CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 16 avril 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0416DEC006493501
- Date
- 16 avril 2002
- Publication
- 16 avril 2002
droits fondamentauxCEDH
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Costa , président ,     A.B. Baka ,     Gaukur Jörundsson ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,   M me   W. Thomassen ,   M.   M. Ugrekhelidze , juges , et   de   M me   S. Dollé , greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 12 avril 1999 et enregistrée le 18 janvier 2001, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   :       EN FAIT Le requérant, Martin Chmelíř, est un ressortissant tchèque, né en 1973, détenu actuellement dans la prison de Valdice, en République tchèque. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.   Depuis 1997, une procédure pénale fut menée à l’encontre du requérant en tant qu’évadé. Le 12 février 1998, il fut arrêté par la police et placé en détention provisoire par le tribunal de district de Tábor (okresní soud) , en application de l’article 67-1 du code de procédure pénale. Le 14 août 1998, le tribunal de district refusa la demande du requérant de mise en liberté sous caution, estimant que les motifs de sa détention perduraient. Le 3 mars 1999, le requérant fut déclaré coupable par le tribunal régional de České Budĕjovice (krajský soud) , siégeant en première instance, de vols, violation de domicile, participation aux crimes, port d’armes illicite, commis en complicité, ainsi que d’attaques à agent public et atteinte à l’exécution d’une décision officielle. Il fut condamné à huit ans de privation de liberté, à une peine pécuniaire d’un montant de 500   000 CZK et à l’interdiction de conduire un véhicule pendant cinq ans. Le tribunal fonda son verdict sur les dépositions de nombreux témoins, des preuves écrites, le procès-verbal dressé lors de la descente sur les lieux (avec photo à l’appui) et des rapports d’expertise. Le requérant ainsi que le procureur général (Vrchní státní zástupce) interjetèrent appel devant la cour supérieure de Prague ( Vrchní soud ). Cette dernière disjoignit l’appel du requérant des appels de ses coaccusés, se fondant sur l’article 23-1 du code de procédure pénale. Le 27 avril 1999, la récusation du juge R.T. pour l’examen de l’appel disjoint des coaccusés du requérant fut acceptée en vertu de l’article 31-1 du code de procédure pénale, au motif qu’il connaissait la famille d’un des coaccusés. Les 18 juin et 25 août 1999, la cour supérieure rejeta les demandes du requérant de mise en liberté sous caution. Le 24 juin 1999, le requérant demanda à ce que certains témoins soient entendus pendant l’audience d’appel, faisant valoir que le principal témoin à décharge n’avait pas été entendu par le tribunal régional. Le 22 novembre 1999, la cour supérieure rejeta l’appel des coaccusés du requérant. En février 2000, le requérant intenta une action en protection de personnalité contre le président de la chambre de la cour supérieure, chargée d’examiner son appel, et demanda sa récusation. Lors de l’audience tenue devant la cour supérieure le 3 mars 2000, le requérant apprit que sa demande de récusation du président de la chambre avait été rejetée. Il attaqua cette décision par une plainte introduite le même jour auprès de la Cour suprême (Nejvyšší soud) , ainsi que par un recours constitutionnel (ústavní stížnost) présenté le 31 mai 2000. La Cour constitutionnelle (Ústavní soud) rejeta, le 24 août 2000, ce recours sans l’examiner au fond, relevant qu’il était prématuré vu que la Cour suprême n’avait pas encore statué sur la plainte du requérant. Le 17 juillet 2000, la cour supérieure décida de prolonger la détention provisoire du requérant jusqu’au 12 février 2001. Le 28 août 2000, une audience publique eut lieu devant la même juridiction où le requérant choisit de se défendre lui-même. Il plaida pour l’annulation du jugement rendu en première instance qui l’avait, selon lui, condamné pour des crimes qu’il n’avait pas commis. Il allégua également la violation de son droit à la défense lors du procès devant la première instance, procès pendant lequel plusieurs avocats se succédèrent ce qui aurait provoqué des problèmes de concertation. Il proposa à la cour supérieure de faire entendre plusieurs experts et témoins à décharge qui n’avaient pas été convoqués par le tribunal régional. Il se plaignit, par ailleurs, de l’iniquité de la procédure, contestant les arguments du tribunal régional, et de la violation de nombreuses dispositions légales. Selon lui, le tribunal présupposait sa culpabilité dès le début de la procédure   ; de surcroît, le principe de la présomption d’innocence aurait été violé par la décision sur le rejet de l’appel de ses coaccusés qui s’appuyait aussi sur les faits qui lui étaient imputés. Le 1 er septembre 2000, la cour supérieure rejeta l’appel du requérant comme injustifié. Elle observa en particulier que le requérant, prenant connaissance des résultats de l’enquête, n’avait pas souhaité compléter l’instruction, que plusieurs témoins qu’il avait proposés furent entendus par le tribunal de première instance, et que le requérant les avait incités, parfois sous menace, à un faux témoignage. D’autres témoins proposés par le requérant dans son appel n’y étaient cités que pour la première fois et ils étaient désignés de façon très générale, empêchant leur identification et convocation. La cour supérieure en conclut que le tribunal de première instance avait administré toutes les preuves nécessaires à l’établissement des faits qui ne soulevait pas de doutes. Elle releva qu’aucune des preuves proposées par le requérant n’était indispensable pour la décision judiciaire et que le dispositif sur la culpabilité et les peines correspondait à la loi. Le même jour, la cour supérieure transféra le requérant de la détention provisoire à la prison. Le 4 décembre 2000, le requérant attaqua l’arrêt en appel, ainsi que le jugement rendu par le tribunal régional le 3 mars 1999, devant la Cour constitutionnelle. Il se plaignit en premier lieu de la partialité des deux juges de la cour supérieure, dont l’un connaissait la famille d’un de ses coaccusés – et pour ce motif, ce juge avait été exclu de l’examen de l’appel fait par les coaccusés mais non de l’affaire disjointe du requérant – et l’autre était partie défenderesse dans la procédure en protection de personnalité engagée contre lui par le requérant. Ce dernier allégua par ailleurs la violation du principe de la présomption d’innocence et de son droit à la défense, ses avocats n’ayant pas eu la même occasion d’assurer sa défense. En dernier lieu, il invoqua le refus par les tribunaux d’entendre des témoins à décharge. Le 30 janvier 2001, la Cour constitutionnelle rejeta le recours constitutionnel du requérant comme manifestement mal fondé. Elle releva qu’elle ne fait pas partie du système des juridictions de droit commun et n’est donc pas compétente pour réexaminer leurs démarches et leurs conclusions, sauf si celles-ci violent les dispositions des lois constitutionnelles ou des traités internationaux. Dans le cas d’espèce, elle ne conclut à aucune apparence de violation des droits du requérant, les tribunaux ayant, à son avis, procédé conformément à la loi. B.     Le droit interne pertinent Droit constitutionnel L’article 82-1 de la Constitution stipule que les juges sont indépendants dans l’exercice de leur fonction et que personne ne peut compromettre leur impartialité. Charte des droits et libertés fondamentaux Selon l’article 36-1 de la Charte, toute personne peut faire valoir son droit devant un tribunal indépendant et impartial ou, dans les cas prévus, devant un autre organe. En vertu de l’article 40-2, l’innocence de toute personne, à l’encontre de laquelle une procédure pénale est menée, se présume jusqu’à la déclaration de sa culpabilité par une sentence condamnatoire du tribunal. Selon l’article 40-3, l’inculpé a droit de disposer du temps et des facilités nécessaires pour préparer sa défense, et de se défendre seul ou à l’aide d’un avocat. S’il ne choisit pas d’avocat, bien que la loi prévoie qu’il doit en avoir un, c’est au tribunal de le lui désigner. Code de procédure pénale L’article 23 stipule qu’il est possible de disjoindre l’affaire portant sur un des actes reprochés ou concernant un des inculpés, afin de faire accélérer la procédure ou pour un autre motif important. En vertu de l’article 30-1, ne peuvent agir en procédure pénale le juge ou l’assesseur, le procureur, l’enquêteur et l’organe policier, qui soulèvent des doutes quant à leur impartialité en raison de leurs relations avec l’affaire examinée ou avec les personnes concernées par l’acte en question, avec leurs avocats, représentants légaux et mandataires, ou en raison de leurs relations avec un autre organe agissant en procédure pénale. Les actes effectués par les personnes récusées ne peuvent servir de base à la décision issue de la procédure pénale. Selon l’article 31, la décision de la récusation pour des raisons prévues par l’article 30 est prise par l’organe concerné par ces raisons, même ex officio. La décision de la récusation d’un juge ou d’un assesseur siégeant dans une chambre est prise par cette chambre. Cette décision peut faire l’objet d’une plainte. C’est l’organe supérieur à celui qui a rendu la décision attaquée, qui statue sur la plainte. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 §§ 1 et 2 de la Convention, le requérant se plaint en premier lieu de l’iniquité de la procédure pénale menée à son encontre et de la partialité des juges de la chambre de la cour supérieure. Il soulève également le grief tiré du non-respect du principe de la présomption d’innocence, s’appuyant sur le fait qu’avant l’examen de son appel disjoint, il a été décidé de l’appel de ses coaccusés qui s’étaient vu reprocher les mêmes faits. 2.     Sous l’angle de l’article 6 § 3 de la Convention, le requérant allègue ne pas avoir eu la possibilité d’étudier tout son dossier pénal, faute de temps suffisant. Il affirme également qu’il y a eu violation de son droit de défense, considérant que tous ses avocats n’ont pas eu la même possibilité d’exercer sa défense, et du principe de l’égalité des armes, n’ayant pas pu obtenir la convocation des témoins à décharge devant la cour supérieure. 3.     Invoquant l’article 18 de la Convention, le requérant allègue que sa fille était empêchée de lui rendre visite durant sa détention provisoire et qu’il devait garder les menottes lors d’une audience devant la cour supérieure.   EN DROIT 1.     Le requérant se plaint de l’iniquité de la procédure pénale menée à son encontre, du non-respect du principe de la présomption d’innocence, de l’impossibilité d’étudier tout son dossier pénal et de faire entendre certains témoins à décharge, affirmant la violation de son droit de défense et du principe de l’égalité des armes. Il invoque l’article 6 §§ 1, 2 et 3 de la Convention, dont les parties pertinentes se lisent comme suit : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) 2.     Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. 3.     Tout accusé a droit notamment à   :   (...) b)     disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense (...) d)     interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge   ; (...)   » Dans la mesure où le requérant se plaint d’avoir été condamné en l’absence du respect du principe de présomption d’innocence et d’égalité des armes, et d’avoir été privé de la possibilité de se défendre, la Cour estime que ces griefs doivent être examinés sous l’angle de la règle générale du paragraphe 1 de l’article 6 de la Convention, tout en ayant présent à l’esprit les exigences des paragraphes 2 et 3 de cet article. Elle rappelle que la présomption d’innocence que le paragraphe 2 consacre, et les divers droits que le paragraphe 3 énumère en des termes non exhaustifs, constituent des éléments parmi d’autres de la notion de procès équitable en matière pénale (voir, notamment, les arrêts Deweer c. Belgique du 27   février 1980, série A n° 35, p. 30, § 56, Minelli c. Suisse du 25 mars 1983, série A n° 62, p. 15, § 27, Allenet de Ribemont c. France du 10   février 1995, série A n° 308, p. 16, § 35, Pullar c. Royaume-Uni du 10   juin 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-III, p. 796, § 45, et Foucher c. France du 18 mars 1997, Recueil 1997-II, p. 464, § 30 ), et que les garanties du paragraphe 3 de l’article 6 de la Convention représentent des aspects particuliers du droit à un procès équitable, assuré sur le plan général, par le paragraphe 1. C’est pourquoi, elle estime approprié d’examiner les griefs du requérant sous l’angle des deux textes combinés. La Cour rappelle que la question de savoir si une procédure s’est déroulée conformément aux exigences du procès équitable, telles qu’énoncées à l’article 6 § 1 de la Convention, doit être tranchée sur la base d’une appréciation de la procédure en cause considérée dans sa globalité. La Cour renvoie à cet égard à la jurisprudence constante des organes de la Convention (voir, par exemple, l’arrêt Barbera, Messegué et Jabardo c.   Espagne du 6 décembre 1988, série A n° 146, p. 31, § 68). Par ailleurs, il n’entre pas dans les attributions de la Cour de substituer sa propre appréciation des faits et des preuves à celle des juridictions internes, sa tâche étant de s’assurer que les moyens de preuve ont été présentés de manière à garantir un procès équitable (voir, mutatis mutandis , les arrêts Edwards c. Royaume-Uni du 16 décembre 1992, série A n° 247-B, pp. 34 et   35, § 34, et Mantovanelli c. France du 18 mars 1997, Recueil 1997-II, pp.   436-437, § 34). Par ailleurs, si la Convention garantit en son article 6 le droit à un procès équitable, elle ne réglemente pas pour autant l’admissibilité des preuves ou leur appréciation, matière qui relève dès lors, au premier chef, du droit interne et des juridictions nationales (voir l’arrêt García Ruiz c. Espagne [GC], n° 30544/96, § 28, CEDH 1999-I). Dans le cas d’espèce, la Cour relève que les juridictions tchèques ont déclaré le requérant coupable des faits qui lui étaient reprochés, estimant qu’il avait commis les crimes de vol et violation de domicile, qu’il avait participé aux crimes de port d’armes illicite et avait attaqué un agent public, et qu’il avait tenté de faire échouer l’exécution d’une décision officielle. Pour conclure à sa condamnation, la Cour note que, ont été prises en compte des preuves telles que des témoignages des connaissances et de certains des clients du requérant, des documents écrits, le procès-verbal dressé lors de la descente sur les lieux et des rapports d’expertise. En ce qui concerne le grief du requérant concernant l’impossibilité de convoquer les témoins à décharge, la Cour observe que le requérant, prenant connaissance des résultats de l’enquête, n’a pas souhaité compléter l’instruction, et que plusieurs témoins qu’il avait proposés ont été entendus par le tribunal de première instance. Elle relève également le constat de la cour supérieure selon laquelle la plupart des témoins proposés par le requérant dans son appel n’y avaient été cités que pour la première fois et qu’ils étaient désignés de façon très générale, empêchant leur identification et convocation. Il a également été prouvé que le requérant incitait, parfois sous la menace, les témoins à un faux témoignage. Après avoir réexaminé l’affaire, la cour supérieure a également conclu que le tribunal de première instance avait administré toutes les preuves nécessaires à l’établissement des faits, qui ne soulevait pas de doute, et qu’aucune des preuves proposées par le requérant n’était indispensable pour la décision judiciaire. Pour tous ces motifs, la cour supérieure a refusé toutes les propositions de complément de preuves.           La Cour rappelle à cet égard que l’appréciation des preuves ressort, en premier lieu et de façon prioritaire, de la responsabilité de la juridiction de jugement. Elle estime, au vu de ce qui précède, que la conviction des organes judiciaires sur la culpabilité du requérant était fondée sur les éléments de preuve à charge produits à l’audience, et dont ils ont déduit la culpabilité. Ces éléments de preuve ont été produits, en plus, dans le respect des droits fondamentaux et des garanties de procédures légales et constitutionnelles. La Cour constate, en particulier, que la cour supérieure s’est prononcée, au stade de l’appel, sur les preuves examinées par la cour régionale , par un arrêt suffisamment motivé. La Cour n’est pas compétente pour aller au-delà de cette constatation, ni pour réexaminer les preuves ni pour réviser ou remplacer les organes judiciaires internes dans l’interprétation des éléments de preuve sur lesquels la condamnation s’est fondée. La Cour ne relève aucune méconnaissance des droits de défense du requérant imputables aux juridictions concernées, le requérant ayant bénéficié d’une procédure contradictoire. Le fait qu’il ait été condamné à l’issue de cette procédure, ne saurait suffire à conclure à une violation des dispositions de la Convention invoquées par lui. A la lumière des principes dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention, la Cour estime que rien dans le dossier ne permet de déceler une apparence de violation par les juridictions tchèques des droits invoqués par le requérant sous l’angle de l’article 6 de la Convention. Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2.     Pour ce qui est du grief tiré de l’absence d’impartialité alléguée des juges à la cour supérieure, en l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur sa recevabilité et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur, conformément à l’article 54 § 3 b) de son règlement. 3.     Invoquant l’article 18 de la Convention, le requérant allègue que sa fille était empêchée de lui rendre visite durant sa détention provisoire et qu’il devait garder les menottes lors d’une audience devant la cour supérieure. La Cour constate que le requérant a omis, dans le cadre de la procédure devant la Cour constitutionnelle, de soulever expressément ou même en substance le grief qu’il présente devant la Cour et n’a, dès lors, pas satisfait à la condition de l’épuisement des voies de recours internes, posée à l’article   35 § 1 de la Convention. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté en application de l’article 35 § 4.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief du requérant tiré de l’article 6 § 1 de la Convention concernant la partialité des juges de la chambre à la cour supérieure   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.       S. D ollé   J.-P. Costa   Greffière   Président    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 16 avril 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0416DEC006493501
Données disponibles
- Texte intégral