CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 18 avril 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0418DEC003676497
- Date
- 18 avril 2002
- Publication
- 18 avril 2002
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,     G. Bonello ,     R. Türmen ,     P. Lorenzen ,   M me   N. Vajić ,   M.   V. Zagrebelsky ,   M me   E. Steiner, juges , et   de   M. E. Fribergh , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 5 juin 1997, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le premier requérant, Nurettin Baykal est un ressortissant turc et autrichien. La deuxième requérante, Gülay Bektaş est une ressortissante turque. Les requérants résident à İzmir. Ils sont représentés devant la Cour par M e Nedim Değirmenci, avocat au barreau d’Izmir. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 20 novembre 1996, vers 18 h 00, les policiers de la direction de la sûreté, de la section antiterroriste, se rendirent au domicile des requérants, alors que le premier requérant était absent. Ils procédèrent à une perquisition et conduisirent Gülay Bektaş, la deuxième requérante, son fils A. âgé de deux mois à l’époque des faits, et sa sœur, D., à la Direction de sûreté d’İzmir, section antiterroriste. Elle était soupçonnée de préparer un attentat suicide («   bombe vivante   »). Selon les requérants, dès le début de la perquisition, les policiers n’auraient pas justifié de leur qualité. Aucun mandat judiciaire n’avait été présenté et aucun procès-verbal n’a été dressé à cet égard. D’après le Gouvernement, la perquisition aurait été effectuée avec le consentement de la requérante. Le procès-verbal de perquisition et d’arrestation établi toujours le même jour, à 19 h 00, fut signé par Gülay Bektaş. Le procès-verbal de remise en liberté établi à 19 h 30 mentionna que la requérante avait été interrogée et mise en liberté, dès lors que son identité ne correspondait pas à celle de la personne recherchée. Ce procès-verbal établit en outre que la fouille avait duré une heure, sans qu’aucun dégât ne soit causé. Le 13 décembre 1996, les requérants déposèrent, auprès du parquet d’Izmir, une plainte contre les policiers pour menace, arrestation arbitraire, violation de domicile et ordre illégal. Ils s’étaient basés notamment sur les articles 96, 97 et 99 du code de procédure pénale. A l’appui de leur plainte, ils affirmèrent qu’au début de la perquisition, les policiers n’avaient pas justifié de leur qualité. Gülay Bektaş, son fils et sa sœur avaient été emmenés à la section antiterroriste de la Direction de sûreté, et placés en garde à vue. Au cours de la garde à vue, Gülay Bektaş avait été interrogée les yeux bandés, menacée et injuriée. Le 29 janvier 1997, le parquet d’İzmir rendit une ordonnance de non-lieu à l’égard des policiers pour absence des preuves suffisantes. Il estima que l’arrestation de la requérante s’était basée sur une dénonciation téléphonique ainsi que sur des documents trouvés sur un militant du PKK, selon lesquels une femme dénommée Gülay Bektaş aurait dû préparé un attentat suicide. Les policiers, estimant qu’il s’agissait d’une urgence, avaient pénétré dans le domicile des plaignants avec leur consentement, mais sans mandat de perquisition. A la fin de l’interrogatoire, il fut établi que l’identité de Gülay Bektaş ne correspondait pas à celle de la personne recherchée par les policiers. L ’intéressée et sa sœur furent libérées. Le 14 mars 1997, les requérants formèrent une opposition contre l’ordonnance du 29   janvier 1997 devant le président de la cour d’assises de Karşıyaka. Ils alléguèrent que Gülay Bektaş et leur fils avaient été placés en garde à vue arbitrairement et que le parquet n’avait pas effectué une enquête approfondie au sujet de leurs allégations. Par une ordonnance du 2 avril 1997, le président de la cour d’assises de Karşıyaka rejeta l’opposition des requérants, eu égard au contenu du dossier ainsi qu’aux motifs cités dans l’ordonnance de non-lieu. Le 13 avril 1997, l’ordonnance fut notifiée aux requérants B.     Le droit et la pratique internes pertinents   Article 20 de la Constitution   «   Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale   ; ce droit est inviolable, sous réserve toutefois des exceptions rendues nécessaires par les enquêtes judiciaires. Nul ne peut être fouillé ni privé de ses biens sauf s’il existe une décision judiciaire conforme aux dispositions légales ou sur l’ordre d’organes habilités par la loi dans les cas, expressément stipulées par elle, où un retard serait préjudiciable à la justice.   »     Article 21 de la Constitution   : «   Nul ne doit pénétrer au domicile de quiconque, le fouiller et y confisquer des biens en l’absence d’une ordonnance judiciaire régulière ou de l’ordre d’un organe habilité par la loi dans les cas, expressément stipulées par elle, où un retard serait préjudiciable à la justice.   » L’article 94 du code de procédure pénale prévoit la perquisition au domicile d’une personne soupçonnée de commettre une infraction. En vertu de l’article 96 de ladite loi, une perquisition ne peut avoir lieu de nuit, hormis le cas de flagrant délit, d’un retard préjudiciable, ou bien lorsqu’il s’agit de l’arrestation d’un détenu ou condamné fugitifs. L’article 97 du code de procédure pénale dispose que la décision de procéder à une perquisition est prise par le juge. Toutefois, le cas où un retard serait préjudiciable, les procureurs de la République ou les policiers chargés d’exécuter les ordres peuvent procéder à une perquisition. Lorsque la perquisition sera effectuée en l’absence du juge ou du procureur de la République, elle devra avoir lieu en présence de deux membres de l’autorité communale ou de deux voisins. Au titre de l’article 98, la personne dont le domicile est perquisitionné peut assister à l’opération. Si elle est absente, la perquisition doit avoir lieu en présence, soit de son représentant,   d’un parent, d’un résidant ou bien d’un voisin. Selon l’article 99, à la fin de la perquisition, et sur demande de l’intéressé, un procès-verbal concernant les motifs de la perquisition pourra lui être donné. L’article 20 § 1 de la loi sur les fonctions et la compétence de police ( Polis Vazife ve Selahiyetleri Kanunu ) n° 2559 prévoit que les policiers peuvent pénétrer dans les domiciles pour empêcher qu’un crime punissable d’une peine lourde ne soit commis. GRIEFS Les requérants soutiennent que la manière dont Gülay Bektaş et leur fils ont été traités, tant à leur domicile qu’à la direction de sûreté, et la perquisition opérée sans leur consentement constituent une violation des articles 3 et 8 de la Convention. Les requérants soutiennent que Gülay Bektaş avait été arrêtée sans qu’il y ait de motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction. Ils invoquent à cet égard les articles 5 et 6 § 2 de la Convention. EN DROIT A.     Epuisement des voies de recours internes   Le Gouvernement soulève une exception préliminaire tirée du non-épuisement des voies de recours internes et articulée en trois branches. En premier lieu, se référant aux articles du droit pénal turc, il souligne que les requérants auraient omis d’épuiser la voie pénale. Par ailleurs, le Gouvernement estime que la voie pénale ne devrait pas être considérée comme la seule susceptible de redresser les torts d’une victime. Il cite d’abord la voie de recours administrative, dont l’exercice se fonde sur les articles 125 et 126 de la Constitution et la loi n° 2577 sur la procédure administrative. Il affirme ensuite que les requérants auraient pu intenter avec succès une action en dommages-intérêts, sur le terrain de la loi n° 466 concernant l’indemnisation des personnes illégalement arrêtés. Les requérants répliquent que la plainte pénale portée contre les policiers a abouti à une ordonnance de non-lieu et qu’ils ont formé une opposition contre cette ordonnance. A cet égard, ils observent qu’ils doivent passer pour avoir satisfait à la règle d’épuisement inscrite à l’article 35 § 1 de la Convention. La Cour note que le droit turc prévoit des recours pénaux, civils et administratifs contre les actes illicites et délictuels imputables à l’Etat ou à ses agents. La Cour réaffirme sa position en la matière   : pour se plaindre du traitement subi pendant une garde à vue, la voie pénale constitue une voie de recours adéquate, et estime que le dépôt d’une plainte devant le parquet compétent s’avérait suffisante aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention (voir, par exemple, Parlak, Aktürk et Tay c. Turquie (déc.), n os   24942/94, 24943/94 et 25125/94 (jointes), 9 janvier 2001, non publiée). Dans le cas d’espèce, la Cour constate que les requérants ont porté plainte contre les présumés policiers et formé une opposition contre l’ordonnance du 29   janvier 1997 devant le président de la cour d’assises de Karşıyaka. Ainsi, au vu du résultat de la procédure pénale, les requérants n’étaient pas obligé d’essayer, une nouvelle fois, d’obtenir réparation en engageant devant les juridictions civiles ou administratives une action en dommages-intérêts (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Assenov et autres c. Bulgarie du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VIII, § 86). Il s’ensuit que l’exception soulevée par le Gouvernement ne saurait être retenue.   B.     Sur le bien-fondé   1. La deuxième requérante prétend qu’au cours de la garde à vue elle avait été interrogée les yeux bandés, menacée et injuriée. A cet égard, elle invoque l’article 3 de la Convention, d’après lequel : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » Le Gouvernement soutient que les allégations de torture et de mauvais traitements de la requérante sont dénuées de fondement. Les requérants réfutent la thèse du Gouvernement et réitèrent leurs allégations. Selon eux, le fait de pratiquer une perquisition et de conduire la deuxième requérante et son fils A. âgé de deux mois aux locaux de la direction de la sûreté d’Izmir constitue une violation de l’article 3. La Cour rappelle tout d’abord que pour tomber sous le coup de l’article 3 les mauvais traitements doivent atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum est relative par essence   ; elle dépend de l’ensemble des circonstances propres à l’affaire, telles que la durée du traitement ou ses effets physiques ou psychologiques et, dans certains cas, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime. Lorsqu’un individu se trouve privé de sa liberté, l’utilisation à son égard de la force physique, alors qu’elle n’est pas rendue nécessaire par son comportement, porte atteinte à la dignité humaine et constitue, en principe, une violation du droit garanti par l’article 3 de la Convention (arrêts Tekin c. Turquie du 9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-IV, pp. 1517-1518, §§ 52-53   ; Labita c. Italie [GC], n° 26772/95, §   120, CEDH 2000-IV, et Caloc c. France , n°   33951/96, §   84, CEDH 2000-IX). En l’espèce, la Cour observe qu’elle ne dispose d’aucun élément susceptible d’engendrer un soupçon raisonnable que des policiers auraient infligé des mauvais traitements à la deuxième requérante (voir, entre autres, Barbaros Hayrettin Yılmaz c.   Turquie (déc.), n°   50743/99, 30.5.2000,   voir aussi, mutatis mutandis , l’arrêt Klaas c.   Allemagne du 22 septembre 1993, série A n° 269, p.   17, §§   29-30). En conclusion, la Cour considère que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35   §   3 de la Convention.   2. D’après les requérants, la perquisition effectuée en l’espèce a méconnu l’article 8 de la Convention, ainsi libellé: «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ‑ être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » Selon le Gouvernement, la perquisition litigieuse ne révélerait pas une violation de la Convention. Se référant aux articles 98, 99 du code de procédure pénale, il observe que cette mesure a une base en droit interne. Il soutient que cette perquisition domiciliaire visait à établir la preuve matérielle et à empêcher les auteurs possibles d’un attentat suicide. A cet égard, il fait valoir que la perquisition fut effectuée sur une dénonciation téléphonique, ainsi que des documents trouvés sur un militant du PKK. D’après le Gouvernement, le fait que le premier requérant a été arrêté plusieurs fois dans le cadre des opérations menées contre les mouvements terroristes, constituait un motif raisonnable de croire à la nécessité d’empêcher un possible attentat. Se référant au procès-verbal de la perquisition qui fit état du consentement de la deuxième requérante, le Gouvernement fait observer que la perquisition fut pratiquée conformément aux exigences légales et dans le respect de l’article 8 de la Convention. Les requérants réfutent la thèse du Gouvernement. Ils observent que la perquisition visait une autre personne dénommée Gülay Bektaş, et qu’il était possible d’établir si l’identité de cette personne correspondait à la deuxième requérante, sans effectuer une perquisition du domicile. Ils font valoir que la perquisition litigieuse était arbitraire, puisque les policiers n’avaient pas justifié de leur qualité. Ils soutiennent que le procès-verbal de la dénonciation téléphonique a été établie par les policiers après la perquisition afin de légitimer la perquisition effectuée sans mandat judiciaire. La Cour rappelle que dans le cadre de la lutte contre la criminalité, les Etats peuvent estimer nécessaire de recourir à certaines mesures, telles que les visites domiciliaires et les saisies, afin d’établir la preuve matérielle des délits et poursuivre, le cas échéant, les auteurs. La Cour relève que le droit national habilite l’administration à conduire une perquisition domiciliaire sans mandat judiciaire   et que la perquisition litigieuse visait à empêcher un attentat suicide. Quant aux conditions dans lesquelles ladite perquisition se déroula, la Cour note que le procès-verbal fit état du consentement de la requérante, et que la fouille dura une heure pendant laquelle aucun dégât ne fut causé. Compte tenu des faits de la présente espèce, la Cour admet que l’ingérence dans le droit du requérant au respect de son domicile peut passer justifiée au regard de l’article 8 § 2 de la Convention et que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35   §   3 de la Convention (voir, Hacı Oĝuz et Baki Oĝuz c. Turquie (déc.) , n° 26145/95, 5 décembre 2000, non publiée)   3. La deuxième requérante soutient qu’elle avait été arrêtée sans qu’il y ait de raisons plausibles de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction. Elle invoque les articles 5 et 6 § 2 de la Convention. La Cour estime d’examiner ce grief sous l’angle de l’article 5 § 1 c) de la Convention ainsi libellé: «   1.     Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales   : (...) c)     s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci   ; (...) Le Gouvernement réitère ses observations exposées sous l’article 8 de la Convention. Les requérants réfutent la thèse du Gouvernement et réitèrent leurs allégations La Cour rappelle que le premier requérant ne peut pas être considéré comme victime d’une violation de l’article 5 de la Convention, puisqu’il n’a jamais été privé de sa liberté. La Cour rappelle en premier lieu qu’en matière de «régularité   » d’une détention, y compris l’observation des «voies légales   », la Convention renvoie pour l’essentiel à la législation nationale et consacre l’obligation d’en observer les normes de fond comme de procédure, mais elle exige de surcroît la conformité de toute privation de liberté au but de l’article 5 : protéger l’individu contre l’arbitraire (voir, Assenov et autres c. la Bulgarie, Recueil 1998-VIII, § 139). En ce qui concerne les soupçons, la cour rappelle en outre que l’objet d’un interrogatoire pendant une détention au titre de l’alinéa c) de l’article 5 § 1 est de compléter l’enquête pénale en confirmant ou en écartant les soupçons concrets sur lesquels se fondait l’arrestation (voir l’arrêt Murray c. Royaume-Uni du 28 octobre 1994, série A n   300 ‑ A, p. 27, § 55). L’existence de soupçons plausibles présuppose celle de faits ou de renseignements propres à persuader un observateur objectif que l’individu en cause peut avoir accompli l’infraction. Ce qui peut passer pour «plausible   » dépend toutefois de l’ensemble des circonstances ( voir l’arrêt Fox, Campbell et Hartley c. Royaume-Uni du 30 août 1990, série A n 182, p. 16, § 32). La Cour rappelle que «l’absence d’inculpation et de renvoi en jugement n’implique pas nécessairement que la privation de liberté» ne poursuive pas un objectif conforme à l’article 5 par. 1 c)   , et que «l’existence d’un tel but doit s’envisager indépendamment de sa réalisation   » (voir l’arrêt Brogan et autres c. Royaume-Uni du 29 novembre 1988, série A n 145-B, p. 29, § 53). En l’espèce, la Cour constate que le 20 novembre 1996, suite à une perquisition effectuée à son domicile, la deuxième requérante était emmenée par la police à la direction de sûreté. Son placement en garde à vue était fondé sur une dénonciation téléphonique, ainsi que sur des documents trouvés sur un militant du PKK. Elle relève en outre qu’au poste de police, la requérante a été interrogée et dès qu’il a été établi que son identité ne correspondait pas à celle de la personne recherchée par les policiers, elle a été mise en liberté. Elle note enfin que la garde à vue de la deuxième requérante n’a duré qu’une heure et demi. En conséquence, compte tenu des faits de la présente espèce, la Cour considère que la deuxième requérante peut être considérée comme ayant été arrêtée et détenue «selon les voies légales   » sur la base de «raisons plausibles de (la) soupçonner   » de commettre une infraction pénale, au sens de l’article 5 § 1 de la Convention et que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35   §   3 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Erik Fribergh   Christos Rozakis   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 18 avril 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0418DEC003676497
Données disponibles
- Texte intégral