CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 18 avril 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0418DEC005576400
- Date
- 18 avril 2002
- Publication
- 18 avril 2002
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Rozakis , président ,     G. Bonello ,     P. Lorenzen ,   M mes   N. Vajić ,   MM.   E. Levits ,     V. Zagrebelsky,   M me   E. Steiner , juges , et   de   M. E. Fribergh , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 20 mars 2000 et enregistrée le 20 mars 2000, Vu la décision de ne pas accorder la mesure provisoire demandée par le requérant en vertu de l’article 39 du règlement de la Cour, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, Ljulyzim Zeciri, est un ressortissant yougoslave, né en 1974 et résidant à Milan. Il est représenté devant la Cour par M e   G. Conte, avocat à Milan, et M e Alfonso Brighina, avocat à Varèse. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant, natif du Kosovo, est d’origine albanaise et réside à Milan. Le 25 décembre 1998, il fut arrêté en Italie pour tentative de vol à main armée. Le 28 décembre 1998, le parquet de Busto Arsizio (Varèse) ordonna son maintien en détention provisoire. Le 9 mars 1999, le requérant comparut devant le juge des investigations préliminaires. Il demanda que sa position fût réglée par le biais de la procédure abrégée ( patteggiamento ) et fit une proposition de condamnation   : un an et deux mois d’emprisonnement ainsi qu’une amende remplacés par un ordre d’expulsion judiciaire (article 14 de la loi n° 40 de 1998) de l’Italie pendant cinq années. Cette proposition obtint l’aval du parquet. Par un jugement du même jour, le juge des investigations préliminaires condamna le requérant à la peine d’un an et deux mois d’emprisonnement ainsi qu’à une amende remplacées, selon les termes de l’accord, par l’expulsion judiciaire. Il fut ainsi procédé, car il apparaissait que le requérant remplissait les conditions objectives et subjectives prévues par la loi pour ce genre de mesure. Le requérant fut maintenu en détention. Cependant, le 2 avril 1999, la préfecture de police de Varèse informa le tribunal de Busto Arsizio qu’elle ne pouvait pas donner exécution à l’ordre d’expulsion, car le requérant n’avait pas de document valable pour quitter le pays. Par ordonnance du 12 avril 1999, le juge des investigations préliminaires rejeta une demande de mise en liberté et ordonna la suspension de l’exécution jusqu’au moment où le requérant disposerait d’un document valable pour rentrer dans son pays. En même temps, le juge demanda à la préfecture de police de Varèse de contacter le consulat compétent. Le 3 mai 1999, le requérant attaqua l’ordonnance précitée dans la mesure où celle-ci suspendait l’exécution de l’ordre d’expulsion sans tenir compte de l’état de guerre déjà existant au moment de l’adoption de l’ordre d’expulsion. Le requérant se plaignait en outre de ce que le maintien en détention provisoire avait été ordonné sans tenir compte du fait qu’en cas de condamnation, il aurait pu bénéficier d’un sursis. Par une décision du 31 mai 1999, déposée au greffe le 23 juin, le tribunal du réexamen de Milan rejeta le recours. D’un côté, il estima que la décision de suspendre l’expulsion ne constituait pas une décision qui concernait la liberté personnelle du requérant. D’un autre côté, il considéra qu’il ne pouvait pas apprécier l’existence d’indices de culpabilité ainsi que la possibilité pour le requérant d’obtenir un sursis, car ces questions avaient fait l’objet du jugement du juge des investigations préliminaires.   Entre-temps, le 24 mars 1999, le requérant s’était pourvu en cassation contre le jugement du 9 mars 1999 du juge des investigations préliminaires. Le 9 septembre 1999, la Cour de cassation annula le jugement attaqué pour violation de l’article 14 de la loi n° 40 de 1998 et renvoya l’affaire devant le tribunal de Busto Arsizio. Les 8 octobre et 3 décembre 1999, le juge des investigations préliminaires rejeta deux demandes de mise en liberté que le requérant avait présentées les 2 octobre et 18 novembre respectivement. Ayant comparu une seconde fois devant le juge des investigations préliminaires de Busto Arsizio, le requérant demanda à nouveau que sa position fût réglée par le biais de la procédure abrégée ( patteggiamento ) et fit une proposition de condamnation qui obtint l’aval du parquet. Par un jugement du 16 décembre 1999, le juge des investigations préliminaires condamna le requérant à la peine d’un an et deux mois d’emprisonnement ainsi qu’à une amende. Cette peine n’était pas remplacée par un ordre d’expulsion judiciaire. Le 25 février 2000, le requérant fut remis en liberté après avoir purgé sa peine à la prison de Catanzaro. Le même jour, la préfecture de police de Catanzaro notifia au requérant un ordre de rétention auprès d’un centre d’accueil temporaire et d’assistance de Lamezia Terme. Cet ordre était motivé par le fait que «   il avait été ordonné par le juge des investigations préliminaires de Busto Arsizio l’expulsion comme sanction de remplacement à l’emprisonnement   ». Dans l’ordre, il était précisé que la rétention durerait le temps nécessaire pour remédier à la cause qui empêchait l’expulsion du requérant (l’absence de papiers), que le juge d’instance de Lamezia Terme serait informé dans les quarante-huit heures de l’adoption de l’ordre et que si celui-ci ne le confirmait pas dans les quarante-huit heures suivantes, l’ordre de rétention perdrait toute validité. Le 28 février 2000, le tribunal confirma l’ordre après avoir entendu le requérant. Le 10 mars 2000, le tribunal déclara irrecevable l’opposition que le requérant avait introduite contre la «   décision d’expulsion   ». Il arriva à cette conclusion parce qu’il ne s’agissait pas d’une expulsion administrative mais d’une expulsion judiciaire ordonnée par le jugement du 9 mars 1999. Le 14 mars 2000, les conseils du requérant demandèrent au préfet de police de mettre fin à la rétention. Ils indiquèrent que le jugement du 9 mars 1999 du juge des investigations préliminaires avait été cassé et que le nouveau jugement n’avait pas ordonné l’expulsion de leur assisté. Le 14 mars 2000, le préfet de police demanda au tribunal de proroger de dix jours la rétention du requérant. Le 15 mars, le tribunal donna son accord. Le même jour, le conseil du requérant réitéra au préfet de police sa demande de suspension de toute mesure en raison de la cassation du jugement du 9   mars 1999. Par une décision du 21 mars 2000, déposée au greffe le 22, le tribunal annula sa confirmation du 28 février 2000 de la décision prise par le préfet de police le 25 février 2000 et la prorogation de la détention accordée le 15   mars. Après avoir noté que le jugement du 9 mars 1999 avait été cassé, le tribunal constata que la décision du préfet de police et sa prorogation étaient illégales en raison de ladite cassation. Le requérant indique que puisque, d’après le droit interne, sa rétention ne correspondait pas à une détention en prison, il ne peut introduire aucune demande en réparation pour sa rétention ni pour erreur judiciaire. GRIEFS Invoquant l’article 4 du Protocole n° 7 à la Convention, le requérant se plaint de la violation du principe du ne bis in idem dans la phase de l’exécution de sa condamnation. Le requérant allègue également une violation de l’article 1 du Protocole n° 7 (garanties procédurales en cas d’expulsion d’étrangers) ainsi que des articles 3, 5 § 1 et 5, 6 (procès équitable et égalité des armes), 7, 8 et 13 de la Convention. EN DROIT 1.     Le requérant se plaint en premier lieu de la méconnaissance du principe du ne bis in idem dans la phase postérieure à sa condamnation. Il y voit une violation de l’article 4 du Protocole n° 7, ainsi libellé   : «   1.     Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat. 2.     Les dispositions du paragraphe précédent n’empêchent pas la réouverture du procès, conformément à la loi et à la procédure pénale de l’Etat concerné, si des faits nouveaux ou nouvellement révélés ou un vice fondamental dans la procédure précédente sont de nature à affecter le jugement intervenu. 3.     Aucune dérogation n’est autorisée au présent article au titre de l’article   15 de la Convention.   » Le requérant estime qu’il aurait été puni deux fois pour le même fait avec deux sanctions (la détention et l’expulsion) qui étaient alternatives entre elles mais que l’on voulait appliquer successivement. La Cour note que l’article 4 du Protocole n° 7 ne s’applique qu’au stade de l’instruction et du procès. En effet, selon les propres termes de cette disposition, «   nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat   ». Or la police de Catanzaro ne constitue manifestement pas une juridiction. Quant au tribunal de Lamezia Terme, celui-ci agissait en dehors d’un procès pénal. En effet, il ne devait pas statuer sur la culpabilité du requérant, mais il devait mettre à exécution une décision de justice qui, de surcroît, avait été cassée. La Cour ne connaît pas les raisons de cette démarche, mais le motif qui avait poussé le tribunal ne saurait rien changer à la conclusion à laquelle elle parvient. Il s’ensuit que ce grief doit dès lors être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article   35   §§   3 et   4 de la Convention. 2.     Lors de l’introduction de la requête, le requérant alléguait ensuite la violation de l’article 1 du Protocole n° 7, car il n’aurait pas bénéficié des garanties procédurales qui doivent entourer les expulsions d’étrangers. Il invoquait également les articles 3, 5 (droit à la sûreté), 8 et 13 de la Convention en raison des risques qu’il encourrait au Kossovo s’il devait effectivement y être expulsé. Après la décision des autorités italiennes de mettre fin à la procédure d’expulsion, le requérant a indiqué qu’il maintenait tout de même ces griefs.    La Cour constate que le requérant a déjà obtenu, de par la décision des autorités nationales, un redressement de ses griefs au niveau interne. Le requérant ne peut donc plus se prétendre victime d’une violation de ces droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, comme l’exige l’article   34 de la Convention. Il s’ensuit que les griefs sont manifestement mal fondés, au sens de l’article   35   §   3, et doivent être rejetés en application de l’article   35   §   4. 3.     Le requérant invoque l’article 6 de la Convention (équité de la procédure et égalité des armes), pour se plaindre des procédures qui se sont déroulées à Busto Arsizio et à Lamezia Terme. En ce qui concerne les poursuites pénales de Busto Arsizio, la Cour note que la Cour de cassation a cassé la première décision, et le requérant ne fournit pas d’éléments qui permettent de conclure que la procédure qui a suivi aurait méconnu l’article 6 de la Convention. Quant à la procédure de Lamezia Terme, la Cour rappelle que les décisions relatives à l’entrée, au séjour et à l’éloignement des étrangers n’emportent pas contestation sur des droits ou obligations de caractère civil ni n’ont trait au bien-fondé d’une accusation en matière pénale, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention ( Maaouia c. France [GC], n°   39652/98, CEDH 2000-X). Au cas où, eu égard aux spécificités de la présente affaire, le volet civil («   contestation sur [des] droits (...) à caractère civil   ») pourrait trouver application, la Cour note que le requérant n’a indiqué aucun fait qui permette de mettre en doute l’équité de la procédure ou la méconnaissance du principe de l’égalité des armes. Il s’ensuit que ce grief est en partie manifestement mal fondé et en partie incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35   §   3 et doit être rejeté en application de l’article   35   §   4. 4.     Le requérant invoque aussi la violation de l’article 7 de la Convention, ainsi libellé   : «   1.     Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international. De même il n’est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise. 2.     Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à la punition d’une personne coupable d’une action ou d’une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d’après les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées.   » Le requérant est de l’avis que sa rétention dans le centre de rétention de Lamezia Terme s’apparentait à une détention et que, dans la réalité, elle constituerait une peine. La Cour note que la rétention du requérant constituait une restriction au droit à la liberté garanti par l’article 5 de la Convention. La Cour reviendra donc plus loin sur la conformité de cette privation de liberté avec l’article 5 de la Convention. En ce qui concerne l’article 7, la Cour constate que la rétention dans le centre de rétention de Lamezia Terme n’était pas la conséquence d’une condamnation, condition requise pour l’applicabilité de l’article 7. Il s’ensuit que ce grief doit dès lors être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article   35   §§   3 et   4 de la Convention. 5.     Enfin, le requérant invoque l’article 5 de la Convention, ainsi libellé   : «   1.     Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales   : a)     s’il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent   ; b)     s’il a fait l’objet d’une arrestation ou d’une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l’exécution d’une obligation prescrite par la loi   ; c)     s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci   ; d)     s’il s’agit de la détention régulière d’un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l’autorité compétente   ; e)     s’il s’agit de la détention régulière d’une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d’un aliéné, d’un alcoolique, d’un toxicomane ou d’un vagabond   ; f)     s’il s’agit de l’arrestation ou de la détention régulières d’une personne pour l’empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours. (...) 5.     Toute personne victime d’une arrestation ou d’une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.   » Le requérant affirme qu’il aurait purgé la peine de prison à cause de l’absence de diligence des autorités italiennes dans l’exécution de l’expulsion judiciaire   ; de ce fait, il y aurait violation des droits garantis par cette disposition. Le requérant estime que sa «   détention était ‘arbitraire’ eu égard à son but d’attente de l’expulsion, et qu’elle a été utilisée ‘illégalement’ afin d’assurer l’exécution de la peine de prison ordonnée comme alternative par le juge de Busto Arsizio. Le requérant estime donc que la privation de liberté est contraire à l’article 5 § 1 lettres a) à f) de la Convention. Ensuite, le requérant considère que sa rétention dans le centre de rétention de Lamezia Terme est illégale étant donné qu’il ne devait pas être expulsé. Enfin, dans ses demandes provisoires de satisfaction équitable, il demande une réparation en application du paragraphe 5 de l’article 5 de la Convention pour sa détention injuste. En ce qui concerne la branche du grief visant la détention subie pour purger la peine ordonnée par le juge des investigations préliminaires de Busto Arsizio, la Cour rappelle que cette détention était la conséquence de la condamnation prononcée le 16 décembre 1999. Cette restriction de liberté était donc couverte par l’alinéa a) de l’article 5 du paragraphe 1. Le principal problème à trancher a trait à la «   régularité   » de la «   détention   » litigieuse, y compris l’observation des «   voies légales   » (membre de phrase commun à tous les alinéas du paragraphe 1). En la matière, la Convention renvoie pour l’essentiel à la législation nationale et consacre la nécessité d’en appliquer les règles, mais elle exige de surcroît la conformité de toute mesure privative de liberté au but de l’article 5: protéger l’individu contre l’arbitraire. Il y va du respect dû non seulement au «   droit à la liberté   », mais aussi au «   droit à la sûreté   ». (voir l’arrêt Bozano c. France du 18 décembre 1986, série A n° 111, p. 23, § 54). Le fait que la détention ait été ordonnée parce qu’il n’avait pas été possible de donner exécution à une condamnation antérieure ‑ par ailleurs cassée par la Cour de cassation à cause de l’impossibilité de procéder à pareille expulsion ‑ à une peine de détention remplacée par une expulsion ne saurait constituer un élément de nature à entacher la «   régularité   » de la condamnation telle qu’exigée par l’alinéa a) ou à méconnaître les «   voies légales   ». D’autre part, le requérant n’a pas prouvé que l’impossibilité de donner exécution à l’expulsion ordonnée par le jugement cassé a été la faute des autorités italiennes. En effet, la Cour de cassation a constaté que le requérant ne disposait pas d’un document valable pour sortir d’Italie et qu’il n’a fourni aucun élément laissant penser que les autorités italiennes aient été négligentes dans leur tentative de lui obtenir un sauf-conduit. Il s’ensuit que cette branche du grief doit dès lors être rejetée comme manifestement mal fondée, en application de l’article   35   §§   3 et   4 de la Convention. Il reste à la Cour à examiner les branches du grief visant l’illégalité de la rétention du requérant dans le centre de Lamezia Terme afin de procéder à son expulsion et l’impossibilité ‑ que la Cour considère comme une doléance à part entière plutôt que comme une demande de satisfaction équitable ‑ pour le requérant d’obtenir réparation. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces branches du grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   3   b) de son règlement. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs du requérant concernant sa rétention dans le centre de rétention de Lamezia Terme ainsi que la possibilité d’obtenir réparation   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Erik Fribergh   Christos Rozakis   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 18 avril 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0418DEC005576400
Données disponibles
- Texte intégral