CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 23 avril 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0423DEC006011500
- Date
- 23 avril 2002
- Publication
- 23 avril 2002
droits fondamentauxCEDH
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Costa , président ,     L. Loucaides ,     C. Bîrsan ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,   M me   W. Thomassen ,   M.   S. Pavlovschi, juges ,   et   de   M me S. Dollé, greffière de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 14 juillet 2000 et enregistrée le 22 août 2000,   Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant est un ressortissant moldave, né en 1949 et résidant à Chişinău (Moldova). Il est représenté devant la Cour par M e Radu Panţîru, avocat au barreau de Chişinău. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Avocat de son état, le requérant est président de l’Union des avocats de Moldova. Le 9 septembre 1999, entra en vigueur la loi n° 395-XIV sur l’organisation de la profession d’avocat. Elle prévoyait, entre autres, l’obligation pour tous les avocats exerçant en Moldova de faire partie de l’Union des avocats, formée de tous les avocats inscrits dans les barreaux du pays. Au sujet de cette loi, un groupe de députés et l’ombudsman de la Moldova saisirent la Cour constitutionnelle d’une exception d’inconstitutionnalité, en faisant valoir que l’affiliation obligatoire des avocats à cette union était contraire au droit à la liberté d’association garanti par la Constitution moldave. Après avoir recueilli, entre autres, l’avis de l’Union des avocats, qui estima que la loi était conforme à la Constitution, la Cour Constitutionnelle rendit le 15 février 2000 une décision déclarant inconstitutionnelles les dispositions prévoyant l’affiliation obligatoire des avocats à l’Union des avocats de Moldova. Dans un entretien téléphonique avec A.M., journaliste au journal «   L’analyse économique   », le requérant critiqua la décision de la Cour Constitutionnelle. Dans le numéro du février 2000 de «   l’Analyse économique   », A.M. publia un article sur la polémique déclenchée au sein des avocats par la décision du 15 février 2000 de la Cour constitutionnelle. Entre autres, il fit état de son entretien téléphonique avec le requérant   dans les termes suivants   : «   (...) Après que la décision de la Cour constitutionnelle soit rendue publique, l’Analyse économique a posé quelques questions au président de l’Union des avocats, M. Gheorghe Amihalachioaie. C’est probablement pour cette raison que ses commentaires ont été trop émotionnels   : «   A cause de la décision de la Cour Constitutionnelle, une anarchie complète s’instaurera dans le système des avocats - a dit M. Amihalachioaie. Vous verrez ce qui se passera d’ici un an. A partir d’aujourd’hui, il n’y a plus de système unique d’organisation du métier, ni d’Etat unitaire. Nous nous sommes habitués à cela - il est plus facile de vivre et de travailler dans le chaos. Les taxes ne sont pas payées, il n’y a pas de contrôle et par conséquent, pas d’éthique, pas de discipline et pas de responsabilité. A la lumière de ce qui précède, il se pose une question   : la Cour Constitutionnelle est-elle constitutionnelle   ? En 1990, les Nations Unies ont adopté les Principes de Base sur le rôle des avocats, parfaitement garanties dans notre loi. Partout dans le monde, le métier d’avocat est indépendant, tandis qu’en Moldova il a été subordonné au pouvoir exécutif, à savoir, au ministère de la Justice. Cela représente une sérieuse violation des principes démocratiques fondamentaux   ! La Cour constitutionnelle n’a pas pris en compte des exemples spécifiques de la jurisprudence de la Cour de Strasbourg invoqués dans les observations présentées par l’Union des avocats. Probablement que les juges de la Cour constitutionnelle ne considèrent pas la Cour européenne des Droits de l’Homme comme étant une autorité. Dois-je présumer qu’ils ont acquis plus d’expérience en cinq ans que les juges de Strasbourg en cinquante ans   ? Nous allons certainement informer le Conseil de l’Europe que Moldova ne respecte pas la jurisprudence et les exigences formulées par la Cour européenne des Droits de l’Homme.   » Selon les termes employés par M. Mihalachioaie, parmi les juristes, les avocats ont toujours été considérés comme étant en premier rang   : «     Malgré tout cela, même après la décision de la Cour constitutionnelle, le corps des avocats reste un pouvoir.   »   (...)   » Par une lettre du 18 février 2000, le président de la Cour constitutionnelle informa le requérant que, compte tenu de ses propos formulés dans le journal «   l’Analyse économique   », la question d’une possible absence de considération au sens de l’article 82 § 1 e) à l’égard de cette cour pouvait se poser, et l’invita à présenter des observations écrites à cet égard dans un délai de dix jours. Le 28 février 2000, le requérant présenta les observations demandées. Il y indiqua qu’il avait appris la publication de ses propos par le biais de la lettre du 18 février 2000 que lui avait adressée la Cour constitutionnelle et confirma qu’il avait eu avec le journaliste A.M. une longue conversation téléphonique au sujet de la décision du 15 février 2000. Il souligna toutefois que ces propos avaient été dénaturées et largement sortis de leur contexte. Il ajouta que si A.M. lui avait présenté l’article avant sa publication, il aurait rigoureusement vérifié la manière dont ses propres propos y étaient présentés et en aurait donc assumé l’entière responsabilité. Le 6 mars 2000, la Cour constitutionnelle rendit, en application des articles 81 et 82 du code de la juridiction constitutionnelle, une décision infligeant au requérant une amende administrative s’élevant à   vingt salaires mensuels minimaux, à savoir 360 lei. La cour constata que dans l’interview susmentionnée, le requérant avait déclaré que «   suite à la décision de la Cour Constitutionnelle, une anarchie totale s’installera dans l’organisation des avocats   », que dans ce contexte, «   se pose la question de savoir si la décision elle-même de la Cour constitutionnelle est conforme à la Constitution   » et que, «   pour les juges de la Cour constitutionnelle, la Cour européenne des Droits de l’Homme n’est pas une autorité   ». En effet, elle jugea que ces affirmations constituaient une manifestation d’absence de respect à l’égard de la cour et une absence de considération à l’égard de la décision de cette cour. La décision de la Cour constitutionnelle étant définitive, le requérant s’acquitta le 7 juillet 2000 de la somme de 360 lei. B.     Le droit interne pertinent Les dispositions pertinentes du code de la juridiction constitutionnelle se lisent ainsi   : Article 81 § 1 «   Afin de défendre la dignité des juges de la Cour constitutionnelle et des participants au procès, et afin d’assurer les conditions d’exercice de la juridiction constitutionnelle, cette cour peut prendre les mesures prévues à l’article 82.   » Article 82 «   (1) Afin d’assurer l’exercice de la juridiction constitutionnelle, une responsabilité administrative est instaurée, sous forme d’amende allant jusqu’à 25 salaires mensuels minimaux, dans les cas suivants   : a)   les déclarations non-constitutionnelles, quelle que soit leur forme d’expression   ; b)   l’immixtion dans l’activité procédurale des juges à la Cour constitutionnelle, la tentative de les influencer par des méthodes dépassant le cadre procédural   ; c)   le refus de se conformer, sans motif sérieux, aux injonctions des juges de la cour dans le délai imparti et selon la modalité établie, la non-exécution des arrêts et des avis de la cour   ; d)   la violation du serment judiciaire   ; e)   absence de respect à l’égard de la Cour constitutionnelle manifestée sous la forme de non respect des ordres donnés par le présidence de séance, de non respect de la discipline de séance, ainsi que de l’accomplissement d’autres faits qui expriment une absence de considération manifeste à l’égard de la cour et de la procédure de cette juridiction. (...)   » L’article 4 de la loi n° 243-XIII du 26 octobre 1994 sur la presse se lit ainsi   : «   Les publications périodiques (...) publient, en fonction de leurs propres appréciations, des documents et informations, tout en tenant compte de ce que l’exercice de ces libertés, comportant des droits et devoirs, est soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire.   » GRIEFS 1.   Invoquant l’article 10 de la Convention, le requérant se plaint que la décision du 6 mars 2000 représente une violation de son droit à la liberté d’expression. 2.   Le requérant se plaint de l’absence, en droit moldave, d’un recours efficace pour contester la sanction que lui a infligée la Cour constitutionnelle. Il allègue une violation de l’article 13 de la Convention, compte tenu de ce qu’il ne disposerait d’aucun recours effectif en droit interne contre la violation de son droit à la liberté d’expression. EN DROIT 1.   Le requérant allègue une violation de sa liberté d’expression du fait de la décision du 6 mars 2000 de la Cour constitutionnelle. Il invoque l’article   10 de la Convention, qui se lit comme suit   dans sa partie pertinente   : «   1.     Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. (...) 2.     L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, (...) pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire.   » Sur l’exception du Gouvernement   Le Gouvernement excipe d’emblée du non-épuisement des voies de recours internes. Il fait valoir que, dans la mesure où le requérant prétend que ses propos ont été publiées d’une manière erronée et en dehors du contexte, l’article 4 de la loi n° 243 du 26 octobre 1994 sur la presse lui donnait le droit d’introduire une action en justice pour demander au journal l’Analyse économique de publier un démenti. Sur la base d’un tel démenti, il aurait pu ensuite demander en justice la restitution du montant de l’amende. Le requérant prétend que la législation moldave ne contient aucune disposition lui permettant d’obtenir la condamnation du journal pour la publication de propos détachés de leur contexte, sauf si une telle publication portait atteinte à son honneur et dignité. L’article 4 de la loi sur la presse indique, il est vrai, les limites que ne doivent pas outrepasser les médias, mais ne prévoit   aucune sanction ou voie de recours en cas de non respect de ces obligations. La Cour rappelle que l’article 35 § 1 de la Convention exige l’épuisement des seuls recours normalement disponibles, c’est-à-dire existant, à un degré suffisant de certitude, en pratique comme en théorie (cf. arrêt Aksoy c. Turquie du 18 décembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-VI, p. 2277, § 52). Dans le cas d’espèce, la Cour constate que le Gouvernement a simplement mentionné la possibilité pour le requérant de demander la restitution du montant de l’amende, après avoir préalablement obtenu la publication d’un démenti. Toutefois, le Gouvernement n’a pas précisé en vertu de quelles dispositions légales le requérant aurait pu obtenir la restitution de l’amende, ni fourni des exemples de jurisprudence en ce sens. Dans ces circonstances, la Cour estime que l’exception de non épuisement des voies de recours internes ne saurait être retenue.   Sur le fond   Le Gouvernement admet que l’amende infligée au requérant par la décision du 15 février 2000 représente une ingérence dans son droit à la liberté d’expression, mais estime que cette ingérence répond aux exigences du paragraphe 2 de l’article 10. L’ingérence est prévue par le code de la juridiction constitutionnelle, publié dans le Journal officiel, plus précisément par les articles 81 et 82 de ce code, et poursuit le but de la garantie de l’autorité et de l’impartialité de la Cour constitutionnelle. Cette ingérence était nécessaire dans une société démocratique, le requérant ayant dépassé la limite de la critique admissible, compte tenu de ses obligations et devoirs spéciaux liées à son statut d’avocat. Le requérant soutient que la mesure prise à son encontre n’était pas prévue par la loi, car l’article 82 de la loi sur la presse ne définit pas avec assez de clarté les faits susceptibles de tomber sous le coup d’une sanction. En particulier, il ne ressort pas du libellé de l’article 82 si sont susceptibles d’être réprimés uniquement les faits commis pendant une procédure précise devant la Cour constitutionnelle, ou bien également ceux commis même après l’issue d’une telle procédure. Le requérant fait valoir qu’en tout état de cause, la sanction prise à son encontre n’était pas «   nécessaire dans une société démocratique   ». Il n’a pas critiqué la Cour constitutionnelle ou ses juges en général, mais, dans le cadre d’un large débat portant sur l’organisation de la profession d’avocat, il a désapprouvé la décision prise par cette cour. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. 2.   Le requérant se plaint d’une violation de l’article 13 de la Convention résultant de l’absence de recours contre la décision de la Cour constitutionnelle. Le Gouvernement estime qu’en l’absence d’une violation de l’article 10, le requérant ne saurait invoquer l’article 13 de la Convention. En tout état de cause, compte tenu de ce que la Cour constitutionnelle est la seule autorité constitutionnelle, il est tout à fait compréhensible qu’il n’y ait pas de voie de recours contre les décisions de cette juridiction. Eu égard à ces éléments, ainsi qu’à la marge d’appréciation des Etats pour se conformer aux exigences de l’article 13, le Gouvernement estime que le grief tiré de cet article est manifestement mal fondé. Le requérant maintient que l’absence d’une voie de recours contre une décision de la Cour constitutionnelle portant atteinte à son droit à la liberté d’expression est contraire à l’article 13 de la Convention. La Cour rappelle que l’article 13 reconnaît à toute personne dont les droits et libertés reconnus par la Convention ont été violés, le droit à un recours effectif devant une instance nationale. En l’espèce, elle note que le grief du requérant est dirigé contre la décision de la Cour constitutionnelle, unique autorité judiciaire constitutionnelle dans le système de droit moldave. La Cour estime que lorsqu’il est allégué, comme en l’espèce, qu’une violation d’un droit reconnu par la Convention a été commise par la plus haute juridiction de l’ordre juridique interne, l’application de l’article 13 subit une limitation implicite (voir, mutatis mutandis , Crociani et autres c.   Italie, déc. 18.12.1980, D.R 22, pp. 147, 183). Dès lors, le grief du requérant doit être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article   35   §§   3 et   4 de la Convention.   Par ces motifs, la Cour, Déclare, à la majorité, recevable, tous moyens de fond réservés, le grief du requérant tiré de l’atteinte à son droit à la liberté d’expression   ; Déclare, à l’unanimité, la requête irrecevable pour le surplus.   S. Dollé J.-P. costa Greffière   Président    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 23 avril 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0423DEC006011500
Données disponibles
- Texte intégral