CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 30 avril 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0430DEC005454500
- Date
- 30 avril 2002
- Publication
- 30 avril 2002
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ress , président ,     I. Cabral Barreto ,     L. Caflisch ,     P. Kūris ,     R. Türmen ,     J. Hedigan ,   M me   H.S. Greve , juges , et   de   M. V. Berger , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 14 décembre 1999, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Mahmut Şahindoğan, ressortissant turc, est né en 1967. Lors de l’introductions de la requête, il était détenu à la maison d’arrêt d’Aydın. Il est représenté devant la Cour par M e Ç. Bingölbalı, avocat à Izmir. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 7 janvier 1994, le requérant fut arrêté par des policiers de la direction de la sûreté d’Izmir, section de la lutte contre le terrorisme. D’après le procès-verbal d’arrestation, que le requérant signa, l’arrestation eut lieu dans le cadre d’une opération menée contre une organisation illégale, à savoir le TDHP (Parti populaire révolutionnaire de Turquie - ci-après «   TDHP   »). Il ressort du procès-verbal de perquisition du 9 janvier 1994 que trois pistolets avec leurs munitions et un document manuscrit appartenant à l’organisation illégale en question furent saisis au domicile du requérant. Le 15 janvier 1994, le requérant fut interrogé par les policiers dans les locaux de la direction de la sûreté d’Izmir. Il passa aux aveux et reconnut être membre de l’organisation en question, lui avoir procuré des pistolets et fabriqué des explosifs. Le 18 janvier 1994, le requérant fut entendu par le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir (ci-après «   la cour de sûreté de l’Etat   »). Il rétracta sa déposition faite à la direction de la sûreté qu’il dit avoir signée sous la contrainte. Il contesta également le procès-verbal de perquisition du 9 janvier 1994, prétendant que ni pistolet ou munitions ni documents n’avaient été saisis. Le même jour, le requérant fut traduit devant le juge assesseur près la cour de sûreté de l’Etat qui ordonna sa détention provisoire. Devant lui, il réitéra sa déposition faite devant le procureur. Le requérant ne fut pas assisté par un conseil juridique avant sa comparution en jugement. Le 2 février 1994, le procureur inculpa le requérant du fait qu’il dirigeait la section d’Izmir de l’organisation en question, infraction réprimée par les articles   168 § 1 du code pénal et 5 de la loi n° 3713 relative à la lutte contre le terrorisme, ainsi que du chef de fabrication d’explosifs, infraction réprimée par l’article   264 §§ 1 et 2 du code pénal. Dans la procédure devant la cour de sûreté de l’Etat, le requérant nia toute appartenance à l’organisation en question et soutint avoir uniquement tenté de vendre des pistolets à ses membres. Le 28 septembre 1995, la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir, composée de deux juges civils et d’un juge militaire, déclara le requérant coupable des faits reprochés et le condamna à une peine d’emprisonnement de trente et un ans et à une amende de 2 112 500 livres turques. Le 9 juillet 1998, la Cour de cassation infirma l’arrêt du 28 septembre 1995, au motif qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer l’article 264 §§ 1 et 2 du code pénal dès lors que la fabrication d’explosifs devait être considérée comme un élément constitutif de l’infraction prévue à l’article 168 du code pénal. Le 31 décembre 1998, la cour de sûreté de l’Etat, toujours composée de deux juges civils et d’un juge militaire, se conformant à l’arrêt de la Cour de cassation, condamna le requérant à une peine d’emprisonnement de vingt ans, en application des articles 168 § 1 du code pénal et 5 de la loi n° 3713. Pour établir la culpabilité du requérant, la cour de sûreté de l’Etat tint compte des déclarations des autres coaccusés confirmant l’appartenance de celui-ci à l’organisation en question, d’un rapport d’expertise attestant que le manuscrit saisi à son domicile était bien écrit de sa main, ainsi que de sa déclaration selon laquelle il avait tenté de vendre des pistolets. Le 24 juin 1999, la Cour de cassation confirma l’arrêt du 31 décembre 1998, conformément à l’avis du procureur général, lequel ne fut pas communiqué au requérant. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 5 § 2 de la Convention, le requérant allègue n’avoir pas été informé des motifs de son arrestation lors de sa garde à vue. 2.     Le requérant se plaint de n’avoir pas bénéficié d’un procès équitable devant la cour de sûreté de l’Etat, du fait, d’une part, que l’un des trois juges qui y siégeaient était un officier de l’armée et, d’autre part, qu’il n’a pas bénéficié de l’assistance d’un défenseur lors de sa garde à vue. Il invoque à cet égard l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention. 3.     Le requérant se plaint également de n’avoir pas bénéficié d’un procès équitable devant la Cour de cassation, dans la mesure où l’avis du procureur général ne lui avait pas été communiqué. Il invoque à cet égard l’article 6 §   1 de la Convention. 4.     Invoquant l’article 10 de la Convention, le requérant dénonce la saisie de revues politiques légales à son domicile. 5.     Le requérant soutient que du fait de sa condamnation à une peine d’emprisonnement en vertu des dispositions de la loi n° 3713, il ne peut obtenir sa libération conditionnelle avant d’avoir purgé les trois quarts de sa peine, alors que les condamnés de droit commun peuvent bénéficier d’une telle mesure une fois les deux cinquièmes de leur peine purgée. Il invoque à cet égard l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 6. EN DROIT 1.     Le requérant invoque une violation de l’article 6 §§ 1 3 c) de la Convention. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   3   b) de son règlement.   2.     Le requérant se plaint de n’avoir pas été informé des raisons de son arrestation et invoque l’article 5 § 2 de la Convention. A supposer que ce grief ait été introduit conformément à l’article 35 § 1 de la Convention, la Cour relève que, selon le procès-verbal dressé le jour de l’arrestation, le requérant a été arrêté dans le cadre d’une opération menée contre une organisation illégale. Par un acte d’accusation déposé le 2   février 1994, il a été inculpé du chef d’appartenance à cette organisation. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que les soupçons atteignaient le niveau exigé car fondés sur des faits concrets. Ceux-ci indiquent que la privation de liberté avait pour finalité de confirmer ou dissiper les soupçons pesant sur l’intéressé. D’autre part, rien dans le dossier ne permet de conclure que le requérant, lors de son arrestation ou de son interrogatoire dans les locaux de la police, n’a pas été informé des raisons justifiant les actes des policiers (voir Güler c. Turquie (déc.), n° 49391/99, non publiée). Il s’ensuit que cette partie de la requête doit dès lors être rejetée comme manifestement mal fondée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   3.     Invoquant l’article 10 de la Convention, le requérant dénonce la saisie de revues politiques légales à son domicile. La Cour relève d’abord qu’il ressort du procès-verbal du 9 janvier 1994 qu’aucun périodique du genre invoqué par le requérant n’a été saisi lors de la perquisition en question. A supposer que de tels périodiques aient été saisis et que les policiers ayant dressé le procès-verbal de perquisition ne les aient pas enregistrés correctement, aucun élément dans le dossier ne montre que la condamnation litigieuse était fondée sur les revues légales prétendument saisies. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit dès lors être rejetée comme manifestement mal fondée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   4.     Invoquant l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 6, le requérant soutient que du fait de sa condamnation à une peine d’emprisonnement en vertu des dispositions de la loi n° 3713, il ne peut obtenir sa libération conditionnelle avant d’avoir purgé les trois quarts de sa peine, alors que les condamnés de droit commun peuvent bénéficier d’une telle mesure une fois les deux cinquièmes de leur peine purgée. La Cour observe d’emblée que la Convention ne garantit en tant que tel aucun droit à la libération conditionnelle (voir Grice c. Royaume-Uni, requête n°   22564/93, décision de la Commission du 14 avril 1994, Décisions et rapports (DR)   77-A, p.   90). Toutefois, la Cour constate qu’une question peut se poser sur le terrain de l’article 5 § 1 a) de la Convention combiné avec l’article   14 lorsqu’une politique bien arrêtée en matière de libération conditionnelle est de nature à affecter des situations individuelles de manière discriminatoire. Dès lors, la Cour examinera les griefs du requérant sous l’angle de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 5 § 1 a) (voir l’arrêt Gerger c. Turquie [GC], n° 24919/94, § 69, 8 juillet 1999). A cet égard, la Cour constate que le fait d’être membre d’une organisation illégale a été considéré par le législateur turc comme un délit particulièrement grave, qualifié d’acte «   de terrorisme   ». Elle souligne que la durée minimale de la peine à purger avant de bénéficier d’une mesure de liberté conditionnelle est de trois quarts pour les personnes condamnées pour avoir commis des infractions prévues par la loi relative à la lutte contre le terrorisme et de moitié ou de deux cinquièmes, dans certains cas, pour les personnes condamnées pour avoir commis des infractions de droit commun. La Cour relève que la loi n° 3713 a en principe pour but de sanctionner les personnes déclarées coupables d’infractions terroristes et que toute personne condamnée en vertu de cette loi est soumise à un traitement moins favorable que celui du droit commun quant aux possibilités de libération conditionnelle. Elle en déduit que la distinction litigieuse ne s’applique pas à différents groupes de personnes mais à différents types d’infractions, selon la gravité que leur reconnaît le législateur. Elle ne voit là aucun élément de nature à la conduire à conclure à l’existence d’une «   discrimination   » contraire à la Convention (voir Demirtaş c. Turquie (déc.), n° 37452/97, 31 août 1999, non publiée). Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme manifestement mal fondée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs du requérant concernant l’indépendance et l’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir et l’absence d’assistance d’un conseil juridique avant la comparution en jugement du requérant ainsi que l’équité de la procédure devant la Cour de cassation ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 30 avril 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0430DEC005454500
Données disponibles
- Texte intégral