CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 18 avril 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0418DEC005717900
- Date
- 18 avril 2002
- Publication
- 18 avril 2002
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,     G. Bonello ,     P. Lorenzen ,   M me   N. Vajić ,   MM.   E. Levits ,     V. Zagrebelsky,   M me   E. Steiner , juges , et   de   M. E. Fribergh , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 31 janvier 2000, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Aldo Vittorio Bevacqua, est un ressortissant italien, né en 1935 et résidant à Rotherfield (Royaume-Uni). A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. A une date non précisée, des poursuites furent ouvertes contre le requérant pour abus de fonctions publiques, faux en écritures et escroquerie aggravée. Le 30 octobre 1995, le juge des investigations préliminaires de Palerme ordonna que le requérant fût placé en détention provisoire. Cependant, l’intéressé se trouvait à cette époque au Royaume-Uni, et la mesure en question ne put pas être exécutée. Le 14 décembre 1995, le requérant fut renvoyé en jugement devant le tribunal de Palerme. Les débats commencèrent le 2 octobre 1996, et des nombreuses audiences eurent lieu. Le 4 décembre 1996, le tribunal de Palerme annula l’ordonnance de placement en détention provisoire prononcée contre le requérant. En juillet 2001, le parquet présenta ses conclusions. Le tribunal fixa les dates des plaidoiries des accusés du 25 septembre au 11 décembre 2001. Par un jugement du 30 janvier 2002, le tribunal de Palerme relaxa le requérant. Au cours du procès, le relevé des charges ( certificato dei carichi pendenti ) du requérant indiquait les accusations qui avaient été portées à son encontre dans le cadre de la procédure pénale devant le juge des investigations préliminaires et le tribunal de Palerme. Par ailleurs, le 4 juillet 2001 le greffe de la Cour avait informé le requérant de l’entrée en vigueur, le 18   avril 2001, de la loi n° 89 du 24   mars   2001 (ci-après indiquée aussi comme la «   loi Pinto   »), qui a introduit dans le système juridique italien une voie de recours contre la longueur excessive des procédures judiciaires. Le requérant a en même temps été invité à soumettre le grief tiré de la durée d’abord aux juridictions nationales. Par deux courriers des 9 septembre et 5 octobre 2001, le requérant a informé la Cour qu’il ne souhaitait pas saisir les juridictions italiennes d’une demande aux sens de la loi n° 89 de 2001. B.     Le droit interne pertinent 1.     La loi n° 89 de 2001 Les dispositions de la loi n° 89 du 24 mars 2001 sont décrites dans les décisions Brusco c. Italie (déc.), n°   69789/01, 6.9.2001, à paraître dans CEDH 2001, et Giacometti et autres c. Italie (déc.), n°   34939/97, 8.11.2001, à paraître. 2.     Le relevé des charges Aux termes de l’article 110 des dispositions d’exécution du code de procédure pénale, dès que le nom d’une personne est inscrit dans le registre des informations concernant les infractions ( registro delle notizie di reato ), le greffe du parquet demande la délivrance, entre autres, d’un certificat ( certificato di «   carichi pendenti   » ) indiquant les procédures pénales dans lesquelles la personne en question figure comme accusée ( ha assunto la qualità di imputato ). GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 a) de la Convention, le requérant allègue que la procédure pénale contre lui a été inéquitable et ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   ». 2.     Invoquant l’article 6 § 2 de la Convention, le requérant se plaint du fait qu’au cours de son procès les accusations portées à son encontre figuraient sur son relevé des charges. EN DROIT 1.     Le requérant se plaint de la durée et de l’iniquité de la procédure pénale contre lui. Il invoque l’article 6 §§ 1 et 3 a) de la Convention, qui, en ses parties pertinentes, se lit comme suit   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) et dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) 3.     Tout accusé a droit notamment à: a)     être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui (...)   ». a)     Pour ce qui est de la durée de la procédure litigieuse, la Cour doit d’abord déterminer si le requérant a épuisé, conformement à l’article 35 § 1 de la Convention, les voies de recours qui lui étaient ouvertes en droit italien. Elle rappelle que la règle de l’épuisement vise à ménager aux Etats contractants l’occasion de prévenir ou de redresser les violations alléguées contre eux avant que ces allégations ne lui soient soumises (voir, parmi beaucoup d’autres, l’arrêt Selmouni c. France [GC], n° 25803/94, §   74, CEDH 1999-V). Cette règle se fonde sur l’hypothèse, objet de l’article 13 de la Convention – et avec lequel elle présente d’étroites affinités – que l’ordre interne offre un recours effectif quant à la violation alléguée ( ibidem ). De la sorte, elle constitue un aspect important du principe voulant que le mécanisme de sauvegarde instauré par la Convention revête un caractère subsidiaire par rapport aux systèmes nationaux de garantie des Droits de l’Homme (arrêts Akdivar et autres c.   Turquie du 16 septembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-IV, p.   1210, § 65, et Aksoy c.   Turquie du 18 décembre 1996, Recueil 1996-VI, p. 2275, § 51). Néanmoins, les dispositions de l’article 35 de la Convention ne prescrivent l’épuisement que des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ils doivent exister à un degré suffisant de certitude non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues (voir, notamment, les arrêts Akdivar et autres précité, p. 1210, § 66, et Dalia c. France du 19   février   1998, Recueil 1998-I, pp. 87-88, § 38). De plus, selon les «   principes de droit international généralement reconnus   », certaines circonstances particulières peuvent dispenser les requérants de l’obligation d’épuiser les recours internes qui s’offrent à eux (arrêt Selmouni précité, §   75). Cependant, la Cour souligne que le simple fait de nourrir des doutes quant aux perspectives de succès d’un recours donné qui n’est pas de toute évidence voué à l’échec ne constitue pas une raison valable pour justifier la non-utilisation de recours internes (arrêts Akdivar précité, p. 1212, § 71, et Van Oosterwijck c. Belgique du 6 novembre 1980, série A n° 40, p.   18,   §   37   ; voir aussi Koltsidas, Fountis, Androutsos et autres c. Grèce, requêtes n os 24962/94, 25370/94 et 26303/95 (jointes), décision de la Commission du 1 er   juillet 1996, Décisions et Rapports (DR) 86- B, pp. 83, 93). En l’espèce, la Cour observe tout d’abord que la procédure dont le requérant se plaint était, à la date d’entrée en vigueur de la loi Pinto, encore pendante en première instance. Le recours à la cour d’appel lui était donc accessible. Elle relève ensuite que la loi Pinto vise, entre autres, à rendre effectif au niveau interne le principe de la «   durée raisonnable   », inscrit dans la Constitution italienne après la réforme de l’article 111. Par ailleurs, comme la Cour l’a rappelé dans son arrêt Kudła c. Pologne (arrêt du 26   octobre   2000, §   152), le droit de chacun à voir sa cause entendue dans un délai raisonnable risque d’être moins effectif s’il n’existe aucune possibilité de saisir d’abord une autorité nationale des griefs tirés de la Convention. Il y a lieu de rappeler, en outre, que dans l’arrêt en question la Cour avait conclu à la violation de l’article 13 de la Convention à raison de l’absence, en droit polonais, d’un recours permettant au requérant d’obtenir la sanction de son droit à voir sa cause «   entendue dans un délai raisonnable   » (arrêt Kudła précité, §§ 132-160). En ce qui concerne l’efficacité de ce remède, il convient de noter qu’aux termes de la loi en question, toute personne partie à une procédure judiciaire tombant sous le coup de l’article 6 § 1 de la Convention peut introduire un recours visant à faire constater la violation du principe du «   délai raisonnable   », et obtenir, le cas échéant, une satisfaction équitable couvrant les préjudices patrimoniaux et non patrimoniaux subis. De plus, comme il ressort du paragraphe 2 de l’article 2 de la loi Pinto, le juge national est appelé, dans l’évaluation du caractère raisonnable de la durée d’une procédure, à appliquer les principes dégagés par la jurisprudence de la Cour, à savoir la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, les arrêts Pélissier et Sassi c.   France [GC], n°   25444/94, §   67, CEDH 1999-II, et Philis c.   Grèce (n°   2) du 27 juin 1997, Recueil 1997-IV, p. 1083, § 35). Dans ces circonstances, la Cour considère que rien ne permet de penser que le recours introduit par la loi Pinto n’offre pas au requérant la possibilité de faire redresser son grief, ou qu’il ne présente aucune perspective raisonnable de succès ( Brusco c. Italie (déc.), n° 69789/01, 6.9.2001, à paraître dans CEDH 2001). Il est vrai que la présente requête a été introduite avant l’entrée en vigueur de la loi Pinto, et que par conséquent au moment où il a pour la première fois formulé son grief à Strasbourg, le requérant ne disposait, en droit italien, d’aucun recours efficace pour contester la durée de la procédure litigieuse. A cet égard, la Cour rappelle que l’épuisement des voies de recours internes s’apprécie normalement à la date d’introduction de la requête devant elle. Cependant, cette règle ne va pas sans exceptions, qui peuvent être justifiées par les circonstances particulières de chaque cas d’espèce (voir l’arrêt Baumann c. France du 22 mai 2001, requête n°   33592/96, § 47, non publié). La Cour considère qu’en l’espèce, de nombreux éléments justifient une exception au principe général selon lequel la condition de l’épuisement doit être appréciée au moment de l’introduction de la requête. Elle observe notamment que la fréquence croissante de ses constats de non-respect, par l’Etat italien, de l’exigence du «   délai raisonnable   » l’avait amenée à conclure que l’accumulation de ces manquements était constitutive d’une pratique incompatible avec la Convention et à attirer l’attention du Gouvernement sur « le danger important » que la « lenteur excessive de la justice » représente pour l’état de droit (voir les arrêts Bottazzi c. Italie [GC], n°   34884/97, § 22, CEDH 1999-V, et Di Mauro c.   Italie [GC], n° 34256/96, §   23, CEDH 1999-V). Par ailleurs, l’absence d’un recours efficace pour dénoncer la durée excessive des procédures avait obligé les justiciables à soumettre systématiquement à la Cour des requêtes qui auraient pu être instruites d’abord et de manière plus appropriée au sein de l’ordre juridique italien. Cette situation risquait, à long terme, d’affecter le fonctionnement, tant au plan national qu’au plan international, du système de protection des droits de l’homme érigé par la Convention (voir, mutatis mutandis , l’arrêt Kudła précité, § 155). Or, la voie de recours introduite par la loi Pinto s’inscrit dans la logique consistant à permettre aux organes de l’Etat défendeur de redresser les manquements à l’exigence du «   délai raisonnable   ». Cela ne vaut pas seulement pour les requêtes introduites après la date d’entrée en vigueur de la loi, mais aussi pour les requêtes qui, à la date en question, étaient déjà inscrites au rôle de la Cour. A cet égard, une importance particulière doit être attachée au fait que la norme transitoire contenue dans l’article 6 de la loi Pinto se réfère explicitement aux requêtes déjà introduites à Strasbourg et vise donc à faire tomber dans le champ de compétence des juridictions nationales toute requête pendante devant la Cour et non encore déclarée recevable. Cette disposition transitoire offre aux justiciables italiens une réelle possibilité d’obtenir un redressement de leur grief au niveau interne, possibilité dont il leur appartient, en principe, de faire usage. A la lumière de ce qui précède, la Cour estime que le requérant est tenu, aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, de saisir la cour d’appel d’une demande au sens de la loi Pinto. On ne saurait déceler, par ailleurs, aucune circonstance exceptionnelle de nature à le dispenser de l’obligation d’épuiser les voies de recours internes. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.   b)     Quant au grief tiré de l’iniquité de la procédure pénale, l a Cour constate que le requérant a déjà obtenu un total redressement de son grief au niveau interne en ce qu’il a été acquitté des accusations pénales dirigées contre lui. Le requérant ne peut donc plus se prétendre victime d’une violation de ses droits garantis par la Convention ou ses Protocoles comme l’exige l’article   34 de la Convention . Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme manifestement mal fondée, en application de l’article   35   §§   3 et   4 de la Convention.   2.     Le requérant considère que le fait qu’au cours du procès les accusations portées à son encontre ont été inscrites dans son relevé des charges a violé le principe de la présomption d’innocence, telle que garantie par l’article 6 § 2 de la Convention. Cette disposition se lit ainsi   : «   Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie   ». La Cour rappelle que la présomption d’innocence consacrée par le paragraphe 2 de l’article 6 se trouve méconnue si une décision d’un juge ou d’une autre autorité publique concernant un prévenu reflète le sentiment qu’il est coupable, alors que sa culpabilité n’a pas été préalablement légalement établie. Il suffit, même en l’absence de constat formel, d’une motivation donnant à penser que l’autorité en question considère l’intéressé comme coupable (arrêt Allenet de Ribemont c. France du 10 février 1995, série A n°   308, p. 16, §§ 35-36). La Cour observe que l’inscription d’une accusation dans le relevé des charges n’a pas trait au bien-fondé de l’accusation en question, mais indique simplement que le titulaire du relevé revêt la qualité d’accusé dans une procédure pénale pendante. Dans ces circonstances, la Cour ne saurait conclure que la mesure mise en cause par le requérant reflétait le sentiment qu’il était coupable. Dès lors, aucune apparence de violation de l’article 6 § 2 de la Convention ne saurait être décelée. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Erik Fribergh   Christos Rozakis   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 18 avril 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0418DEC005717900
Données disponibles
- Texte intégral