CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 25 avril 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0425DEC004913799
- Date
- 25 avril 2002
- Publication
- 25 avril 2002
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,   M me   F. Tulkens ,   MM.   J.P. Costa     G. Bonello ,   M me   S. Botoucharova ,   M.   A. Kovler ,   M me   E. Steiner , juges , et   de M. S. Nielsen , greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 25 juin 1999 et enregistrée le 25 juin 1999, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   :     EN FAIT Le requérant est un ressortissant algérien, né en 1973 et domicilié à Toulouse. Il est représenté devant la Cour par M. Hervé-Benoist Gouyer, de l’association la Cimade Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le requérant est né en Algérie et arrivé à l’âge de cinq ans en France, où il a effectué toute sa scolarité. Il est l’aîné de cinq enfants, dont deux sont titulaires d’un certificat de résidence de dix ans, et deux ont la nationalité française. De 1988 à 1990, alors qu’il était mineur, il commit divers actes de délinquance qui ne donnèrent pas lieu à condamnation. En 1993, il fut condamné pour vol et usage de fausses plaques d’immatriculation. Les parties n’ont pas fourni d’autres précisions à cet égard. Le 24 mars 1995, le tribunal correctionnel de Toulouse condamna le requérant à six mois de prison pour délit de fuite par conducteur de véhicule, conduite sans permis, défaut d’assurance et défaut de maîtrise du véhicule. Le 2 novembre 1995, la cour d’appel de Toulouse constata, sur appel du requérant, que les trois dernières infractions étaient amnistiées par la loi du 3 août 1995 et limita la peine à trois mois Le 31 janvier 1996, le tribunal correctionnel de Toulouse condamna le requérant à deux mois d’emprisonnement pour outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique. Ce même tribunal le condamna, le 18   juin   1996, à six mois de prison pour port prohibé d’armes ou de munitions de la quatrième catégorie (un revolver Smith et Wesson, calibre 38, chargé de trois cartouches dont une engagée dans le canon). Le tribunal s’exprima comme suit   : «   les faits commis par le prévenu, multirécidiviste bénéficiant de surcroît depuis peu du régime de la semi-liberté, démontrent de sa part un ancrage profond dans la délinquance et un mépris total des nombreux avertissements qui lui ont déjà été donnés   ». Le requérant fit appel, mais s’en désista ultérieurement, ce dont la cour d’appel de Toulouse lui donna acte par arrêt du 4 septembre 1996. Le 19 septembre 1996, le tribunal correctionnel de Toulouse condamna le requérant à 3 000 francs d’amende pour recel d’objet provenant d’un vol. Le préfet de la Haute-Garonne engagea une première procédure d’expulsion à son encontre sur laquelle la commission d’expulsion, dans sa séance du 6 mai 1996, émit un avis défavorable. Le ministre de l’Intérieur renonça à l’expulsion, mais lui adressa un avertissement solennel, le 22   juillet 1996. Le 27 novembre 1997, la chambre d’accusation de la cour d’appel de Toulouse renvoya le requérant et deux coïnculpés devant la cour d’assises pour des faits de vols, vols avec violence, vol en réunion et vols avec armes (commis en octobre et novembre 1995). Le 31 mars 1998, la cour d’assises de la Haute-Garonne reconnut le requérant coupable de cinq vols de véhicules, d’un vol, d’un vol avec violence et de quatre vols avec usage et menace d’une arme. Il fut condamné à une peine d’emprisonnement de cinq ans, dont deux ans avec sursis et mise à l’épreuve. Le préfet engagea une nouvelle procédure d’expulsion à son encontre. Dans sa séance du 30 septembre 1998, la commission d’expulsion émit un avis défavorable, au motif que les faits pour lesquels la cour d’assises avait condamné le requérant étaient antérieurs à l’avertissement solennel et qu’aucun élément nouveau ne lui était reproché. Le 17 décembre 1998, le ministre de l’Intérieur prit un arrêté d’expulsion ainsi motivé   : «   considérant qu’en raison de l’ensemble de son comportement, l’expulsion de cet étranger constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat et la sécurité publique   ». Le 17 février 1999, le requérant saisit le tribunal administratif de Bordeaux d’un recours visant l’annulation de l’arrêté, assorti d’une demande de sursis à exécution. Il faisait notamment valoir, en citant l’article   8 de la Convention, que cet arrêté portait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Par jugement du 17 juin 1999, notifié le 21 juin suivant, le tribunal administratif rejeta le recours, aux motifs que l’arrêté était légal au regard des dispositions de l’ordonnance du 2   novembre 1945 modifiée et qu’eu égard au «   comportement délictuel violent permanent constaté sur une période ininterrompue de huit ans, le requérant, (...) célibataire et sans enfants, n’(était) pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à sa vie familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l’ordre public   », et qu’ainsi ledit arrêté n’était pas contraire à l’article 8 de la Convention. Le requérant a fait appel le 24 juin 1999 devant la cour administrative d’appel de Bordeaux. Cet appel, qui n’a pas d’effet suspensif, est toujours pendant. L’expulsion du requérant a eu lieu le 26 juin 1999. GRIEF Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint de ce que l’arrêté d’expulsion pris à son encontre constitue une violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il souligne qu’il est arrivé en France à cinq ans, y possède toutes ses attaches familiales (la seule personne de sa famille résidant en Algérie étant sa grand-mère de quatre-vingt-quatre ans) et que son expulsion vers l’Algérie a constitué un véritable déracinement. Il fait également valoir qu’il est fiancé à une jeune fille de nationalité française.   EN DROIT Le requérant considère que l’arrêté d’expulsion pris à son égard porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la Convention, qui est ainsi rédigé : «   1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (...)     2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure, qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » Le gouvernement défendeur soulève d’abord une exception tirée du non ‑ épuisement des voies de recours internes, faisant valoir que le recours introduit contre l’arrêté d’expulsion est toujours pendant devant la cour administrative d’appel de Bordeaux. Eu égard à ses effets possibles, le recours en annulation est, à ses yeux, un recours adéquat en ce qui concerne le grief soulevé par le requérant. En cas d’annulation contentieuse, ce dernier pourrait ipso facto regagner le territoire français sans aucune formalité s’il est toujours porteur d’un titre de séjour valide. Dans la négative, il pourrait former une demande de visa pour revenir en France et cette demande ne pourrait qu’être satisfaite, sauf éléments nouveaux, car l’administration ne pourrait que tirer les conséquences de l’appréciation que le juge administratif aurait antérieurement portée sur sa situation en estimant que les considérations tirées du respect dû à sa vie familiale prévalent en l’espèce sur les impératifs de l’ordre public. Le requérant aurait aussi, dans ce cas de figure, la possibilité de demander l’indemnisation du préjudice lié à l’illégalité de la mesure indûment mise en œuvre. De la sorte, le requérant dispose manifestement d’une voie de droit propre à remédier totalement à la violation dont il allègue l’existence. Le requérant conteste ce point de vue. Constatant que la mesure litigieuse a reçu exécution avant qu’il n’ait pu matériellement user des voies de recours indiquées et qu’il se trouve de ce fait séparé des siens et du pays où il a vécu l’essentiel de sa vie, il estime que l’ordre interne n’offre ni un recours efficace au préjudice dont il se plaint, à savoir l’atteinte consommée et durable à sa vie privée et familiale, ni les moyens de le réparer rapidement. S’il fallait adopter la thèse du Gouvernement, la portée de la Convention dans l’ordre juridique interne se trouverait considérablement réduite. La Cour rappelle que tout requérant doit avoir donné aux juridictions internes l’occasion que l’article 35 § 1 de la Convention a pour finalité de ménager en principe aux Etats contractants : éviter ou redresser les violations alléguées contre lui (voir notamment l’arrêt Cardot c. France du 19 mars 1991, série A n o 200, § 36). Les Etats n’ont donc pas à répondre de leurs actes devant un organisme international avant d’avoir eu la possibilité de redresser la situation dans leur ordre juridique interne, en application du principe voulant que le mécanisme de sauvegarde instauré par la Convention revêt un caractère subsidiaire par rapport aux systèmes nationaux de garantie des droits de l’homme (arrêts Handyside c.   Royaume ‑ Uni du 7 décembre 1976, série A n o 24, § 48 et Akdivar et autres c. Turquie du 16 septembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-IV, § 65). Néanmoins, les dispositions de l’article 35 de la Convention ne prescrivent l’épuisement que des recours disponibles et adéquats. Ils doivent exister à un degré suffisant de certitude, non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues (voir notamment les arrêts Vernillo c. France du 20 février 1991, série A n o   198, pp. 11–12, § 27 ; Dalia c. France du 19 février 1998, Recueil 1998 ‑ I, pp. 87-88, § 38). Dans son appréciation, la Cour doit tenir dûment compte du contexte et appliquer ces principes avec une certaine souplesse et sans formalisme excessif (arrêt Cardot précité, p. 18, § 34). La Cour relève que le recours en annulation contre l’arrêté d’expulsion est toujours pendant devant la cour administrative d’appel de Bordeaux. Or, en matière d’entrée, de séjour et d’éloignement du territoire français la jurisprudence des diverses juridictions administratives - tribunal administratif, cour administrative d’appel (voir à ce propos C. admin. app. Nancy 2 février 1997, El Rhmani ; C. admin. app. Paris 23 janvier 1997, ministre de l’Intérieur c. M. Hamlaoui) et Conseil d’Etat (voir quant à cette juridiction, arrêt Boujlifa c. France du 21 octobre 1997, Recueil, 1997-VI, §   28 ; CE 4 juillet 1997, époux Bourezak ; CE 17 décembre 1997, préfet de l’Isère c. Arfaoui ; CE 27 janvier 1997, Majri ; CE 30 octobre 1996, Mme   Protière ; CE 30 octobre 1996, Mohammedi) - démontre l’adéquation et l’effectivité de ce recours que le requérant a utilisé et qui n’a pas encore fait l’objet d’une décision interne définitive. Le seul fait que ce recours ne puisse plus, dans les circonstances de l’espèce, être assorti d’une demande de suspension de la mesure litigieuse dans l’attente de son issue n’est pas de nature à modifier ce constat ( N.M. c. France (déc.), n o   48453/99, 14.11.2000). Les voies de recours internes n’ayant pas été épuisées à ce jour comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention, la requête est en conséquence prématurée et doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Søren Nielsen   Christos Rozakis   Greffier adjoint   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 25 avril 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0425DEC004913799
Données disponibles
- Texte intégral