CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 30 avril 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0430DEC002997296
- Date
- 30 avril 2002
- Publication
- 30 avril 2002
droits fondamentauxCEDH
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Costa , président ,     A.B. Baka ,     Gaukur Jörundsson ,     C. Bîrsan ,     K. Jungwiert     M. Ugrekhelidze ,   M me   A. Mularoni , juges , et   de   M me S. Dollé , greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 25   décembre   1995, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   :     EN FAIT Le requérant, M. Ioan Ponova, est un ressortissant roumain, né en 1925 et résidant à Bucarest. Le gouvernement défendeur était représenté par Mme   Roxana Rizoiu. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     Actions relatives au titre de propriété sur la maison a)     La première action en constat de nullité de la nationalisation Le 19   janvier   1993, le requérant, en tant qu’héritier de M.G.,   introduisit une action visant à faire constater la nullité de la nationalisation d’une maison et du terrain y afférent, sis à Bucarest. Il faisait valoir qu’en vertu du décret n°   92/1950, les biens des salariés ne pouvaient être nationalisés et que M.G. faisait partie de cette catégorie au moment de la nationalisation de la propriété. Par jugement du 12   janvier   1994, le tribunal de première instance du deuxième arrondissement de Bucarest fit droit à la demande du requérant et releva que c’était par erreur que la propriété de M.G. avait été nationalisée en application du   décret n°   92/1950, car celle-ci était retraitée au moment de la nationalisation et que, par ailleurs, G.G., auquel le décret de nationalisation avait été appliqué, n’était pas le propriétaire de la maison. Le tribunal ordonna dès lors aux autorités administratives, à savoir la mairie de Bucarest et l’entreprise d’État F., gérante de logements d’État, de restituer la propriété au requérant. En l’absence de recours, le jugement devint définitif et irrévocable, ne pouvant plus être attaqué par la voie du recours ordinaire. Le 6   avril   1994, le maire de la ville de Bucarest ordonna la restitution de la maison et, le 19   avril   1994 l’entreprise F. s’exécuta. Dans un discours tenu en juillet 1994 dans la ville de Satu-Mare, le Président de la Roumanie demanda à l’administration de ne pas exécuter les décisions de justice dans lesquelles les tribunaux avaient conclu à la nullité des nationalisations des biens immobiliers sous le régime communiste. Le 2   février   1995, la Cour suprême de justice, statuant toutes chambres réunies, décida, à une majorité de 25 voix contre 20, de changer la jurisprudence de sa chambre civile et jugea dès lors que les tribunaux «   n’ont pas compétence pour censurer le décret et ordonner la restitution des immeubles nationalisés en application du décret n° 92/1950 (...)   ». A une date non précisée, le procureur général de la Roumanie, forma un recours en annulation devant la Cour suprême de justice, au motif que les juges avaient outrepassé leurs compétences en examinant la légalité de l’application du décret n° 92/1950. Le 22   septembre   1995, le requérant donna à son fils, S.P., une partie de la maison, plus précisément les appartements situés au rez-de-chaussée et au premier étage, le sous-sol, le garage, la cour d’une surface de 197,67 m² et un terrain afférent à la maison de 142,50 m². Par arrêt du 28   septembre   1995, la Cour suprême de justice accueillit le recours en annulation, cassa le jugement du 12   janvier   1993 et, sur le fond, rejeta l’action en revendication du requérant. Elle constata que l’État s’était approprié le bien en question en vertu du décret de nationalisation n°92/1950 et jugea que l’application de ce décret ne pouvait pas être contrôlée par les juridictions. Par conséquent, le tribunal de première instance n’avait pu rendre son jugement qu’en empiétant sur les attributions du pouvoir législatif. La Cour suprême de justice conclut que, de toutes manières, de nouvelles lois devraient prévoir des mesures de réparation pour les biens que l’État s’était approprié abusivement. Le 5   octobre   1995, le requérant donna à son épouse, E.P., l’autre partie de la maison, composée de l’appartement sis au deuxième étage, de la mansarde, ainsi que du terrain y afférent, d’une surface de 95,34 m². Le 3   mai   1996, le maire de la ville de Bucarest ordonna la restitution de la maison et du terrain à l’État. Le   20 janvier   1999, l’entreprise F. informa la mairie que la restitution de la maison et du terrain à l’État en vertu de l’arrêt de la Cour suprême de justice n’avait pas pu être exécutée, car avant même la décision du maire, le requérant avait déjà transféré la propriété du bien en litige, par le biais de deux donations, à deux autres personnes. Cette situation de fait fut confirmée par la mairie de Bucarest, dans une lettre adressée au requérant le 28   janvier   1999, ainsi rédigée   :   «   Nous avons été informés par l’entreprise F. que la maison n’est pas revenue dans le patrimoine de l’Etat (à la suite du recours en annulation), en raison de donations en faveur du fils et de l’épouse (du requérant)   ». b)     Action en annulation de la donation Le 8   octobre   1996, la mairie de Bucarest assigna le requérant et son fils devant le tribunal de première instance du deuxième arrondissement de Bucarest, afin de constater la nullité absolue du contrat de donation intervenu entre eux le 22   septembre   1995. La mairie allégua que le contrat était sans objet car, le 29   septembre   1995 la Cour suprême de justice avait cassé la décision définitive ayant reconnu le titre de propriété du requérant. Elle estima également que le contrat était frauduleux, car il avait été conclu très peu de temps avant que la Cour suprême de justice ait rendu son arrêt dans le recours en annulation. Le requérant, à son tour, déposa une demande reconventionnelle afin d’obtenir la constatation de la validité de son titre de propriété. Le 19   mars   1997, le fils du requérant souleva une exception quant au fait que la mairie n’avait pas qualité pour agir dans l’affaire, exception qui fut jointe à l’examen du fond de l’affaire. Le 4   juin   1997, le tribunal admit l’exception soulevée par le fils du requérant et rejeta l’action de la mairie. Il fit droit à la demande reconventionnelle du requérant et constata la validité de son titre de propriété. Le tribunal jugea que la nationalisation de la maison de G.M. n’avait pas été légale, qu’en conséquence la transmission du titre de propriété au requérant par voie d’héritage était valable et que celui-ci avait légalement transféré son titre de propriété, en vertu de la donation, à son fils. Le tribunal estima que, vu ces circonstances, la mairie n’avait pas la qualité pour agir, en dépit de l’arrêt de la Cour suprême de justice, ayant conclu que l’État était propriétaire de la maison. Quant à la donation, le tribunal estima que les conditions de validité en étaient remplies et que la partie adverse n’avait pas fait la preuve d’une fraude dans la matière. Ce jugement devint définitif en absence d’appel et de recours. Le 29   juillet   1997, le maire de la ville de Bucarest ordonna la restitution de la maison. Le 28   janvier   1999, la mairie informa le requérant que, tenant compte du fait qu’il avait donné la maison, l’ordre de restitution de la maison du 29   juillet   1997 ne pouvait plus être exécuté. La mairie estima que, vu les circonstances, l’ordre du maire du 19   avril   1994, par lequel la maison lui avait été   restituée (et qui était antérieur à la donation), restait valable.   c)     Deuxième action en constat de nationalisation sans titre Le 25   juillet   1996, le requérant assigna devant le tribunal de première instance du deuxième arrondissement la mairie de Bucarest et l’entreprise F., afin de constater que la maison ayant appartenu à M.G. et dont il était l’héritier, avait été nationalisée par erreur en vertu du décret n° 92/1950. Le 16   mai   1997, le tribunal rejeta l’action, jugeant que l’arrêt du 29   septembre   1995 de la Cour suprême de justice avait autorité de la chose jugée en la matière. Le requérant interjeta un appel, qui fut déclaré nul le 23   octobre   1997 par le tribunal départemental de Bucarest, en raison du non-paiement de la taxe de timbre. Le requérant fit un recours contre cette décision, qui fut admis le 3   janvier   1998 par la cour d’appel de Bucarest. Celle-ci constata une irrégularité de citation dans la procédure devant le tribunal départemental et renvoya l’affaire devant une autre section du tribunal départemental. Le 15   avril   1998, le tribunal départemental de Bucarest fit droit à l’appel du requérant contre le jugement du tribunal de première instance et constata qu’il n’y avait pas d’autorité de la chose jugée en la matière, car l’arrêt de la Cour suprême de justice avait porté sur des questions de procédure et non sur le fond. Pour cette raison, le tribunal renvoya l’affaire devant le tribunal de première instance afin que celui-ci examine le fond de l’affaire. Contre cette décision, l’entreprise F. et les locataires de la maison, qui étaient intervenus entre-temps dans l’affaire, interjetèrent appel contre cette décision. Le 19   octobre   1998, la cour d’appel de Bucarest rejeta l’appel et le dossier fut transmis au tribunal de première instance. Devant le tribunal de première instance, le fils et l’épouse du requérant   intervinrent dans la procédure, faisant valoir qu’ils étaient bénéficiaires des contrats de donation du requérant, que depuis 1995 ils avaient agi comme propriétaires, que le fils du requérant avait conclu des contrats de bail avec les anciens locataires, et qu’ils avaient acquitté les taxes afférentes à la propriété, ainsi qu’aux revenus résultant du loyer, pour la période   1995   -   1999. Ils déposèrent dès lors une demande en reconnaissance de leur titre de propriété sur la maison. Le 10   mai   1999, le tribunal constata que le requérant, ayant donné la maison à des tiers, n’avait pas qualité pour agir, et rejeta son action. Il fit droit à l’action du fils et de l’épouse du requérant et constata leur qualité respective de propriétaires sur une partie de la maison. Cette décision devint définitive à la suite du rejet de l’appel des parties adverses le 3   avril   2000 par le tribunal départemental de Bucarest et du rejet de leur recours par la cour d’appel de Bucarest le 10   octobre   2000. d)     Troisième action en constat de nullité de la nationalisation Parallèlement à la deuxième action en constat de la nullité de la nationalisation introduite le 26   juillet   1996 par le requérant le 19   mai   1997, le fils du requérant, assigna la mairie de Bucarest devant le tribunal de première instance du deuxième arrondissement, afin de constater que la maison avait été nationalisée sans titre, en reprenant les motifs présentés par le requérant dans son action, ainsi que dans la demande reconventionnelle dans l’action en annulation de la donation. Le 5   juin   1997, le tribunal fit droit à cette demande et constata que la maison avait été nationalisée par erreur en vertu du Décret n° 92/1950. Le requérant n’a pas fourni des informations sur la suite de cette procédure. A une date non précisée, P.C.M., une des locataires de la maison, introduisit une demande en révision contre le jugement du 5   juin   1997 devant la Cour suprême de justice, au motif de contradiction entre ce jugement et l’arrêt de la Cour suprême de justice du 29   septembre   1995. Le 28   octobre   1997, la Cour suprême de justice constata que P.C.M. avait renoncé à sa demande en révision. 2.     Actions concernant l’utilisation de la maison a)     Action en constat de la nullité des baux En 1996, le fils du requérant assigna l’entreprise F. devant le tribunal de première instance du deuxième arrondissement de Bucarest, afin d’obtenir l’annulation des contrats de bail entre ladite entreprise et les locataires de la maison. Il fit valoir qu’il était propriétaire en vertu d’une donation faite par le requérant, qu’il avait conclu des baux avec les anciens locataires de la maison, mais qu’en 1996 l’entreprise F. avait également contracté avec ces personnes, bien que n’ayant pas qualité pour agir. Le 29   mai   1997, le tribunal fit droit à sa demande et constata la nullité absolue des contrats conclus par l’entreprise F. Le 6   mars   1998, le tribunal départemental de Bucarest fit droit à l’appel de l’entreprise F. en raison d’une irrégularité de procédure et renvoya l’affaire devant le tribunal de première instance. Après renvoi, le   15 mars   1999, le tribunal de première instance fit droit à l’action du requérant, constata que celui-ci était le propriétaire d’une partie de la maison et que l’entreprise F. n’avait donc plus le droit d’intervenir dans l’utilisation du bien par le propriétaire. Le 7   avril   2000, le tribunal départemental de Bucarest admit l’appel de l’entreprise F. et celui des locataires et rejeta l’action du requérant. Le tribunal estima que l’arrêt de la Cour suprême de justice avait autorité de la chose jugée en la matière, que le titre du requérant avait été annulé et que l’État avait donc le droit de conclure des contrats de bail sur la maison. Le 5   octobre   2000, la cour d’appel de Bucarest rejeta l’appel du requérant et confirma la décision du tribunal départemental de Bucarest. Elle estima qu’à la suite de l’arrêt de la Cour suprême de justice, la maison était rentrée dans le patrimoine de l’État et que par conséquent les contrats conclus par l’entreprise F. étaient valables. Il précisa également que, bien que deux décisions définitives rendues ultérieurement dans deux procédures distinctes aient reconnu la qualité de propriétaire du fils du requérant, les baux conclus par l’entreprise F. étaient antérieurs à ces décisions, et par conséquent, valables. b)     Action en expulsion du locataire du garage A une date non précisée, le requérant assigna le locataire du garage C.G. devant le tribunal de première instance du deuxième arrondissement de Bucarest, afin d’obtenir son expulsion, au motif que celui-ci refusait de conclure un contrat de bail avec lui. Cette procédure était pendante au 13   novembre   1995. Aucune information n’a été fournie depuis relative à cette procédure. c)     Action en référé pour obtention d’un accès au garage En 1995, C.G. fit une action en référé à l’encontre du requérant et de son fils, sollicitant l’accès au garage ou il avait déposé des biens, car le garage avait été fermé à clé par ceux-ci. Le 11   décembre   1995, le tribunal de première instance du deuxième arrondissement fit droit à l’action et ordonna son exécution immédiate. Ce jugement devint définitif à la suite du rejet de l’appel du requérant et de son fils par le tribunal départemental de Bucarest le 19   mars   1996, et par la cour d’appel de Bucarest le 6   décembre   1996. d)     Contestation en exécution de l’action en référé Le 24   janvier   1996, M.S.S. fit une contestation à l’exécution de la décision en référé, au motif qu’il avait conclu un contrat de bail le 1er   décembre   1995 avec le fils du requérant, et que donc cette décision ne lui était pas opposable. Aucune autre information n’a été fournie quant au développements de cette contestation. e)     Action pénale concernant l’entrave à l’utilisation du garage Le 17   octobre   1995, C.G. déposa devant le tribunal de première instance du deuxième arrondissement une plainte pénale à l’encontre du requérant et de son fils, pour entrave à l’utilisation du garage. Il faisait valoir qu’avant la restitution de la maison au requérant, il avait bénéficié d’un contrat de bail sur le garage, conclu avec l’entreprise d’État F. En 1997, après la mise en possession du requérant de la maison, il avait essayé de conclure un nouveau contrat de bail avec le requérant et son fils, mais ceux ‑ ci avaient refusé, et avaient changé les serrures du garage, lui interdisant l’accès au garage et aux biens qui s’y trouvaient. Le 22   janvier   1996, C.G. retira sa plainte contre le requérant. Le 19   avril   1996, le tribunal acquitta le fils du requérant, jugeant qu’il avait agi en tant que propriétaire et qu’il n’y avait pas de preuves qu’il aurait agi avec   violence. Le recours du C.G. fut rejeté le 24 avril 1997 par le tribunal départemental de Bucarest et l’arrêt devint définitif. 3.     Notification à l’encontre du requérant Le 11   février   2000, l’entreprise F. notifia le requérant que les baux conclus par l’État, en tant que propriétaire immobilier, avaient été légalement prolongés par de l’ordonnance du Gouvernement n° 40/1999, et qu’en conséquence (en tant que locataire de l’État) il devait payer un loyer restant depuis 9   mai   1999 pour la partie de la maison en litige qu’il habitait avec son épouse. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Les dispositions légales et la jurisprudence internes pertinentes sont décrites dans l’arrêt Brumărescu c. Roumanie ([GC], n°   28342/95, CEDH 1999-VII, pp. 250-256, §§ 31-44). GRIEFS 1.     Le requérant se plaint du fait que l’arrêt de la Cour suprême de justice du 28   septembre   1995 l’a privé de son droit d’accès à un tribunal, en violation de l’article 6   §   1 de la Convention. 2.     Il invoque la même disposition, se plaignant du fait que la Cour suprême de justice n’était pas un tribunal indépendant, compte tenu notamment de déclarations du Président de la République au sujet de l’absence de compétence des tribunaux pour examiner des affaires telles que celle du requérant. 3.     Il se plaint par ailleurs, au titre de l’article 6   §   1 précité, de ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable devant la Cour suprême de justice, car le jugement définitif du 12   janvier   1994 a été annulé par le biais d’un recours en annulation, voie de recours extraordinaire, qui ne peut être formé que par le procureur général. 4.     Il se plaint, au regard de l’article 1er du Protocole N 1 à la Convention, de ce que l’arrêt de la Cour suprême de justice a porté atteinte à son droit au respect de ses biens, tel que reconnu par le jugement définitif du 12   janvier   1994. EN DROIT Invoquant les articles 6   §   1 de la Convention et 1er du Protocole n° 1 à la Convention, le requérant se plaint du refus de la Cour suprême de justice de reconnaître aux tribunaux la compétence pour trancher une action en revendication dans son arrêt du 29   septembre   1995, par le biais d’une voie de recours accessible uniquement au procureur général, et de la privation de son droit au respect de ses biens à la suite dudit arrêt. D’après le Gouvernement, le requérant, ayant donné la maison à son fils et à son épouse, par actes conclus les 22   septembre et 5   octobre   1995, n’était plus le propriétaire de la maison à la date d’introduction de la requête devant la Cour le 25   décembre   1995, et de ce fait la condition préalable à l’introduction d’une requête individuelle,   à savoir que l’auteur de celle-ci se prétende victime de la violation alléguée, au sens de l’article 34   de la Convention, n’était pas remplie. Il note également que les juridictions roumaines ont confirmé par la suite le droit de propriété du fils et de l’épouse du requérant et que, d’après les recherches effectuées auprès de l’entreprise F., il n’y a plus des contrats de baux conclu entre l’État et les locataires de la maison. Le requérant invite la Cour à poursuivre l’examen de l’affaire. Il fait valoir que, bien qu’il ait donné le bien en cause à son fils et à son épouse, l’arrêt de la Cour suprême rendu à peu près à la même période que la conclusion des donations, à généré d’autres procédures qui l’ont affecté, ainsi que son fils. Il fait observer notamment que le fait d’avoir eu notification par l’entreprise F. le   11 février   2000, d’avoir à payer un loyer à l’État pour l’appartement qu’il habite avec son épouse, est une conséquence directe de l’arrêt de la Cour suprême de justice, produisant donc des effets à ce jour et l’affectant directement. La Cour rappelle que selon sa jurisprudence constante, par "victime" l’article 34 désigne la personne directement concernée par l’acte ou l’omission litigieux, l’existence d’un manquement aux exigences de la Convention se concevant même en l’absence de préjudice et que, pour qu’un requérant puisse se prétendre victime d’une violation, il faut, non seulement, qu’il ait la qualité de victime au moment de l’introduction de la requête, mais que celle-ci subsiste au cours de la procédure devant la Cour (cf. Preikhzas c. Allemagne, rapport Comm. 13.12.78, §§ 78-80, DR 16 p.   5   ; n°3420/87, déc. 7.9.89, DR 62, p. 258). En l’espèce, la Cour note que le requérant avait donné une partie du bien en litige à son fils le 22 septembre 1995 et que l’arrêt de la Cour suprême de justice dont le requérant se plaint à été rendu le 29   septembre   1995. De ce fait, l’arrêt ne lui était plus opposable, et par conséquent il n’a été ni personnellement, ni directement affecté par cette décision. La donation faite en faveur de son épouse le 5   octobre   1995 a rendu l’arrêt en question inefficace car, ainsi qu’il ressort des documents du dossier, il n’a pas pu être exécuté, et la maison en sa totalité n’est plus retournée dans le patrimoine de l’État, (voir la lettre de la mairie de Bucarest, adressée au requérant le 28   janvier   1999). La validité de la donation a été confirmée par arrêt définitif du 4   juin   1997 du tribunal de première instance du deuxième arrondissement de Bucarest, le requérant obtenant ainsi gain de cause. La Cour est d’avis que dans le cas d’espèce, le requérant n’avait pas intérêt à agir devant la Cour, s’agissant du droit de propriété transféré à son fils, et que sa qualité de victime ne subsiste pas pour le reste, vu l’impossibilité d’exécution de l’arrêt du 29   septembre   1995 et la reconnaissance de la validité de la donation par décision définitive. Quant aux procédures postérieures à l’arrêt de la Cour suprême de justice, la Cour constate en premier lieu que le requérant n’a été partie ni à la troisième action en constat de la nullité de la nationalisation, ni à l’action en annulation des baux conclus par l’État sur la maison. Son fils, qui a engagé ces actions, a introduit une requête en nom propre devant la Cour, enregistrée sous le n° 6669/02. La plainte pénale contre le requérant a par ailleurs été retirée, et en conséquence aucun jugement n’a été rendu à cet égard par les juridictions nationales. Dans la deuxième procédure en constat de nullité de la nationalisation, la cour d’appel de Bucarest a constaté par arrêt définitif du 10   octobre   2000, que le requérant n’avait pas qualité pour agir. Par ailleurs, à la date de l’introduction de ladite action, le requérant, qui, n’était plus propriétaire du bien en vertu de la donation, n’a pas informé les juridictions chargées de l’affaire à ce point. De ce fait, il ne peut pas invoquer sa propre faute afin d’obtenir la reconnaissance de sa qualité de victime. Enfin, la procédure en référé ne concerne pas le titre de propriété sur la maison, mais l’accès d’un tiers à ses biens, et n’est donc pas liée à l’objet de la présente requête. Il en va de même pour l’action en expulsion du locataire du garage, à supposer même que les voies de recours internes aient été épuisées, ce qui n’a pas été prouvé dans le dossier. Partant, la Cour estime que, au regard des griefs invoqués par le requérant, celui-ci n’a pas été directement affecté par ces procédures ultérieures, et ne peut dès lors se prétendre victime d’une violation à leur égard. Pour ce qui est de la notification faite au requérant d’avoir à payer un loyer à l’État sur l’appartement qu’il habite avec son épouse, la Cour est d’avis que dans le cas d’espèce il s’agit d’un éventuel préjudice futur, car il ne ressort pas des documents du dossier qu’une action quelconque ait été entreprise à la suite de cette notification. Au demeurant, la Cour constate que le requérant n’a formulé aucune allégation quant au préjudices subsistant pour lui après ladite notification. Dans ces circonstances, la Cour estime que le requérant ne peut pas se prétendre victime d’une violation de ses droits, au sens de l’article 34 de la Convention. Il s’ensuit que la requête est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 30 avril 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0430DEC002997296
Données disponibles
- Texte intégral