CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 18 avril 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0418DEC006321900
- Date
- 18 avril 2002
- Publication
- 18 avril 2002
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,   M me   F. Tulkens ,   M.   P. Lorenzen ,   M me   N. Vajić ,   MM.   E. Levits ,     A. Kovler ,     V. Zagrebelsky, juges , et   de   M.   E. Fribergh , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 18 septembre 2000 et enregistrée le 24 novembre 2000, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   :   EN FAIT Le requérant est un ressortissant letton, né en 1937 et résidant à Riga (Lettonie). Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.   A.     Circonstances particulières de l’affaire En 1999, l’épouse du requérant, A.L., intenta une action en divorce devant le tribunal de première instance de l’arrondissement du Centre de la ville de Riga. Dans sa demande, fondée sur l’article 73 du code civil, conférant à un époux le droit de demander le divorce en cas de maladie mentale de l’autre conjoint, elle soutint que le requérant était schizophrène, qu’il avait été récemment hospitalisé pour cette raison, et qu’il n’y avait plus de relations normales entre eux. A cet égard, elle se plaignit que, sous l’emprise de sa maladie, le requérant la menaçait et l’agressait verbalement, rendant insupportable leur vie commune. A l’appui de sa demande, A.L. fournit au tribunal deux lettres d’attestation, délivrées par l’hôpital psychiatrique de Riga les 12 août et 5 octobre 1999. Aux termes de ces lettres, le requérant avait été placé sous «   suivi médical   » ( uzskaite ) de l’hôpital depuis 1986, et avait été hospitalisé pour une période de quatre jours en juillet 1999, en raison d’une aggravation de sa schizophrénie. Au début de la première audience, le 15 octobre 1999, le tribunal décida d’examiner l’affaire à huis clos. Au cours des débats, le requérant ne s’opposa pas au divorce,   mais demanda au tribunal de le prononcer pour «   rupture de la vie commune   » (article 75 du code civil) et non en raison de sa maladie mentale, un tel fondement étant susceptible de porter atteinte à sa dignité. Cependant, par un jugement prononcé le 18 octobre 1999, le tribunal fit droit à la demande de A.L. et ordonna le divorce sur la base de l’article 73 susvisé. Contre ce jugement, le requérant interjeta appel devant la cour régionale de Riga. Dans son appel, il demanda à la cour de reformer les motifs du jugement entrepris, en excluant la référence à l’article 73 du code civil et en la remplaçant par l’article 75. A cet égard, il fit valoir que sa schizophrénie n’était pas suffisamment grave, et que son séjour à l’hôpital avait duré trop peu de temps pour tomber sous le coup de l’article 73, relatif à une maladie «   persistante et difficilement curable   ». En outre, il exprima ses doutes quant à l’impartialité du tribunal de première instance et à l’authenticité du procès-verbal de l’audience. Il soutint enfin que la référence à l’article   73 du code civil était utilisée par A.L. dans le seul but d’obtenir un titre légal pour privatiser, à son détriment, leur appartement commun. L’appel du requérant fut examiné à l’audience de la cour régionale de Riga du 16 décembre 1999. Au début de l’audience, le président du collège de juges chargé de l’affaire demanda aux parties si elles voulaient introduire une demande en récusation ou présenter une autre requête de caractère procédural. Tant le requérant que A.L. répondirent négativement. Après une brève consultation entre les membres du collège, tenue sur-le-champ, la cour ordonna le huis clos. Par un arrêt prononcé à l’issue de la même audience, la cour régionale rejeta l’appel du requérant. Selon la cour, le jugement entrepris était conforme à la loi et fondé sur des faits correspondant à la vérité. Quant à la partialité du juge, à l’authenticité du procès-verbal et à l’attitude prétendument frauduleuse de A.L., la cour conclut que ces allégations étaient dénuées de fondement, le requérant ne les ayant étayées par aucun fait précis. Le requérant se pourvut alors en cassation devant le Sénat de la Cour suprême. Dans son mémoire, il se plaignit de l’absence d’une audience publique en première instance et en appel. De même, il critiqua le fait que, contrairement à l’article 15 § 2 de la loi sur la procédure civile, les deux juridictions inférieures n’avaient pas donné lecture des deux lettres d’attestation sur lesquelles se fondaient les décisions critiquées, ainsi que de certains autres documents qui, selon lui, prouvaient la mauvaise foi de son ex-femme. Par un arrêt contradictoire du 15 mars 2000, rendu à l’issue d’une audience publique et notifié au requérant le 27 mars 2000, le Sénat rejeta le pourvoi. Aux termes de l’arrêt, l’absence d’audience publique était motivée par la nécessité de protéger la vie privée des parties. De même, le Sénat constata que toutes les preuves avaient été examinées d’une façon contradictoire et sans enfreindre le principe d’égalité des armes. B.     Le droit interne pertinent Les dispositions pertinentes du code civil ( Civillikums ) se lisent ainsi   : Article 73 «   Un des époux peut demander le divorce lorsqu’après le mariage, l’autre époux a été atteint d’une maladie mentale ou contagieuse persistante et difficilement curable.   » Article 75 «   Le divorce peut être prononcé lorsque la vie conjugale s’est détériorée   à tel point que la continuation de la cohabitation des époux et la conservation de la famille ne sont plus possibles.   » Les dispositions pertinentes de la loi sur la procédure civile ( Civilprocesa likums ) sont ainsi libellées   : Article 11 «   (1) Devant toutes les juridictions, les affaires civiles sont examinées publiquement. (...) (3) Le tribunal peut, par une ordonnance motivée, ordonner l’examen d’une affaire civile à huis clos, afin de ne pas révéler les circonstances intimes de la vie des parties, ou afin de protéger les secrets de l’Etat, les secrets d’adoption ou de service, les secrets professionnels, industriels ou commerciaux. (4) Lorsqu’une audience se déroule à huis clos, les parties, et, le cas échéant, les experts et les interprètes y participent. (5) Lorsqu’une affaire est examinée à huis clos, l’audience se déroule dans le respect de toutes les dispositions de procédure. (6) Les décisions du tribunal sont prononcées publiquement. Dans les affaires s’étant déroulées à huis clos, le dispositif est prononcé publiquement. (...)   » Article 15 «   (1) En examinant une affaire civile, les juridictions de première instance et d’appel vérifient elles-mêmes les preuves produites dans l’affaire. (2) Les personnes invitées ou convoquées devant le tribunal présentent leurs observations oralement   ; il est donné lecture des témoignages des témoins préalablement interrogés, reproduites au procès-verbal, des preuves écrites et autres pièces du dossier. Le tribunal peut ne pas donner lecture des pièces du dossier, lorsque toutes les parties y donnent leur consentement. (3) En tranchant un litige, le tribunal peut se fonder uniquement sur les preuves examinées à l’audience.   » Article 441 «   (1) Les ordonnances des juridictions de première instance et d’appel peuvent faire l’objet d’un recours complémentaire [ blakus sūdzība ], distinct de celui dirigé contre le jugement (...)   : 1)       dans les cas prévus dans la présente loi   ; 2)       lorsque l’ordonnance crée des entraves au déroulement de la procédure dans l’affaire. (2) Les autres ordonnances des juridictions de première instance et d’appel ne font pas l’objet d’un recours complémentaire, mais elles peuvent être contestées dans l’appel ou dans le pourvoi en cassation.   (...) » GRIEFS Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de l’absence d’audience publique devant le tribunal de première instance de l’arrondissement du Centre de la ville de Riga et devant la cour régionale de Riga. De même, sous l’angle du droit à un procès équitable, il se plaint que les juridictions de première instance et d’appel n’ont pas donné lecture de toutes les pièces du dossier et notamment des lettres d’attestation délivrées par l’hôpital psychiatrique de Riga les 12 août et 5 octobre 1999 et ayant une importance décisive pour l’issue de l’affaire. Enfin, le requérant critique l’équité de la procédure en général, contestant à cet égard l’appréciation des faits de l’affaire et l’interprétation de la législation nationale par les tribunaux internes. Invoquant l’article 17 de la Convention, le requérant se plaint qu’en violant ses droits procéduraux, les juridictions lettonnes ont commis un abus de droit prohibé par cette disposition. EN DROIT 1. Griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention Le requérant s’estime victime d’une violation de son droit à un procès équitable et public, garanti par l’article 6 § 1 de la Convention. Dans la mesure où il est pertinent en l’espèce, l’article 6 § 1 dispose   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement [et] publiquement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...). Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.   » a) L’absence d’audience publique Pour autant que le requérant se plaint de l’absence d’audience publique en première instance et en appel, la Cour rappelle que la publicité des débats judiciaires constitue un principe fondamental consacré par l’article 6 § 1 de la Convention. Elle protège les justiciables contre une justice secrète échappant au contrôle du public et constitue ainsi l’un des moyens de contribuer à préserver la confiance dans les tribunaux (cf. notamment arrêts Diennet c. France du 26 septembre 1995, série A n° 325-A, p. 14, § 33, et Malhous c. République tchèque [GC], n° 33071/96, 12.7.2001, § 55, à paraître dans le Recueil officiel de la Cour). Cependant, ce principe n’est pas absolu   : la deuxième phrase de l’article 6 § 1 autorise des exceptions, notamment «   dans l’intérêt de la moralité   (...), lorsque (...) la protection de la vie privée des parties au procès l’exig[e]   ». En outre, la Cour rappelle que cette disposition n’empêche pas le justiciable de renoncer de son plein gré à la publicité du procès. Une telle renonciation peut être tacite, mais elle doit alors être non équivoque et ne se heurter à aucun intérêt public important (cf. arrêts Schuler-Zgraggen c. Suisse du 24   juin 1993, série A n°   263, p. 19, § 58, et Zumtobel c. Autriche du 21   septembre 1993, série A n° 268 ‑ A, p. 14, § 34). Dans le cas d’espèce, la Cour relève que le requérant n’a formulé aucune critique sur le huis clos dans son appel devant la cour régionale de Riga. En effet, ce n’est que dans son pourvoi en cassation qu’il s’est plaint, pour la première fois, de l’absence d’audience publique. Toutefois, à supposer même que ce fait ne puisse pas être assimilé à une renonciation à son droit à la publicité des débats, la Cour estime que le huis clos était, en tout état de cause, justifié par les circonstances de l’affaire. Elle rappelle à cet égard que le procès en question avait pour objet une action en divorce intentée par l’ex-épouse du requérant. Le huis clos, comme l’a relevé le Sénat dans son arrêt du 15 mars 2000, résultait donc de   la nécessité de protéger la vie privée des parties. Il est vrai qu’une simple référence aux motifs énoncés dans la deuxième phrase de l’article 6 § 1 ne suffit pas, à elle seule, pour justifier l’absence d’audience publique, et que le huis clos doit toujours être strictement commandé par les circonstances. Toutefois, dans la présente affaire, la Cour constate que l’action en divorce avait pour fondement la prétendue maladie mentale du requérant   ; il était donc prévisible que les débats porteraient essentiellement sur l’état de sa santé psychique et surtout sur la manière dont sa maladie avait affecté ses relations personnelles avec la demanderesse. Par conséquent, le procès en question mettait en cause non seulement la vie privée du requérant, mais également celle de son ex-femme (cf. B. et P. c. Royaume-Uni , n° s 36337/97 et 35974/97, 24.4.2001, § 38, à paraître dans le Recueil officiel de la Cour, et n° 15561/89, 25.2.91, D.R. 69, p. 312). Au demeurant, il n’apparaît pas que le différend soulevât des questions importantes d’intérêt public rendant nécessaire une audience publique. Par ailleurs, la Cour relève qu’en droit letton, l’absence de débats publics n’est pas automatique mais peut être ordonnée d’office par le tribunal (cf.   supra, l’article 11 de la loi sur la procédure civile). Il est vrai que, dans le cas d’espèce, les juridictions internes ont motivé le huis clos d’une manière très sommaire, par une simple référence à la protection de la vie privée des parties. Toutefois, vu les circonstances particulières de l’affaire, la Cour estime qu’une telle motivation était suffisante pour satisfaire aux exigences de l’article 6 § 1. Eu égard à tout ce qui précède, la Cour conclut que l’absence d’audience publique devant les juridictions de première instance et d’appel était conforme à la deuxième phrase de l’article 6 § 1 de la Convention. Il s’ensuit que ce grief doit dès lors être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article   35   §§   3 et   4 de la Convention. b) Le caractère équitable de la procédure Pour autant que le requérant allègue une violation de son droit à un procès équitable, la Cour rappelle qu’elle a pour seule tâche, conformément à l’article 19 de la Convention, d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes. En particulier, elle n’est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, ou pour substituer sa propre appréciation à celle des juridictions nationales, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d’avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention (cf., par exemple, García Ruiz c. Espagne [GC], n° 30544/96, §§ 28-29, CEDH 1999-I). En l’espèce, la Cour note que le requérant a bénéficié d’une procédure contradictoire devant les juridictions de première instance, d’appel et de cassation. De même, il a pu présenter aux tribunaux les arguments qu’il jugeait pertinents pour la défense de sa cause et qui ont été effectivement examinés par le juge. En particulier, pour autant que le requérant se plaint du fait, pour les juges de première instance et d’appel, de ne pas donner lecture aux deux lettres d’attestation délivrées par l’hôpital psychiatrique, la Cour constate que les deux parties avaient les copies de ces documents à leur disposition dès le début de la procédure devant les juridictions internes, et que le requérant pouvait librement discuter leur contenu en cours des débats devant le tribunal. Par conséquent, et indépendamment du point de savoir si l’absence d’une lecture orale, par le juge, des pièces susmentionnées, était contraire aux exigences de la loi lettonne sur la procédure civile, la Cour estime qu’elle n’a pas porté atteinte à l’équité du procès au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. Il est vrai que la motivation du divorce, adoptée par les juridictions nationales dans leurs décisions et admettant l’insanité mentale du requérant, se fondait sur les deux lettres susmentionnées, rédigées par des personnes absentes à l’audience. Toutefois, la Cour note que le requérant n’a pas demandé aux tribunaux de convoquer les responsables de l’hôpital psychiatrique et de les interroger comme témoins. Enfin, la Cour constate que les décisions critiquées des juridictions lettonnes ont été suffisamment motivées par des considérations tant de fait que de droit. Par conséquent, la Cour estime que, prise dans son ensemble, la procédure suivie par le requérant a revêtu un caractère équitable. Il s’ensuit que ce grief doit également être rejeté comme étant manifestement mal fondé, en application de l’article   35   §§   3 et   4 de la Convention. 2. Grief tiré de l’article 17 de la Convention Le requérant soutient qu’en violant ses droits garantis par la Convention, les tribunaux lettons ont commis un abus de droit prohibé par l’article   17 de la Convention, ainsi libellé   : «   Aucune des dispositions de la (...) Convention ne peut être interprétée comme impliquant pour un Etat, un groupement ou un individu, un droit quelconque de se livrer à une activité ou d’accomplir un acte visant à la destruction des droits ou libertés reconnus dans la (...) Convention ou à des limitations plus amples de ces droits et libertés que celles prévues à [la] Convention.   » La Cour relève toutefois que rien dans la présente affaire ne montre que les juridictions lettonnes se seraient prévalues de la Convention pour se livrer à une activité ou pour accomplir un acte visant à la destruction des droits et libertés qu’elle reconnaît. Il s’ensuit que ce grief doit lui aussi être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article   35   §§   3 et   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Erik Fribergh   Christos Rozakis   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 18 avril 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0418DEC006321900
Données disponibles
- Texte intégral