CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 30 avril 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0430DEC005063299
- Date
- 30 avril 2002
- Publication
- 30 avril 2002
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Baka , président ,     J.-P. Costa ,     Gaukur Jörundsson ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,   M me   W. Thomassen ,   M.   M. Ugrekhelidze , juges , et   de   M me S. Dollé , greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 4 août 1999, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant,   Pascal Coste, est un ressortissant français, né en 1955 et résidant à Bobo Dioulasso (Haute Volta). Il est représenté devant la Cour par M e   Collard, avocat au barreau de Marseille. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. A la suite d’une rixe survenue le 21 janvier 1984, dans laquelle le requérant et des agents de la police furent impliqués, une information fut ouverte à l’encontre du requérant et deux autres personnes, des chefs de coups et blessures volontaires, violences à agents de la force publique, outrage et rébellion. Le requérant fit citer directement devant le tribunal correctionnel MM.   A.C. et D.V. du chef de coups et blessures volontaires. Parallèlement, à une date non précisée, M. D.V. déposa une plainte avec constitution de partie civile. Le 15 janvier 1985, le procureur de la République fit connaître ses réquisitions. Par ordonnance en date du 5 février 1986, le juge d’instruction renvoya le requérant ainsi que d’autres personnes, devant le tribunal correctionnel de Marseille. Par un premier jugement en date du 15 avril 1987, le tribunal correctionnel de Marseille, prononça la relaxe de MM. A.C. et D.V. Par un second jugement du même jour, le tribunal condamna le requérant à deux mois de prison avec sursis. Le tribunal déclara recevables les constitutions de partie civile de MM. A.C. et D.V. et, par un jugement avant dire droit du même jour, ordonna une expertise médicale sur M.   D.V.   auquel il alloua une indemnité prévisionnelle au titre de son préjudice personnel. Le 17 avril 1987, le requérant interjeta appel du jugement en toutes ses dispositions tant pénales que civiles. Le 28 avril 1987, le ministère public interjeta appel incident des deux jugements. Par un arrêt en date du 8 janvier 1988, la cour d’appel d’Aix-en-Provence confirma les deux jugements. Par un jugement du 8 avril 1993, le tribunal correctionnel de Marseille, statuant sur la demande d’indemnisation présentée à la suite de l’expertise médicale par M. D.V., déclara irrecevables les constitutions de parties civiles de M. D.V. et du Trésor public au motif que la date des faits ayant entraîné la condamnation du requérant était différente de celle indiquée par le demandeur. Le 16 avril 1993, ce dernier interjeta appel du jugement faisant valoir que l’erreur commise par le tribunal quant à la date des faits, revêtait le caractère d’une erreur purement matérielle.   Le requérant conclut à la confirmation de la décision et sollicita un complément d’expertise concernant le lien de causalité entre ses séquelles lombaires et les faits survenus le 21   janvier   1984. Par un arrêt avant dire droit du 14 octobre 1994, la cour d’appel d’Aix-en-Provence, statuant sur les intérêts civils, constatant que la mention de la date litigieuse relevait d’une erreur matérielle imputable au service de la justice, annula le jugement, évoqua l’affaire et ordonna son renvoi à une audience fixée au 8 février 1995. Le 8 novembre 1994, le requérant forma un pourvoi en cassation. Le même jour, il déposa une requête aux fins de l’examen immédiat du pourvoi. Par ordonnance du 30 janvier 1995, le président de la chambre criminelle rejeta sa requête. Par un arrêt du 8 novembre 1995, la cour d’appel d’Aix-en-Provence, statua par défaut, à l’égard de M. D.V., et détermina le montant du préjudice subi par ce dernier. Suite à l’opposition formée par M. D.V., la cour d’appel annula l’arrêt du 8   novembre 1995 et par un arrêt du 27 juin 1997, fixa le montant global du préjudice dû par le requérant. Le requérant forma deux pourvois l’un, à l’encontre de l’arrêt du 4   novembre 1994 et, l’autre contre l’arrêt du 27 juin 1997. Par un arrêt du 23 février 1999, la Cour de cassation rejeta les deux pourvois. GRIEFS 1. Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure. 2. Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant considère qu’il n’a pas été jugé par un tribunal imparatial et indépendant. Il reproche à la cour d’appel d’Aix-en-Provence d’avoir, par son arrêt du 4   novembre   1994, annulé le jugement du 8   avril 1993. Il considère que cette juridiction, sous couvert de rectification d’une erreur matérielle, n’a pas respecté le formalisme prévu par les dispositions du code de procédure pénale (article   710 et 711 dudit code). EN DROIT 1. Le requérant se plaint de ne pas avoir été jugé dans un délai raisonnable puisque la procédure a duré douze ans et six mois. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, dont les dispositions pertinentes sont ainsi libellées   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au Gouvernement défendeur pour observations écrites conformément à l’article 54 § 3 b) de son règlement. 2. Le requérant se plaint de ne pas avoir été jugé par un tribunal indépendant et impartial conformément à l’article 6 § 1 de la Convention dont les dispositions pertinentes sont ainsi libellées   : «   Toute personne, a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi qui décidera (...) des contestations sur des droits et obligation de caractère civil (...)   » La Cour rappelle que, lorsqu’elle examine les requêtes dont elle est saisie, elle ne peut agir comme un quatrième degré d’instance. En particulier, elle ne peut connaître des erreurs de droit ou de fait prétendument commises par les juridictions nationales et n’a pas le pouvoir de casser ou de modifier leurs décisions. La Cour a pour seule fonction, au regard de l’article 6 de la Convention, d’examiner les requêtes alléguant que les juridictions nationales ont méconnu des garanties procédurales spécifiques énoncées par cette disposition ou que la conduite de la procédure dans son ensemble n’a pas garanti un procès équitable au requérant. Or, la Cour estime que tel n’est pas le cas en l’espèce, puisque le requérant a pu, à tous les stades de la procédure, faire valoir ses arguments et obtenir des décisions internes motivées. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme manifestement mal fondée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief du requérant tiré de la durée de la procédure   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.     S. Dollé   A.B. Baka Greffière PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 30 avril 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0430DEC005063299
Données disponibles
- Texte intégral