CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 25 avril 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0425DEC006354800
- Date
- 25 avril 2002
- Publication
- 25 avril 2002
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,   M me   F. Tulkens ,   MM.   J.P. Costa     P. Lorenzen ,     E. Levits ,     A. Kovler ,     V. Zagrebelsky, juges , et   de   M. S. Nielsen , greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 6 juillet 2000, Vu les informations soumises par le gouvernement défendeur et les observations présentées à ce propos par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, Zoulikha Delord, est une ressortissante française, née en 1956 et résidant à Paris. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. La requérante est titulaire d’un diplôme de docteur en médecine délivré par l’université d’Oran en juillet 1985. Elle a acquis la nationalité française après qu’elle se soit mariée à un ressortissant français le 9 octobre 1985. En 1989, elle a obtenu une équivalence de diplôme de médecine d’urgence. Le 2 septembre 1992, le ministère de la Santé a rejeté une demande d’exercer la médecine en France introduite dans le cadre de la procédure prévue à l’article L. 356, 2°, alinéa 3 du code de la santé publique (voir infra). La lettre l’informant de cette décision était rédigée comme suit : «   Vous avez sollicité l’autorisation d’exercer la médecine en France, en application de l’article L. 356,2° du Code de la Santé Publique. J’ai le regret de vous informer que votre candidature n’a pas été retenue dans le cadre de la procédure ouverte au titre de l’année 1991. En effet, 1630 demandes ont été déposées par des médecins étrangers ou titulaires de diplômes étrangers. Compte tenu des résultats obtenus aux épreuves de contrôle des connaissances, 836 dossiers ont été examinés par la commission chargée de donner un avis au Ministre sur chaque candidature. Afin d’assurer un examen approfondi de tous les dossiers, cette instance s’est réunie 12 fois au cours du premier trimestre 1992. Compte tenu de l’évolution de la démographie médicale, et pour ne pas compromettre les efforts de régulation entrepris au niveau du flux des étudiants en médecine (numerus clausus), le nombre maximal d’autorisations à délivrer a été fixé à 40 par arrêté ministériel. La commission a tenu compte des diplômes obtenus par les candidats, de leur situation professionnelle et familiale et, le cas échéant, des résultats obtenus à l’examen de contrôle des connaissances et de la situation des réfugiés politiques. Si vous le souhaitez, vous pouvez toutefois renouveler votre candidature au titre de l’année 1992 avant le 30 octobre.   » La requérante a exercé un recours devant le tribunal administratif de Paris : sa requête, datée du 15 mars 1992, a été enregistrée le 21 mars 1992. Par ordonnance du vice-président de la sixième section du tribunal administratif de Paris du 8 février 2000, le recours fut déclaré irrecevable au motif que la requérante n’avait jamais adressé au tribunal la décision préalable de refus opposé par l’administration. Par la suite, la requérante a renouvelé sa demande auprès du ministère pour les procédures de 1993 et 1994 de demande d’autorisation d’exercer la médecine. Sa candidature n’a pas été retenue et la requérante en a été informée par une lettre du 29 avril 1993 (candidature pour l’année 1993) et du 2 novembre 1994 (candidature pour l’année 1994). Sur recours de la requérante, le tribunal administratif de Paris a annulé, par des jugements rendus respectivement le 2 novembre 1994 et le 5 juillet 1995, ces refus pour défaut de motivation. Le tribunal estimait que si les lettres informant la requérante que sa candidature n’avait pas été retenue comportaient des considérations générales relatives au nombre des candidats et aux critères de sélection, elles n’indiquaient nullement les conditions de faits, spécifiques à la requérante, pour lesquelles sa candidature n’avait pas été retenue, au mépris de l’article 3 de la loi du 11 juillet 1979. Dans un arrêt du 5 avril 1999, le Conseil d’Etat a annulé le jugement du tribunal administratif qui avait invalidé le rejet de la demande de 1993. Il estima que la décision rejetant une demande fondée sur le troisième alinéa de l’article L. 356, 2° du code de la santé publique (voir infra) n’entrait dans aucune des catégories devant être motivées en vertu des dispositions de la loi du 11 juillet 1979. En particulier, elle ne pouvait «   être regardée ni comme le refus d’une autorisation au sens de ces dispositions, ni comme le refus d’un avantage dont l’attribution constituerait un droit dès lors qu’une personne de nationalité française qui ne détient aucun des diplômes, certificats et titres mentionnés à l’article L. 356-2 du code de la Santé publique, ne remplit pas les conditions légales pour pratiquer la médecine en France   ». Pour sa part, la Cour administrative d’appel de Paris avait, par arrêt du 11   juillet 1997, réformé pour le même motif le jugement rendu par le tribunal administratif à propos de la décision de 1994, estimant que le rejet de la demande de la requérante ne constituait pas un refus d’autorisation au sens de la loi du 11 juillet 1979.   B.     Le droit interne pertinent Pour exercer la profession de médecin en France, il faut répondre à certaines conditions fixées aux articles L. 356, L. 356-1 et L. 356-2 du code de la santé publique. Les deux conditions essentielles sont, d’une part, le fait d’être titulaire de certains titres mentionnés à l’article L. 356-2 ou de statuts spéciaux (article L. 356, 2°, alinéas 1 et 2) et, d’autre part, la nationalité (article L. 356, 2°, alinéa 2). La troisième est l’inscription au tableau de l’Ordre (article L. 356, 3°). Le ministre chargé de la Santé peut en outre, après avis d’une commission, autoriser individuellement d’autres personnes à exercer la médecine (article L. 356, 2°, alinéa 3), et notamment les personnes de nationalité française qui ne sont pas titulaires des titres mentionnés à l’article L. 356-2. Le nombre maximum de ces autorisations est fixé chaque année «   par arrêté du ministre chargé de la Santé en accord avec la commission prévue ci-dessus et compte tenu du mode d’exercice de la profession   ». GRIEFS 1.     La requérante se plaint de la durée d’examen du recours introduit le 15   mars 1992 et qui n’avait toujours pas fait l’objet d’une décision au moment de l’introduction de la requête devant la Cour, invoquant l’article 6 de la Convention en ce qu’il garantit le respect du délai raisonnable. 2.     La requérante allègue la violation de l’article 14 de la Convention en ce que les candidates mariées à un français se verraient systématiquement refuser par l’administration l’autorisation d’exercer la médecine en France. La requérante soutient également que les articles 8 et 12 de la Convention auraient été violés par le refus qui lui a été opposé. 3.     Invoquant l’article 13 de la Convention, la requérante se plaint également de ce qu’elle n’a pas bénéficié d’un recours effectif devant les juridictions françaises. EN DROIT 1.     Invoquant l’article 6 de la Convention, la requérante se plaint de la durée d’examen du recours introduit le 15 mars 1992. L’article 6 § 1 de la Convention dispose dans sa partie pertinente   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (....) des contestations sur des droits et obligations de caractère civil   (....)   ». La Cour doit d’abord déterminer si l’article 6 § 1 de la Convention a trouvé application en l’espèce. Pour que cette disposition trouve à s’appliquer, il faut en effet qu’il y ait une «   contestation   » réelle et sérieuse, qui peut concerner aussi bien l’existence même d’un droit que son étendue ou ses modalités d’exercice (voir notamment l’arrêt Zander c. Suède du 25   novembre 1993, série A n° 279-B, p. 38, § 22) et que l’issue de la procédure soit directement déterminante pour le droit en question, l’article 6 § 1 ne se contentant pas, pour entrer en jeu, d’un lien ténu ni de répercussions lointaines (voir notamment les arrêts Masson et Van Zon c.   Pays-Bas du 28 septembre 1995, série A n° 327, § 44, et Fayed c.   Royaume-Uni du 21 septembre 1994, série A n° 294-B, pp. 45-46, § 56). La Cour, doit donc en l’espèce examiner si un «   droit   » à exercer la médecine en France pouvait, de manière défendable, passer pour être reconnu à la requérante en droit interne, un tel droit n’étant reconnu par aucune disposition de la Convention ou de ses Protocoles. La Cour constate que la demande de la requérante se fondait sur le troisième alinéa de l’article L. 356, 2°, du code de la Santé qui prévoit que le ministre chargé de la Santé peut autoriser individuellement à exercer la médecine, dans la limite d’un nombre maximal annuel, les praticiens qui ne remplissent pas les conditions légales de nationalité et de diplôme. Il ressort du texte de cette disposition, des termes de la décision attaquée et des attendus de l’arrêt que le Conseil d’Etat a rendu le 25 juin 1999 que la requérante ne saurait prétendre avoir un droit à exercer la profession de médecin en France. Force est donc de constater que l’action de la requérante ne portait nullement sur un «   droit   » que l’on pouvait prétendre, de manière défendable, reconnu en droit français. Il s’ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article   35   §   3, et doit être rejetée en application de l’article   35   §   4. 2.     La requérante allègue aussi la violation des articles 8, 12 et 14 de la Convention. Dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées et en particulier dans la mesure où la requérante a satisfait aux conditions de l’article 35 § 1 de la Convention, la Cour ne relève, compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Elle note en particulier que la requérante est mariée depuis 1985 et qu’elle ne précise pas en quoi un refus d’autorisation d’exercer la médecine porterait atteinte à son droit au respect de sa vie familiale tel qu’il est entendu par la Convention. Elle n’a pas non plus apporté d’éléments de nature à révéler une différence de traitement non justifiée par rapport à d’autres personnes se trouvant dans la même situation. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejetée conformément à l’article 35 § 4. 3.     Dans la mesure où la requérante soutient n’avoir pas bénéficié d’un recours effectif devant les juridictions françaises, la Cour rappelle d’abord que l’article 13 de la Convention ne trouve à s’appliquer que dans le cadre d’un droit garanti par un autre article de la Convention et ne saurait être invoqué isolément. Elle constate en outre que la requérante a exercé des recours contre les décisions de refus d’exercer la médecine en 1992, 1993 et 1994 devant les juridictions administratives et n’a en conséquence été privée de cette faculté à aucun moment. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejetée conformément à l’article 35 § 4. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Søren Nielsen   Christos Rozakis   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 25 avril 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0425DEC006354800
Données disponibles
- Texte intégral