CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 23 avril 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0423DEC006949801
- Date
- 23 avril 2002
- Publication
- 23 avril 2002
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Palm ,   M.   J. Makarczyk ,   M me   V. Strážnická ,   MM.   J. Casadevall,     R. Maruste, juges , et   de   M.   M. O’Boyle , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 16 mai 2001, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le premier requérant, Antoni Pla Puncernau, est le fils adoptif de la deuxième requérante, Roser Puncernau Pedro. Celle-ci est la curatrice de son fils, handicapé mental. Tous deux résident à Andorre. Ils sont représentés devant la Cour par M e Pujadas, avocat à Andorre.       A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. 1)     La genèse de l’affaire En 1949 décédait Carolina Pujol Oller, veuve de feu Francesc Pla Guash, en laissant trois enfants   : Francesc-Xavier, Carolina et Sara. La défunte avait fait un testament devant notaire en 1939 dont la disposition septième instituait une substitution fidéicommissaire au bénéfice de son fils Francesc-Xavier avec, pour le cas où ce dernier ne pourrait hériter, une clause de substitution en faveur de sa sœur Caroline et, au cas où celle-ci serait elle même dans l’impossibilité d’hériter, le bénéfice passerait en faveur de Josep Antoni Serra Pla, fils de Sara. La testatrice établit que Francesc-Xavier, le bénéficiaire de son testament, devait transmettre l’héritage objet du testament à ses enfants ou petits-enfants nés d’un mariage légitime et canonique. Faute de réunir ces conditions, la testatrice disposa que le bénéfice passerait aux enfants et petits-enfants des substituts. Le bénéficiaire du testament, Francesc-Xavier contracta mariage canonique avec la requérante Roser Puncernau Pedro. Par un acte devant un notaire de La Corogne (Espagne), établi le 11 novembre 1969, le couple adopta un enfant, Antoni, selon la modalité de l’adoption pleine en vigueur en droit catalan. Postérieurement, ils adoptèrent un deuxième enfant. Par codicile du 3 juillet 1995, Francesc-Xavier Pla Pujol légua les biens procédant de l’héritage de sa mère à son fils adoptif Antoni en tant que nu-propriétaire, l’usufruit étant attribué à son épouse qui est la deuxième   requérante. Le 12 novembre 1996, Francesc-Xavier Pla Pujol décédait. L’ouverture du codicile eut lieu le 27 novembre 1996. Ainsi les seuls héritiers potentiels de la succession testamentaire sont les requérants Antoni Pla Puncernau et sa mère, et les sœurs Carolina et Immaculada Serra Areny, arrière petites-filles de la testatrice. 2)     Action civile introduite par les sœurs Carolina et Immaculada Serra Areny demandant la nullité du codicile de 1995 Le 17 juillet 1997, les sœurs Carolina et Immaculada Serra Areny déposèrent devant le Tribunal de Batlles d’Andorre une action civile tendant à voir déclarer nul et sans effets le codicile du 3 juillet 1995, et à condamner les requérants en tant que défendeurs à l’action à leur remettre tous les biens intégrant l’héritage issu de leur aïeule Carolina Pujol Oller ainsi qu’au paiement de dommages-intérêts pour la possession indue de ces biens. Par un jugement contradictoire du 14 octobre 1999, la chambre civile du Tribunal de Batlles d’Andorre rejeta l’action pour les motifs suivants   : «   (...) III.     Considérant que les deux parties s’accordent pour dire que c’est la volonté de la testatrice au moment où elle dicte son testament qui en détermine son contenu, de sorte que le testament doit s’interpréter suivant sa volonté, celle-ci devant se déduire d’après les mots utilisés dans le testament (Digeste 50, 16, 219). Dès 1941, la jurisprudence des tribunaux andorrans (jugement du juge délégué aux appels en date du 3 février 1941) établissait que «   tant dans les successions que dans les dispositions testamentaires, on doit tenir principalement compte de la volonté des testateurs comme cela se déduit de nombreuses dispositions de droit romain et de droit canon   (...) IV.     Considérant que dans le testament daté du 12 octobre 1939, la testatrice dispose que (...) «   l’héritier devra obligatoirement transmettre la succession aux enfants ou petits-enfants issus d’un mariage légitime et canonique (...) Ce faisant, le testament en question établit une substitution fidéicommissaire selon la modalité «   si sine liberis decesserit   » (...) Si l’on procède à l’analyse de la finalité de la substitution fidéicommissaire «   sine liberis   », l’on s’aperçoit que ce qui est recherché est le maintien du patrimoine familial au sein de la famille et, partant, la stabilité des biens et la conservation du patrimoine. V.     Considérant que pour interpréter le contenu du testament en question, il convient de prendre en compte, comme cela a été dit précédemment, la volonté de la testatrice d’après les mots utilisés et à la lumière des paramètres et de la réalité en vigueur lorsqu’elle les a exprimés. Que lorsque le testament fut rédigé, la Constitution n’avait pas été promulguée et il n’existait aucune loi ordinaire ni d’autres dispositions analogues en la matière. En conséquence, pour interpréter le contenu des mots utilisés dans le testament, il faut se référer au droit coutumier, au «   ius comune   » découlant de la réception du droit romain et les modifications introduites par le droit canon, ainsi qu’à la jurisprudence des tribunaux andorrans en la matière (...)   ; En revanche ni la législation, ni la jurisprudence, ni la doctrine étrangère ne sont d’application en l’espèce. Le Corpus Iurius contenait la figure de l’adoption et assimilait au mot «   enfant » les enfants naturels et les enfants adoptifs (...) en prévoyant deux modalités d’adoption   : celle qui était réalisée sous l’autorité d’un princep ou celle qui se faisait par un magistrat. Dans le premier cas, on utilisait une formule consistant à demander à l’adoptant s’il voulait comme enfant légitime l’adopté et à celui-ci s’il y consentait   ; était également dit «   la parenté par consanguinité ne se contracte pas par un acte mais par la naissance ou par la solennité de l’adoption (Dioclétien et Maximien, Codi 4, 19, 13). En outre, « ni par de simples affirmations ou par fausse confession, même si les deux parties consentent en cela, mais uniquement conçus dans le cadre d’un mariage légitime ou moyennant l’adoption solennelle, les enfants deviennent tels en droit civil pour leurs pères (Dioclétien et Maximien, Codi 4, 19, 14) (...) En conséquence, dans la conception romaine de l’adoption, l’adopté sort de la famille d’origine et rompt tous les liens l’unissant à celle-ci et, parallèlement, il devient le fils de la famille de l’adoptant et, en tant que tel, il jouit, entre autres du nom de cette famille et surtout de son héritage. Cette institution a été utilisée essentiellement à des fins héréditaires. Postérieurement, deux formes d’adoption furent prévues   : l’adoption pleine et l’adoption simple ( menys plena ), cette dernière ayant comme seule finalité celle de garantir les droits de succession de l’adopté dans l’héritage de l’adoptant   ; quant à la première forme d’adoption, elle est fondée sur l’idée que l’adoption doit suppléer ou imiter la filiation naturelle. (...) VI. (...) Que si l’on tient en compte que l’adoption est une institution juridique qui a pour finalité de donner la possibilité d’avoir des enfants au couples qui se voient privés d’en avoir (...) Ainsi l’adoption répondait déjà à cette époque à une nécessité, l’enfant adopté étant assimilé à l’enfant légitime, approche qui a été confirmée ultérieurement par la Constitution et les textes législatifs. En conséquence, on ne peut dire que la testatrice, en utilisant cette formule, aurait souhaité exclure de l’héritage les enfants adoptés ou non biologiques. Car si telle avait été son intention, elle l’aurait prévue expressément. Dès lors, le codicile octroyé par l’héritier, aujourd’hui décédé, Francesc-Xavier Pla Pujol, est conforme au testament dicté par la défunte Carolina Pujol Oller, et ainsi ne peut être déclaré nul (...)   » 3)     Appel devant le Tribunal supérieur de justice d’Andorre Contre ce jugement, les sœurs Carolina et Immaculada Serra Areny interjetèrent appel devant le Tribunal supérieur de justice d’Andorre. Par un arrêt contradictoire du 18 mai 2000, le tribunal supérieur infirma le jugement attaqué. Faisant droit à l’action des demanderesses, il annula le codicile du 3 juillet 1995, déclara qu’elles étaient les héritières légitimes du patrimoine de leur arrière-grand-mère, et ordonna aux requérants de restituer les biens en question. Le tribunal fonda son arrêt sur les motifs suivants   :   « II.   (...) En conséquence, le problème fondamental qui est soumis est celui de déterminer si l’enfant adopté en pleine adoption peut être considéré comme un enfant   issu d’un mariage légitime et canonique, comme l’exigeait la testatrice (...) III. La question doit se résoudre d’après la configuration juridique de la filiation adoptive en vigueur dans les années 1939 et 1949, c’est-à-dire lorsque Madame   Carolina Pujol i Oller octroya son acte testamentaire puis décéda. Dès lors que le testament devient un acte juridique à partir du moment où il est octroyé conformément aux formalités exigées par la loi. La conséquence est que, s’agissant de l’interprétation des dispositions testamentaires, dans le présent cas, il convient de s’en remettre à la situation juridique de l’enfant adoptif dans le contexte social et familial de l’année 1939, date où le testament fut octroyé et, si l’on veut, l’année 1949, date de la mort de la testatrice (...) Les auteurs connaissant de manière la plus directe la réalité andorrane, mettent en relief que l’adoption est pratiquement inconnue en Andorre (Brutails, la coutume d’Andorre, p. 122), affirmation confirmée par tous les répertoires de jurisprudence andorrane, dans lesquels aucune référence à l’adoption n’y figure. Ce silence est, d’autre part, parfaitement explicable dans la mesure où les dispositions de droit romain en matière d’adoption étaient difficilement transposables à la famille andorrane de la première moitié du vingtième siècle en raison des motifs suivants   : depuis le dix-neuvième siècle, on pouvait la considérer comme une institution tombée en désuétude et, dans une certaine mesure, inutile, étant donné que, si d’après le droit romain, avait comme but prépondérant celui de se procurer un successeur ou héritier, cette finalité s’obtenait en Principauté d’Andorre par le biais de l’institution de l’ heretament (Pacte de succession future spécifique au droit catalan octroyé en faveur d’un tiers), introduite par voie coutumière. Dans ce contexte social et familial, il est difficile d’envisager que, lorsque la testatrice établit l’obligation fidéicommissaire pour le cas où l’héritier fiduciaire décéderait sans descendance issue d’un mariage légitime et canonique, elle faisait également référence à la descendance adoptive, laquelle à cette époque n’était pas encrée dans la Principauté d’Andorre. Le fait que, en l’espèce, les adoptants soient les deux époux, ne convertit pas l’adopté en enfant légitime ou matrimonial, car la distinction entre enfants matrimoniaux et non matrimoniaux est d’intérêt uniquement dans les cas d’enfants naturels, c’est-à-dire nés d’une union hétérosexuelle, tandis que parmi les enfants adoptés, la distinction entre matrimoniaux et non matrimoniaux ne s’applique pas. Dès lors, l’enfant adopté par un couple est un enfant adoptif, et non un enfant légitime ou matrimonial (...) En outre, l’acte authentique d’adoption fut octroyé en Espagne selon la modalité espagnole de l’adoption pleine (...) Concernant les conditions et effets généraux de celle-ci, est applicable la loi du 24 avril 1958 de modification du code civil, d’après laquelle l’adoption conférait à l’adopté la condition d’enfant à l’égard du père ou/et de la mère adoptants, mais ne lui attribuait pas un statut familial à l’égard de la famille de l’adoptant. En effet, d’après l’article 174 VII du code civil espagnol, l’adoption créait un lien de parenté entre l’adoptant, l’adopté et sa descendance légitime, mais non pas avec la famille de l’adoptant. Par ailleurs, les droits de succession se trouvaient aussi limités en l’espèce. Ainsi, l’acte d’adoption renvoyait à la législation catalane sur le sujet, la compilation de droit civil de Catalogne de 1960. L’article 248 établissait que les enfants adoptifs étaient seulement appelés à la succession ab intestato du père ou de la mère adoptants, mais non pas à celle du reste de la famille des adoptants. Cette règle répondait à l’idée d’après laquelle l’adoption créait uniquement un status filii , et non un status familiae . IV. Cela signifie que, au moment de l’adoption, les enfants adoptifs de celui institué comme héritier dans les patrimoines héréditaires du père et de la mère avaient, du point de vue juridique, la condition de personnes étrangères au cercle familial, à l’égard des ascendants de l’héritier fiduciaire. Cette perspective est fortement liée à la faible incidence de l’adoption dans la conscience sociale et familiale en Andorre, tant à l’époque où le testament fut délivré qu’au moment du décès de la testatrice. En effet, la présomption de la volonté de la testatrice doit être établie en rapport avec les circonstances existantes à l’époque de son décès. Or, les enfants adoptifs de son fils légitime ou matrimonial étaient des personnes étrangères au cercle familial, des point de vue juridique et sociologique. En effet, le fidéicommis familial catalan si sine liberis decesserit a pour finalité de maintenir les patrimoines familiaux au sein de la famille légitime ou matrimoniale, et la tradition juridique catalane a toujours été favorable à exclure les enfants adoptifs du fidéicommis familial catalan (...) Ainsi, pour que les enfants adoptifs puissent être admis dans le fidéicommis familial catalan, il faut que l’intention de la testatrice de s’écarter du sens habituel de cette institution soit indubitable. En l’espèce, l’expression «   descendants issus d’un mariage légitime et canonique   », utilisée dans le testament de 1939, ne saurait suffire pour déduire l’intention de la testatrice de s’écarter de la signification habituellement octroyée au fidéicommis si sine liberis decesserit en droit de successions catalan et andorran. VI. Tout ce qui précède porte à conclure que, bien que le droit en vigueur au moment de rendre effective l’adoption reconnaissait des droits successoraux aux enfants adoptés à l’égard des parents adoptifs dans les cas de succession ab intestato (code 8, 48, 10), ces mêmes droits ne peuvent être étendus à la succession testamentaire, où l’élément essentiel est la volonté du testateur. Ainsi, toute hésitation concernant l’étendue de l’expression «   enfants issus d’un mariage légitime et canonique   » doit être levée après l’analyse de la volonté de la testatrice dans le contexte social, familial et juridique dans lequel elle vécut. En l’espèce, il n’existe aucun argument favorable à l’inclusion des enfants adoptifs de l’héritier fiduciaire, étant donné la faible incidence de l’adoption en droit familial et des successions andorran, l’attribution à l’adopté d’un statut d’enfant (fils) et non de membre de la famille des parents de l’adoptant, et les finalités traditionnellement attribuées au fidéicommis familial catalan ainsi que la tradition juridique catalane et andorrane.   » 4)     Recours en nullité de la procédure devant le Tribunal supérieur de justice d’Andorre Invoquant l’article 10 de la Constitution andorrane (droit à la protection judiciaire et à un procès équitable) et estimant que l’arrêt du tribunal supérieur portait atteinte au principe d’égalité devant la loi protégé par l’article 6 de la Constitution andorrane, les requérants déposèrent un recours en nullité auprès du tribunal supérieur. Par une décision du 28 juin 2000, le Tribunal supérieur de justice rejeta le recours pour défaut de fondement.   5)     Recours d’ empara devant le Tribunal constitutionnel Contre les décisions rendues par le Tribunal supérieur de justice, les requérants formèrent un recours d’ empara devant le Tribunal constitutionnel en alléguant la violation des articles 13.3 (principe d’égalité des enfants devant la loi indépendamment de leur filiation) et 10 (droit à la protection judiciaire et à un procès équitable) de la Constitution andorrane. Par une décision du 13 octobre 2000, la haute juridiction déclara irrecevable le recours pour les motifs suivants   : «   (...) Il semble évident que le jugement du Tribunal supérieur de justice se limite à clarifier et déterminer, c’est-à-dire à interpréter, un point concret de la volonté de la testatrice, manifesté dans son testament et consistant dans une substitution fidéicommissaire en faveur d’un enfant ou petit-fils issu d’un mariage légitime et canonique. Le Tribunal supérieur de justice n’affirme à aucun moment l’existence générale d’une discrimination ou inégalité entre les enfants, selon qu’ils soient biologiques ou adoptifs. Il est évident qu’une telle déclaration violerait de manière frontale l’article   13.3 de la Constitution et, d’autre part, serait contraire à l’opinion dominante, en conformité de laquelle l’ordre juridique doit toujours être interprété, et qui considère égaux tous les enfants indépendamment de leur origine. En revanche, comme soutient en substance le ministère public « la discrimination des enfants adoptifs par rapport aux enfants biologiques ne découle pas, dans le cas présent, d’un acte des pouvoirs publics, concrètement du jugement de la chambre civile du Tribunal supérieur de justice, mais de la volonté de la testatrice ou disposant ( fideïcomitent ) qui régit la succession testamentaire   », en vertu du principe de la liberté de tester, manifestation concrète du principe général de la liberté civile. Le Tribunal supérieur de justice se limite à interpréter, selon son jugement, une clause successorale. A cet effet, il a procédé avec les moyens de la technique juridique qu’il a estimés adéquats et dans le cadre de sa compétence exclusive, dès lors que l’interprétation des actes juridiques est une question de fait qui, en tant que telle, constitue une matière réservée à la juridiction ordinaire. (...)   » Contre cette décision, les requérants présentèrent un recours en supplique auprès du Tribunal constitutionnel qui, par une décision du 17 novembre 2000, le rejeta. B.     Le droit interne pertinent 1)     Constitution andorrane du 14 mars 1993 Article 6 «   1. Toutes les personnes sont égales devant la loi. Nul ne peut faire l’objet d’une discrimination, notamment pour des raisons de naissance, de race, de sexe, d’origine, de religion, d’opinion ou de toute autre condition tenant à sa situation personnelle ou sociale. 2.     Il appartient aux pouvoirs publics de créer les conditions pour que l’égalité et la liberté soient réelles et effectives.   » Article 13 «   1.     La loi détermine les règles relatives au mariage et à la condition civile des personnes. Sont reconnus les effets civils du mariage canonique. (...) 3.     Les époux ont les mêmes droits et les mêmes obligations. Les enfants sont égaux devant la loi, indépendamment de leur filiation.   » Article 14 «   Toute personne a droit au respect de son intimité, de son honneur et de son image. Chacun a droit à la protection de la loi contre les ingérences illégales dans sa vie privée et familiale.   » 2)     Loi qualifiée sur l’adoption et la protection des mineurs en détresse du 21 mars 1996 Article 24 «   (...) L’enfant adopté a les mêmes droits et obligations au sein de la famille adoptive que l’enfant légitime.   » GRIEFS Les requérants se plaignent de ce que les décisions rendues par le Tribunal supérieur de justice et le Tribunal constitutionnel ont opéré une discrimination en matière de droits successoraux fondée sur le mode de filiation qui, de leur avis, emporte violation de l’article 8 pris isolément et en combinaison avec l’article 14 de la Convention. Ils estiment également que l’interprétation faite par les tribunaux supérieurs d’Andorre des clauses testamentaires litigieuses porte atteinte aux articles 12 et 14 de la Convention. Invoquant les articles 6 et 13 de la Convention, les requérants se plaignent qu’ils n’ont pas disposé d’un recours efficace contre l’arrêt du Tribunal supérieur de justice d’Andorre. A cet égard, ils font observer qu’il n’existe pas en droit andorran un pourvoi en cassation contre un arrêt rendu en appel. EN DROIT 1.     Invoquant l’article 8 pris isolément et en liaison avec l’article 14 de la Convention, les requérants se plaignent de ce que les décisions rendues par le Tribunal supérieur de justice et le Tribunal constitutionnel ont opéré une discrimination injustifée en matière de droits successoraux fondée sur le mode de filiation. Les dispositions de la Convention invoquées se lisent ainsi   : Article 8 «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ‑ être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » Article 14 «   La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.   » La Cour, en l’état actuel du dossier, ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief, et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur pour observations écrites, conformément à l’article 54 § 3 b) de son règlement.   2.     Les requérants estiment également que l’interprétation faite par les tribunaux supérieurs d’Andorre des clauses testamentaires litigieuses porte atteinte aux articles 12 et 14 de la Convention.   La Cour rappelle que l’article 12 de la Convention garantit à l’homme et à la femme, à partir de l’âge nubile, le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l’exercice de ce droit. La Cour estime que la situation dénoncée par les requérants n’affecte en rien, dans sa substance, leur droit de se marier et de fonder une famille. A cet égard, la Cour n’estime pas que le droit garanti par l’article 12 ait été entravé par le fait qu’un tribunal andorran ait penché pour une interprétation d’une clause testamentaire défavorable à leur thèse. Elle ne décèle aucune apparence de violation des dispositions invoquées. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée en application de l’article 35 § 3 de la Convention.   3.     Les requérants se plaignent qu’ils n’ont pas disposé d’un recours efficace contre l’arrêt du Tribunal supérieur de justice d’Andorre. A cet égard, ils font observer qu’il n’existe pas en droit andorran un pourvoi en cassation contre un arrêt rendu en appel. Ils invoquent les articles 6 et 13 de la Convention dont le libellé est le suivant   :         Article 6 § 1 «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Article 13 «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » La Cour rappelle que, d’après la jurisprudence constante des organes de la Convention, l’article 6 n’oblige pas les Etats à instituer des tribunaux d’appel ou de cassation. Si de tels tribunaux sont institués, ils doivent répondre aux exigences de cette disposition (cf. n° 16598/90, déc.   11.12.1990, DR 66, p. 260   ; n° 20373/92, déc. 9.1.1995, DR 80, p 56). Ce faisant, on ne saurait faire grief à l’Andorre de ne pas avoir institué une instance de cassation contre les arrêts rendus en appel. En l’espèce, la Cour constate que l’affaire des requérants a été examinée au fond à deux   reprises   ; en première instance par le Tribunal de Batlles puis, en appel, par le Tribunal supérieur de justice d’Andorre. Ces deux juridictions ont rendu leurs jugements au terme d’une procédure contradictoire durant laquelle les requérants ont pu soumettre les arguments et moyens qu’ils ont estimés utiles à la défense de leur cause. En outre, la Cour observe que les décisions rendues par les juridictions andorranes sont dûment motivées. En dernière instance, ils ont pu former un recours d’ empara devant le Tribunal constitutionnel andorran. Au vu de ce qui précède, la Cour estime que rien dans le dossier ne permet de déceler une apparence de violation des dispositions invoquées de la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, conformément à l’article 35 § 3 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief des requérants tiré des articles 8 et 14 de la Convention   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Michael O’Boyle   Nicolas bratza   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 23 avril 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0423DEC006949801
Données disponibles
- Texte intégral