CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 23 avril 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0423DEC005361299
- Date
- 23 avril 2002
- Publication
- 23 avril 2002
droits fondamentauxCEDH
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Baka , président ,     J.-P. Costa ,     Gaukur Jörundsson ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,   M me   W. Thomassen ,   M.   M. Ugrekhelidze , juges , et   de   M me S. Dollé , greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 22 septembre 1999, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT A.   Les circonstances de l’espèce 1.     Les époux André et Marie Thérèse Lebreton sont des ressortissants français nés respectivement en 1930 et 1933 et résidant à Charcé-Saint-Ellier. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. 2.     Les requérants sont propriétaires d’une exploitation agricole située sur le territoire des communes de Charcé et Saint Ellier, comprenant, outre des terrains nus, leur maison d’habitation – laquelle est directement adjacente à celle de leur voisin (M. N.) – et, notamment, un bâtiment dénommée «   les caves   ». Dans le cadre d’une procédure de remembrement initiée en 1968 sur le territoire de ces communes, le premier requérant déposa des réclamations devant la commission départementale de remembrement de Maine-et-Loire quant au remembrement de ses propriétés   ; lesdites réclamations furent rejetées par une décision du 10 mai 1971. Par un arrêt du 10 juin 1977, le Conseil d’Etat annula cette décision en ce qu’elle concernait «   les biens propres du sieur Lebreton   », au seul motif que les commissions de remembrement ne pouvaient, sans le consentement du propriétaire, créer un chemin d’exploitation traversant la parcelle sur laquelle se trouvent «   les caves   » (l’ancienne parcelle A7), celle-ci étant constitutive d’une «   dépendance indispensable et immédiate   » d’un bâtiment d’exploitation (au sens de l’ancien article 20 du code rural   ; voir l’article L.123-2   du même code dans sa nouvelle version). 3.     Parallèlement, en 1977, le premier requérant assigna ses voisins (la famille N.) devant le juge civil, aux fins de tirer les conséquences de l’arrêt du Conseil d’Etat du 10 juin 1977 et de rétablir les limites de sa propriété telles qu’elles étaient fixées antérieurement aux opération de remembrement, et de procéder au bornage des propriétés contiguës. Par un arrêt du 30 avril 1985 (confirmé par un arrêt de la Cour de cassation du 8   avril 1987), la cour d’appel d’Angers redéfinit la limite séparative des propriétés des requérants et de la famille N. 4.     La procédure de remembrement suivait parallèlement son cours, et le premier requérant avait saisi une nouvelle fois la commission départementale de remembrement de réclamations concernant ses biens. Une nouvelle décision de ladite commission (datée du 28 août 1978) avait ainsi été annulée par un jugement du tribunal administratif du 10   octobre   1980 en tant qu’elle concernait les biens du premier requérant, au seul motif qu’il ressortait des plans de remembrement que le chemin rural n°   25 susceptible de desservir une parcelle du lotissement lui étant attribué (l’ancienne parcelle A7) avait été irrégulièrement supprimé. 5.     Le 23 novembre 1994, les requérants saisirent la commission nationale d’aménagement foncier de diverses réclamations relatives au remembrement   des biens de la communauté des époux et des biens propres du premier requérant. La commission nationale trancha par une décision du 6 décembre 1996, notifiée aux requérants le 7 avril 1997. Elle estima que, globalement, les requérants ne se trouvaient pas lésés par la répartition foncière résultant du remembrement. Elle considéra par ailleurs qu’elle ne pouvait examiner les réclamations se rapportant aux parcelles attribuées à la communauté des époux, la décision de la commission départementale du 10 mai 1971 étant définitive sur ce point depuis l’arrêt du Conseil d’Etat du 10 juin 1977 (ladite décision n’ayant été annulée qu’en ce qu’elle se rapportait aux biens propres du premier requérant). Elle décida en revanche (notamment) la réattribution au premier requérant des anciennes parcelles A7 et A2 et A3 (sur lesquelles se trouvent l’habitation des requérants et une dépendance). Elle modifia en outre l’emprise du chemin rural n° 25. Le 28 mai 1997, les requérants saisirent le Conseil d’Etat d’une demande d’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 6 décembre 1996. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, ils dénonçaient l’irrégularité de la procédure devant la commission nationale d’aménagement foncier. Ils ajoutaient notamment que la décision attaquée était entachée d’erreur de fait dans la mesure où elle était accompagnée d’un plan imprécis et inexact sur plusieurs points (dont la délimitation de certaines parcelles), soulignant en particulier qu’en vertu de ce plan, la nouvelle limite de leur propriété traversait leur chambre à coucher   ; selon eux, la commission nationale d’aménagement foncier ne pouvait user d’un plan aussi imprécis pour fonder une décision emportant transfert automatique de propriété. Le Conseil d’Etat rejeta la requête par un arrêt du 17 mai 1999 (notifié aux requérants le 3 juin 1999)   ; l’arrêt précise ce qui suit   : «   (...) la commission nationale   (...), n’étant pas une juridiction, n’entre pas dans le champ des stipulations de l’article 6 § 1 de la Convention   ; (...) Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la commission nationale d’aménagement foncier a prononcé sa décision au vu du plan cadastral réalisé par le géomètre chargé des opérations de remembrement, vérifié et agréé par le service du cadastre de Maine-et-Loire et de l’arrêt de la cour d’appel d’Angers du 30 avril 1985 (...) confirmé par un arrêt de la cour de cassation du 8 avril 1987   ; qu’ainsi, la circonstance, à la supposer établie, que le document graphique annexé à la décision de la commission nationale comportait des inexactitudes purement matérielles qui ne remettent pas en cause les indications précises de la décision attaquée, n’a pu entacher celle-ci d’irrégularité   ». B. Le droit interne pertinent 6.     L’article L. 123-2 du code rural   est ainsi libellé : «   Les bâtiments, ainsi que les terrains qui en constituent des dépendances indispensables et immédiates, peuvent être inclus dans le périmètre de remembrement. Toutefois, à l’exception des bâtiments légers ou de peu de valeur qui ne sont que l’accessoire du fonds, ainsi que de leurs dépendances, ces bâtiments et terrains doivent, sauf accord exprès de leur propriétaire, être réattribués sans modification de limites   ». GRIEFS 7.     Invoquant l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention, les requérants se plaignent d’une atteinte à leur droit au respect de leurs biens, résultant de ce qu’en méconnaissance de l’articles L. 123-2 du code rural, leur habitation et les terrains qui en constituent les dépendances ont été inclues dans le périmètre de remembrement et leur ont été réattribués après modification des limites alors qu’ils n’avaient pas donné leur accord à cette modification. Ils dénoncent en outre le fait qu’en conséquence dudit remembrement, leur propriété dénommée «   les caves   » se trouve privée d’accès, de sorte qu’ils ne peuvent ni en jouir, ni la vendre, ni la louer. Invoquant l’article 8 de la Convention, les requérants dénoncent une violation de leur droit au respect de leur domicile résultant du fait que, telle que figurant sur le plan considéré par la commission nationale d’aménagement foncier, la limite séparant leur propriété et celle M.   N. passe dans leur chambre à coucher et   coupe leur maison en deux. Invoquant l’article 14 de la Convention, les requérants dénoncent une discrimination dont ils seraient victimes, résultant de ce que les biens qui leur auraient été illégalement soustraits dans le cadre du remembrement litigieux auraient été attribués à M. N. – lequel était Maire de Saint-Ellier et, à ce titre, aurait joui «   de la considération avantageuse pour lui des membres de la commission de remembrement   » – selon une redistribution inéquitable. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants dénoncent la durée de la procédure qui a débuté le 23 novembre 1994 avec la saisine de la commission nationale d’aménagement foncier. EN DROIT 8.     Les requérants se plaignent d’une atteinte à leur droit au respect de leurs biens, résultant de ce qu’en méconnaissance de l’article L. 123-2 du code rural, leur habitation et les terrains qui en constituent les dépendances ont été inclues dans le périmètre de remembrement et leurs ont été réattribués après modification des limites alors qu’ils n’avaient pas donné leur accord à cette modification. Ils invoquent l’article 1 du Protocole n° 1, aux termes   duquel : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » La Cour constate que la commission nationale d’aménagement foncier a réattribué au premier requérant les anciennes parcelles A2, A3 et A7, sur lesquelles se trouvent situés les bâtiments litigieux dont les requérants sont propriétaires. Cette partie de la requête manque ainsi en fait et est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention   ; elle doit donc être rejetée en application de l’article 35 § 4. 9.     Toujours sur le fondement de l’article 1 du Protocole n° 1, les requérants soutiennent qu’en conséquence dudit remembrement, leur propriété dénommée «   les caves   » se trouve privée d’accès, de sorte qu’ils ne peuvent ni en jouir, ni la vendre, ni la louer. La Cour constate que les requérants n’ont pas soulevé ce grief devant le Conseil d’Etat. Elle en déduit qu’en tout état de cause, ils n’ont pas épuisé les voies de recours internes au sens de l’article 35 § 1 de la Convention et que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article   35   §   4. 10.     Les requérant exposent que, telle que figurant sur le plan considéré par la commission nationale d’aménagement foncier, la limite séparant leur propriété et celle de M.   N. passe dans leur chambre à coucher et   «   coupe   » leur maison en deux. Ils dénoncent une atteinte à leur droit au respect de leur domicile contraire à l’article 8 de la Convention, lequel est ainsi libellé   : «   1.     Toute personne a droit au respect (...) de son domicile (...). 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ‑ être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » La Cour relève une nouvelle fois qu’il résulte clairement de la décision du 6 décembre 1996 de la commission nationale d’aménagement foncier que les anciennes parcelles A2 et A3 sur lesquelles se trouve l’habitation des requérants ont été réattribuées au premier requérant. Elle constate ensuite que, dans son arrêt du 17 mai 1999, le Conseil d’Etat juge que les éventuelles inexactitudes du plan litigieux «   ne remettent pas en cause les indications précises   » de cette décision. Ainsi, à la supposer avérée, la circonstance dénoncée n’est pas constitutive d’une «   ingérence   » dans l’exercice du droit des requérants au respect de leur domicile au sens de l’article 8 § 2 de la Convention. Partant, cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35   §§ 3 et 4 de la Convention 11.     Les requérants dénoncent une discrimination dont ils seraient victimes, résultant de ce que les biens qui leur auraient été illégalement soustraits dans le cadre du remembrement litigieux auraient été attribués à M. N. – lequel était Maire de Saint-Ellier et, à ce titre, aurait joui «   de la considération avantageuse pour lui des membres de la commission de remembrement   » – selon une redistribution inéquitable. Ils dénoncent une violation de l’article 14 de la Convention, lequel dispose   : «   La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.   » Selon la Cour, les requérants dénoncent en substance une violation des articles 14 de la Convention et 1 du Protocole n° 1 combinés. Elle constate qu’ils n’ont pas soulevé un grief de cette nature devant le Conseil d’Etat, et en déduit qu’ils n’ont pas épuisé les voies de recours internes au sens de l’article 35 § 1 de la Convention. Au surplus, la Cour ne relève dans le dossier aucun élément dont il ressortirait que les requérants auraient été victimes d’une discrimination dans la jouissance de leur droit au respect de leur bien contraire à l’article 14. Au demeurant, il résulte de la décision du 6 décembre 1996 de la commission nationale d’aménagement foncier que, après redistribution, les requérants se sont vus attribuer des terrains globalement équivalents à ceux dont ils étaient initialement propriétaires. Cette partie de la requête doit en conséquence être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention. 12.     Les requérants dénoncent la durée de la procédure qui a débuté le 23   novembre 1994 avec la saisine de la commission nationale d’aménagement foncier. Ils invoquent l’article 6 § 1 de la Convention, dont les dispositions pertinentes sont les suivantes   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   ». La Cour constate que la procédure dont la longueur est présentement critiquée a débuté le 23 novembre 1994 avec la saisine de la commission nationale d’aménagement foncier et s’est achevée avec l’arrêt du Conseil d’Etat du 17 mai 1999, notifié aux requérants le 3 juin 1999. Elle a donc duré environ quatre ans et six mois. Faisant application des critères dégagés par sa jurisprudence en la matière (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], n°   30979, § 43, CEDH 2000-VII) et relevant en particulier la complexité «   en fait   »   du litige et la circonstance que deux instances se sont succédées, la Cour   estime que la cause des requérants a été entendue dans un «   délai raisonnable   » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. Partant, cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejetée en application de l’article 35 § 4. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   S. Dollé   A.B. Baka   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 23 avril 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0423DEC005361299
Données disponibles
- Texte intégral