CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 18 avril 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0418DEC004625799
- Date
- 18 avril 2002
- Publication
- 18 avril 2002
droits fondamentauxCEDH
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Ress , président ,     L. Caflisch ,     P. Kūris ,     R. Türmen ,     B. Zupančič ,   M me   H.S. Greve ,   M.   K. Traja , juges , et   de   M. V. Berger , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 28 décembre 1998, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, dont les noms figurent en annexe, sont une association de droit turc et trois ressortissants turcs. Ils sont représentés devant la Cour par M e M. N. Terzi, avocat à Izmir. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Le 15 septembre 1994, le conseil d’administration de l’Association contre la guerre d’Izmir ( İzmir Savaş Karşıtları Derneği ) désigna un de ses membres pour participer à une réunion organisée en Allemagne. Le 22 septembre 1994, le conseil d’administration désigna son président pour représenter l’association aux réunions des objecteurs de conscience internationale organisée en Colombie et des résistants internationaux à la guerre au Brésil. Par un acte d’accusation présenté le 27 septembre 1995, en application des articles 43, 44 et 82 de la loi n° 2908 relative aux associations, le procureur de la République d’Izmir engagea une action pénale à l’encontre des requérants pour avoir autorisé certains des membres de l’association à se rendre à l’étranger sans autorisation des autorités compétentes ainsi que pour avoir distribué sans autorisation un tract commençant par «   Nos frères prolétaires   » et finissant par «   opposez-vous, demandez la paix, devenez libres   ». En application de l’article 85 § 1 de cette même loi combiné avec l’article   119 du code pénal, une action pénale fut engagée à l’encontre d’Ali Serdar Tekin pour n’avoir pas présenté, notamment, le registre d’immatriculation et le bilan de l’association. Par un jugement du 5 juin 1996, le tribunal correctionnel ( Asliye Ceza Mahkemesi ) d’Izmir acquitta les requérants pour le délit de distribution de tracts sans autorisation. En application de l’article 85 § 1 de la loi n°   2908 relative aux associations, il condamna Ali Serdar Tekin à une amende de 420   000 livres turques (TRL). En application des articles 43 et 82 de la loi n°   2908, il condamna Ayşe Tosuner à une peine d’emprisonnement de trois mois et trois jours et les autres requérants à une peine d’emprisonnement de trois mois. Puis, le tribunal commua les peines d’emprisonnement en une amende de 930   000 TRL pour Ayşe Tosuner et 900   000 TRL pour chacun des autres requérants. Par un arrêt du 26 mars 1997, la Cour de cassation infirma le jugement attaqué au motif que le tribunal correctionnel n’avait pas commué correctement les peines d’emprisonnement en amende. Par un jugement du 14 juillet 1997, le tribunal correctionnel d’Izmir acquitta les requérants pour le délit de distribution de tracts sans autorisation. En application de l’article 85 § 1 de la loi n° 2908 relative aux associations, le tribunal condamna Ali Serdar Tekin à une amende de 420   000   TRL. En application des articles 43 et 82 de la loi n° 2908, il condamna Ayşe Tosuner à une peine d’emprisonnement de trois mois et trois jours et les autres requérants à une peine d’emprisonnement de trois mois. Puis, le tribunal commua les peines d’emprisonnement en une amende de 465 000 TRL pour Ayşe Tosuner et 450 000 TRL pour chacun des autres requérants. Le 16 juillet 1997, les requérants formèrent un pourvoi en cassation. Par un arrêt du 5 octobre 1998, la Cour de cassation confirma le jugement attaqué. B.     Le droit interne pertinent L’article 43 de la loi n° 2908 sur les associations ( Dernekler Kanunu ), entrée en vigueur le 6 octobre 1983, dispose qu’après avoir obtenu l’avis du ministère des Affaires étrangères ou des ministères compétents, le ministère de l’Intérieur accorde une autorisation pour que des membres d’associations et d’organismes de pays étrangers soient invités à venir en Turquie ou que des membres ou des représentants d’associations en Turquie, sur invitation d’associations et organismes étrangers, se rendent à l’étranger. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants soutiennent que, pour n’avoir pas appliqué la Convention en droit interne dans la mesure où les traités approuvés conformément à l’article 90 de la Constitution ont valeur de lois, leur cause n’a pas été entendue par un tribunal indépendant et impartial. 2.     Invoquant l’article 11 de la Convention, les requérants se plaignent de ce que leurs droits à la liberté de réunion et d’association pacifique ont été méconnus suite à leur condamnation pénale pour avoir autorisé des membres de leur association à se rendre à l’étranger. Ils soutiennent que les restrictions apportées par les autorités nationales ne sont pas conformes à celle prévues par la Convention et que leur condamnation pénale n’était pas justifiée. 3.     Invoquant l’article 2 du Protocole n° 4 combiné avec l’article 11 de la Convention, les requérants prétendent que la restriction apportée à leur liberté de circuler, en l’espèce celle de se rendre à l’étranger, ne constitue pas une mesure nécessaire dans une société démocratique. EN DROIT 1.     Les requérants soutiennent que le tribunal qui a entendu leur cause n’était pas un tribunal indépendant et impartial faute d’avoir appliqué la Convention en droit interne alors qu’elle avait valeur de loi. Ils allèguent la violation de l’article 6 § 1 de la Convention ainsi libellé dans sa partie pertinente   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » La Cour relève d’emblée que le grief des requérants concerne la faculté pour une juridiction nationale, à savoir le tribunal correctionnel d’Izmir, de se prononcer sur les conditions relatives à l’application directe d’une norme supranationale, en l’espèce la Convention. Toutefois, elle estime qu’elle n’a pas à se substituer aux juridictions nationales pour se prononcer sur l’appréciation juridique de la situation effectuée par les tribunaux internes ni de se comporter comme une juridiction de cassation. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   2.     Les requérants se plaignent de ce que leur condamnation a enfreint leur droit à la liberté de se rendre à l’étranger. Ils allèguent une violation de l’article 2 du Protocole n° 4 combiné avec l’article 11 de la Convention. L’article 2 du Protocole n° 4 prévoit ce qui suit   : «   1.     Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d’un Etat a le droit d’y circuler librement et d’y choisir librement sa résidence. 2.     Toute personne est libre de quitter n’importe quel pays, y compris le sien. 3.     L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au maintien de l’ordre public, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. 4.     Les droits reconnus au paragraphe   1 peuvent également, dans certaines zones déterminées, faire l’objet de restrictions qui, prévues par la loi, sont justifiées par l’intérêt public dans une société démocratique.   » La Cour relève que la Turquie n’a pas adhéré au Protocole n° 4 à la Convention. Dès lors, les dispositions de ce Protocole ne s’appliquent pas au cas d’espèce et le grief soulevé par les requérants est incompatible ratione personae avec celles-ci. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté, conformément à l’article 35 § 3 de la Convention.   3.     Invoquant l’article 11 de la Convention, les requérants se plaignent de ce que leurs droits à la liberté de réunion et d’association pacifique ont été méconnus suite à leur condamnation pénale pour avoir autorisé des membres de leur association à se rendre à l’étranger sans avoir demandé une autorisation au ministère de l’Intérieur. Ils soutiennent que les restrictions apportées par les autorités nationales ne sont pas conformes à celle prévues par la Convention et que leur condamnation pénale n’était pas justifiée. L’article 11 de la Convention dispose   : «   1.     Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association, y compris le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts. 2.     L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. Le présent article n’interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l’exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l’administration de l’Etat.   » En l’état du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de le porter à la connaissance du gouvernement défendeur, en application de l’article   54 §   3   b) de son règlement. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief des requérants tiré de la prétendue atteinte à leur droit à la liberté d’association (article 11 de la Convention)   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   Président ANNEXE   Liste des requérants   1.   L’association İzmir Savaş Karşıtları Derneği, représentée par son président Vedat Zencir, né en 1963 et résidant à Izmir.   2.   Ayşe Tosuner, née en 1950 et résidant à Izmir.   3.   Ali Serdar Tekin, né en 1974 et résidant à Izmir.   4.   Osman Murat Ülke, né en 1970 et détenu à la maison d’arrêt militaire d’Eskişehir lors de l’introduction de la requête.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 18 avril 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0418DEC004625799
Données disponibles
- Texte intégral