CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 30 avril 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0430DEC005362199
- Date
- 30 avril 2002
- Publication
- 30 avril 2002
droits fondamentauxCEDH
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Baka , président ,     J.-P. Costa ,     Gaukur Jörundsson ,     C. Bîrsan ,     K. Jungwiert ,     M. Ugrekhelidze ,   M me   A. Mularoni , juges , et   de   M me S. Dollé , greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 14 janvier 1999, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Dominique Maugueret, est un ressortissant français, né en 1949 et résidant à Fain-les-Moutiers (France). Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.       1.   Procédure « COTOREP Versailles » (requête n° 53621/99) Par décision du 18 décembre 1986, la Commission technique d’orientation et de reclassement professionnel (la « COTOREP ») de Seine et Marne retira au requérant le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés, ne lui reconnaissant qu’un taux d’invalidité inférieur à 80 %. Par décision du 8   septembre 1987, elle rejeta sa demande visant un reclassement professionnel. Le 23 octobre 1987, le requérant saisit le tribunal administratif de Versailles d’un recours à l’encontre de ces deux décisions. Par décision du 8 juin 1989, le tribunal administratif de Versailles saisit le Conseil d’Etat aux fins de désignation de la juridiction administrative compétente pour statuer sur les demandes du requérant. Par arrêt du 18 août 1989, le Conseil d’Etat déclara la COTOREP compétente pour examiner la contestation relative à sa décision du 8   septembre 1987 et renvoya le requérant devant le tribunal administratif de Versailles s’agissant de ses demandes relatives à la décision du 18   décembre   1986. Le 3 septembre 1993, le requérant introduisit un recours devant la Commission européenne des Droits de l’Homme pour se plaindre de la durée de la procédure. Le 23 mai 1995, le requérant déposa un mémoire complétant ses demandes. Il déposa des mémoires réitérant les mêmes moyens les 5   décembre 1990, 18 février, 17 juin et 27   décembre   1991. Par rapport du 2 juillet 1996, la Commission Européenne des Droits de l’Homme constata qu’un règlement amiable était intervenu entre le requérant et le Gouvernement français, lequel acceptait de verser au requérant une somme de 10   000   FF. En dépit d’une mise en demeure adressée au préfet de Seine et Marne le 7 avril 1997, la partie défenderesse ne produisit aucun mémoire en défense. Par jugement du 4 juillet 1997, le tribunal administratif de Versailles, rappelant les limites du renvoi décidé par le Conseil d’Etat le 18 août 1989, rejeta les demandes du requérant relatives à la décision de la COTOREP du 8 septembre 1987. Par ailleurs, le tribunal déclara l’Etat responsable des conséquences dommageables de la décision de la COTOREP du 18   décembre 1986 et le condamna à verser au requérant une indemnité de 30   000   francs. Le surplus des demandes du requérant fut rejeté. Le 13 octobre 1997, le requérant intenta appel de ce jugement. Par arrêt du 21 mars 2000, la cour administrative d’appel de Paris confirma le jugement entrepris. Le 21 juin 2000, l’Etat se pourvut en cassation de cet arrêt devant le Conseil d’Etat, qui rejeta le recours par arrêt du 21 novembre 2001.     2. Procédures « COTOREP Dijon » (requête n° 53621/99) a) Contestation de la décision du 26 janvier 1995 Par décision du 26 janvier 1995, la COTOREP de la Côte d’Or reconnut au requérant un inaptitude au travail pour une durée de cinq ans. Le requérant saisit la Commission départmentale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés (CDTH) en annulation de cette décision. Le 6 octobre 1995 la CDTH ordonna une expertise médicale, puis, par décision du 5 décembre 1995, rejeta la demande du requérant. Le 15 janvier 1996, le requérant sollicita l’annulation de cette décision auprès du tribunal administratif de Dijon, qui le 9 février 1996 transmis la requête au Conseil d’Etat. Les 19 février et 16 décembre 1996, le requérant déposa des mémoires complémentaires devant le Conseil d’Etat. Par arrêt du 6 février 1998, le Conseil d’Etat annula la décision du 5   décembre 1995 pour illégalité formelle et renvoya l’affaire devant la CDTH. b) Action en réparation Le 13 mars 1998, le requérant saisit le tribunal administratif de Dijon d’une action en réparation des dommages subis du fait que l’annulation de la décision de la COTOREP du 5 décembre 1995 était, selon lui, demeurée sans suite. Le 7 mars 2000, le tribunal administratif de Dijon rejeta la requête en relevant qu’une nouvelle décision réparant l’illégalité formelle mais réitérant la décision annulée avait été prise en date du 5 décembre 1995. Par lettre du 19 mars 2001, le requérant sollicita auprès de la cour administrative d’appel de Lyon une dérogation afin de pouvoir interjeter appel de ce jugement, malgré la tardiveté de son recours. Il fut informé, par courrier du 6 avril 2001, que sa requête avait été enregistrée au greffe de ladite cour, son attention étant toutefois attirée sur le fait que « l’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne [pouvait] la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». 3.   Procédures pour « dénonciation calomnieuse » Le 14 septembre 1989, le tribunal de grande instance de Melun prononça le divorce du requérant et de Mme H., parents de deux enfants. Le 18   octobre   1991, la cour d’appel confia à chaque parent l’autorité parentale de l’un des enfants.     a. procédure pénale (requête n° 53621/99) En vertu d’une ordonnance de renvoi rendue le 4 octobre 1995, Mme H. fut poursuivie devant le tribunal correctionnel de Dijon pour dénonciation calomnieuse à l’encontre du requérant. Par jugement du 6 février 1996, le tribunal correctionnel de Dijon prononça la relaxe de Mme H. et déclara irrecevable la constitution de partie civile du requérant. Le 12 juin 1996, la cour d’appel de Dijon confirma le jugement de première instance et le pourvoi subséquent du requérant fut rejeté par la Cour de cassation par arrêt du 10 février 1998. b. procédure civile (requête n° 69223/01) Par acte du 29 décembre 1998, le requérant assigna son ex-épouse, ainsi que trois autres personnes devant le tribunal de grande instance de Dijon pour dénonciation calomnieuse et sollicita de chacune des personnes mises en cause le versement d’une somme de 10   000   francs. Par jugement du 3   novembre 2000, le tribunal administratif de Dijon débouta le requérant de ses demandes. Par courrier du 8 novembre 2000, le requérant adressa un recours en nullité de ce jugement au Président du tribunal de grande instance de Dijon. Il réitéra sa demande par courrier du 12 novembre 2000. Le 21 novembre 2000, le requérant adressa au président du Conseil supérieur de la magistrature une plainte à l’encontre du tribunal administratif de Dijon. Le 19 décembre 2000, le Conseil supérieur de la magistrature informa le requérant que son courrier avait été transmis, pour raisons de compétence, au Garde des sceaux, dont les services lui notifièrent, le 10 janvier 2001, que «   seul l’exercice des voies de recours prévues par la loi pouvait permettre d’obtenir une modification de ce qui a été jugé   ». Le 29 décembre 2000, le requérant interjeta appel du jugement du 3   novembre   2000. Par arrêt du 18 décembre 2001, la cour d’appel de Dijon réforma le jugement entrepris et condamna l’ex-épouse du requérant au versement d’un franc symbolique à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral. GRIEFS   1. Invoquant l’article 6   § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure qu’il a initiée le 23 octobre 1987 devant le tribunal administratif de Versailles et qui s’est terminée par un arrêt du Conseil d’Etat du 26 mars 2001 (point 1. ci-dessus - procédure «   COTOREP Versailles   »). 2. Il se plaint également de la durée d’une procédure en réparation qui a débuté le 13 mars 1998 devant le tribunal administratif de Dijon et qui est actuellement pendante devant la cour administrative d’appel de Lyon (point 2.b) ci-dessus -   action en réparation «   COTOREP Dijon   »). 3. Le requérant se plaint enfin de la durée de la procédure civile initiée devant le tribunal de grande instance de Dijon, pour dénonciation calomnieuse, le 29 décembre 1998 et qui a donné lieu à un arrêt de la cour d’appel de Dijon le 18 décembre 2001 (point 3.b) ci-dessus). 4. Par ailleurs, le requérant invoque les articles 1, 3, 5, 6, 7, 10, 14 et 17 à l’encontre des diverses procédures. EN DROIT 1. Le requérant se plaint de la durée de la procédure qu’il a initiée le 23   octobre 1987 devant le tribunal administratif de Versailles et qui s’est terminée par un arrêt du Conseil d’Etat du 20 mars 2001. La Cour relève que la procédure en première instance fut particulièrement longue, mais elle constate que cette durée a déjà fait l’objet d’une requête introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 9   septembre   1993. Un règlement amiable fut alors conclu entre le requérant et le Gouvernement français et constaté par la Commission dans un rapport daté du 2 juillet 1996. Par conséquent, la Cour estime que la période à prendre en considération aujourd’hui débute à cette dernière date et a donc duré 5 ans, 4 mois et 19   jours pour trois degrés de juridiction. Or, la Cour ne relève aucune latence particulière imputable aux autorités compétentes durant cette période. Il s’ensuit que ce grief doit dès lors être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article   35   §§   3 et   4 de la Convention. 2. Le requérant se plaint également de la durée d’une procédure en réparation qui a débuté le 13 mars 1998 devant le tribunal administratif de Dijon et qui est actuellement pendante devant la cour administrative d’appel de Lyon. Elle a donc duré à ce jour un peu plus de 4 ans pour deux degrés de juridiction. Au vu de sa jurisprudence constante en la matière, la Cour estime que ce délai ne saurait être considéré comme excessif au regard des exigences de l’article 6 § 1 de la Convention. Il s’ensuit que ce grief doit dès lors être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article   35   §§   3 et   4 de la Convention. 3. Le requérant se plaint de la durée de la procédure civile initiée devant le tribunal de grande instance de Dijon, pour dénonciation calomnieuse, le 29 décembre 1998 et qui a donné lieu à un arrêt de la cour d’appel de Dijon le 18 décembre 2001. La Cour relève que cette procédure a duré   2 ans, 11 mois et 20 jours pour deux degrés de juridiction. Au vu de sa jurisprudence constante en la matière, la Cour estime que ce délai ne saurait être considéré comme excessif au regard des exigences de l’article 6 § 1 de la Convention. Il s’ensuit que ce grief doit dès lors être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article   35   §§   3 et   4 de la Convention. 4. Par ailleurs, le requérant invoque les articles 1, 3, 5, 6, 7, 10, 14 et 17 à l’encontre des diverses procédures. En premier lieu, la Cour constate que deux des procédures concernées se sont achevées plus de six mois avant l’introduction des requêtes, les 23   mars   1999 et 20 novembre 2000. En effet, dans la procédure en contestation de la décision du 26 janvier 1995 de la COTOREP de Dijon (procédure point 2.a) ci-dessus),   la décision interne définitive, au sens de l’article   35   §   1 de la Convention, est l’arrêt de la Cour de cassation rendu le 6 février 1998. La procédure pénale, quant à elle, (procédure point 3.a) ci-dessus) s’est achevée par un arrêt de la Cour de cassation du 10 février 1998. Il s’ensuit que les griefs formulés à l’encontre de ces deux procédures ont été introduits tardivement et doivent être rejetés en application de l’article   35   §§ 1 et   4. S’agissant des autres procédures, la Cour, compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle était compétente pour connaître des allégations formulées, n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s’ensuit que ces griefs doivent dès lors être rejetés comme manifestement mal fondés, en application de l’article   35   §§   3 et   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre les requêtes   ; Déclare les requêtes irrecevables.   S. Dollé   A.B. Baka   Greffière   Président    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 30 avril 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0430DEC005362199
Données disponibles
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