CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 23 avril 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0423DEC007445801
- Date
- 23 avril 2002
- Publication
- 23 avril 2002
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Palm ,   MM.   J. Makarczyk ,     R. Türmen ,   M me   V. Strážnická ,   MM.   J. Casadevall ,     R. Maruste , juges , et   de   M.   O’Boyle , greffier/ère de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 8 octobre 1998 et enregistrée le 1 er   octobre 2001, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : européenne des Droits de l’Homme le 8 octobre 1998 et enregistrée le 1 er   octobre 2001, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Hamdi Turanlı, est un ressortissant turc et allemand, né en 1939 et résidant à Ratingen (Allemagne). Il est le président du PDK/BAKUR, le Parti démocratique du Kurdistan/Nord. Il est représenté devant la Cour par Maître Saado, avocat à Neuilly-sur-Seine. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 12 janvier 1998, le requérant fut arrêté puis placé en garde à vue par la police. Le 14 janvier 1998, le juge assesseur près la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara entendit le requérant qui réfuta ses dépositions faites lors de sa garde à vue et devant le procureur de la République. D’origine kurde, il précisa que son père l’appelait «   Hamreş Reşo   ». Il mentionna qu’il était le fondateur et le président du PDK/BAKUR, qu’il militait pour les droits démocratiques du peuple kurde mais qu’il n’avait pas pour but de diviser l’unité du territoire de la Turquie. Ce parti avait pour siège son domicile personnel se trouvant en Allemagne. Puis, sur le fondement des articles   125 et   168 du code pénal et 7 § 1 de la loi n° 3713 relative à la lutte contre le terrorisme, le juge ordonna la mise en détention provisoire du requérant. Les rapports médicaux établis les 19 janvier et 18 mars 1998 par la clinique «   Robert Janker   » en Allemagne mentionnèrent que le requérant avait un «   Pankreas Karsinomu   » et qu’il avait besoin d’être soigné. Le rapport médical du 19 janvier 1998 établi par l’hôpital d’Essen («   Elisabeth Krankenhaus   ») mentionna que le requérant avait subi une intervention coronaire en avril 1997. Le 21 janvier 1998, le requérant demanda sa mise en liberté provisoire. Le 22 janvier 1998, la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara rejeta sa demande. Le 25 février 1998, le requérant fut mis en liberté provisoire. Le 26 février 1998, sans attendre que la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara ait statué sur le fond, le requérant retourna en Allemagne. Par un arrêt du 15 avril 1998, pour avoir fondé et dirigé le PDK/BAKUR, un parti terroriste séparatiste, la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara condamna le requérant, en application de l’article 7 § 1 de la loi n°   3713 relative à la lutte contre le terrorisme, à cinq ans d’emprisonnement et à une amende de 14   600   000   000 livres turques (TRL). La cour de sûreté de l’Etat mentionna qu’elle avait rendu son arrêt en l’absence du requérant. Dans ses motifs, elle fit état de ce que le requérant avait déclaré qu’il était le fondateur et le président du PDK/BAKUR dont le siège se trouvait en Allemagne   ; il avait allégué son innocence et avait rejeté les accusations d’appartenance à une organisation illégale et séparatiste   ; il avait fait état de ce qu’il était contre la violence et en faveur de ce que les Kurdes et les Turcs vivent ensemble fraternellement   ; il avait mentionné également qu’en 1991 il avait soutenu la reconnaissance de l’identité kurde et que, le 16   novembre 1997, il avait participé à une émission diffusée par la télévision MED TV en sa qualité de président du PDK/BAKUR. Le 20 mai 1998, le représentant du requérant forma un pourvoi en cassation. Le rapport médical du 7 juillet 1999 établi par le médecin Wolf-Gruber mentionna que le requérant souffrait d’un cancer du pancréas. Par un arrêt du 15 novembre 1999, la Cour de cassation confirma l’arrêt attaqué en demandant de réduire l’amende à 2 400 000 000 TRL, en application de l’article 1 de la loi n° 4421. Le rapport médical du 5 octobre 2000 établi par l’hôpital de Köln-Hohenlind («   St. ElisabethKrankenhaus   ») mentionna que le requérant avait subi une intervention chirurgicale du pancréas et avait été hospitalisé du 14   août au 5 septembre 2000. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint de ce qu’il a subi des traitements inhumains et dégradants au moment de son arrestation et lors de sa garde à vue. Il prétend qu’il a été insulté et humilié, que sa tête a été cognée contre une table et qu’il a été menacé de mort. Il fait également valoir qu’il avait les yeux bandés avec un bandeau noir. Il allègue enfin qu’il a été privé de ses droits de visite et de soins médicaux. 2.     Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint de ce que sa cause n’a pas été entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial. Il expose à cet égard qu’un juge militaire, dont l’indépendance à l’égard de ses supérieurs n’est pas assurée, siégeait au sein de la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara. Il allègue également que l’ordonnance de sa mise en détention a été prise par un juge militaire qui a refusé la publicité de l’audience et des débats. 3.     Invoquant les articles 10 et 11 de la Convention, le requérant allègue qu’il a été condamné en raison de ses idées et en sa qualité de fondateur et président du Parti démocratique du Kurdistan/Nord (PDK/BAKUR). Il prétend qu’il n’a pas proféré de paroles ou d’écrits de nature à inciter à la violence, au terrorisme, au séparatisme ou au renversement de l’ordre démocratique de la Turquie. Il fait valoir que les idées qu’il a exprimées ne constituent pas un soutien à des activités ou à une organisation terroriste. EN DROIT 1.     Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint de ce que sa cause n’a pas été entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial. Il expose à cet égard qu’un juge militaire, dont l’indépendance à l’égard de ses supérieurs n’est pas assurée, siégeait au sein de la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara. Il allègue également que l’ordonnance de sa mise en détention a été prise par un juge militaire qui a refusé la publicité de l’audience et des débats. Invoquant les articles 10 et 11 de la Convention, le requérant allègue qu’il a été condamné en raison de ses idées et en sa qualité de fondateur et président du PDK/BAKUR. En l’état du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de les porter à la connaissance du gouvernement défendeur, en application de l’article   54 §   3   b) de son règlement. 2.     Le requérant se plaint également de ce que, lors de son arrestation et pendant sa garde à vue, il a subi des traitements contraires à l’article 3 de la Convention ainsi libellé   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » La Cour constate que le requérant se contente de déclarer, sommairement et de manière générale, qu’il a subi des traitements contraires à l’article 3 de la Convention lors de son arrestation et pendant sa garde à vue, sans produire le moindre élément ou commencement de preuve à l’appui de ses allégations (voir Barbaros Hayrettin Yılmaz c. Turquie , n°   50743/99, 30 mai 2000). Quant aux rapports médicaux que le requérant présente, la Cour relève qu’ils sont superfétatoires et qu’ils concernent des problèmes de santé qui n’ont aucun lien avec les mauvais traitements qu’il prétend avoir subis lors de son arrestation ou sa garde à vue. En effet, la Cour souligne qu’il s’agit en l’espèce de rapports médicaux qui font état de différentes interventions médicales de la part de différents médecins qui ont diagnostiqué un cancer du pancréas ou une maladie coronarienne. Dans ces circonstances et eu égard aux éléments contenus dans le dossier, la Cour constate qu’il y a lieu de rejeter cette partie de la requête pour défaut manifeste de fondement conformément à l’article 35 §§ 3 et   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,     Ajourne l’examen des griefs du requérant tirés du manque d’équité de la procédure, du manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara (article 6) ainsi que de sa condamnation au pénal en raison de sa qualité de fondateur et de dirigeant du PDK/BAKUR (articles 10 et 11)   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.     Michael O’Boyle   Nicolas Bratza   Greffier   PrésidentAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 23 avril 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0423DEC007445801
Données disponibles
- Texte intégral