CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 25 avril 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0425DEC004010698
- Date
- 25 avril 2002
- Publication
- 25 avril 2002
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Rozakis , président ,   M me   F. Tulkens ,   MM.   J.-P. Costa     G. Bonello ,   M me   S. Botoucharova ,   M.   A. Kovler ,   M me   E. Steiner , juges , et   de M. S. Nielsen , greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 19 septembre 1996, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   :     EN FAIT Le requérant, M. Zbigniew Irzykowski, est un ressortissant franco ‑ polonais, né en 1916 et décédé le 4 février 2002. Il est représenté devant la Cour par Maître   Laurent Jung, avocat à Strasbourg. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. En 1977, le requérant épousa, sous le régime de la séparation des biens, une femme de vingt ans sa cadette, dont il eut trois enfants. Le 25 mai 1995, sur la base de deux certificats médicaux et conformément à l’article L.   333   du code de la santé publique, le requérant fut hospitalisé sans son consentement au centre psychothérapique de l’Ain, à la demande de son fils. Le 9 juin 1995, le neveu du requérant, ressortissant polonais, s’adressa au consulat polonais de Lyon pour obtenir des éclaircissements sur cet internement, motivé selon lui par la volonté de sa tante de se débarrasser d’un époux vieillissant. Le certificat médical de situation établi le 3 juillet 1995 par le docteur C., médecin du centre psychothérapique du département de l’Ain, à l’attention du procureur de la République, indiqua ce qui suit   : «   Présente de graves troubles mentaux se manifestant par une construction intellectuelle interprétative très rationnellement organisée à partir d’un postulat délirant   ; cette construction pathologique hyper-rationnelle et parfois appuyée sur des interprétations plausibles, est susceptible de convaincre des personnes qui ne sont pas au fait de la pathologie mentale. Cet état pathologique est susceptible d’entraîner des réactions dangereuses, par le fait que, de son point de vue maladif, le patient se sent autorisé à faire justice   ; cet état contre-indique actuellement une sortie d’un milieu hospitalier spécialisé. » Le 1 er août 1995, le procureur de la République de Bourg-en-Bresse informa le consul polonais de ce que l’internement avait été effectué à la demande du fils du requérant et selon les voies légales. Le 12 mars 1996, le requérant saisit le président du tribunal de grande instance d’une demande de sortie immédiate, en application de l’article   L.   351 du code de la santé publique. Le président ordonna une expertise qui fut confiée au docteur T. et réalisée le 26 septembre 1996. Par jugement du 11 juin 1996, le juge des tutelles de Bourg-en-Bresse plaça le requérant sous tutelle et nomma son épouse en qualité d’administrateur légal sous contrôle judiciaire pour gérer ses biens. Le 17 octobre 1996, la demande de sortie immédiate fut rejetée. Le 2 juin 1997, le neveu du requérant adressa au président du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse une demande de sortie immédiate de son oncle. Il ne reçut aucune réponse. Le 27 juin 1997, il transmit au procureur une lettre du requérant se plaignant de son internement abusif et datée du 22 juin 1997. Le 15 juillet 1997, le président du tribunal de grande instance ordonna une expertise sur la demande de sortie immédiate. Le requérant fut examiné par le docteur T., qui estima dans son rapport du 10   août 1997 que le requérant présentait toujours les mêmes traits de personnalité pathologique caractérisant la paranoïa. Il semblerait que la demande de sortie immédiate du 15 juillet 1997 fut rejetée par la suite, sur le fondement de cette expertise psychiatrique. Le 28 mai 1998, le requérant présenta une nouvelle demande de sortie immédiate qui fut rejetée par ordonnance du 5 octobre 1998, notamment par référence à une nouvelle expertise. Par ordonnance du 9 novembre 1998, le président du tribunal de grande instance rejeta une demande de sortie immédiate qui lui avait été soumise par le procureur le 29 octobre 1998, suite à la demande qui lui avait été adressée en ce sens par le requérant le 8 octobre 1998. Le 10 mars 1999, le requérant écrivit au juge des tutelles pour se plaindre de ce que sa femme lui interdisait de recourir aux services d’un avocat pour faire appel des ordonnances de rejet de ses demandes de sortie immédiate, alors qu’il ne disposait que de trois cents francs de revenus par mois. Le juge des tutelles lui répondit le 16 mars, en lui indiquant qu’en l’état de son dossier, rien ne permettait de décharger son épouse des fonctions de tutrice. Le 11 mai 1999, le requérant écrivit à nouveau au juge des tutelles pour demander qu’un autre tuteur soit désigné. Il demanda également à recevoir le compte rendu de la gestion de ses biens, y compris sa pension. Le 25 mai 1999, une nouvelle demande de sortie immédiate fut rejetée, faute d’élément nouveau depuis les expertises psychiatriques. Par ailleurs, depuis 1996, le requérant s’était plaint à de multiples reprises auprès du directeur du centre psychothérapique de l’Ain et au procureur de la République de la censure de sa correspondance, en alléguant notamment que les lettres qu’il tentait d’adresser à des avocats étaient interceptées et non envoyées à leur destinataire. Il ne reçut aucune réponse du procureur. Le 3 mars 2000, le procureur de la République classa sans suites les plaintes déposées par le requérant le 21 décembre 1999 contre son épouse pour diffamation et le 3 février 2000 contre le docteur F.V., successeur du docteur C., pour incitation de son épouse au divorce. Le 16 mai 2000, le procureur de la République rejeta la demande du requérant tendant à l’ouverture d’une enquête sur son hospitalisation. Le 3 février 2000, le requérant saisit le tribunal de grande instance d’une nouvelle demande de sortie immédiate. Par ordonnance du 1 er mars 2000, le président du tribunal de grande instance commis le docteur G. aux fins d’examiner le requérant.       Ayant procédé le 3 avril 2000 à cet examen, le docteur G. conclut que   : «   Pendant ces cinq années [d’hospitalisation], la conviction délirante du sujet ne s’est jamais amoindrie (...). Considérant que le paranoïaque est surtout dangereux pour son persécuteur, il lui a été proposé de prendre de la distance avec sa famille. [Le requérant] a refusé (...). Des accusations graves pèsent contre lui, portées par son épouse   : tentative d’électrocution, manipulations de la direction du véhicule, tuyau de gaz débranché... Les accusations n’ont, semble-t-il, jamais été vérifiées, mais imposent aux médecins la prudence (...). En conséquence, si la situation clinique n’évolue pas ou si le sujet et son épouse n’envisagent pas de modifier le trajet de leur vie, il y a lieu de maintenir le statu quo et de considérer que l’hospitalisation (...) doit être maintenue   ». Le 31 mai 2000, le président du tribunal de grande instance rejeta la demande de sortie immédiate introduite par le requérant. Le 18 avril 2001, le procureur de la République classa sans suite une plainte déposée le 9 mars 2001 par le requérant contre le docteur C. et tirée de ce que les agissements de ce dernier lui auraient interdit d’interjeter appel des ordonnances rejetant ses demandes de sortie immédiate. Le 11 juillet 2001, le juge des tutelles rejeta une demande de mainlevée de tutelle introduite par le requérant. GRIEFS Invoquant les articles 5 §§ 1 e) et 4, 6 § 1 et 8 de la Convention, le requérant se plaignait d’avoir été interné à tort en hôpital psychiatrique, de n’avoir pas pu interjeter appel des ordonnances de rejet de ses demandes de mise en liberté immédiate et de la censure de sa correspondance. EN DROIT La Cour constate que le requérant est décédé le 4 février 2002 et que les héritiers du défunt n’ont pas exprimé la volonté de poursuivre la requête. A la lumière des circonstances de l’espèce, la Cour en conclut qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête au sens de l’article   37 §   1   c) de la Convention. Par ailleurs, aucun motif particulier touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la requête en vertu de l’article 37 § 1 in fine de la Convention. Partant, il convient de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   Søren Nielsen   Christos Rozakis   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 25 avril 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0425DEC004010698