CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 25 avril 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0425DEC006881601
- Date
- 25 avril 2002
- Publication
- 25 avril 2002
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ress , président ,     I. Cabral Barreto ,     L. Caflisch ,     P. Kūris ,     J. Hedigan ,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska ,   M.   K. Traja , juges , et   de   M.   V. Berger , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 28 mars 2001, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, M me Dulce Isabel Rodrigues Félix Alves, est une ressortissante portugaise, née en 1944 et résidant à Parede (Portugal). Elle est représentée devant la Cour par M e A. da Luz Lopes, avocat à Lisbonne. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. La requérante, qui est assistante administrative au ministère des Finances, postula à un concours de promotion interne. N’ayant pas été retenue pour le poste, elle attaqua le résultat du concours moyennant une réclamation hiérarchique devant le secrétaire d’Etat aux Affaires fiscales, le 7 août 1995. Le 15 janvier 1996, la réclamation fut partiellement accueillie. S’estimant lésée par cette décision, la requérante introduisit, le 18 mars 1996, un recours contentieux en annulation devant la Cour suprême administrative ( Supremo Tribunal Admnistrativo ). Le 25 mai 1996, le secrétaire d’Etat déposa ses conclusions en réponse. Suite à une décision du juge rapporteur, la requérante demanda, le 12   septembre 1996, la citation à comparaître des autres intéressés qui avaient participé au concours, soit 200 personnes. A une date non précisée, l’un des intéressés présenta ses observations sur l’affaire. L’agent du ministère public présenta son avis à une date non précisée. Par une ordonnance du 9 juillet 1998, le juge rapporteur décida qu’une question préliminaire soulevée par le défendeur devait être décidée lors de l’examen du fond de l’affaire. Par un arrêt du 1 er juillet 1999, la Cour suprême administrative rejeta le recours. La requérante fit appel devant l’assemblée plénière ( pleno ) de la section du contentieux administratif de la Cour suprême administrative. Celle-ci confirma la décision entreprise par un arrêt du 29 juin 2000. La requérante saisit encore la Cour suprême administrative plénière d’un recours fondé sur l’existence d’une jurisprudence contradictoire sur la même question de droit. Par un arrêt du 31 janvier 2001, la Cour suprême administrative plénière déclara le recours irrecevable, estimant que les conditions d’examen de ce dernier ne se trouvaient pas réunies. GRIEFS Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, la requérante se plaint de ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable, les juridictions nationales l’ayant déboutée à tort. Elle se plaint également, invoquant l’article 6 § 1, de la durée de la procédure. EN DROIT 1.     La requérante estime ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable, dans la mesure où les juridictions internes l’auraient déboutée à tort et contre une jurisprudence antérieure de la Cour suprême administrative. Elle invoque les articles 6 § 1 et 13 de la Convention. La Cour relève d’emblée qu’il convient d’examiner ce grief sous l’angle du seul article 6 § 1 de la Convention, dont les garanties sont plus strictes que celles de l’article 13 et se trouvent absorbées par elles dans des circonstances comme celles d’espèce (voir Kudla c. Pologne [GC], n°   30210/96, CEDH 2000-XI, § 146). L’article 6 § 1 dispose notamment   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle elle a pour seule tâche, aux termes de l’article 19 de la Convention, d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Etats contractants. En particulier, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention (arrêt Schenk c. Suisse du 12n juillet 1988, série A n° 140, p.   29, § 45). En l’espèce, la requérante ne conteste que les conclusions auxquelles sont parvenues les juridictions internes, sans apporter aucun élément permettant de penser que la procédure suivie n’aurait pas été équitable. Le fait que les juridictions internes auraient décidé de manière contraire à une jurisprudence antérieure de la Cour suprême administrative, affirmation d’ailleurs non étayée par la requérante, ne saurait suffire à rendre la procédure inéquitable. Il n’y a donc aucune apparence de violation de cette disposition, ce grief devant être rejeté comme étant manifestement mal fondé, aux termes de l’article 35 § 3 de la Convention.   2.     La requérante se plaint également, sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, de la durée de la procédure. La période à considérer a débuté le 18 mars 1996 et s’est terminée le 31   janvier 2001 par l’arrêt de la Cour suprême administrative plénière. La durée en cause est donc de quatre ans et dix mois. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure doit s’apprécier suivant les circonstances de la cause et à l’aide des critères suivants   : la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités saisies de l’affaire (arrêt Silva Pontes c.   Portugal du 23 mars 1994, série A n° 286-A, p. 15, § 39). En outre, seules les lenteurs imputables à l’Etat peuvent amener à conclure à l’inobservation du «   délai raisonnable   » (arrêt Ciricosta et Viola c. Italie du 4 décembre 1995, série A n° 337-A, p. 10, § 28). La Cour souligne d’abord que l’affaire revêtait une certaine complexité matérielle. En effet, il a fallu citer à comparaître environ 200 intéressés, ce qui a pu provoquer un prolongement naturel de la procédure. Le comportement de la requérante ne semble pas avoir contribué à la durée en cause. Quant aux autorités judiciaires, on peut reprocher à la Cour suprême administrative un certain retard dans l’examen du recours contentieux en cause. Toutefois, ce retard, à lui seul, ne se révèle pas important au point que la Cour puisse conclure au dépassement du délai raisonnable. Elle souligne à cet égard que trois juridictions, dont l’une était une formation plus large appelée à examiner des questions complexes relatives à l’éventuelle existence de décisions contradictoires portant sur la même question de droit, ont eu à connaître de l’affaire. Compte tenu de ce qui précède, la durée globale de la procédure ne saurait passer pour déraisonnable. Il s’ensuit qu’il n’y a aucune apparence de violation de l’article 6 § 1 de la Convention. La requête est dès lors manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l’article 35 § 3 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 25 avril 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0425DEC006881601
Données disponibles
- Texte intégral