CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 18 avril 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0418DEC002987596
- Date
- 18 avril 2002
- Publication
- 18 avril 2002
droits fondamentauxCEDH
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Ress , président ,     L. Caflisch ,     P. Kūris ,     R. Türmen ,     J. Hedigan ,   M mes   M. Tsatsa-Nikolovska ,     H.S. Greve , juges , et   de   M. V. Berger , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 13 novembre 1995, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, MM. Beşir Başak, Mehmet Ayaz, İbrahim Şahin et Bedran Turgut, M me Katibe Özdemir et M. Kasım Turgut, sont des ressortissants turcs d’origine kurde, nés respectivement en 1946, 1943, 1937, 1944, 1965, 1928 et résidant à Kadifekale (Izmir). A l’époque des faits, ils habitaient le village de Kayaballı (Mardin). Ils sont représentés devant la Cour par M es Terzi et Demirel Ersezen, avocats au barreau d’Izmir. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     Les faits tels qu’ils ont été exposés par les requérants Le 14 mai 1995 vers 21 heures, quelque cinq cents soldats accompagnés de gardes de village et d’agents d’équipes spéciales (membres des forces de sécurité de l’Etat relevant de la police) encerclèrent le village de Kayaballı. Les soldats ouvrirent le feu sur le village et y entrèrent. Ils forcèrent les villageois, dont les requérants avec leurs familles, à se rassembler sur la place du village et à rester jusqu’à 10 heures le lendemain matin. Ce faisant, les soldats les battirent avec les crosses de leurs fusils et proférèrent des menaces et des insultes. Ils incendièrent les maisons. Le 23 mai 1995, la représentante de l’Association des droits de l’homme d’Izmir présenta une requête au ministère d’Etat aux droits de l’homme et, se référant au recours de Beşir Başak fait à l’association le 19 mai 1995, fit état de ce que, lors d’une opération, trois villageois de Kayaballı avaient été brûlés vifs par les gardes de village, et demanda au ministre d’enquêter sur ces allégations. Par une lettre du 14 août 1995, le ministère informa l’Association des droits de l’homme que les trois villageois avaient trouvé la mort lors d’un affrontement le 16 mai 1995 entre les forces de sécurité et les membres du PKK. Par une lettre du 15 juillet 1999, le procureur de la République d’Ömerli informa les représentants des requérants qu’une investigation sur les allégations de Mehmet Ayaz quant à la mort de son frère était en cours et leur demanda de lui fournir des éléments de preuve pouvant étayer de telles allégations. Le procureur indiqua en outre qu’à cette date le village de Kayaballı était inhabité. Certains des requérants auraient été entendus par commission rogatoire et auraient réitéré leurs allégations mentionnées dans leur requête présentée à la Cour. La version des faits donnée par chaque requérant peut se résumer comme suit   : a)     Beşir Başak Le requérant, ancien garde de village, n’habitait pas Kayaballı à l’époque des faits. Suite aux incidents, il retourna au village avec le troisième requérant, à savoir İbrahim Şahin, et retrouva sa maison brûlée. Le requérant fut contraint de quitter le village par les forces de sécurité. b)     Mehmet Ayaz Deux ou trois mois avant l’incident, le requérant fut emmené par les soldats et les gardes de village dans la montagne près de Kayaballı. Les soldats l’interrogèrent sur une personne recherchée par les autorités, M.T., et lui demandèrent, tout en proférant des injures et des menaces, de leur montrer l’endroit où il s’était caché. Deux d’entre eux lui donnèrent des coups de pied. En avril 1995, le frère du requérant, qui était maire (muhtar) du village de Kayaballı, fut appelé à la gendarmerie   ; puis, treize jours après, son corps fut retrouvé, criblé de balles, à environ deux kilomètres de la gendarmerie. La nuit de l’incident, suite aux coups de feu, les forces de sécurité forcèrent la porte du domicile du requérant et y entrèrent. Ils cassèrent tout ce qui se trouvait à l’intérieur et le battirent devant les membres de sa famille. Les soldats forcèrent le requérant et les autres villageois à se rassembler sur la place du village et mirent le feu aux maisons dont celle du requérant. Par la suite, celui-ci quitta le village. c)     İbrahim Şahin Le requérant, ancien garde de village, quitta le village de Kayaballı après avoir entendu les coups de feu. Les membres de sa famille furent injuriés et emmenés sur la place du village. Les soldats menacèrent sa fille, Besna, en mettant la crosse d’un fusil dans sa bouche, puis ils incendièrent sa maison. d)     Bedran Turgut Le requérant, ancien garde de village et fils du sixième requérant, Kasım Turgut, quitta le village de Kayaballı après avoir entendu les coups de feu. Sa maison fut incendiée par les forces de sécurité. e)     Katibe Özdemir La nuit de l’incident, une dizaine de soldats et de gardes de village forcèrent la porte de la maison de la requérante qui vivait avec ses quatre enfants en bas âge, brisèrent les vitres et procédèrent à une fouille. Des débris de verre entrèrent dans son œil gauche et causèrent une diminution de l’acuité visuelle. Les soldats la traînèrent à terre par les cheveux et proférèrent des menaces telles que «   les terroristes sont venus ici, nous allons te tuer, nous allons tuer tes enfants   ». Les soldats emmenèrent la requérante et ses enfants sur la place du village et mirent le feu à la maison. f)     Kasım Turgut La nuit du 14 mai 1995, un groupe de soldats et de gardes de village forcèrent la porte de la maison du requérant, brisèrent les vitres et procédèrent à une fouille en lui demandant   : «   Où sont les terroristes   ? Dites-le nous   !   ». Ce faisant, les gardes de village battirent le requérant et l’emmenèrent avec les membres de sa famille sur la place du village et incendièrent sa maison. 2.     La position du Gouvernement Le Gouvernement ne s’est pas prononcé sur les événements qui seraient survenus le 14 mai 1995, dans le village de Kayaballı. Il a invité la Cour à dire que les requérants n’ont pas épuisé les voies de recours internes. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     Responsabilité administrative L’article 125 de la Constitution énonce   : «   Tout acte ou décision de l’administration est susceptible d’un contrôle juridictionnel (...) L’administration est tenue de réparer tout dommage résultant de ses actes et mesures.   » Cet article ne souffre aucune restriction, même en cas d’état d’urgence ou de guerre. Le second alinéa ne requiert pas forcément d’apporter la preuve de l’existence d’une faute de l’administration, dont la responsabilité revêt un caractère absolu et objectif fondé sur une notion de responsabilité collective et appelée théorie du «   risque social   ». L’administration peut donc indemniser quiconque est victime d’un préjudice résultant d’actes commis par des «   personnes non identifiées   » ou des «   terroristes   », lorsque l’on peut dire que l’Etat a manqué à son devoir de maintien de l’ordre et de la sûreté publique, ou à son obligation de sauvegarder la vie et la propriété individuelles. Ce principe de la responsabilité administrative s’exprime à l’article   1 additionnel de la loi n° 2935 du 25 octobre 1983 sur l’état d’urgence, ainsi libellé   : «   (...) les actions en réparation touchant l’exercice des pouvoirs conférés par la présente loi doivent être engagées contre l’administration devant les juridictions administratives.   » 2.     Responsabilité pénale Le code pénal érige en infraction le fait   : –   de priver arbitrairement un individu de sa liberté (article 179 en général et article 181 pour les fonctionnaires)   ; –   de contraindre un individu par la force ou la menace à commettre ou ne pas commettre un acte (article 188)   ; –   de proférer des menaces (article 191)   ; –   de procéder illégalement à une perquisition domiciliaire (articles   193 et 194)   ; –   de provoquer un incendie (articles 369, 370, 371, 372) ou un incendie aggravé par la mise en péril de vies humaines (article 382)   ; –   de provoquer un incendie involontaire par imprudence, négligence ou inexpérience (article 383)   ; ou –   d’endommager volontairement les biens d’autrui (articles 526 et suivants)   ; –   de commettre un homicide involontaire (articles 452 et 459), un homicide volontaire (article 448) ou un assassinat (article 450). Conformément aux articles 151 et 153 du code de procédure pénale, il est possible, pour ces différentes infractions, de porter plainte auprès du procureur de la République ou des autorités administratives locales. Le procureur et la police sont tenus d’instruire les plaintes dont ils sont saisis, le premier décidant s’il y a lieu d’engager des poursuites, conformément à l’article   148 dudit code. Un plaignant peut également faire appel de la décision du procureur de ne pas engager de poursuites. Conformément aux articles 86 et 87 du code militaire, lorsque les auteurs présumés des actes incriminés sont des militaires, ils peuvent être poursuivis pour préjudice important, et atteinte à la vie humaine ou à des biens matériels, s’ils n’ont pas obéi aux ordres. Dans ces circonstances, les victimes (civiles) peuvent engager des poursuites devant les autorités compétentes, conformément au code de procédure pénale, ou devant le supérieur hiérarchique des personnes soupçonnées (articles 93 et 95 de la loi n°   353 sur la composition et la procédure des juridictions militaires). Si l’auteur présumé d’une infraction est un agent de l’Etat, l’autorisation d’engager des poursuites doit être délivrée par le conseil administratif local (comité exécutif de l’assemblée provinciale). Les décisions des conseils administratifs locaux sont susceptibles de recours devant le Conseil d’Etat   ; le classement sans suite est automatiquement susceptible d’un recours de ce type. 3.     Dispositions relatives à l’indemnisation Tout acte illégal commis par un fonctionnaire, qu’il s’agisse d’une infraction pénale ou d’un délit civil, provoquant un dommage matériel ou moral peut faire l’objet d’une action en réparation devant les juridictions civiles de droit commun. Des poursuites peuvent être engagées contre l’administration devant les juridictions administratives, dont la procédure est écrite. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 2 de la Convention, le deuxième requérant, Mehmet Ayaz, prétend que son frère a été victime d’une exécution extrajudiciaire commise par les forces de sécurité de l’Etat. 2.     Se référant aux circonstances de la destruction de leurs maisons et aux agissements des forces de sécurité, les requérants (hormis le premier requérant) allèguent qu’ils ont été l’objet de traitements inhumains et dégradants au sens de l’article 3 de la Convention. 3.     Les requérants allèguent également que la destruction de leurs habitations par les forces de sécurité et leur éviction de leur village constituent une violation de l’article 8 de la Convention. 4.     Invoquant ensuite l’article 13 de la Convention, les requérants soutiennent que la destruction de leurs habitations et de leurs biens ainsi que leur expulsion du village s’inscrivent dans le cadre d’une politique inspirée par l’Etat qui rend tout recours illusoire, inadéquat et inefficace. 5.     Les requérants allèguent enfin que la destruction de leurs maisons et de leurs biens et leur expulsion du village constituent une violation des droits que leur garantit l’article 1 du Protocole n° 1. Se référant aux arrêts de la Cour portant sur des griefs similaires, les requérants soutiennent qu’ils ne sont pas tenus d’exercer les voies de recours internes. Selon eux, ces recours sont inefficaces en l’espèce, compte tenu de la situation dans la région où l’état d’urgence est en vigueur, et qui est telle que les requérants éventuels redoutent les conséquences d’un recours, et de l’absence d’enquête véritable des autorités compétentes. EN DROIT Les requérants allèguent que leurs maisons ont été incendiées au cours d’une opération des forces de sécurité et qu’ils ont été soumis à des traitements inhumains et dégradants. Ils soutiennent que la destruction de leurs maisons et de leurs biens s’inscrivent dans le cadre d’une politique inspirée par l’Etat qui rend tout recours illusoire, inadéquat et inefficace. Ils invoquent les articles 3 (interdiction de la torture), 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) et 13 (droit à un recours effectif) de la Convention ainsi que l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention (protection de la propriété). Le deuxième requérant prétend que son frère a été victime d’une exécution extrajudiciaire commise par les forces de sécurité de l’Etat. Il allègue à cet égard la violation de l’article 2 de la Convention. A.     Sur le non-épuisement des voies de recours internes Le Gouvernement soutient que n’ayant pas cherché à porter leurs griefs sur le terrain de la Convention devant une autorité interne, les requérants ne peuvent passer pour avoir épuisé les voies de recours internes comme l’exige l’article 35 de la Convention. La Cour n’aurait donc pas compétence pour connaître de leurs doléances. D’abord, il eût été loisible aux intéressés d’engager des poursuites pénales ou de réclamer une indemnisation. En second lieu, les requérants auraient eu la possibilité de solliciter une réparation devant les juridictions administratives en invoquant la responsabilité objective de l’Etat pour dommage causé par la violence terroriste. Les requérants invitent la Cour à écarter l’exception que le Gouvernement tire du non-épuisement pour les raisons qui l’ont amenée à écarter une exception analogue dans les affaires Akdivar et autres c. Turquie (arrêt du 16 septembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-IV, pp.   1210–1213, §§ 65–76) et Menteş et autres c. Turquie (arrêt du 28   novembre 1997, Recueil 1997-VIII, pp. 1211-1212, § 70). Les requérants demandent à la Cour de prendre en compte la situation d’insécurité et de vulnérabilité dans laquelle ils se sont trouvés après la destruction de leurs habitations. Quant aux allégations concernant la destruction des maisons et des biens des requérants, en appliquant l’article 35 de la Convention aux faits de l’espèce, la Cour aura égard aux principes énoncés aux paragraphes 65 à   69 de l’arrêt Akdivar et autres ainsi qu’aux paragraphes 57 à 61 de l’arrêt Menteş et autres. Elle rappelle à cet égard «   qu’il incombe au Gouvernement excipant du non-épuisement de convaincre la Cour que le recours était effectif et disponible tant en théorie qu’en pratique à l’époque des faits, c’est-à-dire qu’il était accessible, était susceptible d’offrir au requérant le redressement de ses griefs et présentait des perspectives raisonnables de succès. Cependant, une fois cela démontré, c’est au requérant qu’il revient d’établir que le recours évoqué par le Gouvernement a en fait été employé ou bien, pour une raison quelconque, n’était ni adéquat ni effectif compte tenu des faits de la cause ou encore que certaines circonstances particulières le dispensaient de cette obligation. L’un de ces éléments peut être la passivité totale des autorités nationales face à des allégations sérieuses selon lesquelles des agents de l’Etat ont commis des fautes ou causé un préjudice, par exemple lorsqu’elles n’ouvrent aucune enquête ou ne proposent aucune aide. Dans ces conditions, on peut dire que la charge de la preuve se déplace à nouveau, et qu’il incombe à l’Etat défendeur de montrer quelles mesures il a prises eu égard à l’ampleur et à la gravité des faits dénoncés   ». La Cour relève qu’il ressort des éléments du dossier que l’Association des droits de l’homme d’Izmir a présenté une requête au ministère d’Etat aux droits de l’homme faisant valoir que, lors d’une opération effectuée au village de Kayaballı, trois villageois ont été brûlés vifs par les gardes de village. Par une lettre envoyée le 15 août 1995, le ministère a informé cette association de ce que les villageois ont trouvé la mort lors d’un affrontement entre les forces de l’ordre et des membres du PKK dans le village de Kayaballı. Elle note que le Gouvernement n’a pas fourni d’élément démontrant que les procureurs ont mené de véritables enquêtes sur la question ni une explication convaincante pour réfuter les allégations des requérants quant à l’existence de conditions spéciales qui les ont dispensés, à l’époque des faits dénoncés, de l’obligation d’épuiser les voies de recours internes. Dans les circonstances exceptionnelles de l’affaire, la Cour n’a pas la conviction que les recours devant les juridictions administratives et civiles étaient adéquats et suffisants pour le grief des requérants selon lequel les forces de sécurité auraient détruit leurs maisons. Partant, la Cour rejette cette partie de l’exception du Gouvernement. En ce qui concerne l’investigation relative à la mort du frère du deuxième requérant, la Cour relève que le Gouvernement n’a pas produit copie des documents du dossier de l’enquête entamée en l’espèce par le procureur de la République. Elle estime que cette branche de l’exception soulève des questions étroitement liées à celles posées par le grief que le deuxième requérant a formulé sur le terrain de l’article 2 de la Convention. Dès lors, elle la joint au fond. B.     Sur le fond de la requête Les requérants se plaignent de violations des articles 2, 3, 8, 13 de la Convention ainsi que de l’article 1 du Protocole n° 1. Le Gouvernement ne s’est pas prononcé sur les événements survenus le 14   mai 1995 dans le village de Kayaballı. Les requérants maintiennent leur version des faits. A la lumière des arguments des parties, la Cour estime que la requête soulève d’importantes questions de fait et de droit au regard de la Convention, qui nécessitent un examen de fond. La Cour conclut, par conséquent, que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article   35 § 3 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Joint au fond la question de l’épuisement des voies de recours internes se rapportant au grief du deuxième requérant tiré de l’article 2 de la Convention   ; Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 18 avril 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0418DEC002987596
Données disponibles
- Texte intégral