CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 23 avril 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0423DEC005358499
- Date
- 23 avril 2002
- Publication
- 23 avril 2002
droits fondamentauxCEDH
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Baka , président ,     J.-P. Costa ,     Gaukur Jörundsson ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,   M me   W. Thomassen ,   M.   M. Ugrekhelidze , juges , et   de   M me S. Dollé , greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 2 août 1999, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT A.     Les circonstances de l’espèce Le requérant, M. Hugo Verhaeghe, est un ressortissant français, né en 1955 et résidant à Blaringhem. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     La procédure pénale dirigée contre le requérant Par ordonnance du 25 juillet 1986, le requérant fut renvoyé devant le tribunal correctionnel de Valence pour escroquerie. Par jugement du 18 novembre 1986, le tribunal correctionnel dit que les faits reprochés au requérant constituaient non pas le délit d’escroquerie mais le délit de vol et l’en déclara coupable. Saisie sur appel de ce jugement, la cour d’appel de Grenoble confirma la décision entreprise par arrêt du 15 mai 1987. Bien plus tard, le requérant saisit la commission de révision des condamnations pénales d’un recours contre cette condamnation. Par décision du 11 juin 2001, la commission rejeta son recours. 2.     La procédure de divorce Par jugement du 15 décembre 1993, le tribunal de grande instance de Hazebrouck prononça le divorce du requérant et de son épouse, confia l’exercice de l’autorité parentale sur les enfants à la mère, accorda au père un droit de visite et d’hébergement suivant les modalités classiques et fixa le montant de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants. Par ordonnance du 29 septembre 1994, le droit de visite et d’hébergement du requérant fut supprimé. Par requête du 17 juillet 1997, le requérant sollicita l’exercice de l’autorité parentale sur les enfants conjointement avec la mère, un droit de visite élargi, et une diminution de la pension alimentaire mise à sa charge pour l’entretien des enfants. Par décision du juge des tutelles d’Hazebrouck du 17 septembre 1997, le requérant fut placé sous curatelle renforcée. Par ordonnance du 12 février 1998, le juge aux affaires familiales ordonna une enquête sociale. Le rapport d’enquête fut déposé le 23   juin   1998. Par ordonnance du 12 novembre 1998, le juge aux affaires familiales dit que l’ex-épouse du requérant continuerait à exercer seule l’autorité parentale sur les enfants, et que le requérant exercerait un droit de visite et d’hébergement à l’amiable exclusivement. Le 3 décembre 1998, le requérant interjeta appel de cette ordonnance. Par arrêt du 6 avril 2000, la cour d’appel de Douai confirma l’ordonnance entreprise. Le 7 novembre 2000, le requérant saisit à nouveau le juge aux affaires familiales de la même demande tendant à exercer l’autorité parentale conjointement avec la mère. L’audience eut lieu le 25 janvier 2001. Par ordonnance du 8 mars 2001, le juge aux affaires familiales releva que le requérant ne justifiait d’aucun élément nouveau depuis la décision de la cour d’appel en date du 6 avril 2000, et rejeta sa demande. 3.     La plainte avec constitution de partie civile du requérant Le requérant déposa une plainte avec constitution de partie civile le 10   janvier   1995 pour licenciement abusif. Le 11 février 1998, le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Lille rendit une ordonnance de refus d’informer, au motif que les faits dénoncés par le requérant relevaient d’un litige purement civil ou prud’homal, et ne pouvaient admettre aucune qualification pénale. 4.     Les procédures civiles, commerciales et administratives a. Le requérant saisit le tribunal de commerce de Saint-Étienne d’une demande dirigée contre la société S.E.B., en vue d’obtenir la restitution du montant de son compte courant. Le règlement de l’affaire fut constaté lors de l’audience du 4 mai 1984. Le 6 novembre 2000, le requérant saisit le tribunal de d’instance de Montbrison d’une requête dirigée contre le président directeur général de la société S.E.B., en vue du remboursement de frais prétendument exposés dans le cadre de l’instance devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne en 1984. Le 5 mars 2001, le requérant se vit octroyer l’aide juridictionnelle. Par jugement du 6 septembre 2001, le tribunal d’instance de Montbrison se déclara incompétent pour connaître de la demande du requérant, et l’invita à mieux se pourvoir. b. Après avoir été placé sous curatelle renforcée, le requérant fit de multiples déclarations au greffe du tribunal d’instance d’Hazebrouck par lesquelles il demandait des convocations dans le cadre de plusieurs contentieux qui l’opposaient à des tiers. Il fit également de multiples demandes d’aides juridictionnelles. Il saisit également les juridictions administratives à plusieurs reprises. Il ne fut pas donné suite aux demandes du requérant, ce dernier n’étant pas autorisé à ester en justice sans l’assistance de son curateur, en vertu de l’article 511 du code civil. c. Le 3 mars 2000, le requérant saisit le tribunal d’instance d’Hazebrouck d’une demande tendant à la condamnation de la société M. à lui payer la somme de 432 FRF. Par jugement du 6 juin 2000, la demande du requérant fut déclarée irrecevable. d. Le 27 mars 2000, le requérant saisit le tribunal d’instance d’Hazebrouck d’une demande tendant au remboursement par le syndicat I.D.E.N. de la redevance du traitement des eaux usées et des frais de recouvrement et d’ouverture du compteur d’eau. La partie défenderesse n’ayant pas comparu à l’audience du 16   mai   2000, le dossier fit l’objet d’un renvoi au 20 juin 2000, aux fins de reconvocation et afin de permettre au requérant de justifier du principe et du montant de ses réclamations. Par jugement du 28 juillet 2000, le tribunal rejeta comme non fondée la demande du requérant. 5.     La procédure prud’homale Le 31 mars 1992, le requérant fut convoqué pour un entretien préalable de licenciement par son employeur, la société A. Il fut licencié le 9   avril   1992. Le 15 avril 1992, le requérant saisit le conseil de prud’hommes d’Hazebrouck. Il réclamait sa réintégration et le remboursement de cotisations sociales. L’audience de conciliation se tint le 12 juin 1992, et l’audience devant le bureau de jugement eut lieu le 16 octobre 1992. Par jugement du 18 décembre 1992, le conseil de prud’hommes débouta le requérant de ses demandes. Le requérant interjeta appel de ce jugement devant la cour d’appel de Douai. L’audience se tint le 15 mai 1996. Par arrêt du 28 juin 1996, la chambre sociale de la cour d’appel réforma partiellement le jugement déféré. Elle dit le licenciement du requérant abusif, et condamna son employeur à l’indemniser. Le 5 septembre 1996, le requérant se pourvut en cassation contre l’arrêt d’appel. Par courrier du 12 novembre 1998, le greffe de la Cour de cassation informa le requérant que le dossier de son pourvoi était en attente de la décision du bureau d’aide judiciaire devant statuer sur sa demande. Par arrêt du 20 octobre 1999, la chambre sociale de la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant. Le requérant saisit à nouveau le conseil de prud’hommes le 19   décembre   2000 en vue d’être indemnisé pour son licenciement. L’audience de conciliation eut lieu le 9 mars 2001. La requête devant le conseil de prud’hommes portant sur des faits déjà jugés, le requérant se désista sur les conseils de son avocat, et une décision sur le désistement du demandeur fut rendue le 29 juin 2001. Le 12 octobre 2001, le requérant saisit à nouveau le conseil de prud’hommes, toujours des mêmes demandes. B.     Le droit interne pertinent Article 510 du code civil «   Le majeur en curatelle ne peut, sans l’assistance de son curateur, faire aucun acte qui, sous le régime de la tutelle des majeurs, requerrait une autorisation du conseil de famille. Il ne peut non plus, sans cette assistance, recevoir des capitaux ni en faire emploi. Si le curateur refuse son assistance à un acte, la personne en curatelle peut demander au juge des tutelles une autorisation supplétive.   » Article 511 du code civil «   En ouvrant la curatelle ou dans un jugement postérieur, le juge, sur l’avis du médecin traitant, peut énumérer certains actes que la personne en curatelle aura la capacité de faire seule par dérogation à l’article 510 ou, à l’inverse, ajouter d’autres actes à ceux pour lesquels cet article exige l’assistance du curateur.   » GRIEFS 1.     Griefs relatifs à la procédure pénale dirigée contre le requérant Le requérant se plaint de la procédure qui a abouti à sa condamnation pénale. Il conteste sa culpabilité, dénonçant la carence des magistrats, et se plaignant d’une «   justice expresse aveugle   ». 2.     Griefs relatifs à la procédure de divorce Le requérant se plaint de n’avoir pas obtenu l’exercice de l’autorité parentale sur ses enfants. 3.     Griefs relatifs à la plainte avec constitution de partie civile du requérant Le requérant se plaint, sur le fondement de l’article 6 de la Convention, de ce que le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Lille a refusé d’informer sa plainte avec constitution de partie civile déposée le 10   janvier   1995   ; il conteste l’ordonnance de refus d’informer en date du 11   février   1998. 4.     Griefs relatifs aux procédures civiles, commerciales et administratives a. Le requérant se plaint de ce qu’il a assigné la société S.E.B. devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne en 1984 et qu’à ce jour aucun jugement n’a été rendu. Il conteste en outre le jugement rendu le 6   septembre   2001 par le tribunal d’instance de Montbrison. b. Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint de ce que ses requêtes déposées aux greffes du tribunal d’instance d’Hazebrouck et du tribunal administratif de Lille n’ont pas été enregistrées et jugées. c. Le requérant se plaint de ce que les jugements des 6 juin 2000 et 28   juillet   2000 ont été rendus par le tribunal d’instance d’Hazebrouck en violation du principe du contradictoire. 5.     Les griefs relatifs à la procédure prud’homale a. Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint du rejet de son pourvoi en cassation contre l’arrêt rendu par la chambre sociale de la cour d’appel de Douai. Il estime que l’indemnité qui lui a été accordée par la cour d’appel pour son licenciement était insuffisante. b. Le requérant se plaint de la durée de la procédure devant la chambre sociale de la Cour de cassation   ; il dénonce le délai de jugement de son pourvoi formé le 5 septembre 1996. c. Le requérant se plaint de ce que les juridictions prud’homales qu’il a «   ressaisi[es] [...] pour rejuger la même affaire   » n’ont pas statué une seconde fois sur ses demandes. EN DROIT 1.     Sur les griefs relatifs à la procédure pénale dirigée contre le requérant Le requérant se plaint du déroulement de la procédure pénale par laquelle il a été condamné pour vol, et conteste sa culpabilité. Toutefois, la Cour n’est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits présentés par le requérant révèlent l’apparence d’une violation de la Convention. Elle rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle doit être saisie dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive. La Cour rappelle que les recours extraordinaires, tel un pourvoi en révision, ne sont pas des recours efficaces selon les principes de droit international généralement reconnus (voir Comm. eur. DH, Deheurle c.   France, requête n° 26232/95, déc. 28.06.1995). La requête en révision n’étant pas un recours efficace au sens de l’article 35 § 1 de la Convention, la décision de la commission de révision des condamnations pénales ne peut être prise en compte. La dernière décision dans cette procédure est donc l’arrêt rendu par la cour d’appel de Grenoble le 15 mai 1987, soit bien plus de six mois avant la date d’introduction de la requête. Il s’ensuit que ce grief est tardif et doit être rejeté en application de l’article   35 §§   1 et   4 de la Convention. 2.     Sur les griefs relatifs à la procédure de divorce Le requérant se plaint de n’avoir pas obtenu l’exercice de l’autorité parentale sur ses enfants. La Cour a examiné le grief du requérant tel qu’il a été présenté. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, elle n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 3.     Sur les griefs relatifs à la constitution de partie civile du requérant Le requérant se plaint du défaut d’aboutissement de sa plainte avec constitution de partie civile, et conteste l’ordonnance de refus d’informer rendue par le juge d’instruction le 11 février 1998, sur le fondement de l’article 6 de la Convention. Toutefois, dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits présentés par le requérant révèlent l’apparence d’une violation de la Convention. Elle rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle doit être saisie dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive. En l’espèce, la Cour relève que la dernière décision dans cette procédure est l’ordonnance rendue par le juge d’instruction le 11 février 1998, soit plus de six mois avant la date d’introduction de la requête. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application des paragraphes 1 et 4 de l’article 35 de la Convention. 4.     Sur les griefs relatifs aux procédures civiles, commerciales et administratives a. Le requérant se plaint de ce qu’aucun jugement n’a été rendu par le tribunal de commerce de Saint-Étienne qu’il a saisi d’une demande en 1984. La Cour relève qu’il ressort du dossier que l’affaire portée par le requérant devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne en 1984 s’est achevée avec un règlement intervenu lors de l’audience du 4 mai 1984. Il s’ensuit que ce grief manque en fait. Le requérant conteste en outre le jugement par lequel le tribunal d’instance de Montbrison s’est déclaré incompétent le 6 septembre 2001 pour connaître des suites du litige porté devant le tribunal de commerce de Saint ‑ Étienne en 1984. La Cour a examiné les griefs du requérant tels qu’ils ont été présentés. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, elle n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s’ensuit que ces griefs doivent être rejetés comme manifestement mal fondés, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. b. Le requérant se plaint de ce que ses multiples requêtes portées devant différentes juridictions n’ont pas été enregistrées. Il invoque l’article 6 de la Convention. La Cour estime que, dans les circonstances de la cause, ce grief relève en vérité du «   droit d’accès   » à la justice garanti par l’article 6 § 1 de la Convention. Or, à supposer même que cette disposition s’applique en l’espèce, la Cour relève que les différentes requêtes déposées par le requérant n’ont pas été enregistrées au motif qu’il n’était pas assisté par son curateur. La Cour rappelle que le droit d’accès n’est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment quant aux conditions de recevabilité d’un recours, car il appelle par sa nature même une réglementation par l’Etat, lequel jouit à cet égard d’une certaine marge d’appréciation. Le contrôle de la Cour se borne pour l’essentiel à s’assurer que ces limitations ne restreignent pas l’accès ouvert à un justiciable de manière où à un point tel que son droit à un tribunal s’en trouve atteint dans sa substance même (voir, parmi beaucoup d’autres, l’arrêt Edificaciones March Gallego S.A. c. Espagne du 19 février 1998 , Recueil des arrêts et décisions 1998-I, p. 290, §   34, et la décision du 20 avril 1999 dans l’affaire De Virgiliis c. Italie, requête n° 39211/98). En l’espèce, la Cour estime que, eu égard à la marge d’appréciation dont disposent les Etats contractants en la matière, ni les règles posées aux articles 510 et 511 du code civil, ni l’application qui en a été faite en l’espèce, ne révèlent un formalisme excessif incompatible avec les exigences de l’article 6 § 1 de la Convention. Il s’ensuit que ce grief doit dès lors être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article   35   §§   3 et   4 de la Convention. c. Le requérant se plaint de ce que les jugements rendus par le tribunal d’instance les 6 juin et 28 juillet 2000 violent le principe du contradictoire. Toutefois, la Cour n’est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits présentés par le requérant révèlent l’apparence d’une violation de la Convention. Elle rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes. En l’espèce, la Cour relève que le requérant se s’est pas pourvu en cassation contre ces jugements rendus en dernier ressort par le tribunal d’instance. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application des paragraphes 1 et 4 de l’article 35 de la Convention.     5.     Sur les griefs relatifs à la procédure prud’homale a. Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint de ce que son pourvoi en cassation a été rejeté par la chambre sociale de la Cour de cassation. Il estime avoir été insuffisamment indemnisé pour son licenciement. La Cour rappelle que, lorsqu’elle examine les requêtes dont elle est saisie, elle ne peut connaître des erreurs de droit ou de fait prétendument commises par les juridictions nationales et n’a pas le pouvoir de casser ou de modifier leurs décisions. La Cour a pour seule fonction, au regard de l’article 6 de la Convention, d’examiner les requêtes alléguant que les juridictions nationales ont méconnu des garanties procédurales spécifiques énoncées par cette disposition ou que la conduite de la procédure dans son ensemble n’a pas garanti un procès équitable au requérant. Or, la Cour estime que tel n’est pas le cas en l’espèce, puisque le requérant a pu, à tous les stades de la procédure, faire valoir ses arguments et obtenir des décisions internes motivées. Il s’ensuit que ce grief doit dès lors être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. b. Le requérant se plaint de la durée de la procédure devant la chambre sociale de la Cour de cassation. Il invoque l’article 6 de la Convention dont les dispositions pertinentes sont ainsi libellées   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...).   » En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   3   b) de son règlement. c. Le requérant se plaint de ce que les juridictions prud’homales n’ont pas statué une seconde fois sur ses demandes d’indemnisation pour le préjudice subi du fait de son licenciement. La Cour a examiné le grief du requérant tel qu’il a été présenté. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, elle n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief du requérant concernant la durée de la procédure prud’homale et tiré de l’article 6 § 1 de la Convention ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   S. Dollé   A.B. BAKA   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 23 avril 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0423DEC005358499
Données disponibles
- Texte intégral