CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 23 avril 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0423DEC005311299
- Date
- 23 avril 2002
- Publication
- 23 avril 2002
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Baka , président ,     J.-P. Costa ,     Gaukur Jörundsson ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,   M me   W. Thomassen ,   M.   M. Ugrekhelidze , juges , et   de   M me S. Dollé , greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 22 novembre 1998, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, Louis Borderie, est un ressortissant français, né en 1936 et résidant à Gorbio. Le requérant se maria en 1955. Un enfant naquit de cette union en 1957. Les époux adoptèrent le régime de communauté universelle le 5   septembre   1990. Le 10 avril 1995, l’épouse du requérant engagea une procédure en divorce pour faute. Le 26 juillet 1995, le requérant fit assigner en référé son épouse devant le juge aux affaires familiales afin que lui soit attribuée la jouissance de la propriété sise à Menton, et que soit fixé le montant de la pension alimentaire. Le 11 octobre 1995 le juge aux affaires familiales prit une ordonnance de non-conciliation, qui réglementait les mesures nécessaires pour le temps de l’instance. L’ordonnance de non-conciliation ne fut pas frappée d’appel. Le même jour, le juge aux affaires familiales, statuant sur la demande en référé du requérant, prit une ordonnance de radiation, au motif qu’une ordonnance de non-conciliation avait été rendue. L’épouse réassigna le requérant en divorce le 15 novembre 1995. Celui-ci conclut au débouté de la demande et se porta reconventionnellement demandeur aux mêmes fins. La procédure fut clôturée le 28 avril 1999. Par jugement du 29 juillet 1999, le tribunal de grande instance de Nice prononça le divorce aux torts partagés des époux, et ordonna la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux. Le 8 octobre 1999, l’épouse du requérant interjeta appel du jugement de divorce. Le 13 décembre 1999, le requérant se vit reconnaître le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Le 5 décembre 2000, le requérant signifia des conclusions récapitulatives aux fins d’incident, par lesquelles il sollicitait qu’il soit enjoint à son ex ‑ épouse de communiquer sous astreinte diverses pièces et documents. Les parties furent entendues à l’audience d’incident du 27 février 2001. Par ordonnance du 13 mars 2001, le conseiller de la mise en état de la sixième chambre civile de la cour d’appel d’Aix-en-Provence enjoignit à l’ex-épouse du requérant de communiquer certaines pièces et de faire déposer au greffe de la cour d’appel le bordereau de communication de ces pièces, et débouta le requérant du surplus de sa demande. Le 8 janvier 2002, le requérant signifia des conclusions d’incident par lesquelles il soutenait que son ex-épouse n’avait pas exécuté les termes de l’ordonnance rendue le 13 mars 2001. Il sollicitait qu’il lui soit enjoint de communiquer et de restituer certaines pièces sous astreinte. Les parties furent entendues à l’audience d’incident du 8 janvier 2002. Par ordonnance du 22 janvier 2002, le conseiller de la mise en état de la sixième chambre civile de la cour d’appel d’Aix-en-Provence débouta le requérant de ses demandes. L’affaire est toujours pendante devant la cour d’appel d’Aix ‑ en ‑ Provence.   GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint du non-respect du délai raisonnable. 2.     Sur le même fondement, il se plaint de l’iniquité de la procédure. D’une part, il dénonce des irrégularités dans la procédure de conciliation, d’autre part, il se plaint du déroulement de la procédure ayant abouti au jugement de divorce. 3.     Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été l’objet d’une investigation privée confiée par son épouse à une agence de détectives privés. EN DROIT 1.     Le requérant se plaint de n’avoir pas été jugé dans un délai raisonnable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, dont les dispositions pertinentes sont ainsi libellées : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...).   » En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur pour observations écrites conformément à l’article 54 § 3 b) de son règlement. 2.     Le requérant se plaint ensuite de l’iniquité de la procédure sur le fondement de l’article 6 § 1 de la Convention. D’une part, le requérant se plaint du déroulement de la procédure de conciliation, qui a donné lieu à l’ordonnance de non-conciliation du 11   octobre   1995. D’autre part, le requérant se plaint de l’iniquité de la procédure de divorce. Toutefois, la Cour n’est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits présentés par le requérant révèlent l’apparence d’une violation de la Convention. Elle rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes. Si le requérant souhaitait contester le déroulement la procédure de conciliation, il lui appartenait d’interjeter appel de l’ordonnance de non ‑ conciliation. Or la Cour relève que le requérant n’a pas formé un tel recours. Quant au grief tiré de l’iniquité de la procédure de divorce, il est prématuré, la procédure étant toujours pendante devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application des paragraphes 1 et 4 de l’article 35 de la Convention. 3.     Le requérant se plaint d’avoir fait l’objet d’une investigation privée confiée par son épouse à un détective privé, en violation de l’article 8 de la Convention, dont les dispositions pertinentes sont ainsi libellées : «   Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.   » La Cour constate que ce grief ne concerne pas une ingérence des autorités de l’Etat français dans ses droits garantis par la Convention, une agence de détectives privés n’étant pas de nature à engager la responsabilité de l’Etat au regard des articles 1 et 34 de la Convention. Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35   §   3 et doit être rejeté en application de l’article 35   §   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief du requérant tiré de la durée de la procédure ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   S. Dollé   A.B. BAKA   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 23 avril 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0423DEC005311299
Données disponibles
- Texte intégral