CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 25 avril 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0425DEC005034399
- Date
- 25 avril 2002
- Publication
- 25 avril 2002
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,   M me   F. Tulkens ,   MM.   J.-P. Costa ,     G. Bonello ,   M me   S. Botoucharova ,   M.   A. Kovler ,   M me   E. Steiner , juges , et   de   M. S. Nielsen , greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 21 mai 1999, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, Jean-Baptiste Pages, est un ressortissant français, né en 1935 et résidant à Bougival. Il est représenté devant la Cour par M e   Bouzidi, avocat à la Cour de cassation et au Conseil d’Etat.     A.     Les circonstances de l’espèce Les faits, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Par acte notarié du 8 mai 1981, le requérant acquit la totalité des parts du Groupement forestier du Lignier situé dans les Cévennes et procéda également à l’apport de parcelles, ce qui portait à 208 le nombre de parts dans le groupement et à 96 hectares la surface de la forêt objet de ce groupement. A la suite d’une publicité établie par la Centrale des Forêts françaises, Monsieur H. s’intéressa aux possibilités d’un investissement dans cette forêt et par acte notarié du 25   mai   1981, la vente de 86 parts du groupement forestier fut conclue entre lui-même et le requérant pour un prix de 960   000   francs. Par acte d’huissier des 13 et 27 mars et 25 avril 1990, Monsieur H. assigna le requérant devant le tribunal de grande instance de Versailles aux fins de voir prononcer la nullité de la vente du 25 mai 1981 au motif que celle-ci n’avait été conclue qu’à la suite de manœuvres frauduleuses et qu’il avait été victime d’un dol, car le massif n’était pas accessible à des véhicules grumiers et qu’il était même totalement inexploitable sur une surface de 16 hectares. Il demanda également la condamnation du requérant au remboursement des appels de fonds faits par le groupement forestier envers lui pendant les neuf années d’exploitation soit 146   200 francs et une somme à titre de dommages et intérêts. Par un jugement du 7 octobre 1991, le tribunal débouta Monsieur H. de l’ensemble des demandes au motif que nulle faute ne pouvait être établie à l’encontre du requérant susceptible d’engager sa responsabilité. Par un arrêt du 15 septembre 1995, la cour d’appel de Versailles réforma le jugement et condamna le requérant à payer à monsieur H. 1   193   280   francs avec intérêts au taux légal sur 1   152   280 francs à compter du 15   mai   1990, sur 30   100 francs à compter du 25 février 1992 et sur 10   900   francs à compter du 6 avril 1995 ainsi qu’à un versement de 200   000   francs à titre de dommages et intérêts. Le 23 novembre 1995, le requérant forma un pourvoi en cassation en invoquant l’absence de base légale de la décision attaquée au regard de l’article 1116 du code civil. Par requête du 26 avril 1996, Monsieur H., faisant valoir que les causes de l’arrêt déféré n’avaient pas été réglées, saisit le premier Président de la Cour de cassation d’une requête aux fins de retrait du rôle sur le fondement de l’article 1009-1 du nouveau code de procédure civile. Par une ordonnance du 5 juin 1996, l’instance ouverte sur la déclaration de pourvoi fut retirée du rôle au motif que le requérant ne justifiait d’aucunes diligences propres à faire conclure à sa volonté de déférer à la décision des juges du fond. Par une requête du 3 juillet 1998, le requérant sollicita le rétablissement de l’instance ou subsidiairement la constatation que, eu égard à ses revenus, les règlements partiels opérés avaient un caractère substantiel de nature à interrompre le délai de péremption. Il fit valoir qu’il avait payé à ce jour une somme totale de 526 000 francs et qu’il exécutait dans la mesure de ses moyens ne percevant pas des revenus suffisants à telle enseigne que depuis 1994 il n’était pas imposable. Dans un mémoire complémentaire, le requérant fit savoir que par acte du 23 avril 1998, Monsieur H. l’avait assigné devant le tribunal de grande instance de Versailles afin que soit ordonné le partage de l’immeuble appartenant à son épouse et à lui-même pour moitié chacun en vue de la licitation de ce bien. Il produisit copie des déclarations de Monsieur H. selon lesquelles «   l’arrêt frappé de pourvoi se trouve garanti par une inscription d’hypothèque judiciaire définitive prise le 13 octobre 1995, laquelle se substitue à l’inscription provisoire prise le 3   janvier 1994, prise à l’encontre [du requérant] (...) Qu’après avoir commencé à s’acquitter de sa dette, le débiteur a cessé tout versement depuis le 4   février   1997, une somme de 542   000 francs ayant été versée (...)   ». Par une ordonnance du 25 novembre 1998, le conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation constata la péremption de l’instance   : «   (...) Attendu qu’il résulte des productions que compte tenu des versements opérés par [le requérant] jusqu’au 12 mars 1996, celui-ci restait redevable au 15 avril 1996 de 1 822 732,19 francs sur les causes de l’arrêt ;   que depuis 160 000 francs ont été payés par fraction mensuelle de 16 000 francs jusqu’au 6 janvier 1997 seulement, tandis que les intérêts cumulés s’élevaient à 420 591 francs le 15 avril 1998   ; Attendu que ces paiements ne peuvent être retenus comme significatifs eu égard à l’ampleur de la dette et alors que si [le requérant] établit ne pas avoir été redevable de l’impôt sur le revenu au titre des années 1993 à 1996 il ne produit aucun élément justifiant sa position économique globale et notamment l’évolution de la valeur de son patrimoine depuis la date de l’arrêt attaqué   ; que dans ces conditions les règlements partiels invoqués n’apparaissent pas constituer des actes de nature à interrompre le délai prévu par l’article 386 du nouveau code de procédure civile   ; que la péremption d’instance doit donc être constatée à la date du 5 juin 1998 (...)   ». B.     Le droit interne pertinent Nouveau code de procédure civile Article 386 «   L’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans   ».   Article 388 «   La péremption doit, à peine d’irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen   ; elle est de droit. Elle ne peut être relevée d’office par le juge.   » Article 1009-1, dans sa rédaction initiale issue du décret n° 89-511 du 20 juillet 1989 «   Hors les matières où le pourvoi empêche l’exécution de la décision attaquée, le premier président peut, à la demande du défendeur, et après avoir recueilli l’avis du procureur général et des parties, décider le retrait du rôle d’une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi, à moins qu’il ne lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives. Il autorise la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.   » Article 1009-1, tel que modifié par le décret n° 99-131 du 26   février   1999, entré en vigueur le 1er mars 1999 «   Hors les matières où le pourvoi empêche l’exécution de la décision attaquée, le premier président ou son délégué décide, à la demande du défendeur et après avoir recueilli l’avis du procureur général et l es observations des parties, le retrait du rôle d’une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi, à moins qu’il ne lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement exc essives. La demande du défendeur doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 982 et 991. La décision de retrait du rôle n’emporte pas suspension des délais impartis au demandeur au pourvoi par les articles   978 et 989.   » Article 1009-2, inséré par le décret n° 99-131 du 26 février 1999 entré en vigueur le 1er mars 1999 «   Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant le retrait du rôle. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter.   »       Article 1009-3, inséré par le décret n° 99-131 du 26 février 1999 entré en vigueur le 1er mars 1999 «   Le premier président ou son délégué autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée. Les délais impartis au défendeur par les articles 982 et 991 courent à compter de la notification de la réinscription de l’affaire au rôle.   » Code civil Article 1116 «   Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas, et doit être prouvé   ». GRIEF Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été privé d’accès à la Cour de cassation pour obtenir un contrôle en droit de la décision rendue par la cours d’appel de Versailles le 15 septembre 1995, dans la mesure où le premier président de la Cour de cassation, faisant application de l’article 1009-1 du nouveau code de procédure civile, a retiré du rôle de la cour de cassation l’instance ouverte sur sa déclaration de pourvoi et, ce nonobstant sa situation financière. EN DROIT Le requérant se plaint d’une violation de son droit d’accès à la Cour de cassation et invoque l’article 6 § 1 de la Convention dont les dispositions pertinentes se lisent ainsi   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Procédant à l’examen de l’affaire au regard des critères dégagés par la jurisprudence de la Cour relative au droit d’accès à un tribunal telle qu’appliquée à l’article 1009-1 du nouveau code de procédure civile (voir l’arrêt Annoni di Gussola et Desobrdes et Omer , n os 31819/96 et 33293/96, [Section 3] du 14 novembre 2000), le Gouvernement examine successivement la situation matérielle des requérants, le montant des condamnations et l’effectivité de leur examen par le premier président de la Cour de cassation dans son appréciation des possibilités d’exécution de l’arrêt frappé de pourvoi. En l’espèce, il relève que le requérant n’a pas justifié de sa situation financière lors de l’examen de la demande de retrait du pourvoi. C’est pourquoi, en ce qui concerne le montant de la condamnation mise à la charge du requérant, soit 1 393 280 francs, si cette somme est relativement importante   , force est de constater qu’en l’absence de tout justificatif sur sa situation, il n’était pas possible au magistrat d’apprécier l’existence de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution de l’arrêt. En outre, bien qu’il ne l’ait pas fait valoir lors de l’audience de retrait du rôle, le requérant avait déjà effectué des versements d’un montant d’au moins 350 000 francs, ce qui pouvait laisser présumer certaines facultés financières de sa part. En ce qui concerne l’exécution des causes de l’arrêt, le Gouvernement en conteste pas que le requérant a effectué des versements non négligeables, soit une somme de 526 000 francs. Cependant, ces versements doivent s’apprécier au regard de l’ensemble des facultés contributives du requérant. Lors de la requête en réinscription au rôle, le requérant a fourni des avis de non-imposition pour les années 1993 à 1996 mais aucun élément sur son patrimoine, notamment immobilier   ; le magistrat a estimé que ces justificatifs étaient tout à fait insuffisants au regard des revenus du requérant pour justifier une réinscription au rôle ou permettre l’interruption du délai de la péremption. Le Gouvernement s’interroge sur la réalité de la situation financière du requérant   : il a effectué ses versements à la même époque où il prétend être non-imposable et sans revenus. Il ne prétend pas avoir eu recours à un quelconque prêt. Enfin,   le Gouvernement note que le requérant rémunère lui-même son avocat aux conseils. Le Gouvernement en conclut que compte tenu de la dissimulation probable par le requérant de ses réelles facultés contributives, le magistrat ne pouvait que considérer que les paiements intervenus - qui ont par ailleurs cessé depuis février 1997 - étaient insuffisants pour autoriser une réinscription au rôle du pourvoi et n’étaient pas significatifs pour interrompre le délai de péremption. La décision de radiation n’a donc pas constitué une entrave disproportionnée de son droit d’accès à la Cour de cassation. Le requérant soutient que lors de sa demande de réinscription au rôle du pourvoi, il avait procédé à des paiements substantiels qui étaient de nature à constituer un acte d’interruption ou de permettre le rétablissement au rôle du pourvoi. Dans ses observations complémentaires régulièrement produites au greffe de la première présidence, il rappelle qu’il indiquait avoir été assigné le 23 avril 1998 par Monsieur H. afin que soit ordonné le partage d’un immeuble lui appartenant. Il y avait donc là des éléments de nature à rassurer l’exécution de l’arrêt puisque non seulement il y avait une hypothèque prise par Monsieur H. mais avant même l’expiration du délai de péremption, celui-ci avait procédé à l’exécution de l’arrêt en demandant la licitation de la maison en cause. Le président n’a donc pas tenu compte des garanties dont bénéficiait Monsieur H. Et il n’a pas examiné ce moyen. Le requérant rappelle que le premier président a déjà eu l’occasion, dans une ordonnance du 5 avril 1994 de retenir qu’à l’impossibilité d’exécuter, il faut assimiler le cas où le défendeur au pourvoi a obtenu des garanties certaines d’exécution, ce qui était bien le cas en l’espèce. Le requérant considère que le Gouvernement aurait été bien inspiré d’interroger ses services pour vérifier que sa maison a fait l’objet d’une action en licitation et partage antérieurement au délai de péremption   ; ce que le premier Président n’a pas pris en considération alors qu’il devait le faire, s’agissant d’un acte interruptif de la péremption, démontrant du propre aveu de monsieur H. que l’hypothèque qu’il avait sur cette maison était de nature à garantir l’exécution de l’arrêt. Enfin, le requérant estime que l’argument du requérant sur les honoraires de l’avocat n’est pas un élément pertinent. Il précise qu’il fait partie de la frange de la population qui ne bénéficie pas de l’aide juridictionnelle sans pour autant qu’il ait les moyens d’exécuter les décisions rendues à son encontre. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. Par ces motifs, la Cour, à la majorité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   Søren Nielsen   Christos Rozakis   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 25 avril 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0425DEC005034399
Données disponibles
- Texte intégral