CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 23 avril 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0423DEC007510901
- Date
- 23 avril 2002
- Publication
- 23 avril 2002
droits fondamentauxCEDH
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Costa , président ,     A.B. Baka ,     Gaukur Jörundsson ,     L. Loucaides ,     C. Bîrsan ,     M. Ugrekhelidze ,   M me   A. Mularoni , juges , et   de   M me S. Dollé , greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 15 février 2001, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, Viorel Burzo, est un ressortissant roumain, né en 1947 et résidant à Cluj-Napoca. Il est actuellement détenu à la maison d’arrêt de Jilava. Il est représenté par M. G. Mateuţ, avocat au barreau de Cluj et professeur à la Faculté de droit de Cluj-Napoca. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 20 janvier 2001, vers 11 h, le requérant, président de la chambre pénale de la cour d’appel de Cluj, fut appréhendé par un groupe de policiers et conduit au parquet près la cour d’appel de Cluj. En présence de son épouse, présidente du tribunal départemental de Cluj, et de son avocat, le procureur D.M., chef dudit parquet, l’informa qu’il était soupçonné de trafic d’influence, infraction prohibée par l’article 257 du Code pénal. Le procureur l’interrogea à cet égard et ordonna ensuite sa mise en détention provisoire pour une durée de 30 jours. Dans l’ordonnance de mise en détention, il était fait état de ce qu’en juillet 2000, le requérant avait reçu de la part de l’épouse d’un détenu la somme de 5000 DM et une batterie de cuisine, dans le but de convaincre les juges de la cour d’appel de Cluj de ne pas augmenter, sur recours du parquet, la peine à laquelle son mari avaient été condamné par les premiers juges. S’appuyant sur l’article 148 lit. d) et h) du Code de procédure pénale (ci-après le C.P.P.), le procureur estimait que la mise en détention était justifiée par le fait que le requérant encourait une peine de deux à dix ans de prison et parce qu’il avait tenté pendant les poursuites pénales à son encontre de corrompre des témoins. L’ordonnance fut confirmée par le procureur en chef de la section pour la lutte contre la corruption et la criminalité près la Cour suprême de Justice. Le requérant fut ensuite écroué dans les locaux de la police de Cluj, dans une cellule très étroite, située au sous ‑ sol, sans aération et lumière naturelles et où se trouvaient quatre lits en fer. Il pouvait utiliser les toilettes de la prison une fois le matin et une fois le soir. Le reste du temps, il pouvait utiliser un seau se trouvant en permanence dans sa cellule, que les gardiens vidaient deux fois par jour, le matin et le soir. Le requérant prenait son repas dans la même cellule. Après sa mise en détention, le requérant, par l’intermédiaire de son épouse, introduisit auprès de la Cour suprême de Justice une plainte contre l’ordonnance de mise en détention et demanda sa mise en liberté. Il se prévalait de l’article 140 1 du C.P.P., selon lequel l’intéressé peut introduire une plainte contre l’ordonnance de mise en détention auprès du tribunal compétent pour se prononcer sur le bien-fondé des chefs d’accusation. Dans les locaux de la police, l’état de santé du requérant, qui souffrait de diabète et de maladies cardio-vasculaires, se détériora brusquement. Le 2 janvier 2001, le requérant fut examiné par le médecin de la maison d’arrêt et ensuite par des médecins de l’Hôpital militaire et du Centre de diabète de Cluj. Bien qu’ils aient recommandé son hospitalisation d’urgence, le procureur D.M. n’autorisa pas l’hospitalisation, au motif que le requérant devait être présenté le lendemain à une audience devant la Cour suprême de justice, qui allait statuer sur sa demande de mise en liberté. Pendant la nuit du 2 à 3 janvier, le requérant fut transporté en voiture jusqu’à Bucarest, à environ 400 km de Cluj. Le 3 janvier 2001, avant l’audience devant la Cour suprême, l’avocat du requérant demanda aux policiers qui escortaient de lui fournir des copies des actes médicaux qui lui avaient été effectués la veille, mais il se heurta à un refus. Il conseilla alors à son client de retirer sa plainte, compte tenu de l’état précaire de santé de celui-ci et de son impossibilité objective de la prouver devant les juges de la Cour suprême. Pendant l’audience, qui eut lieu en chambre du conseil, le requérant déclara qu’il entendait retirer sa plainte contre l’ordonnance de mise en détention. Cette déclaration fut consignée dans le jugement avant ‑ dire ‑ droit rendu par la cour après l’audience. Le requérant fut ensuite transporté à l’hôpital pénitentiaire de Jilava, où les médecins confirmèrent qu’il souffrait de diabète et qu’il avait un taux de glycémie très élevée. A une date non précisée, il fut ramené à la maison d’arrêt de Cluj. Après avoir ordonné la mise en détention provisoire du requérant, le procureur D.M. organisa une conférence de presse. Il fournit aux journalistes des renseignements sur l’objet des poursuites du requérant, sur les chefs d’accusation et sur la participation du requérant et de son épouse à une soirée organisée en 1997 chez ceux qui l’avaient dénoncé. Selon le requérant, le procureur aurait donné en outre des interviews sur les chaînes de télévision et les stations de radio nationales, lors desquels il aurait affirmé que, même si les tribunaux acquittaient le requérant, il continuerait à le poursuivre jusqu’à ce qu’il soit condamné au moins à deux ans de prison ferme. Le 7 février 2001, le requérant introduisit auprès de la Cour suprême de justice une nouvelle plainte contre l’ordonnance de mise en détention provisoire, se fondant sur l’article 140 1 du C.P.P. Il estimait tout d’abord qu’elle était frappée de nullité absolue pour avoir été adoptée et confirmée par des autorités qui n’étaient pas compétentes en vertu des articles   209   §   4,   143, 148 et 29 § 1 f) combinés du C.P.P. Il faisait valoir à cet égard que, eu égard à sa qualité de magistrat de la cour d’appel, sa mise en détention aurait dû être ordonnée par un procureur du parquet près la Cour suprême de justice et confirmée par le procureur général près ladite cour. Il se plaignait ensuite que l’ordonnance n’était pas motivée, en raison de ce que le procureur n’avait pas précisé quels étaient les témoins que le requérant aurait tenté d’influencer. Il se plaignait enfin que sa mise en détention était illégale au regard de l’article 5 § 3 de la Convention, en raison de ce que le procureur qui avait ordonné sa mise en détention pour une durée de 30 jours n’était pas un magistrat indépendant et impartial. Le 9 février 2001, lors de l’audience devant la Cour suprême de justice, qui lieu en chambre du conseil, le requérant était présent et assisté par son avocat. Par jugement avant-dire-droit prononcé après l’audience, la cour rejeta sa plainte comme étant manifestement mal fondée. La cour fit état tout d’abord de ce que le requérant avait été présent lors de l’audience, qu’il avait été assisté par un avocat et qu’il avait été entendu. Elle jugea ensuite que l’ordonnance était motivée et qu’elle avait été prise par l’autorité compétente en raison de ce que le procureur D.M. avait été délégué, par ordre du procureur général près la cour suprême de Justice, et pour une durée de deux mois, au poste de procureur près la Section de la lutte contre la corruption et la criminalité organisée du parquet près la Cour suprême de justice. Or, cette délégation, ordonnée en vertu des articles   95   §   2 de la loi n° 92/1992 et 13 et 14 combinés de la loi n°   50/1996, conférait au procureur D.M. le pouvoir d’exercer toute activité qui relevait de la compétence du parquet près la Cour suprême de Justice. La cour jugea enfin que la mise en détention du requérant par le procureur n’avait pas davantage méconnu l’article 5 § 3 de la Convention européenne, en raison de ce qu’en droit roumain, le procureur est un magistrat habilité par la loi d’exercer des attributions judiciaires, et que, en tout état de cause, il était loisible au requérant, ainsi qu’à tout détenu, d’introduire en vertu de l’article 140 1 du C.P.P. une plainte contre l’ordonnance de mise en détention auprès du tribunal compétent pour se prononcer sur le bien-fondé des chefs d’accusation. Le requérant fit recours contre ce jugement devant la Cour suprême de justice. Le 13 février 2001, lors de l’audience publique devant la cour, statuant en formation de neuf juges, le requérant était présent et assisté par son avocat. Le président de la formation donna la parole à l’avocat du requérant, au représentant du parquet et ensuite au requérant. L’avocat réitéra tout d’abord les motifs d’illégalité de l’ordonnance qu’il avait soulevés devant les premiers juges. Il se plaignit en outre de ce que son client n’avait pas été entendu lors de l’audience du 9 février 2001 devant la Cour suprême de justice, exigence pourtant requise par l’article   140 1 §   5 du C.P.P. Il fit enfin valoir qu’il avait introduit auprès du parquet une demande de mise en liberté du requérant en raison de son état précaire de santé, ainsi qu’une demande d’expertise médicale, mais que le procureur chargé de l’enquête n’avait pas répondu à ces demandes. Le représentant du parquet souligna que l’arrestation et la mise en détention du requérant étaient conformes aux exigences de procédure requise par la loi. Il fit valoir que les enregistrements des communications téléphoniques du requérant, interceptées par les services spéciaux sur ordre du parquet, constituaient des preuves suffisantes de sa tentative d’influencer certains témoins et justifiaient le danger pour l’ordre public du maintien en liberté du requérant. Le requérant fit enfin valoir qu’il n’avait pas pu bénéficier d’une défense efficace le jour de son arrestation, car, ce jour étant un samedi, il n’était pas parvenu à trouver un avocat spécialisé en droit pénal. Par arrêt définitif du 13 février 2001, la Cour suprême de justice rejeta son recours. Elle estima tout d’abord que l’allégation de l’avocat du requérant selon laquelle son client n’avait pas été entendu par les premiers juges n’était pas fondée, car, ainsi qu’il résultait du dossier, le requérant avait été entendu lors de l’audience du 9 février 2001, fait consigné d’ailleurs dans le jugement avant-dire-droit de la cour rendu après l’audience. Elle confirma ensuite la décision des premiers juges, estimant que la mise en détention du requérant avait respecté les exigences de procédure requises par la loi, pour avoir été ordonnée et confirmée par le procureur compétent et justifiée par les tentatives du requérant d’influencer des témoins. La cour renvoyait, sur ce dernier point, aux enregistrements des conversations téléphoniques du requérant du 12 janvier 2001, effectuées sur ordre du parquet, dont il résultait que le requérant avait demandé à plusieurs témoins de changer leurs dépositions. Elle jugea que ces enregistrements étaient des indices suffisants que le requérant avait commis des faits prohibés par la loi et justifiaient la nécessité de sa mise en détention, en conformité avec l’article 148   lit. h) du C.P.P. La cour jugea enfin que l’omission du procureur de se prononcer sur les demandes de mise en liberté du requérant en raison de son état de santé précaire excédait le cadre de sa plainte contre l’ordonnance de mise en détention, fondée sur l’article 140 1 du C.P.P. Elle indiqua toutefois à l’avocat du requérant qu’il pouvait soulever ces aspects devant le tribunal qui, entre temps, avait été saisi du bien-fondé des poursuites pénales contre le requérant. Par jugement du 11 juillet 2001, la Cour suprême de justice, dans une formation de trois juges, condamna le requérant à une peine de quatre ans de prison ferme pour trafic d’influence, infraction prohibée par l’article 257 du Code pénal. Le requérant forma un recours contre ce jugement. Celui-ci est actuellement pendant devant la Cour suprême de justice. GRIEFS 1. Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant met en cause les mauvaises conditions de sa détention dans les locaux de la police de Cluj.     Il se plaint aussi de ce que, malgré son état de santé précaire, le procureur n’a pas accueilli ses demandes d’expertise médicale et de mise en liberté, en violation du même article de la Convention. 2. Citant l’article 5 § 1 c) de la Convention, il considère que son arrestation et sa mise en détention provisoire n’ont pas eu lieu régulièrement et selon les voies légales, ayant été ordonnées par un procureur incompétent et en l’absence des raisons plausibles de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction. 3. Au regard de l’article 5 § 2 de la Convention, il se plaint de ce que le procureur a omis de lui communiquer lors de son arrestation les raisons d’une telle mesure. 4. Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant allègue n’avoir pas été aussitôt traduit devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi d’exercer des fonctions judiciaires. Il fait valoir à cet égard qu’en droit roumain, le procureur n’est pas un magistrat, au sens de l’article 5   § 3 précité. 5. Citant l’article 5 § 4 de la Convention, il estime ne pas avoir bénéficié de ce qu’un tribunal statue sur la légalité de sa mise en détention. Il se plaint à cet égard notamment de ce que, lors de l’audience du 9 février 2001, il n’a pas été entendu, exigence pourtant requise par la loi. Il fait valoir aussi qu’il n’a pas bénéficié du principe de l’égalité des armes devant la Cour suprême de justice, en raison de ce que le procureur D.M. avait omis, lors de son arrestation, de porter à sa connaissance son ordre d’affectation au poste de procureur près la Section de la lutte contre la corruption et la criminalité organisée du parquet près la Cour suprême de justice. 6. Il se plaint aussi que le parquet aurait promis à celui qui l’avait dénoncé et qui était inculpé dans une autre cause pénale, de ne pas former de recours contre la décision par laquelle celui-ci avait été condamné en première instance. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention. 7. Le requérant estime que la campagne de presse dirigée à son encontre sur l’initiative du procureur, et qui s’est matérialisée par de nombreux articles dans la presse et par des interviews du procureur sur diverses chaînes de télévision et stations de radio nationales, a porté atteinte à son droit d’être présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie, garanti par l’article 6 § 2 de la Convention. 8. Alléguant une violation de l’article 8 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de ce que le procureur a utilisé comme indice à charge le fait qu’il avait participé en 1997, avec son épouse, à une fête organisée chez celui qui l’avait dénoncé. Il se plaint aussi que le procureur a donné des détails relatifs à cet événement aux journalistes, qui l’ont amplement médiatisé, ce qui l’aurait soumis, lui et sa famille, au mépris public. Le requérant allègue enfin une atteinte au respect de sa vie privée, au sens de l’article 8 précité, en raison de l’interception de ses conversations téléphoniques privées, sur ordre du procureur, et de l’utilisation des enregistrements ainsi obtenus comme preuve à charge à son encontre. EN DROIT 1. Le requérant se plaint des mauvais traitements subis pendant sa détention dans les locaux de la police de Cluj, de ne pas avoir été aussitôt traduit devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires, de ne pas avoir été présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie et d’une atteinte au respect de sa vie privée, en raison de l’interception de ses conversations téléphoniques privées par les services spéciaux, sur ordre du procureur. Il invoque les articles 3, 5 § 3, 6 § 2 et 8 de la Convention. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   3   b) de son règlement. 2. Le requérant estime que son arrestation et sa mise en détention provisoire n’ont pas eu lieu régulièrement et selon les voies légales. Il invoque l’article   5 § 1 c) de la Convention, qui se lit ainsi : «   Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales   : (...) c)     s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci   . » La Cour rappelle que c’est avant tout aux autorités nationales, et notamment aux tribunaux, qu’il incombe d’interpréter et d’appliquer le droit interne (cf., parmi beaucoup d’autres, l’arrêt Giulia Manzoni c. Italie du 1 er   juillet 1997, Recueil 1997-IV, p. 1190, § 21). En l’espèce, elle relève que, par des décisions amplement motivées, la Cour suprême de justice a conclu à la régularité de l’arrestation et de la mise en détention du requérant et n’aperçoit aucun élément arbitraire dans ses conclusions. Elle note de surcroît que, lorsqu’elles ont procédé à l’arrestation et à la mise en détention du requérant, les autorités se sont appuyées sur les enregistrements de ses communications téléphoniques, dont il s’ensuivait qu’il avait tenté d’influencer des témoins. Or, de tels renseignements étaient suffisants pour persuader un observateur objectif que le requérant pouvait avoir accompli une infraction (cf. Murray c. Royaume-Uni du 28   octobre   1994, série A n° 300-A, p. 27, § 55). Il s’ensuit que ce grief doit dès lors être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article   35   §§   3 et   4 de la Convention. 3. Le requérant se plaint de ce que le procureur a omis de lui communiquer lors de son arrestation les raisons d’une telle mesure et invoque l’article   5   §   2 de la Convention, qui dispose ainsi : «     Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu’elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle. » La Cour note que ces allégations ne sont pas étayées. De surcroît, elle relève qu’il résulte au contraire de la partie « l’exposé des faits » rédigée par le requérant dans le formulaire de requête, qu’après avoir été appréhendé et amené au parquet, il s’est vu communiquer par le procureur D.M. les accusations portées contre lui. Il s’ensuit que ce grief doit dès lors être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article   35   §§   3 et   4 de la Convention. 4. Le requérant estime n’avoir pas bénéficié de ce qu’un tribunal statue à bref délai sur la légalité de sa mise en détention. Il invoque l’article 5 § 4 de la Convention, qui est ainsi libellé : «   Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. » La Cour rappelle qu’en garantissant un recours aux personnes arrêtées ou détenues, l’article 5 § 4 exige aussi que la procédure appliquée revête un caractère judiciaire, offrant à l’intéressé les garanties adaptées à la nature de la privation de liberté dont il se plaint, sans toutefois impliquer la nécessité que les instances judiciaires statuant sur ce recours s’accompagnent des garanties identiques à celles que l’article 6 § 1 prescrit pour les litiges civils et pénaux (cf. arrêts Neumeister c. Autriche du 27 juin 1968, série A n°   8, p.   39, § 24 et Musial c. Pologne [GC], n° 24557/94, §   43, ECHR 1999-II). A cet égard, elle observe que, suite à la plainte du requérant du 7   février   2001 contre l’ordonnance de mise en détention, la Cour suprême de justice a examiné la légalité de ladite ordonnance le 9 février 2001, en formation de trois juges, en chambre du conseil, en présence du requérant et de son avocat, et, sur recours du requérant, le 13 février 2001, en formation de neuf juges, en audience publique, lors de laquelle la cour a procédé à l’audition du requérant et de son avocat. Elle estime que la cour suprême a statué à bref délai sur la légalité de ladite ordonnance et que la procédure devant cette juridiction a offert au requérant les garanties requises par l’article 5 § 4 de la Convention. Il s’ensuit que ce grief doit dès lors être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article   35   §§   3 et   4 de la Convention. 5. Le requérant se plaint que le parquet aurait promis à celui qui l’avait dénoncé et qui était inculpé dans une autre cause pénale, de ne pas former de recours contre la sentence par laquelle celui-ci avait été condamné en première instance. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, dont les dispositions pertinentes sont ainsi libellées : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. » La Cour estime que ces allégations du requérant ne relèvent nullement de l’article 6 §   1 de la Convention et observe, en tout état de cause, qu’elles ne sont pas étayées. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit dès lors être rejetée comme manifestement mal fondée, en application de l’article   35   §§   3   et   4 de la Convention. 6. Le requérant se plaint enfin de ce que le procureur a utilisé comme preuve à charge le fait qu’il a participé en 1997, avec son épouse, à une fête organisée chez celui qui l’avait dénoncé, et invoque l’article 8 de la Convention, qui dispose : «   Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. » La Cour note que ces allégations ne sont étayées par aucun élément du dossier. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit dès lors être rejetée comme manifestement mal fondée, en application de l’article   35   §§   3 et   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs du requérant tirés des articles   3,   5   §   3   et   6   §   2 de la Convention ainsi que de l’article 8 de la Convention, relatif à l’interception de ses conversations téléphoniques ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 23 avril 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0423DEC007510901
Données disponibles
- Texte intégral