s’il existe des faits concrets justifiant la crainte   : a) qu’il s’enfuie ou se cache pour éviter les poursuites pénales ou la peine, en particulier s’il ne peut pas être tout de suite identifié, s’il n’a pas de domicile fixe ou s’il court le risque de se voir infliger une peine de longue durée   ; b) qu’il influence les témoins qui n’ont pas encore été auditionnés ou ses coïnculpés, ou qu’il fasse autrement échouer l’enquête   ; ou c) qu’il continue l’activité criminelle pour laquelle il est poursuivi, accomplisse l’infraction qu’il avait tentée de commettre, ou qu’il commette l’infraction qu’il avait préparée ou qui était l’objet de ses menaces. L’article 68 stipule que, ne peut être mis en détention que la personne déjà inculpée et la décision sur la détention doit être également motivée par les circonstances de fait. En principe, c’est le tribunal qui décide de la détention et, dans la phase préparatoire, c’est le juge qui décide sur la base de la proposition du procureur. En vertu de l’article 71-1, les autorités agissant en matière pénale doivent traiter les affaires concernant la détention en priorité et dans les meilleurs délais. L’article 71-2 stipule qu’au cours de la phase préparatoire et de la procédure devant le tribunal, la détention ne peut durer que la période nécessaire. S’il y a un risque que la détention dépasse le délai de six mois et si la mise en liberté de l’inculpé faisait échouer ou compliquait le but de la procédure, le procureur peut demander au juge de prolonger la détention jusqu’à un an ou à la chambre de la prolonger jusqu’à deux ans au maximum. Selon le paragraphe 3, la détention pendant la procédure devant le tribunal, calculée avec la détention en phase préparatoire, ne peut pas dépasser deux ans. Si la procédure ne peut pas être terminée dans ce délai, en raison de la complexité de l’affaire ou pour d’autres motifs sérieux, et si la mise en liberté de l’inculpé peut faire échouer ou compliquer le but de la procédure pénale, la Cour suprême statue sur la prolongation de la détention pour la période nécessaire. Il est possible de prolonger la détention selon les paragraphes 2 et 3 de telle façon que la détention exécutée, calculée avec la période de prolongation, ne dépasse pas trois ou quatre ans pour des infractions particulièrement graves. La proposition de prolonger le délai selon le paragraphe 3 peut être soumise par le président de la chambre pendant la procédure devant le tribunal, et par le procureur général pendant la phase préparatoire. La proposition de prolonger le délai selon les paragraphes 2 et 3 doit être soumise au tribunal au plus tard 15 jours avant la fin du délai en question. En vertu de l’article 75, l’enquêteur peut placer un inculpé en garde à vue à condition qu’il existe un des motifs pour la détention (article 67) et qu’il ne soit pas possible, vu le caractère urgent de l’affaire, de rendre une décision sur la détention. Il est cependant obligé d’annoncer sans délai la garde à vue au procureur et de lui remettre une copie du procès-verbal sur la garde à vue ainsi que d’autres documents dont le procureur a besoin pour présenter une proposition de mise en détention. Celle-ci doit être présentée de façon à ce que l’inculpé puisse être traduit devant le juge dans les 24   heures suivant le placement en garde à vue, autrement il doit être mis en liberté. L’article 77 stipule que si le procureur n’ordonne pas, sur la base des documents remis ou après un interrogatoire complémentaire, de libérer la personne placée en garde à vue, il est obligé de la traduire devant un tribunal dans le délai de 24 heures suivant la garde à vue, avec une proposition de mise en détention. Il y joint toutes les preuves rassemblées. Le juge doit auditionner la personne placée en garde à vue et décider, dans le délai de 24 heures suivant la notification de la proposition du procureur, de sa mise en liberté ou de sa mise en détention. Selon l’article 160-1, l’enquêteur engage une poursuite pénale si les faits établis donnent à penser qu’un délit a été commis et s’il y a des motifs suffisants pour supposer que le délit a été commis par une personne déterminée. La poursuite pénale commence, au plus tard, par l’inculpation faite au début du premier interrogatoire de la personne concernée. En vertu de l’article 166, au moment où l’enquêteur considère que l’instruction est achevée et que ses résultats sont suffisants pour établir l’acte d’accusation, il permet à l’inculpé et à son avocat d’étudier le dossier pendant un délai raisonnable et de soumettre des propositions en vue de compléter l’enquête. Il soumet ensuite le dossier au procureur, en lui proposant l’accusation et la liste des preuves. L’article 176-1 dispose que si les résultats de l’enquête justifient la mise de l’inculpé devant le tribunal, le procureur présente au juge l’acte d’accusation et joint le dossier. Décision de la Cour constitutionnelle du 28 novembre 1996 publiée sous le n°23/97 Dans cette décision, la Cour constitutionnelle a exprimé ses doutes sur la constitutionnalité de la jurisprudence actuelle des tribunaux de droit commun qui s’allient à l’avis exprimé dans la décision de la cour régionale de Brno du 1 er février 1994 et publié dans le Recueil des décisions et avis judiciaires sous le numéro 10/1995. Selon cet avis des tribunaux de droit commun, si la liberté d’une personne soupçonnée a été limitée par la garde à vue au sens de l’article 14 de la loi n° 283/1991 sur la police, il n’est pas possible d’inclure la période de cette garde à vue dans le calcul de la période de la garde à vue d’un inculpé en vertu des dispositions du code de procédure pénale. La Cour constitutionnelle estime que si la personne soupçonnée d’une infraction est placée en garde à vue selon la loi sur la police, il est nécessaire d’inclure le délai de 24 heures, prévu par l’article 14-3 de la loi n° 283/1991 sur la police, dans le calcul du délai de 24 heures prévu pour la garde à vue selon les articles 75 et 76 du code de procédure pénale. Une approche contraire, telle qu’elle a été pratiquée par les tribunaux de droit commun, ne respecte pas, selon la Cour constitutionnelle, l’article   8-3 de la Charte des droits et des libertés fondamentaux, selon lequel la personne placée en garde à vue doit être, dans le délai maximum de 24 heures, soit mise en liberté soit traduite devant le tribunal. Le juge doit ensuite auditionner la personne placée en garde à vue dans un délai de 24   heures suivant la traduction de cette personne, et décider de sa mise en détention ou de sa mise en liberté. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 5 §§ 3 et 4 de la Convention, le requérant se plaint   de ce que le délai légal de sa garde à vue a été dépassé, qu’il n’a pas été traduit devant le juge dans le délai prévu par la loi et que ses recours contre sa détention étaient systématiquement rejetés. 2.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, il allègue que sa condamnation était arbitraire, les tribunaux s’étant appuyés sur les preuves falsifiées par la police sans prendre en compte les arguments de la défense. 3.     En dernier lieu, le requérant se plaint, sous l’angle de l’article 13 de la Convention, de ce que la cour supérieure a décidé, sans s’appuyer sur des éléments nouveaux, d’augmenter les peines d’emprisonnement infligées par le tribunal de première instance. EN DROIT Le requérant soulève plusieurs griefs relatifs à sa privation de liberté et à son procès pénal, considérant que les autorités agissant en matière pénale ont procédé contrairement aux lois nationales et à la Convention. 1.     En premier lieu, il se plaint de l’illégalité de son arrestation et de sa détention. La partie pertinente de l’article 5 se lit comme suit   : «   1.     Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales   : a)     s’il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent   ; (...) c)     s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci   ;   (...). 3.     Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe   1   c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience. 4.     Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.   » Le requérant allègue que la durée de sa garde à vue a dépassé le délai légal prévu par le code de procédure pénale et la Charte des droits fondamentaux   et que, partant, il n’a pas été aussitôt traduit devant le juge. Il allègue, par ailleurs, que sa détention n’a été prolongée que pour des raisons formelles, tous ses recours ayant été refusés. 1.1.     En ce qui concerne le grief tiré de l’article 5 § 3 de la Convention, la Cour observe que dans le cas d’espèce, la Cour constitutionnelle n’a pas statué sur le fond du recours constitutionnel du 23 octobre 1997 dans le cadre duquel le requérant avait soumis ce grief, considérant cette partie du recours du requérant comme tardive. Ce grief doit donc être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes conformément à l’article 35 §§ 1 et 3 de la Convention. 1.2.     Invoquant le paragraphe 4 de l’article 5 de la Convention, le requérant se plaint de ce que ses recours, tendant à constater l’illégalité de sa détention et à se voir libéré, ont échoué. La Cour rappelle que cette disposition garantit aux personnes arrêtées le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur leur détention. Il prévoit ainsi des impératifs de procédure indispensables. Dans le cas d’espèce, la Cour estime que rien ne permet de conclure que le requérant avait été privé de ce droit. Il en a, au contraire, tiré pleinement parti, la légalité de sa détention ayant été vérifiée à plusieurs reprises quand les instances nationales ont décidé de prolonger sa détention ou quand elles ont examiné les demandes de mise en liberté du requérant. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de l’iniquité de la procédure pénale menée à son encontre. La partie pertinente de cette disposition se lit comme suit   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...), par un tribunal (...), qui décidera (...), du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)   » Il affirme que les tribunaux ont décidé dans son affaire sur la base des preuves incomplètes ou faussées par la police, et qu’ils n’ont pas pris en compte les arguments logiques de la défense. Il soutient que sa culpabilité n’a pas été prouvée et qu’il a été condamné uniquement au motif d’être le frère de la personne reconnue coupable de fabrication de drogue. La Cour note qu’en matière de procès équitable, sa tâche consiste à rechercher si la procédure incriminée, considérée dans son ensemble, a été équitable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, eu égard à toutes les circonstances pertinentes, y compris la nature du litige et le caractère de la procédure en cause, la manière dont les preuves ont été évaluées et le point de savoir si la procédure a fourni au requérant une occasion de présenter sa cause dans les conditions ne le plaçant pas dans une situation de net désavantage par rapport à l’accusation (voir, entre autres, l’arrêt Helle c.   Finlande du 19 décembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VIII, p.   2930, § 53). L’article 6   § 1 de la Convention implique notamment, à la charge du «   tribunal   », l’obligation de se livrer à un examen effectif des moyens, arguments et offres de preuve des parties, sauf à en apprécier la pertinence pour la décision à rendre (voir l’arrêt Kraska c. Suisse du 19 avril 1993, série A n° 254-B, p. 49, § 30). Selon la jurisprudence constante reflétant un principe lié à la bonne administration de la justice, les décisions judiciaires doivent indiquer de manière suffisante les motifs sur lesquels elles se fondent. L’étendue de ce devoir peut varier selon la nature de la décision et doit s’analyser à la lumière des circonstances de chaque espèce (arrêt Higgins et autres c. France du 19 février 1998, Recueil 1998-I, p. 60, § 42). Dans le cas d’espèce, la Cour observe que les tribunaux se sont appuyés sur de nombreuses preuves et qu’ils ont suffisamment motivé leurs jugements. Ayant admis le manque d’expérience des organes policiers révélé pendant l’instruction préparatoire, la cour supérieure a cependant fait valoir que le tribunal de première instance n’avait utilisé que des preuves correctes du point de vue procédural, ayant refusé des preuves administrées par l’enquêteur contrairement au code de procédure pénale, et seulement dans la mesure où elles ne présentaient pas de doute. Dès lors, la cour supérieure n’y a relevé aucun vice de procédure qui porterait atteinte à l’éclaircissement de l’affaire ou au droit de la défense, ou qui mettrait en doute la conclusion sur la culpabilité du requérant. Pour autant que le grief du requérant puisse être compris comme visant l’appréciation des preuves et le résultat de la procédure pénale menée à l’encontre du requérant devant les juridictions internes, la Cour rappelle qu’aux termes de l’article 19 de la Convention, elle a pour tâche d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes. Spécialement, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention. Par ailleurs, si la Convention garantit en son article 6 le droit à un procès équitable, elle ne réglemente pas pour autant l’admissibilité des preuves ou leur appréciation, matière qui relève dès lors au premier chef du droit interne et des juridictions nationales (voir, mutatis mutandis , l’arrêt García Ruiz c. Espagne du 21 janvier 1999, Recueil 1999-I, § 28). A la lumière de ce qui précède, la Cour relève que le requérant a bénéficié d’une procédure contradictoire. Etant légalement représenté tout au long de la procédure, il a pu, aux différents stades de celle-ci, présenter les arguments qu’il jugeait pertinents pour la défense de sa cause. En conclusion, la Cour estime que, considérée dans son ensemble, la procédure litigieuse a revêtu un caractère équitable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 3.     En dernier lieu, le requérant allègue la violation de l’article 13 de la Convention qui dispose   : «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » Il se plaint du fait que la cour supérieure a augmenté les peines infligées par le tribunal de première instance. Il allègue également, sans préciser, que la Cour constitutionnelle a rejeté son recours sans avoir examiné le dossier. La Cour observe que le requérant avait fait valoir ce grief devant la Cour constitutionnelle qui l’a rejeté pour défaut manifeste de fondement, au motif que la cour supérieure avait augmenté sa peine d’emprisonnement sur la base d’une proposition du procureur qui avait interjeté appel en défaveur du requérant. La Cour ajoute que l’article 13 de la Convention ne garantit pas le droit d’avoir un succès dans la procédure. En ce qui concerne le grief impliquant la Cour constitutionnelle, la Cour ne dispose d’aucun élément permettant de conclure à la violation de l’article   13 de la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   S. Dollé   J.-P.Costa   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 16 avril 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0416DEC005442300
Données disponibles
- Texte intégral