CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 30 avril 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0430DEC005342599
- Date
- 30 avril 2002
- Publication
- 30 avril 2002
droits fondamentauxCEDH
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Baka , président ,     J.-P. Costa ,     Gaukur Jörundsson ,     C. Bîrsan ,     K. Jungwiert ,     M. Ugrekhelidze ,   M me   A. Mularoni , juges , et   de   M me   S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 14 septembre 1999 et enregistrée le 15 décembre 1999, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, M me Florida Dumas, est une ressortissante française, née en 1930 et résidant à Paris. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 30 novembre 1968, le tribunal de grande instance de Paris prononça la séparation de corps entre la requérante et son époux, M. E. Dumas. Me   L.C.D.R., notaire à Paris, fut désigné pour procéder à la liquidation des droits respectifs des époux. Le 17 avril 1970, le notaire dressa procès-verbal des difficultés. En 1972, les époux signèrent un protocole d’accord. Par jugement du 12 janvier 1977, le tribunal de grande instance de Paris valida ce protocole d’accord, lequel ne put toutefois être exécuté. La requérante saisit alors le tribunal de grande instance de Grasse, d’abord à l’encontre de son ex-mari, puis après son décès en septembre 1982, à l’encontre de la fille naturelle et héritière de celui-ci, Mme E. Franco Montoya. Les 4 et 17 août 1987, les parties se rapprochaient et signaient un protocole d’accord prévoyant la réalisation par Me L.C.D.R. de deux biens, l’appartement n° 1 de la S.C.I. les Orchidées, sis au Canet, et un terrain à Champigny. Une promesse de vente avait été signée pour le terrain de Champigny, mais le refus de la requérante d’accorder des délais aux acquéreurs potentiels les firent se rétracter et dès lors la vente n’eut pas lieu. Quant à l’appartement du Canet, étant donné que la requérante refusait d’insérer une clause qui prévoyait l’éventualité d’une baisse du prix, il ne fut pas vendu. Par la suite, la situation se bloqua car le notaire refusait d’exécuter la mission qui lui avait été confiée, en raison des relations conflictuelles qu’il entretenait avec les parties, et en raison des désaccords grandissants entre les parties elles-mêmes. Le 12 juillet 1991, la fille de M. Dumas assigna la requérante auprès du tribunal de grande instance de Paris, pour voir commettre des notaires pour, entre autres, procéder à l’adjudication des biens susmentionnés, répartir le prix de vente de ces biens suivant les dispositions du protocole d’accord et condamner la requérante à lui verser des dommages-intérêts. Par un jugement du 17 décembre 1991, le tribunal désigna le président de la chambre interdépartementale des notaires de Paris, en lieu et place de Me   L.C.D.R. qui fut, dès lors, dessaisi du dossier, aux fins de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté de biens ayant existé entre les ex-époux et de la succession de M Dumas, avec la faculté pour ce faire de déléguer. Le tribunal désigna son président, ou tel magistrat par lui désigné, comme juge commissaire au partage et comme rapporteur en cas de difficulté. Le tribunal ordonna la vente des biens dépendant de l’indivision par licitation aux enchères publiques, en l’audience des criées de ce tribunal et sursit à statuer sur la mise à prix. Il commit un expert afin qu’il donne son avis sur la mise à prix la plus avantageuse en vue de la liquidation. Aucun recours à l’encontre de cette décision ne fut intenté. Le 13 août 1992, la ville de Champigny, répondant à une lettre de l’expert, se proposa d’acquérir le bien sis sur sa commune. L’expert déposa son rapport le 10 septembre 1992. Par acte du 30 novembre 1992, la fille de M. Dumas assigna la requérante auprès du tribunal de grande instance de Paris pour voir dire que le jugement du tribunal vaudrait vente de l’appartement sis au Canet entre, d’une part, la fille de M. Dumas et la requérante, et, d’autre part, un tiers, ainsi que pour que soit nommé un administrateur judiciaire pour le terrain de Champigny. Par un jugement du 7 juillet 1993, le tribunal débouta celle-ci de ses demandes principales. Il conclut que le jugement du 17 décembre 1991 était définitif et avait déjà ordonné la vente par licitation aux enchères publiques, et que, dès lors, il ne pouvait ordonner de telles ventes car elles seraient en contradiction avec sa précédente décision. De plus, il indiqua qu’il n’avait pas le pouvoir d’ordonner de telles ventes avec des tiers qui ne sont pas parties à l’instance. Quant à la demande de désignation d’un administrateur judiciaire, le tribunal estima qu’elle n’était pas nécessaire dès lors que les parts de la S.C.I. étaient détenues en totalité par les indivisaires parties à l’instance et que la vente du terrain était déjà ordonnée par le précédent jugement, ce qui autorisait la fille de M. Dumas à en poursuivre la vente. Par acte du 28 avril 1996, Mme Franco Montoya assigna la requérante devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir prononcer la liquidation de la SCI de Champigny. Le 3 octobre 1996 la Chambre interdépartementale des notaires de Paris désigna Me L.B.T comme étant le nouveau notaire en charge des opérations de succession. Le 11 décembre 1996, le tribunal de grande instance de Paris désigna Me   Gondre administrateur judiciaire afin de procéder à la liquidation de la société civile et décida d’une exécution provisoire. Celui-ci demanda une estimation à un expert. La requérante interjeta appel de cette décision de désignation, mais la cour d’appel, par arrêt du 6 octobre 1998, la confirma. Le 19 juillet 1997, la requérante demanda la suspension de l’exécution provisoire, mais la cour d’appel la refusa. Le 3 décembre 1997, il y eut une réunion dans le bureau de cet administrateur, en présence de toutes les personnes intéressées et notamment la requérante, afin de déterminer que la vente de la SCI se ferait aux enchères de la Chambre des notaires de Paris en sollicitant le ministère du notaire Me L.B.T. Le 5 octobre 1998, la requérante reçut notification de l’arrêté de la ville de Champigny du 30   septembre indiquant qu’elle exercerait son droit de préemption sur le terrain, et ce pour un prix inférieur à celui issu de l’estimation de l’expert. Ultérieurement, il fut même question d’expropriation du terrain litigieux pour cause d’utilité publique. La requérante écrivit à l’administrateur qu’elle s’opposait à l’acceptation de l’offre de la ville. Par une lettre du 17   septembre 1999, l’administrateur, Me L.B.T., informait la requérante que l’acte de vente du 3 septembre 1997 avait été signé, d’une part, par la S.C.I., représentée par un administrateur judiciaire, et, d’autre part, par la ville de Champigny au prix demandé par les vendeurs. La requérante allègue que le notaire aurait, à l’instar de son prédécesseur, refusé de procéder à la vente par adjudication des parts de la S.C.I. de Champigny. Elle ne fut pas la seule à se plaindre de ce notaire   ; l’administrateur de justice également critiqua l’attitude passive, voire réfractaire et la lenteur du notaire. Par courrier du 21 décembre 2000, l’administrateur transmit au notaire un chèque correspondant au solde de la liquidation de la SCI. Par la suite, le notaire ne procéda à aucune opération de liquidation et le 8 janvier 2001, l’avocat de la requérante demanda au notaire de bien vouloir faire diligence et procéder à l’établissement du projet d’acte de partage, mais sans succès. En ce qui concerne l’appartement du Canet, la requérante précise qu’alors que la vente de celui-ci devait être réalisée par la Chambre des notaires de Nice (qui avait fixé la mise à prix à 500   000 FRF), il fut adjugé, le 25 septembre 1995, sans publicité devant le tribunal de grande instance de Paris, au prix de 341   000 FRF, somme toujours bloquée à la Carpa, et ceci malgré les demandes de la requérante tendant à l’application des conventions liant les deux héritières dans le partage des actifs de la succession. B.     Le droit interne pertinent L’article 819 du code civil dispose   : «   Si tous les héritiers sont présents et capables, le partage peut être fait dans la forme et par tel acte que les parties jugent convenables.   » L’article 822 du code civil se lit ainsi : «   (...) Les contestations qui s’élèvent, (...) au cours des opérations de partage, sont, à peine de nullité, soumises au seul tribunal du lieu de l’ouverture de la succession   ; c’est devant ce tribunal qu’il est procédé aux licitations (...). Dans le cas où il y aurait lieu à la tentative de conciliation prévue par l’article 48 du code de procédure civile, le juge du tribunal d’instance du lieu de l’ouverture de la succession sera seul compétent à peine de nullité. Si toutes les parties sont d’accord, le tribunal peut être saisi de la demande en partage par une requête collective signée par tous les avocats. S’il y a lieu à licitation, la requête contiendra une mise à prix qui servira d’estimation. Dans ce cas, le jugement est rendu en chambre du conseil et n’est pas susceptible d’appel si les conclusions de la requête sont admises par le tribunal sans modification (...).   » Selon l’article 823 du code civil, «   Si l’un des cohéritiers refuse de consentir au partage, ou s’il s’élève des contestations soit sur le mode d’y procéder, soit sur la manière de le terminer, le tribunal prononce comme en matière sommaire, ou commet, s’il y a lieu, pour les opérations du partage, un des juges, sur le rapport duquel il décide les contestations.   » L’article 837 du code civil dispose   : «   Si, dans les opérations renvoyées devant un notaire, il s’élève des contestations, le notaire dressera procès-verbal des difficultés et des dires respectifs des parties, les renverra devant le commissaire nommé pour le partage (...).   » GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de la durée de la procédure de liquidation de la succession. 2.     Invoquant l’article 1 du Protocole n° 1, la requérante se plaint du fait qu’elle a été spoliée de ses biens lui provenant de la succession de feu son mari, au profit de spéculateurs refusant de payer le prix du marché. EN DROIT 1.     La requérante se plaint de la durée de la procédure de liquidation de la succession de son conjoint. Elle allègue une violation de l’article 6 § 1 de la Convention, qui dans sa partie pertinente se lit ainsi   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   ». a) En premier lieu, le Gouvernement excipe du non-respect du délai de six mois de l’article 35 § 1 de la Convention en ce qui concerne les deux premières procédures. Selon lui, il y a trois phases de procédure distinctes. Il soulève que la première procédure relative à la séparation de corps des époux s’est terminée en 1972 par le procès verbal d’accord amiable. Quant à la deuxième procédure, relative à l’exécution de cet accord, elle se termina en 1987 avec la conclusion d’un nouvel accord entre les parties. Or, la requête fut introduite le 14 septembre 1999   ; dès lors, au regard de ces deux procédures sus évoquées, la requête doit être déclarée irrecevable. Selon le Gouvernement, seule la troisième procédure, qui débuta par l’assignation du 12 juillet 1991 et qui se termina le 21 décembre 2000, fut introduite en respect du délai de six mois et peut donc être examinée par la Cour. La requérante critique la démarche du Gouvernement qui consiste à distinguer artificiellement «   trois procédures distinctes et indépendantes   ». Elle considère que la procédure dont elle se plaint commença en 1982, année à partir de laquelle le recours devant la Cour fut possible pour les ressortissants français et année du décès de son mari et dure depuis lors car les héritières n’ont toujours pas obtenu versement de leurs parts. Selon la requérante, la succession à liquider pouvait l’être assez rapidement car les biens qui la composaient étaient attractifs. Dès lors, puisque la procédure litigieuse est ininterrompue depuis 1982, il n’y a pas lieu de distinguer des «   phases de procédure   », et la requête fut introduite en respect du délai imparti par l’article 35 § 1 de la Convention. La Cour relève que l’exception du Gouvernement concerne plutôt la période à prendre en considération pour apprécier le caractère raisonnable de la procédure. Quoiqu’il en soit, elle considère qu’une procédure de liquidation est unique et celle de l’espèce n’était pas encore terminée à la date de l’introduction de la requête. Il convient donc de rejeter l’exception dont il s’agit. b) Le Gouvernement excipe également du non-épuisement des voies de recours internes. Il prétend que la requérante disposait de trois actions au plan interne pour tenter de remédier à la situation dont elle se plaint. En premier lieu, la requérante aurait pu engager une action en responsabilité à l’encontre des notaires qu’elle critiquait vivement et qu’elle accusait d’immobilisme, voire de prise d’intérêt. D’ailleurs, le ministère de la Justice, en réponse aux nombreuses lettres de plainte qu’elle lui envoya, l’incita à exercer une action en responsabilité. Le Gouvernement souligne que, compte tenu de la gravité des reproches que la requérante formulait à l’encontre des notaires, elle pouvait également user de la voie pénale en portant plainte devant les services de police ou en se constituant directement partie civile devant le juge d’instruction. La requérante n’a procédé à aucune de ces actions alors que la durée de la procédure dont elle se plaint concerne pour l’essentiel les phases qui se sont déroulées sous la responsabilité des notaires. En deuxième lieu, la requérante aurait pu saisir le tribunal d’une action contentieuse afin de voir ordonner le changement du notaire ou inviter celui-ci à dresser un procès verbal de difficultés afin que le juge commissaire soit saisi. Par ailleurs, elle pouvait même alerter ce magistrat directement de la situation. Elle pouvait également saisir directement le tribunal d’une contestation sur les opérations de partage sans même attendre que le notaire ait dressé un procès verbal de difficultés. Enfin, elle pouvait introduire une action en responsabilité contre l’Etat sur le fondement de l’article L. 781-1 du code de l’organisation judiciaire. La requérante reconnaît qu’elle aurait pu intenter d’autres procédures, et notamment faire jouer la responsabilité des notaires ou celle de l’Etat. Elle souligne cependant que même si elle l’avait fait, elle serait restée confrontée au problème qu’elle pose devant la Cour, à savoir le délai non raisonnable de la procédure de liquidation de la communauté et de la succession. Ainsi, les voies de recours internes qu’elle n’a pas utilisées n’étaient pas efficaces pour régler son problème. La Cour note qu’en l’espèce, la requérante semble avoir eu plusieurs sortes de recours à sa disposition. Mais leur mise en œuvre n’aurait pas eu pour conséquence de mettre un terme au problème de durée excessive de la liquidation, mais au contraire de rallonger plus encore celle-ci. Dans la décision sur la recevabilité de la requête Siegel c. France du 28 septembre 1999, la Cour avait estimé «   que le versement éventuel d’une indemnité au requérant pour faute ou négligence des notaires, n’aurait pas constitué une solution de rechange aux mesures que l’ordre juridique interne aurait dû offrir à l’intéressé pour parer au retard d’une procédure qui se déroulait à la demande et sous le contrôle d’une juridiction   ». La Cour réitère que mettre en jeu la responsabilité des notaires ne constitue pas une solution efficace et adéquate, et que dès lors, cette exception de non-épuisement ne saurait être retenue. Quant au recours fondé sur l’article L. 781-1 du code de l’organisation judiciaire, la Cour constate qu’au jour de l’introduction de la requête, il n’était pas certain que ce recours était efficace au sens de l’article 35 § 1 de la Convention. L’efficacité du recours de l’article L. 781-1 n’a acquis un degré de certitude juridique suffisant pour pouvoir et devoir être utilisé aux fins de l’article 35 qu’à compter du 20 septembre 1999, depuis que la jurisprudence résultant de l’arrêt Gautier de la cour d’appel de Paris est devenu suffisamment certaine (cf. la requête n° 61166/00, Giummara et autres c. France, décision d’irrecevabilité le 12 juin 2001). La Cour estime donc devoir rejeter cette exception du Gouvernement. c) Quant au bien-fondé du grief, le Gouvernement rappelle que l’article   6 §   1 de la Convention ne s’applique qu’aux procédures dans lesquelles il est décidé d’une contestation sur les droits et obligations de caractère civil. Les phases non-juridictionnelles où les parties ont tenté de s’entendre et de respecter leurs engagements ne sauraient être incluses dans le délai de la procédure au sens de l’article 6 § 1, car, pendant ces périodes, les autorités judiciaires n’ont pas eu à «   décider   » des contestations sur les droits et obligations de caractère civil de la requérante. Elles ne l’ont fait que lorsque les parties ont bien voulu les saisir des difficultés des opérations de partage   ; c’est-à-dire lorsqu’il y eut la première procédure jusqu’à l’accord de 1972 et la troisième procédure à compter de 1991. La première, étant hors délai de six mois, seule la troisième doit être prise en compte. Dès lors, la période jusqu’en 1972 doit être considérée comme une phase non-juridictionnelle, et ce d’autant plus que le tribunal de Grasse n’avait tranché aucune contestation puisqu’un accord amiable avait été conclu. De même doit être considérée comme non-juridictionnelle la phase qui s’est ouverte de 1987, date du second protocole d’accord, à 1991, date de la saisine du tribunal de Paris. Ces phases non juridictionnelles ne doivent pas être prises en compte pour évaluer la durée de la procédure de liquidation de la succession. De même, la phase qui depuis la liquidation de la SCI se déroule devant le notaire désigné par le tribunal n’est pas à prendre en compte. Quant à la procédure qui commença le 17 décembre 1991 et se termina le 21 décembre 2000, le Gouvernement souligne que l’affaire fut complexe et que les parties ont eu une attitude qui freina considérablement la procédure. La complexité de l’affaire reposait essentiellement sur la mésentente des héritières ainsi que celle entre celles-ci et les notaires successifs. Les difficultés à vendre les biens constituaient également un frein important à la réalisation de la succession. De plus, l’attitude de la requérante fut un autre élément dilatoire. En refusant de comparaître devant le tribunal lorsqu’elle fut assignée pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la communauté, en ne déposant pas de conclusion ou en se dispensant de constituer avocat alors qu’elle était assignée aux fins de voir désigner un administrateur de la SCI, elle ne facilita pas l’oeuvre de la justice. Surtout, lorsqu’elle interjeta appel de cette dernière décision relative à la désignation de l’administrateur, cela rallongea le traitement de l’affaire. D’ailleurs, par la suite, elle diligenta un nouveau contentieux devant le premier président de la cour d’appel de Paris pour voir suspendre l’exécution provisoire ordonnée par le jugement de 1996. Selon le Gouvernement, les diverses juridictions qui intervinrent statuèrent à chaque fois dans un délai raisonnable. Ainsi le tribunal de grande instance de Paris, saisi le 12 juillet 1991, rendit sa décision le 17   décembre 1991, l’expert désigné déposa son rapport moins d’un an après sa commission et le tribunal saisi le 30 novembre 1992, rendit son jugement le 7 juillet 1993. Quant à la désignation de l’administrateur judiciaire, le tribunal saisi le 28 avril 1996 rendit sa décision le 11 décembre 1996 et la cour d’appel statua sur l’appel interjeté contre cette décision le 6 octobre 1998. Quant à la demande de suspension de l’exécution provisoire dont était assorti le jugement du 11 décembre 1996, la cour d’appel de Paris, saisie le 19 juillet 1997, rendit sa décision le 9 octobre 1997. La requérante considère qu’il n’y a pas lieu de procéder à des découpages de phases et encore moins à distinguer les phases juridictionnelles, dont la durée peut être imputée à l’Etat, et les phases non-juridictionnelles dont l’Etat n’est nullement responsable. Selon elle, conformément à la jurisprudence de la Cour, la phase dite «   non-juridictionnelle   », dès lors qu’elle s’inscrit dans l’exécution d’une décision de justice, doit être rapportée à la notion de délai raisonnable. Or, l’intervention d’un notaire, officier public indépendant et impartial, agissant sous la garantie de la foi publique, doit être assimilée à l’intervention d’un tribunal au sens de l’article 6 §1 de la Convention. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.   2.     La requérante allègue également une violation de l’article 1 du Protocole n° 1 qui dispose   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » La Cour note que la requérante, qui se plaint du fait que les notaires successifs qui ont participé aux opérations de liquidation n’ont pas accompli correctement leur mission, aurait dû les assigner en responsabilité civile professionnelle devant les juridictions de droit commun. Comme elle ne l’a pas fait, elle n’a pas épuisé les voies de recours internes au sens de l’article   35 §   1 de la Convention. Dans ses observations sur la recevabilité de la requête, la requérante, quoique non-invitée à présenter d’observations sur cet article, ajoute que le blocage injustifié des sommes issues de la vente de l’appartement du Canet sur un compte CARPA constitue une violation complémentaire de l’article   1 du Protocole n°   1. La Cour rappelle que les répercussions patrimoniales négatives éventuellement provoquées par la durée excessive de la procédure s’analysent comme la conséquence d’une violation du droit garanti par l’article 6 § 1 de la Convention et ne sauraient être prises en considération qu’au titre de la satisfaction équitable qu’une requérante pourrait obtenir à la suite du constat d’une telle violation ( Varipati c. Grèce du 26 octobre 1999 , n° 38459/97, § 32). Il s’ensuit que ce grief doit dès lors être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article   35   §§   3 et   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare recevable, tous moyens de fond réservés, le grief de la requérante tiré de l’article 6 § 1 de la Convention   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   S. Dollé   A.B. Baka   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 30 avril 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0430DEC005342599
Données disponibles
- Texte intégral