CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 16 avril 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0416DEC006325000
- Date
- 16 avril 2002
- Publication
- 16 avril 2002
droits fondamentauxCEDH
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Pellonpää ,     A. Pastor Ridruejo ,   M me   E. Palm ,   MM.   M. Fischbach ,     J. Casadevall ,     S. Pavlovschi , juges , et   de   M. M. O’Boyle , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 25 juillet 2000 et enregistrée le 27 novembre 2000, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Ramón Vaqué Rafart, est un ressortissant espagnol, résidant à Sant Pere de Torelló (Barcelone). Il est représenté devant la Cour par M e Vendrell Ferrer, avocat à Barcelone.   A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. En 1991 et 1992, le requérant, maire de la municipalité de Sant Pere de Torelló, proposa l’acquisition d’un bien immeuble qui appartenait à M.   Vilaró, afin de construire une résidence d’anciens, un centre pour handicapés psychiques et d’autres équipements municipaux, ainsi que des logements à loyer modéré. Les propositions furent adoptées à la majorité et, dans certains cas, à l’unanimité des membres de l’assemblée municipale plénière. La Generalitat de Catalogne octroya à la municipalité des crédits pour financer une partie du projet. En 1993, M. Brú, conseiller municipal faisant partie de l’opposition, qui avait voté en faveur de la plupart des accords passés, porta plainte entre les mains du juge d’instruction n° 31 de Barcelone, contre le requérant, entre autres, pour corruption ( prevaricación ), machination pour altérer le prix des choses, nomination illégale, escroquerie et faux en écriture, en relation avec la vente du bien immeuble en cause. L’instruction terminée, les accusateurs particuliers et le ministère public demandèrent l’ouverture de la phase orale devant l’ Audiencia Provincial de Barcelone. Dans leurs réquisitoires provisoires, ils accusèrent le requérant, M. Vilaró et autres pour délit de corruption ( prevaricación ), prévu par l’article 358 du code pénal de 1973, en concours avec le délit de machination pour altérer le prix des choses, prévu par l’article 284 du code pénal de 1995, en vigueur actuellement. Le 17 décembre 1997, à la suite des preuves qui eurent lieu à l’audience devant l’ Audiencia Provincial , le ministère public présenta dans son réquisitoire définitif, selon le requérant, un nouveau récit des faits et les requalifia de délits de machination pour altérer le prix des choses, prévu par l’article 284 du code pénal de 1995, et de corruption ( prevaricación ), prévu par le code pénal de 1973 ou, alternativement, de fraude, prévu par l’article   400 du code pénal de 1973, pour ce qui est du requérant. L’ Audiencia Provincial , à la demande du requérant et sans opposition des autres parties, accorda un report des débats oraux jusqu’au 22 décembre 1997, à 10 heures. M. Vilaró n’avait toutefois demandé qu’un report de cinq   heures. Le 22 décembre 1997, les débats oraux reprirent. Le requérant présenta son mémoire définitif en défense, niant le récit des faits établis par le ministère public et leur qualification juridique, et plaida non coupable. Il faisait valoir que la requalification effectuée par le ministère public, portait atteinte à ses droits à être informé de l’accusation portée contre lui, à une défense correcte et à une protection effective par les cours et tribunaux. Il ne demanda pas toutefois que de nouvelles preuves fussent pratiquées. Par un arrêt du 4 février 1998, l’ Audiencia Provincial condamna le requérant pour fraude, à des peines d’un an de prison, suspension et interdiction d’exercice d’emploi ou de poste public pendant sept ans et du droit de suffrage passif. L’arrêt analysa les éléments nécessaires pour la commission dudit délit et conclut que le requérant les réunissait tous. Celui-ci d’une part, effectuait des fonctions publiques du fait de sa condition de maire, et intervenait donc, au nom de la mairie, dans la conclusion des contrats. D’autre part, il existait un accord avec M. Vilaró, qui était intéressé dans la vente de sa propriété à la mairie, vente qui n’avait autre objet que le bénéfice économique du vendeur et non l’intérêt de la municipalité de Sant Pere de Torelló. L’existence de cet accord fut admis par les intéressés et la chronologie des faits, à savoir la demande de crédit, la division du terrain, la modification du plan d’urbanisme de la municipalité, la formalisation, devant le même notaire et le même jour, de la division citée et de l’acquisition d’une partie par le maire au nom de la mairie, entre autres, prouvait l’entente existant entre eux. En troisième lieu, l’ Audiencia Provincial estima que l’importance et le but de l’acquisition des terrains étaient disproportionnés avec la population et le budget de la municipalité, et nota que les travaux n’avaient toujours pas commencé six   ans après l’acquisition en cause, et que l’économie municipale avait subi un risque financier et des dépenses inutiles. L’ Audiencia Provincial nota par ailleurs que le respect du droit à être informé de l’accusation exige que le requérant ait la possibilité de formuler des allégations, proposer les moyens de preuve pertinents selon lui pour la défense de sa cause et participer à la pratique desdits moyens. Il faut aussi qu’il ait eu connaissance suffisamment à l’avance de l’accusation portée contre lui, sans que l’arrêt puisse le condamner, de façon «   surprenante   », pour un délit dont il n’était pas accusé, et contre lequel il n’ait pas pu utiliser une stratégie de défense, comme la loi le prévoit. L’ Audiencia Provincial nota à cet égard qu’elle avait limité son jugement aux faits présentés à la base des accusations et que l’introduction d’une qualification alternative fondée sur les mêmes faits lors du requisitoire définitif n’était pas contraire au droit en litige. Elle rappela que cette possibilité était prévue par l’article   793 § 7 du code de procédure pénale et que, par application de ce dernier, les débats oraux furent ajournés, de sorte qu’aucune situation de non-défense ne s’est produite. Le requérant forma un pourvoi en cassation. Dans son mémoire, il estima que, du fait de la requalification opérée, ses droits à être informé de l’accusation portée contre lui, et à une protection effective par les cours et tribunaux, ainsi que la présomption d’innocence en raison du manque de motivation de l’arrêt rendu par le juridiction a quo , avaient été atteints. Par un arrêt du 8 mars 1999, le Tribunal suprême rejeta le pourvoi du requérant. Il nota, pour ce qui est du droit à être informé de l’accusation, que ce dernier avait reconnu que l’arrêt rendu par la juridiction a quo n’introduisait pas de faits nouveaux ou différents de ceux ayant été discutés à l’audience. Il précisa en outre que le requérant n’avait sollicité, comme le permet l’article 793 § 3 du code de procédure pénale, la pratique d’aucune preuve pour s’opposer à la qualification alternative du ministère public. Le requérant saisit alors le Tribunal constitutionnel d’un recours d’ amparo . Par une décision du 20 janvier 2000, la haute juridiction rejeta le recours, comme étant dépourvu de fondement constitutionnel. Elle se référa aux preuves à charge telles que témoignages, expertises et documents, suffisantes pour contrecarrer le principe de la présomption d’innocence, et précisa que les juridictions a quo avaient rendu des décisions motivées et raisonnées, sans que ne relève de sa compétence la révision de ces décisions. Pour ce qui est de la violation alléguée du droit à être informé de l’accusation portée contre lui, le Tribunal constitutionnel nota que le requérant eut connaissance des faits sur lesquels l’accusation se fondait, et que la modification de l’accusation ne l’a pas mis dans l’impossibilité de se défendre. B.     Le droit interne pertinent Code de procédure pénale Article 793 § 7 « Lorsque, dans ses conclusions définitives, l’accusation requalifie les faits où s’apprécie un degré plus important de participation ou d’exécution ou de circonstances d’aggravation de la peine, le juge ou le tribunal pourra accorder un report de session, d’un délai de dix jours maximum, à la demande de la défense, afin qu’elle puisse fournir les éléments de preuve à charge et à décharge qu’elle estime appropriés. A la suite de la pratique d’une nouvelle preuve que la défense puisse solliciter, les parties accusatrices pourront, le cas échéant, modifier leurs conclusions définitives.   » Code pénal de 1973 Article 358   : délit de corruption ( prevaricación ) «   Le fonctionnaire qui, en connaissance de cause, rend une décision injuste dans une affaire administrative, sera puni de la peine d’interdiction spéciale [de fonctions]. Sera puni avec la même peine le fonctionnaire qui rend, par négligence ou ignorance inexcusable, une décision manifestement injuste dans une affaire administrative.   » Article 400   : délit de fraude «   Le fonctionnaire qui, en raison de sa fonction, intervient dans une commission de marché, contrats, ajustements ou liquidation d’effets ou biens publics, et se met d’accord avec les intéressés ou spéculateurs, ou utilise un quelconque autre artifice pour commettre une fraude contre l’Etat, la Province ou la municipalité, sera pasible de prison mineure et d’interdiction spéciale [de fonctions].   » Code pénal de 1995 Article 284   : machination pour altérer le prix des choses «   Seront punis d’une peine de six mois à deux ans de prison, ou à une amende de six à dix-huit mois ceux qui, par la diffusion de fausses nouvelles, violence, menaces ou tromperies, ou moyennant l’utilisation d’information privilégiée, tentetaient d’altérer les prix résultant de la libre concurrence des produits, biens, titres-valeurs, services ou tout autre bien meuble ou immeuble qui constitue l’objet d’un contrat, sans porter préjudice à la peine qui pourrait leur être infligée pour d’autres délits commis   ». GRIEFS Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 a) et b) de la Convention, le requérant se plaint qu’il n’a connu la requalification des faits que lors de l’audience, après qu’eurent lieu les preuves proposées par lui pour contrecarrer son accusation. Il ne put se défendre de l’accusation de fraude pour laquelle il fut finalement condamné en l’absence de preuves et, en méconnaissance de l’article 793 § 7 du code de procédure pénale, ne disposa que de «   quatre   jours à peine   » pour préparer sa nouvelle défense. Le requérant fait aussi état de la prise de position des juridictions espagnoles qui auraient fondé leurs décisions sur de simples opinions et non sur des arguments juridiques. EN DROIT Le requérant estime que la requalification des faits après la pratique des preuves a entraîné une violation de l’article 6 §§ 1 et 3 a) et b) de la Convention, dont la partie pertinente est libellée comme suit : «   1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) (...) 3.   Tout accusé a droit notamment à : a)   être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui ; b)   disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; (...) » La Cour estime que les griefs du requérant doivent être examinés sous l’angle de la règle générale du paragraphe 1 de l’article 6 de la Convention, tout en ayant présent à l’esprit les exigences du paragraphe   3 de cet article. Elle rappelle que la question de savoir si une procédure s’est déroulée conformément aux exigences du procès équitable, telles qu’énoncées à l’article 6 § 1 de la Convention, doit être tranchée sur la base d’une appréciation de la procédure en cause considérée dans sa globalité (voir, notamment, les arrêts Delta c. France du 19 décembre 1990, série A n° 191-A, p. 15, § 35 ; Imbrioscia c. Suisse du 24 novembre 1993, série A n° 275, pp. 13-14, § 38 ; Miailhe c. France (n° 2) du 26 septembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-IV, p. 1338, § 43). La Cour renvoie à cet égard à la jurisprudence constante des organes de la Convention (voir, par exemple, l’arrêt Barbera, Messegué et Jabardo c.   Espagne du 6   décembre 1988, série A n° 146, p. 31, § 68). Par ailleurs, il n’entre pas dans les attributions de la Cour de substituer sa propre appréciation des faits et des preuves à celle des juridictions internes, sa tâche étant de s’assurer que les moyens de preuve ont été présentés de manière à garantir un procès équitable (voir, mutatis mutandis , les arrêts Edwards c.   Royaume-Uni du 16   décembre 1992, série A n°   247-B, pp. 34 et 35, §   34, et Mantovanelli c.   France du 18   mars 1997, Recueil 1997-II, pp.   436-437, §   34). Si la Convention garantit en son article 6 le droit à un procès équitable, elle ne réglemente pas pour autant l’admissibilité des preuves ou leur appréciation, matière qui relève dès lors, au premier chef, du droit interne et des juridictions nationales (voir les arrêts Schenk c.   Suisse du 12   juillet 1988, série A n° 140, p. 29, §§ 45-46, et García Ruiz c. Espagne [GC], n° 30544/96, §   28,CEDH 1999-I). La Cour ne saurait donc exclure par principe et in abstracto l’admissibilité d’une preuve recueillie sans respecter les prescriptions du droit national. Il revient aux juridictions internes d’apprécier les éléments obtenus par elles et la pertinence de ceux dont une partie souhaite la production. En l’espèce, la Cour doit examiner la question de la requalification des faits par l’ Audiencia Provincial de Barcelone. Le requérant n’entend pas contester, en soi, le droit de requalification des juridictions espagnoles. Il ne conteste que les conditions dans lesquelles une telle requalification est intervenue au cours de son procès. La requalification des faits entraînerait l’obligation de débattre non seulement des faits, mais également du bien-fondé de celle-ci. Un débat sur la nouvelle qualification effectuée par le ministère public conditionnerait en effet l’exercice effectif des droits de la défense. N’ayant pu débattre de la requalification en cause, le requérant n’aurait de fait pas disposé du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense. Le requérant soutient que la requalification des délits de machination pour altérer le prix des choses et de corruption en fraude exigeait de présenter des preuves et des arguments différents. Quant à l’information prévue au paragraphe 3 a) de l’article 6 de la Convention, la Cour rappelle que cette disposition montre la nécessité de mettre un soin extrême à notifier l’« accusation » à l’intéressé. L’acte d’accusation joue un rôle déterminant dans les poursuites pénales : à compter de sa signification, la personne mise en cause est officiellement avisée de la base juridique et factuelle des reproches formulés contre elle (arrêt Kamasinski c. Autriche du 19 décembre 1989, série A n° 168, pp. 36-37, § 79). L’article 6 § 3 a) de la Convention reconnaît à l’accusé le droit d’être informé non seulement de la cause de l’accusation, c’est-à-dire des faits matériels qui sont mis à sa charge et sur lesquels se fonde l’accusation, mais aussi de la qualification juridique donnée à ces faits d’une manière détaillée. La portée de cette disposition doit notamment s’apprécier à la lumière du droit plus général à un procès équitable que garantit le paragraphe 1 de l’article 6 de la Convention (voir, mutatis mutandis , les arrêts Deweer c.   Belgique du 27 février 1980, série A n° 35, pp. 30-31, § 56 et Artico c.   Italie du 13 mai 1980, série A n° 37, p. 15, § 32). La Cour considère qu’en matière pénale, une information précise et complète des charges pesant contre un accusé et donc la qualification juridique que la juridiction pourrait retenir à son encontre, est une condition essentielle de l’équité de la procédure. Pour ce qui est du grief tiré de l’article 6 § 3 b) de la Convention, la Cour estime qu’il existe un lien entre les alinéas a) et b) de l’article 6 § 3 et que le droit à être informé sur la nature et la cause de l’accusation doit être envisagé à la lumière du droit pour l’accusé de préparer sa défense (arrêt Pelissier et Sassi du 25 mars 1999 [GC], n° 25444/94, CEDH 1999-II, §§   51 et suiv.). La Cour relève qu’il ne s’agit pas en l’espèce, d’un requalification effectuée lors de la deuxième instance ou devant une cour qui ne disposerait pas de plénitude de juridiction. Au contraire, l’ Audiencia Provincial constituait la première instance pénale appelée à examiner l’affaire du requérant. Ce dernier a vu par ailleurs sa cause examinée aussi en cassation par le Tribunal suprême. Le grief du requérant ne vise que la qualification alternative faite par le ministère public lors de son requisitoire définitif, une fois pratiquées les preuves à charge et à décharge devant la juridiction de jugement, preuves qui avaient été proposées sur la base des requisitoires provisoires présentées par les parties accusatrices à la fin de l’instruction et au moment de l’ouverture de la phase de jugement. Par conséquent, c’est pendant les débats oraux devant l’ Audiencia Provincial que l’intéressée prit connaissance de la qualification juridique alternative donnée par le ministère public aux délits dont il était accusé. La Cour relève qu’en droit espagnol (voir ci-dessus «   droit interne pertinent   »), lorsque, dans ses conclusions définitives, l’accusation requalifie les faits, le juge ou le tribunal pourra accorder un report de la session, d’un délai de dix jours maximum, à la demande de la défense, afin qu’elle puisse fournir les éléments de preuve à charge et à décharge qu’elle estime appropriés. La Cour relève, tel qu’il figure dans le procès-verbal de l’audience, que ce report fut demandé et accordé par la juridiction de jugement le 17 décembre 1997, et que l’audience reprit le 22 décembre 1997, c’est -à-dire, cinq jours plus tard. Elle conclut donc que le requérant a pu disposer, pour les phases successives de la procédure judiciaire, du temps et des facilités nécessaires pour préparer ses moyens de défense. S’il n’a pas fait correctement usage de cette possibilité légale, cela ne saurait être apprécié par la Cour. La Cour relève par ailleurs que les juridictions espagnoles ont déclaré le requérant coupable des faits qui lui étaient reprochés, prenant en compte des preuves telles que des expertises ainsi que des documents et des témoignages que les juridictions a quo ont estimé suffisantes pour conclure à sa condamnation, et qu’elles se sont exprimées, tel que l’a relevé le Tribunal constitutionnel, au moyen de décisions motivées et raisonnables, sans que le requérant ne se soit vu privé de son droit de se défendre. La Cour rappelle à cet égard que l’appréciation de la preuve ressort, en premier lieu et de façon prioritaire, de la responsabilité de la juridiction de jugement. Elle estime, au vu de ce qui précède, que la conviction des organes judiciaires sur la culpabilité du requérant était fondée sur les éléments de preuve à charge produits à l’audience, et dont ils ont déduit la culpabilité. La Cour n’est pas compétente pour aller au-delà de cette constatation, ni pour réexaminer les preuves, ni pour réviser ou remplacer les organes judiciaires internes dans l’interprétation des éléments de preuve sur lesquels la condamnation s’est fondée (voir, mutatis mutandis , l’arrêt Brualla Gómez de la Torre c.   Espagne du 19 décembre 1997, Recueil 1997-VIII, p. 2955, § 31) et elle ne substituera pas sa propre appréciation des faits et du droit à la leur en l’absence d’arbitraire (voir, entre autres, l’arrêt Tejedor García c. Espagne du 16 décembre 1997, Recueil 1997-VIII, p.   2796, §   31). En outre, la Cour ne relève aucune méconnaissance des droits de défense du requérant imputable aux juridictions concernées, le requérant ayant bénéficié d’une procédure contradictoire. Le fait qu’il ait été condamné à l’issue de cette procédure ne saurait suffire à conclure à une violation des dispositions de la Convention invoquées par lui. A la lumière des principes dégagés par sa jurisprudence, la Cour estime que rien dans le dossier ne permet de déceler une apparence de violation par les juridictions espagnoles des droits reconnus à l’article 6 de la Convention. Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Michael O’Boyle   Nicolas Bratza   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 16 avril 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0416DEC006325000
Données disponibles
- Texte intégral