CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 25 avril 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0425DEC004782599
- Date
- 25 avril 2002
- Publication
- 25 avril 2002
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePartiellement irrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s5BA5B7C7 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s23860FF7 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:center } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .s7C119006 { width:5.02pt; display:inline-block } .s61E420C2 { font-family:Arial; font-variant:small-caps } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s7F0CA1BB { width:1.68pt; display:inline-block } .s7137FEF8 { width:15.02pt; display:inline-block } .sBB5E682E { margin-top:0pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt } .sF604F523 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; font-size:14pt } .sB8987CE9 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .s4B773175 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .s888E4C48 { margin-top:18pt; margin-left:31.75pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-20.15pt } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s2330638D { margin-top:0pt; margin-left:28.35pt; margin-bottom:0pt; text-indent:-14.15pt } .sB4207B2 { margin-top:18pt; margin-left:31.75pt; margin-bottom:18pt; text-indent:-20.15pt } .s65A9ED7E { margin-top:18pt; margin-left:41.7pt; margin-bottom:15pt; text-indent:-20.15pt } .s5C5E66B9 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-style:italic; vertical-align:super } .s43A6816 { margin-top:15pt; margin-left:51.9pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-20.15pt; text-align:center; font-size:10pt } .s9EDC0751 { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:16pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s58DEF176 { margin-top:16pt; margin-left:51.9pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-20.15pt; text-align:center; font-size:10pt } .sEEE3CE35 { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:12pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s29AE1A74 { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:11pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s174830C4 { margin-top:11pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:11pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .sBF6DA6A9 { margin-top:11pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:13pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s9DEFF4CB { margin-top:13pt; margin-left:51.9pt; margin-bottom:11pt; text-indent:-20.15pt; text-align:center; font-size:10pt } .sDC7DE485 { margin-top:11pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:12pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .s782822DC { margin-top:11pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:17pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s1074325A { margin-top:17pt; margin-left:51.9pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-20.15pt; text-align:center; font-size:10pt } .s97B7A20 { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:18pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s69E4AFAA { margin-top:18pt; margin-left:51.9pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-20.15pt; text-align:center; font-size:10pt } .sA7051AB1 { margin-top:18pt; margin-left:41.7pt; margin-bottom:18pt; text-indent:-20.15pt } .s72A1204C { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:42pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s292CCFD { margin-top:42pt; margin-bottom:12pt; font-size:14pt } .s9019FD2F { margin-top:12pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt } .s8AD34D0 { margin-top:6pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:6pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s451A1BF5 { margin-top:6pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sE8EB5753 { margin-top:0pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s6BBACBD8 { margin-top:6pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:12pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s160BBE39 { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:6pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s377C1984 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt } .sBED5F98F { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:36pt } .sF7A4323 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sEF8F76C5 { width:20.87pt; display:inline-block } .s51BFCD5E { width:209.13pt; display:inline-block } .sAAF48370 { width:22.55pt; display:inline-block } .s4257C205 { width:238.15pt; display:inline-block } TROISIÈME SECTION DÉCISION PARTIELLE SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n° 47825/99 présentée par Peter KRISPER contre la Slovénie   La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 25 avril 2002 en une chambre composée de   MM.   G. Ress , président ,     I. Cabral Barreto ,     L. Caflisch ,     P. Kūris ,     J. Hedigan ,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska ,   M.   K. Traja , juges , et   de   M. V. Berger , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 17 mars 1999 et enregistrée le 30 avril 1999, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, Peter Krisper, est un ressortissant autrichien, né en 1923 et résidant à Ljubljana en Slovénie.   A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.   1. Procédure en restitution des biens immobiliers expropriés après la Seconde Guerre mondiale et procédure en vérification de la nationalité des parents du requérant.   Le requérant, ressortissant autrichien résidant en Slovénie, est fils et héritier de personnes dont les biens immobiliers (situés sur le territoire de la Slovénie actuelle) furent expropriés par les autorités yougoslaves en septembre 1945. Les parents du requérant, nés à Ljubljana, étaient ressortissants de l’ancien Royaume de Yougoslavie au 6 avril 1941. Ils quittèrent le territoire de la Slovénie actuelle le 8 mai 1945 et les autorités yougoslaves les considérèrent comme personnes d’origine allemande ( osebe nemške narodnosti ), c’est-à-dire comme les personnes dont la langue maternelle est l’allemand. En vertu des articles 35 et 36 de la loi sur la nationalité yougoslave, entrée en vigueur le 28 août 1945, tous les nationaux du Royaume de Yougoslavie acquirent la nationalité de la République fédérative populaire de Yougoslavie, sauf les personnes ayant quitté le territoire yougoslave ou ayant opté pour leur nationalité d’origine. Cet article fut modifié en 1948. Son deuxième alinéa précisait que les personnes d’origine allemande,   ne résidant pas en Yougoslavie au jour du 28   août   1945 (date de l’entrée en vigueur de la loi susmentionnée), qui se seraient comportées « déloyalement   envers les nations yougoslaves   » pendant l’occupation nazie, n’étaient pas les nationaux yougoslaves. Suite à l’accession de la Slovénie à l’indépendance et au changement de régime politique, une loi sur la dénationalisation des biens immobiliers expropriés après la Seconde Guerre mondiale fut adoptée le 20   novembre   1991. L’article 9 de cette loi prévoit que les ayants droit à la restitution ou au dédommagement sont ceux qui avaient la nationalité yougoslave au moment de la nationalisation de leur patrimoine et dont, après le 9 mai 1945, la nationalité a été reconnue en vertu d’une loi ou d’un traité international. De plus, l’article 63, troisième alinéa, dispose que l’organe administratif de la commune, chargé des affaires intérieures, délivre sur demande de l’organe administratif chargé de la procédure de dénationalisation un acte attestant la nationalité de l’ayant droit, si ce dernier n’était pas inscrit au registre des nationaux. Cette disposition précise également qu’il n’est pas possible de caractériser un comportement déloyal à l’encontre des intérêts des nations et de l’Etat de la RFPY dans le cadre de cette procédure. En 1992, le requérant demanda la restitution des biens expropriés à sa mère auprès de la commune de Jesenice. Par ailleurs, il ressort du dossier que plusieurs procédures de dénationalisation concernant les biens expropriés, ayant appartenu au père du requérant, sont pendantes devant différentes autorités administratives de Ljubljana et de Ribnica. Le 10 mars 1992, la commune de Jesenice s’adressa au secrétariat des affaires intérieures de la ville de Ljubljana afin d’établir si la mère du requérant avait la nationalité yougoslave après le 28 août 1945. La demande concernant la nationalité du père du requérant fut également formée par d’autres organes administratifs. Le 3 août 1992, le secrétariat constata que le père n’avait jamais acquis la nationalité yougoslave selon l’article 35, deuxième alinéa, de la loi sur la nationalité de l’époque, étant donné qu’il était d’origine allemande et qu’il avait quitté la Yougoslavie en mai 1945. Sur demande de la commune de Jesenice, le 16 janvier 1993, le secrétariat rendit un acte attestant que le mère du requérant n’avait pas, elle non plus, acquis la nationalité yougoslave. Le requérant contesta ces décisions devant le ministère de l’Intérieur. Le ministère n’ayant pas répondu dans le délai prévu par la loi, le requérant réitérera sa contestation concernant la nationalité de son père. Suite à la décision implicite de refus (le ministère ne rendit pas de décision dans les sept jours suivant le renouvellement de la demande, comme prévu par les dispositions de l’article 26 de la loi relative au litige administratif en vigueur à l’époque), le requérant intenta, le 13   novembre   1992, un recours devant la Cour suprême. Par un arrêt du 20 avril 1995, cette dernière ordonna au ministère de statuer sur la contestation de la décision du 3   août   1992. Elle estima également que l’autorité administrative avait utilisé correctement les dispositions de l’article 63, troisième alinéa, de la loi sur la dénationalisation combiné avec celles de l’article 35, deuxième alinéa, de l’ancienne loi yougoslave sur la nationalité. Il en ressortait que les personnes d’origine allemande ayant quitté la Yougoslavie avant l’entrée en vigueur de la loi sur la nationalisation de l’époque, et qui ne figuraient pas au registre des nationaux yougoslaves, étaient toujours censées avoir eu un comportement déloyal. Dans la procédure concernant la nationalité de la mère du requérant, le ministère de l’Intérieur confirma, le 25 mai 1994, la décision attaquée. Par la suite, le requérant intenta un recours administratif devant la Cour suprême, qui rejeta sa demande le 30 mai 1996. Enfin, le 16 octobre 1996, le requérant forma un recours devant la Cour constitutionnelle, en alléguant que les décisions attaquées concernant la nationalité de sa mère entérinaient «   la fiction juridique   » de culpabilité collective des personnes de nationalité allemande mise en œuvre après la Seconde Guerre mondiale. Il alléguait la violation des articles 27 (présomption d’innocence) et 29 (garanties juridiques lors d’une procédure pénale) de la Constitution slovène. Le 23 avril 1997, le requérant compléta son recours (allégation de la violation du principe de l’égalité devant la loi au regard de l’article 14 de la Convention) et demanda une décision rapide dans son affaire.   2. Décisions de la Cour constitutionnelle   Par ailleurs, à partir de 1993, un certain nombre de personnes, dont le requérant, contestèrent devant la Cour constitutionnelle slovène, entre autres, par le biais d’une initiative constitutionnelle ( ustavna pobuda ), la constitutionnalité des articles 9, premier et deuxième alinéas, et 63, troisième alinéa, de la loi sur la dénationalisation et de l’application de l’article 35, deuxième alinéa, de l’ancienne loi yougoslave dans la procédure de vérification de la nationalité dans le cadre de la procédure de dénationalisation. Selon eux, ces dispositions les empêchaient de se voir restituer les biens expropriés en vertu de la loi slovène sur la dénationalisation de 1991, car cette dernière excluait du bénéfice de la restitution ou du dédommagement des biens expropriés toutes les personnes n’ayant pas eu la nationalité yougoslave après le 9 mai 1945. Par une décision du 20 mars 1997, la Cour constitutionnelle rejeta l’initiative, au motif que les dispositions attaquées de la loi sur la dénationalisation et l’utilisation de l’article 35, deuxième alinéa, de l’ancienne loi yougoslave dans les procédures concernant la constatation de la nationalité étaient en conformité avec la Constitution. La Cour constitutionnelle ajouta également que, compte tenu de la situation immédiatement après la Seconde Guerre mondiale et de son issue, il n’était pas possible de reprocher au législateur d’avoir modifié rétroactivement l’article 35 de la loi sur la nationalité de l’époque. Toutefois, si le législateur avait adopté un tel ordre actuellement, ce dernier serait sans doute contraire aux dispositions constitutionnelles. Cependant, en ce qui concerne «   le comportement déloyal des personnes d’origine allemande   », la Cour précisa qu’il s’agissait d’une présomption de comportement déloyal et non d’une «   fiction irréfragable   ». Il était vrai que cette présomption se fondait sur les circonstances historiquement justifiées, mais il n’était pas possible d’empêcher un individu de l’attaquer. Dès lors, l’interprétation de l’article 63, troisième alinéa, de la loi sur la dénationalisation par la Cour suprême était contraire aux articles 14 (égalité devant la loi) et 22 (égale protection des droits dans la procédure) de la Constitution slovène, dans la mesure où l’on aurait appliqué des conditions pour la constatation de la nationalité différentes de celles en vigueur au moment de la nationalisation des biens. En outre, les trois critères (les personnes d’origine allemande, ne résidant pas en Yougoslavie et ayant eu un comportement déloyal) devraient être réunis à l’origine. Il en ressortait une discrimination des personnes fondée sur leur origine nationale. Ultérieurement, le 26 juin 1997, la Cour constitutionnelle déclara le recours constitutionnel ( ustavna pritožba ) concernant la nationalité de la mère du requérant recevable. Par une décision du 10 juillet 1997, elle décida que les droits du requérant (égalité devant la loi et égale protection des droits dans la procédure) avaient été violés, estimant qu’il ne s’agissait pas d’une fiction de comportement déloyal pour les personnes d’origine allemande (l’article 63, troisième alinéa, de la loi sur la nationalisation), mais d’une présomption simple. Toutefois, la Cour constitutionnelle estima que la position du requérant selon laquelle les autorités n’avaient pas de base juridique dans l’article susmentionné pour refuser la nationalité slovène aux personnes d’origine allemande, n’était pas fondée non plus. Enfin, la Cour constitutionnelle infirma les décisions rendues dans la procédure d’établissement de la nationalité de la mère du requérant et renvoya l’affaire devant les autorités administratives. La charge de la preuve dans la procédure renouvelée reposerait donc sur le requérant.   3. Procédure devant les autorités administratives après les décisions de la Cour constitutionnelle   Dans la procédure relative à l’établissement de la nationalité du père du requérant, le ministère de l’Intérieur, par une décision du 26 août 1998, infirma la décision du 3 août 1992 et renvoya l’affaire devant l’unité administrative. Le 29 mai 2001, l’unité administrative de Ljubljana constata, après un examen approfondi de tous les documents rassemblés, que le père du requérant n’était pas considéré comme ressortissant de la République fédérative populaire de Yougoslavie, à partir du 28 août 1945 jusqu’à son décès survenu le 7 mai 1958, en appliquant les dispositions juridiques relatives à la nationalité en vigueur sur le territoire de la Slovénie actuelle jusqu’à l’adoption de la loi relative à la nationalité de la République de Slovénie. Le requérant contesta cette décision devant le ministère de l’Intérieur. Le 31 juillet 2001, ce dernier confirma la décision de l’unité administrative. Le 7 septembre 2001, le requérant intenta un recours devant le Tribunal administratif. Cette procédure est actuellement pendante. Le requérant n’a pas fourni de documents juridiques relatifs à la procédure renouvelée concernant la nationalité de sa mère.       B.     Le droit interne pertinent 1. Loi sur la dénationalisation ( Zakon o denacionalizaciji, Journal officiel de la République de Slovénie, n o 27/91) Article 1 « La présente loi régit la dénationalisation du patrimoine, nationalisé en vertu des prescriptions relatives à la réforme agraire, à la nationalisation et à la confiscation, ainsi qu’en vertu d’autres prescriptions et modalités, indiquées par la présente loi.   » Article 2 «   La dénationalisation aux termes de la présente loi consiste en restitution en nature du patrimoine nationalisé visé à l’article précédent (restitution du patrimoine). Si la restitution n’est pas possible, la dénationalisation consiste en paiement d’un dédommagement sous forme de patrimoine de remplacement, titres ou argent (dédommagement) (...)   »   Article 3 «   Les ayants droit à la dénationalisation sont les personnes physiques dont le patrimoine a été exproprié en vertu des prescriptions suivantes   : (...) 20) décret de l’AVNOJ sur le transfert du patrimoine de l’ennemi en possession de l’Etat, sur la gestion étatique du patrimoine appartenant aux personnes absentes et sur l’expropriation des biens ayant été aliénés de force par les autorités occupantes (Journal officiel DF3, n° 2/45)   ; (...)     »   Article 9 « Les personnes physiques visées par les articles (...) de la présente loi sont les ayants droit [à la restitution ou au dédommagement du patrimoine nationalisé] si elles étaient, au moment de la nationalisation de leur patrimoine, des nationaux yougoslaves et dont , après le 9 mai 1945, la nationalité a été reconnue en vertu d’une loi ou d’un traité international. Les personnes physiques visées par les articles (...) de la présente loi qui n’ont pas été inscrites, au moment de la nationalisation de leur patrimoine, au registre des nationaux   (ou livre des nationaux ) en raison des conditions visées par article 35 § 2 de la loi sur la nationalisation de la RFPY (Journal officiel de la DFY, n° 64/45, et Journal officiel de la RFPY, n os 54/46 et 105/48) ne sont pas des ayants droit, sauf au cas où l’individu était interné sur la base de raisons religieuses ou autres ou s’il avait lutté du côté de la coalition antifasciste. (...)   » Article 12 «   Si la personne physique visée par l’article 9 § 2 de la présente loi n’est pas un ayant droit en vertu de la présente loi, l’ayant droit est son époux ou son héritier de premier ordre de succession, si la nationalité yougoslave lui a été reconnue conformément aux dispositions énoncées par l’article 9 § 1 de la présente loi.   » Article 63 «   (...) Sur demande de l’organe [chargé de la dénationalisation] (...) l’organe administratif de la commune, chargé des affaires intérieures, délivre un acte attestant la nationalité de l’ayant droit, si ce dernier n’est pas inscrit au registre des nationaux. Dans le cadre de cette procédure il n’est pas possible de caractériser un comportement déloyal à l’encontre des intérêts des nations et de l’Etat de la RFPY.   » 2. Loi sur la nationalité de la République fédérative populaire de Yougoslavie (RFPY), telle que modifiée le 4   décembre   1948 ( Zakon o državljanstvu FLRJ, Journal officiel de la RFPY, n os 54/46, 88/48, 105/48) Article 35 «   (...) Ne sont pas des ressortissants de la RFPY ... les personnes d’origine allemande vivant à l’étranger et ayant manqué à leurs obligations civiques au cours de la [Seconde] Guerre [mondiale] ou avant, par leur comportement déloyal à l’encontre des intérêts nationaux et étatiques des nations de la République fédérative de Yougoslavie.   » GRIEFS 1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la longueur des procédures   dans cette affaire. La procédure concernant la vérification de la nationalité de ses parents s’est trouvée, après sept ans, de nouveau devant l’organe de première instance. Le requérant estime que les tribunaux slovènes ne décideront pas en sa faveur. De plus, il allègue une violation du principe de l’égalité devant la loi au regard de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 6 § 1, car les autorités slovènes auraient entériné «   la fiction juridique   » de culpabilité collective des personnes de nationalité allemande mise en œuvre après la Seconde Guerre mondiale, excluant ainsi ces personnes de la nationalité slovène et de la restitution des biens illégitimement expropriés. En outre, de l’avis de la Cour constitutionnelle, il s’agit d’une présomption juridique de culpabilité des personnes d’origine allemande. Cette interprétation irait à l’encontre de la présomption d’innocence, consacrée par l’article 6 § 2. 2. Par ailleurs, le requérant considère que son droit à la propriété au sens de l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention a été violé. Il se plaint de ce que la loi sur la dénationalisation prévoit la restitution des biens expropriés, mais pas pour les personnes d’origine allemande. D’une manière implicite, le requérant allègue donc une discrimination des personnes d’origine allemande par rapport aux autres ayants droit (article 14 de la Convention). 3. Enfin, le requérant s’appuie sur l’article 10 de la Convention n°   1096 du Parlement européen du 27 juin 1996. EN DROIT 1. a) Le requérant soutient que sa cause n’a pas été entendue dans un délai raisonnable par les autorités administratives et les tribunaux compétents, dans les procédures en dénationalisation engagées probablement en 1992. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, aux termes duquel   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » La Cour ne s’estime pas, en l’état actuel du dossier, en mesure de se prononcer sur la recevabilité du grief tiré de la durée excessive de la procédure et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur pour observations écrites conformément à l’article 54   §   3   b) de son règlement.   b) Aux termes du même article, le requérant se plaint également du caractère inéquitable de la procédure qui est pendante ainsi que de la procédure devant la Cour constitutionnelle. Quant à ces procédures, il allègue également une violation de l’article 14 combiné avec l’article 6 § 1. L’article 14 est ainsi libellé   : «   La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.   » En ce qui concerne les procédures qui sont encore pendantes, la Cour rappelle que l’équité d’une procédure s’apprécie à la lumière de l’ensemble de cette procédure. Elle constate donc que cette partie de la requête est prématurée. Quant à la procédure devant la Cour constitutionnelle et à supposer même que le requérant puisse se prétendre victime au regard de l’article 34 de la Convention, la Cour constate que la décision attaquée de la Cour constitutionnelle - la décision interne définitive - a été rendue le 10   juillet   1997, soit plus de six mois avant l’introduction de la requête. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention.   c) En outre, le requérant allègue une violation de l’article 6 § 2 de la Convention, car la décision de la Cour constitutionnelle rendue le 10   juillet   1997 aurait entériné une présomption de culpabilité des personnes d’origine allemande mise en œuvre après la Seconde Guerre mondiale, du fait que la Cour constitutionnelle a estimé que le «   comportement déloyal »   des personnes d’origine allemande visé par l’article 35, deuxième alinéa, de la loi sur la nationalité yougoslave, utilisée dans le cadre de la procédure de la dénationalisation, constituait une présomption juridique. L’article 6 §   2 dispose   : «     Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. » A supposer même que le requérant puisse se prétendre victime de la violation de la Convention au regard de l’article 34, la Cour constitutionnelle lui ayant donné gain de cause, et que l’article 6 § 2 soit applicable au cas d’espèce, étant donné que le principe de la présomption d’innocence est avant tout une garantie de caractère pénal, la Cour constate que la décision attaquée de la Cour constitutionnelle - la décision interne définitive - a été rendue le 10 juillet 1997, soit plus de six mois avant l’introduction de la requête. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention.   2. Le requérant se plaint de la violation de son droit à la propriété au sens de l’article 1 du Protocole n° 1, seul et combiné avec l’article 14 de la Convention, étant donné que la loi sur la dénationalisation exclut du bénéfice de la restitution des biens expropriés les personnes d’origine allemande. L’article 1 du Protocole n° 1 dispose   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. (...) »   La Cour constate que les procédures en restitution ou dédommagement des biens expropriés sont pendantes. Il s’ensuit que cette partie de la requête est prématurée et doit être rejetée par application de l’article 35 § 1.   3.     Enfin, le requérant s’appuie sur «   l’article 10 de la Convention n°   1096 du Parlement européen du 27 juin 1996   ». La Cour considère qu’il s’agit vraisemblablement de l’article 10 de la Résolution n° 1096 de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe relative aux mesures de démantèlement de l’héritage des anciens régimes totalitaires communistes. Toutefois, elle constate que les allégations du requérant ne concernent pas la violation des droits et libertés garantis par la Convention européenne des Droits de l’Homme et qu’elle n’est donc pas compétente ratione materiae pour examiner cette partie de la requête, au sens de l’article 35 § 3. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 § 4.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   Ajourne l’examen du grief relatif à la durée de la procédure ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   PrésidentCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 25 avril 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0425DEC004782599
Données disponibles
- Texte intégral