CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 30 avril 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0430DEC004614999
- Date
- 30 avril 2002
- Publication
- 30 avril 2002
droits fondamentauxCEDH
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Costa , président ,     A.B. Baka ,     C. Bîrsan ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,   M mes   W. Thomassen ,     A. Mularoni , juges , et   de   M me   S. Dollé , greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 15 juillet 1998 et enregistrée le 12   décembre 1999, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   :       EN FAIT Le requérant, Ivan Vodrážka, est un ressortissant tchèque, né en 1956 et résidant à Prague. Il est représenté devant la Cour par M e J. Slezák, avocat au barreau de Prague. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 1 er juin 1995, le requérant fut arrêté par la police, au moment où il était en train de transporter une partie d’un appareil de laboratoire destiné à préparer de la drogue, et placé en garde à vue en vertu de l’article 14 de la loi n° 289/1991 sur la police (zajištĕní) . Il fut ensuite inculpé par un enquêteur (vyšetřovatel) et placé en garde à vue au sens du code de procédure pénale (zadržení) . Selon les dires du requérant, la période de sa garde à vue a dépassé les 24 heures prévues par la loi. Une perquisition dans le bâtiment où le requérant avait été arrêté fut également effectuée. Le 2 juin 1995, le requérant fut conduit devant le juge du tribunal de district de Prague-Ouest (okresní soud) afin que celui-ci décide de sa mise en détention provisoire conformément à l’article 67 du code de procédure pénale. Le 14 juillet 1995, l’enquêteur proposa d’annuler un des motifs de la détention du requérant, à savoir le motif basé sur l’article 67b) du code de procédure pénale. Cependant, ceci ne serait fait qu’en mai 1996, après la clôture de son dossier d’enquête. Le 1 er septembre 1995, le témoin J.T., expert en fabrication de drogues synthétiques, fut entendu. Le 14 février 1997, la cour régionale de Prague (krajský soud) reconnut le requérant, ainsi que ses sept coaccusés, coupable de fabrication de stupéfiants et substances psychotropes. Relevant que le requérant avait utilisé ses connaissances en chimie afin de mettre au point une technologie de fabrication de la drogue, et que son rôle était alors primordial, la cour lui infligea une peine de huit ans d’emprisonnement. La défense du requérant alléguant qu’il menait une recherche afin de découvrir un nouvel aphrodisiaque – où la substance interdite (MDMA) n’était qu’un produit intermédiaire – fut réfutée par la cour en raison des preuves rassemblées (dépositions de nombreux témoins, expertises chimiques, objets perquisitionnés, prélèvements effectués par les experts sur le lieu du crime) qui concluaient à la culpabilité du requérant ainsi que de ses coaccusés. Contestant sa culpabilité et mettant en cause les conclusions de la cour régionale, le requérant interjeta appel de ce jugement, de même que le procureur. Le 13 mai 1997, la cour supérieure de Prague (Vrchní soud) statua sur la prolongation de la détention du requérant jusqu’au 31 octobre 1997, étant donné que le délai de deux ans prévu pour la détention par l’article 71-3 du code de procédure pénale expirerait le 1 er juin 1997. La cour releva que le requérant risquait de se voir infliger une peine de longue durée (article 67a) du code de procédure pénale) et qu’il pourrait continuer son activité criminelle (article 67c) du code de procédure pénale). Elle considéra également qu’il s’agissait d’une affaire assez complexe. Le requérant attaqua ce jugement par une plainte introduite auprès de la Cour suprême (Nejvyšší soud) , alléguant qu’il n’existait pas de motif pour sa détention et que la police avait falsifié les preuves lors de l’instruction préparatoire. Le 29 mai 1997, sa plainte fut rejetée comme injustifiée. Le 21 août 1997, la cour supérieure rejeta la demande de mise en liberté provisoire, présentée par le requérant le 22 juillet 1997, considérant que les motifs de sa détention prévus par l’article 67 du code de procédure pénale perduraient. Entre les 15 et 17 septembre 1997, une audience d’appel eut lieu devant la cour supérieure. A son issue, un arrêt fut rendu par lequel l’appel du requérant fut rejeté comme injustifié. La cour d’appel admit le manque d’expérience des organes policiers révélé pendant l’instruction préparatoire, mais fit valoir que le tribunal de première instance n’avait utilisé que les preuves correctes du point de vue procédural, et seulement dans la mesure où elles ne présentaient pas de doute, ayant refusé des preuves administrées par l’enquêteur contrairement au code de procédure pénale. Dès lors, la cour n’y releva aucun vice de procédure qui porterait atteinte à l’éclaircissement de l’affaire ou au droit de défense, ou qui mettrait en doute la conclusion sur la culpabilité du requérant. Par contre, sur appel du procureur, la cour décida d’augmenter d’un an la peine d’emprisonnement infligée au requérant par le tribunal de première instance. Elle considéra que, sans participation et sans effort du requérant (spécialiste en chimie), la fabrication de la drogue n’aurait pas pu s’effectuer. Le 23 octobre 1997, le requérant introduisit un recours constitutionnel (ústavní stížnost) , alléguant que les autorités agissant en matière pénale avaient enfreint la loi et que ses droits garantis par les articles 5, 6 § 1 et 13 de la Convention avaient ainsi été violés. Le 3 novembre 1997, le requérant demanda au ministre de la Justice d’introduire en sa faveur un pourvoi dans l’intérêt de la loi. Le 16 janvier 1998, la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) rejeta le recours du requérant partiellement comme étant manifestement mal fondé et partiellement comme étant tardif. Elle releva qu’elle n’était pas compétente pour se prononcer sur la libre appréciation des preuves faite par les tribunaux de droit commun et qu’après l’examen du dossier, il lui semblait évident que les droits du requérant n’avaient pas été violés par les autorités judiciaires. Quant au grief concernant la garde à vue et la mise en détention du requérant, la Cour constitutionnelle le déclara tardif. Tenant compte du résultat de la procédure pénale, elle considéra également qu’un tel grief serait en tout état de cause dépourvu de fondement. Le 18 janvier 1999, le ministère de la Justice (ministr spravedlnosti) fit savoir au requérant qu’il n’avait pas trouvé de motif pour introduire un pourvoi dans l’intérêt de la loi. B.     Le droit interne pertinent Charte des droits et des libertés fondamentaux Selon son article 8-3, toute personne inculpée ou soupçonnée d’une infraction ne peut être placée en garde à vue que dans les cas prévus par la loi. La personne placée en garde à vue doit être aussitôt informée des raisons de sa garde à vue, elle doit être auditionnée et, dans le délai maximum de 24 heures, elle doit être soit mise en liberté soit traduite devant le tribunal. Le juge doit entendre la personne placée en garde à vue dans le délai de 24 heures suivant sa traduction, et décider de sa détention ou de sa mise en liberté. Loi n° 283/1991 sur la police Selon l’article 14-1, le policier est autorisé à placer en garde à vue la personne qui, inter alia, met, par son action, en danger immédiat sa vie ou la vie des autres ou la propriété,   ou qui a été prise sur le fait ayant caractère d’infraction, s’il existe une crainte justifiée qu’elle continue son activité criminelle, ou qu’elle fasse échouer l’éclaircissement de l’affaire. Le paragraphe 3 dudit article stipule que la garde à vue ne peut durer que 24   heures suivant le moment de la privation de liberté. Code de procédure pénale (n° 141/1961) ), la version en vigueur au moment des faits Selon l’article 67, un inculpé peut être mis en détention provisoire s’il existe des faits concrets justifiant la crainte   : a) qu’il s’enfuie ou se cache pour éviter les poursuites pénales ou la peine, en particulier s’il ne peut pas être tout de suite identifié, s’il n’a pas de domicile fixe ou s’il court le risque de se voir infliger une peine de longue durée   ; b) qu’il influence les témoins qui n’ont pas encore été auditionnés ou ses coïnculpés, ou qu’il fasse autrement échouer l’enquête   ; ou c) qu’il continue l’activité criminelle pour laquelle il est poursuivi, accomplisse l’infraction qu’il avait tentée de commettre, ou qu’il commette l’infraction qu’il avait préparée ou qui était l’objet de ses menaces. L’article 68 stipule que, ne peut être mis en détention que la personne déjà inculpée et la décision sur la détention doit être également motivée par les circonstances de fait. En principe, c’est le tribunal qui décide de la détention et, dans la phase préparatoire, c’est le juge qui en décide sur la base de la proposition du procureur. En vertu de l’article 71-1, les autorités agissant en matière pénale doivent traiter les affaires concernant la détention en priorité et dans les meilleurs délais. L’article 71-2 stipule qu’au cours de la phase préparatoire et de la procédure devant le tribunal, la détention ne peut durer que la période nécessaire. S’il y a un risque que la détention dépasse le délai de six mois et si la mise en liberté de l’inculpé faisait échouer ou compliquait le but de la procédure, le procureur peut demander au juge de prolonger la détention jusqu’à un an ou à la chambre de la prolonger jusqu’à deux ans au maximum. Selon le paragraphe 3, la détention pendant la procédure devant le tribunal, calculée avec la détention en phase préparatoire, ne peut pas dépasser deux ans. Si la procédure ne peut pas être terminée dans ce délai, en raison de la complexité de l’affaire ou pour d’autres motifs sérieux, et si la mise en liberté de l’inculpé peut faire échouer ou compliquer le but de la procédure pénale, la Cour suprême statue sur la prolongation de la détention pour la période nécessaire. Il est possible de prolonger la détention selon les paragraphes 2 et 3 de telle façon que la détention exécutée, calculée avec la période de prolongation, ne dépasse pas trois ou quatre ans pour des infractions particulièrement graves. La proposition de prolonger le délai selon le paragraphe 3 peut être soumise par le président de la chambre pendant la procédure devant le tribunal, et par le procureur général pendant la phase préparatoire. La proposition de prolonger le délai selon les paragraphes 2 et 3 doit être soumise au tribunal au plus tard 15 jours avant la fin du délai en question. En vertu de l’article 75, l’enquêteur peut placer un inculpé en garde à vue à condition qu’il existe un des motifs pour la détention (article 67) et qu’il ne soit pas possible, vu le caractère urgent de l’affaire, de rendre une décision sur la détention. Il est cependant obligé d’annoncer sans délai la garde à vue au procureur et de lui remettre une copie du procès-verbal sur la garde à vue ainsi que d’autres documents dont le procureur a besoin pour présenter une proposition de mise en détention. Celle-ci doit être présentée de façon à ce que l’inculpé puisse être traduit devant le juge dans les 24 heures suivant le placement en garde à vue, autrement il doit être mis en liberté. L’article 77 stipule que si le procureur n’ordonne pas, sur la base des documents remis ou après un interrogatoire complémentaire, la libération de la personne placée en garde à vue, il est obligé de la traduire devant un tribunal dans le délai de 24 heures suivant la garde à vue, avec une proposition de mise en détention. Il y joint toutes les preuves rassemblées. Le juge doit auditionner la personne placée en garde à vue et décider, dans le délai de 24 heures suivant la notification de la proposition du procureur, de sa mise en liberté ou de sa mise en détention. Selon l’article 160-1, l’enquêteur engage une poursuite pénale si les faits établis donnent à penser qu’un délit a été commis et s’il y a des motifs suffisants pour supposer que le délit a été commis par une personne déterminée. La poursuite pénale commence, au plus tard, par l’inculpation faite au début du premier interrogatoire de la personne concernée. En vertu de l’article 166, au moment où l’enquêteur considère que l’instruction est achevée et que ses résultats sont suffisants pour établir l’acte d’accusation, il permet à l’inculpé et à son avocat d’étudier le dossier pendant un délai raisonnable et de soumettre des propositions en vue de compléter l’enquête. Il soumet ensuite le dossier au procureur, en lui proposant l’accusation et la liste des preuves. L’article 176-1 dispose que si les résultats de l’enquête justifient la mise de l’inculpé devant le tribunal, le procureur présente au juge l’acte d’accusation et joint le dossier. Décision de la Cour constitutionnelle du 28 novembre 1996 publiée sous le n° 23/97 Dans cette décision, la Cour constitutionnelle a exprimé ses doutes sur la constitutionnalité de la jurisprudence actuelle des tribunaux de droit commun qui s’allient à l’avis exprimé dans la décision de la cour régionale de Brno du 1 er février 1994 et publiée dans le Recueil des décisions et avis judiciaires sous le numéro 10/1995. Selon cet avis des tribunaux de droit commun, si la liberté d’une personne soupçonnée a été limitée par la garde à vue au sens de l’article 14 de la loi n° 283/1991 sur la police, il n’est pas possible d’inclure la période de cette garde à vue dans le calcul de la période de la garde à vue d’un inculpé en vertu des dispositions du code de procédure pénale. La Cour constitutionnelle estime que si la personne soupçonnée d’une infraction est placée en garde à vue selon la loi sur la police, il est nécessaire d’inclure le délai de 24 heures, prévu par l’article   14-3 de la loi n° 283/1991, dans le calcul du délai de 24 heures prévu pour la garde à vue selon les articles 75 et 76 du code de procédure pénale. Une approche contraire, telle qu’elle est pratiquée par les tribunaux de droit commun, ne respecte pas, selon la Cour constitutionnelle, l’article   8-3 de la Charte des droits et des libertés fondamentaux, selon lequel la personne placée en garde à vue doit être, dans le délai maximum de 24 heures, soit mise en liberté soit traduite devant le tribunal. Le juge doit ensuite auditionner la personne placée en garde à vue dans un délai de 24   heures suivant la traduction de cette personne, et décider de sa mise en détention ou de sa mise en liberté. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint des conditions de sa détention qu’il considère inhumaines. 2.     Invoquant l’article 5 §§ 1, 3 et 4 de la Convention, le requérant se plaint de ce que le délai légal de sa garde à vue a été dépassé, qu’il n’a pas été traduit devant le juge dans le délai prévu par la loi, que la prolongation de sa détention était injustifiée et que ses recours contre sa détention étaient systématiquement rejetés. 3.     Sur la base de l’article 6 § 1 de la Convention, il se plaint de l’iniquité de son procès pénal, alléguant que les tribunaux se sont appuyés sur des preuves falsifiées par la police et qu’ils n’ont pas pris en compte les arguments de la défense. 4.     Se référant à l’article 8 de la Convention, le requérant allègue que la correspondance avec sa famille était soumise à une censure lorsqu’il était en détention. 5.     Enfin, il se plaint, sous l’angle de l’article 13 de la Convention, de ce que la cour supérieure a augmenté sa peine d’emprisonnement sans que des éléments nouveaux à sa charge apparaissent. EN DROIT Le requérant soulève plusieurs griefs relatifs à sa privation de liberté et à son procès pénal, considérant que les autorités agissant en matière pénale ont procédé contrairement aux lois nationales et à la Convention. 1.     En premier lieu, le requérant invoque l’article 3 de la Convention qui se lit comme suit   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » Invoquant l’article précité, le requérant se plaint des conditions dans la prison qu’il considère inhumaines et humiliantes. La Cour constate que le requérant a omis, dans le cadre de la procédure devant la Cour constitutionnelle, de soulever expressément ou même en substance le grief qu’il présente devant la Cour et n’a, dès lors, pas satisfait à la condition de l’épuisement des voies de recours internes, posée à l’article   35 § 1 de la Convention. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté en application de l’article 35 § 4. 2.   Le requérant se plaint ensuite des violations de l’article 5 §§ 1, 3 et 4 de la Convention qui se lit ainsi   : «   1.     Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales   : a)     s’il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent   ; (...) c)     s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci   ; (...).   3.     Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience. 4.     Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.   » Le requérant affirme avoir été privé de sa liberté dans des conditions contraires aux lois nationales et à la Convention. Il allègue qu’il a été privé de sa liberté malgré son innocence, que la durée de sa garde à vue a dépassé le délai légal prévu par le code pénal et la Charte des droits fondamentaux et que, partant, il n’a pas été aussitôt traduit devant le juge. Il allègue par ailleurs que sa détention n’a été prolongée que pour des raisons formelles, tous ses recours ayant été refusés. a) En ce qui concerne les griefs tirés de l’article 5 §§ 1 et 3 de la Convention, la Cour observe que dans le cas d’espèce, la Cour constitutionnelle n’a pas statué sur le fond du recours constitutionnel du 23 octobre 1997 dans le cadre duquel le requérant avait soumis ces griefs, considérant cette partie du recours du requérant comme tardive. Ces griefs doivent donc être rejetés pour non-épuisement des voies de recours internes conformément à l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. b) Sous l’angle du paragraphe 4 de l’article 5 de la Convention, le requérant se plaint de ce que ses recours, tendant à constater l’illégalité de sa détention et à se voir libéré, ont échoué. La Cour rappelle que cette disposition garantit aux personnes arrêtées le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur leur détention. Il prévoit ainsi des impératifs de procédure indispensables. Dans le cas d’espèce, la Cour estime que rien ne permet de conclure que le requérant avait été privé de ce droit. Il en a, au contraire, tiré pleinement parti, la légalité de sa détention ayant été vérifiée à plusieurs reprises quand les instances nationales ont décidé de prolonger sa détention ou quand elles ont examiné les demandes de mise en liberté du requérant. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de l’iniquité de la procédure pénale menée à son encontre. La partie pertinente de cette disposition se lit comme suit   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...), par un tribunal (...), qui décidera (...), soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)   » Il affirme que les tribunaux ont décidé dans son affaire sur la base des preuves incomplètes ou faussées par la police, et qu’ils n’ont pas pris en compte les arguments logiques de la défense. Il met en doute la compétence des experts auditionnés pendant le procès et souligne que l’un d’eux se trouve actuellement en détention, accusé lui-même de fabrication de drogue. Le requérant allègue également que la perquisition dans le bâtiment incriminé a été effectuée en absence des accusés et de leurs avocats, et qu’il n’a reçu le procès-verbal en question que dix mois plus tard. Il soutient avoir été reconnu coupable sans aucune preuve valable. La Cour note ici qu’en matière de procès équitable, sa tâche consiste à rechercher si la procédure incriminée, considérée dans son ensemble, a été équitable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, eu égard à toutes les circonstances pertinentes, y compris la nature du litige et le caractère de la procédure en cause, la manière dont les preuves ont été évaluées et le point de savoir si la procédure a fourni au requérant une occasion de présenter sa cause dans les conditions ne le plaçant pas dans une situation de net désavantage par rapport à l’accusation (voir, entre autres, l’arrêt Helle c.   Finlande du 19 décembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VIII, p.   2930, § 53). L’article 6   § 1 de la Convention implique notamment, à la charge du «   tribunal   », l’obligation de se livrer à un examen effectif des moyens, arguments et offres de preuve des parties, sauf à en apprécier la pertinence pour la décision à rendre (voir, par exemple, l’arrêt Kraska c. Suisse du 19   avril 1993, série A n° 254-B, p. 49, § 30). Selon la jurisprudence constante reflétant un principe lié à la bonne administration de la justice, les décisions judiciaires doivent indiquer de manière suffisante les motifs sur lesquels elles se fondent. L’étendue de ce devoir peut varier selon la nature de la décision et doit s’analyser à la lumière des circonstances de chaque espèce (arrêt Higgins et autres c. France du 19 février 1998, Recueil 1998-I, p. 60, § 42). Dans le cas d’espèce, la Cour observe que les tribunaux nationaux se sont appuyés sur de nombreuses preuves et qu’ils ont suffisamment motivé leurs décisions. De surcroît, la cour d’appel a répondu dans son arrêt à la plupart des griefs soulevés par le requérant devant la Cour. Quant au manque de preuves, elle a d’abord souligné que le requérant avait été arrêté in flagrante delicto sur les lieux du crime au moment où il manipulait l’appareil destiné à la fabrication de la substance interdite. Puis, ayant admis le manque d’expérience des organes policiers révélé pendant l’instruction préparatoire, la cour d’appel a fait valoir que le tribunal de première instance n’avait utilisé que des preuves correctes du point de vue procédural et seulement dans la mesure où elles ne présentaient pas de doute, ayant refusé des preuves administrées par l’enquêteur contrairement au code de procédure pénale. Dès lors, la cour d’appel n’y a relevé aucun vice de procédure qui porterait atteinte à l’éclaircissement de l’affaire ou au droit de la défense, ou qui mettrait en doute la conclusion sur la culpabilité du requérant. Pour autant que le grief du requérant puisse être compris comme visant l’appréciation des preuves et le résultat de la procédure menée à son encontre devant les juridictions internes, la Cour rappelle qu’aux termes de l’article 19 de la Convention, elle a pour tâche d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes. Spécialement, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention. Par ailleurs, si la Convention garantit en son article 6 le droit à un procès équitable, elle ne réglemente pas pour autant l’admissibilité des preuves ou leur appréciation, matière qui relève dès lors au premier chef du droit interne et des juridictions nationales (voir, mutatis mutandis , l’arrêt García Ruiz c. Espagne du 21 janvier 1999, Recueil 1999 ‑ I, § 28). A la lumière de ce qui précède, la Cour relève que le requérant a bénéficié d’une procédure contradictoire. Etant représenté par son avocat tout au long de la procédure, il a pu, aux différents stades de celle-ci, présenter les arguments qu’il jugeait pertinents pour la défense de sa cause. En conclusion, la Cour ne relève en l’espèce aucune apparence de violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 4.     Le requérant se plaint ensuite de la «   censure   » de sa correspondance lorsqu’il était en détention, invoquant l’article 8 de la Convention qui stipule   dans sa partie pertinente : «   1.     Toute personne a droit au respect de (...) sa correspondance. 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, (...)   » La Cour constate que le requérant a omis, dans le cadre de la procédure devant la Cour constitutionnelle, de soulever expressément ou même en substance le grief qu’il présente devant la Cour et n’a, dès lors, pas satisfait à la condition de l’épuisement des voies de recours internes, posée à l’article   35 § 1 de la Convention. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté en application de l’article 35 § 4. 5.     En dernier lieu, le requérant allègue la violation de l’article 13 de la Convention qui se lit ainsi   : «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » Sous l’angle de cette disposition, le requérant se plaint du fait que la cour d’appel a augmenté d’un an la peine d’emprisonnement qui lui avait été infligée par le tribunal de première instance, sans que la cour disposât d’éléments nouveaux à sa charge. Pour ce motif, il conteste l’efficacité de l’appel en tant que voie de recours interne. La Cour observe que le requérant avait fait valoir ce grief devant la Cour constitutionnelle qui l’a rejeté pour défaut manifeste de fondement, au motif que la cour supérieure avait augmenté sa peine d’emprisonnement sur la base d’une proposition du procureur qui avait interjeté appel en défaveur du requérant. Elle note par ailleurs que le requérant, présent à l’audience d’appel et représenté par un avocat, a eu la possibilité de contester l’appel du procureur et de faire valoir ses arguments devant la cour. Dans ces circonstances, la Cour estime que le requérant a disposé d’un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention. Elle ajoute que cette disposition ne garantit pas le droit d’avoir un succès dans la procédure. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 30 avril 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0430DEC004614999
Données disponibles
- Texte intégral