CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 30 avril 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0430DEC005811600
- Date
- 30 avril 2002
- Publication
- 30 avril 2002
droits fondamentauxCEDH
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Costa , président ,     A.B. Baka     C. Bîrsan ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,   M mes   W. Thomassen ,     A. Mularoni , juges , et   de   M me   S. Dollé , greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 19 octobre 1999 et enregistrée le 15 juin 2000, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   :       EN FAIT Le requérant, Přemysl Peter Pfleger, est un ressortissant tchèque, né en 1955 et résidant à Ostrava. Au moment de l’introduction de la requête, il était détenu dans la prison de Brno. Il est représenté devant la Cour par M e   F.   Mader, avocat au barreau d’Ostrava. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Depuis 1995, le requérant affirme faire objet d’extorsion de fonds et être menacé, tout comme sa mère, par son ex-associée D.T. et son époux. Il allègue comme motifs de ces attaques son intention de louer un terrain intéressant et ses origines, son père étant allemand et sa mère slovaque. Le 7 avril 1995, le requérant fut, pour la première fois, physiquement agressé par les époux T. Ayant été enlevé, ses parents durent payer une rançon. Lors de l’attaque, le requérant subit une blessure à la tête et un traumatisme crânien. Le 11 avril 1995, il dénonça cette infraction à la police et le 15 mai 1996, il fut invité par la police à identifier l’agresseur. Le 27   août 1996, D.T. fut inculpée et par la suite condamnée par le tribunal de district d’Ostrava (okresní soud) à une peine d’emprisonnement avec sursis. Le 15 octobre 1996, le requérant fut reconnu partiellement invalide à cause d’une maladie psychique. Le 10 septembre 1997, un spécialiste en neurologie constata chez lui une labilité psychique et un trouble de la vue causés par le traumatisme subi en 1995. A cause de cette maladie, le requérant ne pouvait plus exercer son métier de conducteur de train. Le 28 novembre 1997, le requérant subit une autre agression de la part des complices de D.T. L’un des agresseurs, V.B., l’accusa ensuite d’avoir harcelé sa compagne L.M. Le requérant fut alors poursuivi pour une contravention. Le 1 er décembre 1997, il se plaignit, auprès de la municipalité d’Ostrava (magistrát města) , de l’intervention du 28 novembre 1997 par des policiers, alléguant qu’ils manquèrent d’auditionner des témoins de l’incident. Peu après, le requérant demanda à la police d’enquêter sur les circonstances de l’agression, mais l’affaire fut classée sans suite. Considérant qu’il se trouvait en danger et que l’intervention de la police n’était pas efficace, le requérant se procura légalement une arme afin de pouvoir se défendre. Le 3 janvier 1998, le requérant fut à nouveau agressé par V.B. Ayant l’intention de faire peur à l’agresseur, le requérant sortit son arme et voulut tirer en l’air, mais V.B. se précipita sur lui et la balle blessa V.B. – qui était dans la position d’attaque – à l’épaule. Suite à cet incident, le requérant se réfugia dans une église d’où il appela la police. Malgré son allégation qu’il avait agi pour se défendre, il fut roué de coups et arrêté. Ayant été inculpé de tentative de meurtre, il fut mis en détention provisoire. Le 3 août 1998, la mère du requérant demanda au département de police compétent d’enquêter sur les circonstances des trois agressions subies par son fils, alléguant que ce dernier était une victime innocente. Le 10 août 1998, sa demande fut transmise au bureau régional d’enquête (Krajský úřad vyšetřování) qui lui fit savoir, le 26 août 1998, que toutes les circonstances mentionnées avaient fait ou faisaient encore l’objet d’enquêtes. Le 26 janvier 1999, le tribunal régional d’Ostrava (krajský soud) reconnut le requérant coupable de coups et blessures volontaires et le condamna à deux ans d’emprisonnement avec sursis. Il s’appuya dans son jugement sur les dépositions de V.B. – agresseur selon le requérant – et de sa compagne L.M., considérées comme identiques et véridiques, des policiers intervenus et de deux autres témoins. Le tribunal prit également en compte le procès-verbal dressé lors de la descente sur les lieux ainsi que les rapports d’expertises élaborés par des experts en munitions et explosifs, psychiatrie et psychologie. Selon ces derniers rapports, le requérant souffrirait d’un trouble de personnalité mixte, étant immature, ayant des difficultés à s’adapter, psycho-hystérique présentant des traits névrotiques, et avait agi par peur d’être agressé et par vengeance. D’après le rapport d’expertise en sexologie, le requérant souffrirait aussi d’un trouble sexuel qui n’était pas, néanmoins, important pour l’infraction commise. Quant à la défense du requérant consistant à dire qu’il s’agissait de légitime défense, le tribunal régional la considéra comme non véridique, relevant que le requérant n’avait subi aucune blessure et n’avait pas de raison de croire qu’il risquait un grave préjudice de santé au sens de l’article   13 du code pénal. Selon le tribunal, le requérant s’était senti subjectivement menacé sans qu’il y ait eu une attaque continue ou imminente, et devait être pénalement responsable pour son évaluation erronée de la situation. Le 16 mars 1999, le requérant interjeta appel de ce jugement, ainsi fit le procureur. Le 5 mai 1999, la cour supérieure d’Olomouc (Vrchní soud) rejeta l’appel du requérant comme étant injustifié, réformant le jugement rendu en première instance en répondant à certaines objections du procureur. Selon la cour, la procédure devant le tribunal régional ne souffrirait d’aucun vice de procédure, les dispositions du code de procédure pénale ayant été respectées. Le tribunal aurait administré toutes les preuves accessibles, nécessaires pour établir l’état des faits, et il les aurait en principe correctement appréciées, même si les motifs de sa décision étaient un peu fragmentaires. La cour supérieure approuva la conclusion du tribunal régional sur le caractère non véridique de l’argument du requérant concernant la légitime défense. De surcroît, elle releva dans le dossier médical du requérant que, depuis 1975, ce dernier était caractérisé comme psychopathe avec une tendance à se plaindre constamment. A la différence du tribunal régional, la cour supérieure considéra que le trouble sexuel constaté chez le requérant par l’expert était suffisamment important pour apprécier l’incident précédant l’agression incriminée où le requérant aurait harcelé la compagne de V.B. A la lumière de ces circonstances, considérant qu’il n’était pas nécessaire de compléter les preuves, la cour supérieure augmenta la peine d’emprisonnement infligée au requérant à trois ans et demi et lui interdit également le port d’arme pendant une période de sept ans. Le 22 juin 1999, le requérant introduisit un recours constitutionnel ( ústavní stížnost ), se plaignant de l’iniquité de la procédure pénale devant les tribunaux de droit commun et de l’appréciation des preuves au profit de la partie adverse, alléguant avoir été condamné bien qu’ayant agi dans le cadre de la légitime défense. Le 5 août 1999, il saisit le ministère de la Justice ( ministerstvo spravedlnosti ) d’une demande de pourvoi dans l’intérêt de la loi ( podnět ke stížnosti pro porušení zákona ). Le 17 août 1999, la Cour constitutionnelle ( Ústavní soud ) rejeta le recours du requérant pour défaut manifeste de fondement. La Cour constitutionnelle rappela qu’elle ne constituait pas une instance d’appel compétente pour examiner la légalité des décisions judiciaires, sa tâche consistant uniquement à examiner s’il avait été porté atteinte aux droits et libertés du requérant garantis par la Constitution. Elle releva que la cour supérieure avait amplement examiné l’argument du requérant concernant la légitime défense et qu’elle avait apprécié les preuves conformément aux principes énoncés dans le code de procédure pénale. La Cour constitutionnelle ne conclut donc à aucune apparence de violation du principe du procès équitable. Le 23 septembre 1999, le ministère de la Justice fit savoir au requérant que sa demande du 5 août 1999 avait été transmise au parquet général de Brno ( Nejvyšší státní zastupitelství ). Le 3 mars 2000, le requérant dénonça J.P. – son ancien co-prisonnier – pour fraude commise sur sa mère. Celle-ci fit de même le 25 avril 2000. L’affaire est toujours pendante, J.P. étant en fuite. Le 5 mai 2000, le requérant fut mis en liberté conditionnelle. Le 1 er juin 2000, il dénonça à la police la violation du domicile de sa mère par un inconnu ainsi que le vol de son arme et de ses documents. Cette affaire fut classée sans suite le 1 er juillet 2000. Le 26 octobre 2000, un expert en sexologie, sollicité par le requérant, conclut qu’il ne souffrait pas de déviation sexuelle de type sadique. Le 4 décembre 2000, le requérant introduisit un deuxième recours constitutionnel, se plaignant de l’inactivité du tribunal de district d’Ostrava ( okresní soud ) dans la procédure menée à l’encontre de D.T. depuis 1996 où il s’était constitué partie civile ( strana poškozená ). Il allégua que, depuis l’annulation du jugement par la cour régionale d’Ostrava le 23 juillet 1998 et le renvoi devant le tribunal de district, ce dernier ne faisait qu’ajourner les audiences sans raison valable. Le 10 janvier 2001, le requérant introduisit un troisième recours constitutionnel, se plaignant de la façon dont la police enquêtait sur l’infraction de J.P. qu’il avait dénoncée le 3 mars 2000. Le 17 janvier 2001, suite au réexamen de son état de santé, le requérant fut à nouveau considéré comme partiellement invalide à cause d’une maladie psychique. Le 31 janvier 2001, la Cour constitutionnelle rejeta le troisième recours du requérant pour non-épuisement des voies de recours internes. Le 21 février 2001, le requérant fut formellement accusé de port d’arme illicite. A une date non spécifiée, il fut condamné par une ordonnance pénale ( trestní příkaz ) dont il interjeta appel. Le 11 avril 2001, la Cour constitutionnelle rejeta le deuxième recours du requérant pour défaut manifeste de fondement. La cour admit que la procédure menée à l’encontre de D.T. se prolongeait de façon inhabituelle mais que, dans sa totalité, les retards allégués par le requérant n’étaient pas injustifiés. Le 7 septembre 2001, le requérant fit savoir à la Cour européenne le changement de son nom de famille. Le 24 septembre 2001, le requérant demanda au tribunal régional d’Ostrava la réouverture de la procédure pénale qui se termina en 1999 par sa condamnation pour coups et blessures volontaires. Il allégua l’apparition de nouveaux faits. Le 4 février 2002, le tribunal régional rejeta la demande du requérant. Le 18 février 2002, une audience fut tenue par le tribunal de district d’Ostrava dans la procédure menée à l’encontre de D.T. où le requérant comparut en tant que témoin. Le 24 février 2002, le requérant a introduit un quatrième recours constitutionnel, se plaignant de nouveau des retards dans la procédure menée par le tribunal de district à l’encontre de D.T. et alléguant avoir été privé de ses droits de procédure pendant l’audience du 18 février 2002. Le 31 mars 2002, ce recours fut complété par l’avocat du requérant. B.     Le droit interne pertinent Code pénal (loi n° 140/1961) Selon l’article 13 portant sur la légitime défense, un acte considéré dans d’autres circonstances comme une infraction ne l’est pas si son auteur écarte une attaque imminente ou continue menée à l’encontre d’un intérêt protégé par ladite loi. Il ne s’agit pas de la légitime défense si la défense a été manifestement disproportionnée par rapport à l’attaque. Code de procédure pénale (loi n° 141/1961) Selon l’article 2-6, les organes agissant en matière pénale apprécient les preuves selon leur conviction intérieure, basée sur l’appréciation minutieuse de toutes les circonstances de l’affaire prises isolément et dans leur ensemble. L’article 220-2 dispose que le tribunal ne peut s’appuyer dans sa décision que sur les faits analysés et les preuves administrées pendant la procédure. En vertu du paragraphe 3 de cet article, le tribunal n’est pas lié par la qualification juridique du fait contenue dans l’acte d’accusation. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 5 de la Convention, le requérant se plaint, sans donner plus de précisions, de ce que son droit à la liberté et à la sûreté aurait été violé. 2.     Sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint des retards injustifiés de la procédure pénale, menée depuis 1996 à l’encontre de l’un de ses agresseurs, où il s’est constitué partie civile. 3.     Invoquant l’article 6 §§ 1, 2 et 3 d) de la Convention, il se plaint de l’iniquité de la procédure pénale menée à son encontre et du non-respect des principes de la présomption d’innocence et de l’égalité des armes, alléguant que les tribunaux nationaux n’ont pas apprécié les preuves en sa faveur et qu’il n’a pas pu obtenir la convocation des témoins à décharge. EN DROIT 1.     Le requérant allègue tout d’abord la violation de l’article 5 de la Convention, qui dispose dans sa partie pertinente   : «   1.     Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales   : a)     s’il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent   ; (...) c)     s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci ; (...)   » Dans l’hypothèse où le requérant se plaint sous l’angle du paragraphe 1 c) de cet article des raisons de sa détention provisoire, la Cour constate qu’il ne ressort pas des documents figurant au dossier que le requérant ait contesté, devant une autorité nationale compétente, le bien-fondé de sa détention. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes conformément à l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Dans la mesure où le requérant entend invoquer l’article 5 de la Convention dans son paragraphe 1 a), se plaignant d’avoir été emprisonné suite à sa condamnation qu’il considère comme arbitraire, la Cour rappelle que par «   condamnation   » au sens de cette disposition, il faut entendre à la fois une déclaration de culpabilité, consécutive à l’établissement légal d’une infraction et la sanction par une peine ou autre mesure privative de liberté (voir l’arrêt B. c. Autriche du 28 mars 1990, série A n° 175, p. 15, §   38). En conséquence, même si le requérant considère les jugements des tribunaux nationaux concluant à sa culpabilité comme arbitraires, cet argument ne change rien au fait qu’après le 26 janvier 1999, date de la condamnation en première instance du requérant à une peine d’emprisonnement, jusqu’à sa libération conditionnelle le 5 mai 2000, toute détention du requérant relève de l’article 5 § 1 a) de la Convention. La requête doit donc, sur ce point, être rejetée comme étant manifestement mal fondée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2.     Le requérant allègue les retards injustifiés dans la procédure pénale menée à l’encontre de l’un de ses agresseurs depuis 1996, invoquant l’article 6 § 1 de la Convention qui dispose entre autres   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...).   » En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 3 b) de son règlement. 3.     Le requérant se plaint également de l’iniquité de la procédure pénale menée à son encontre et du non-respect des principes de la présomption d’innocence et de l’égalité des armes par les tribunaux nationaux. Il invoque à cet égard l’article 6 §§ 1, 2 et 3 de la Convention qui se lit, dans sa partie pertinente, comme suit   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) 2.     Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. 3.     Tout accusé a droit notamment à   : (...) d)     interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge   ;   » A supposer même que le requérant ait épuisé les voies de recours internes quant au grief tiré du non-respect du principe de présomption d’innocence, qu’il ne précise pas davantage, et dans la mesure où il se plaint d’avoir été condamné en l’absence du respect du principe d’égalité des armes, la Cour estime que ces griefs doivent être examinés sous l’angle de la règle générale du paragraphe 1 de l’article 6 de la Convention, tout en ayant présent à l’esprit les exigences des paragraphes 2 et 3 de cet article. Elle rappelle que la présomption d’innocence, que le paragraphe 2 consacre, et les divers droits, que le paragraphe 3 énumère en des termes non exhaustifs, constituent des éléments parmi d’autres de la notion de procès équitable en matière pénale (voir, notamment, les arrêts Pullar c.   Royaume-Uni du 10 juin 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-III, p. 796, § 45, et Foucher c. France du 18 mars 1997, Recueil 1997-II, p. 464, § 30), et que les garanties du paragraphe 3 de l’article 6 de la Convention représentent des aspects particuliers du droit à un procès équitable, assuré sur le plan général, par le paragraphe 1. Dans le cas d’espèce, le requérant allègue que les tribunaux nationaux n’ont pas pris en compte les attaques précédentes dont il était victime ni son argument relevant de la légitime défense. Il leur reproche d’avoir incorrectement qualifié son action, d’avoir apprécié les preuves en sa défaveur et négligé les contradictions dans les dépositions des témoins à charge. De surcroît, les tribunaux auraient, selon lui, refusé d’entendre des témoins à décharge et d’administrer les preuves proposées, à savoir la reconstruction de l’événement et la confrontation avec l’agresseur. Il fait valoir qu’il a été condamné sur la base des dépositions de l’agresseur et de sa compagne, que sa mère, témoin oculaire d’une agression précédente, n’a été entendue par aucun tribunal, que la cour supérieure a aussi refusé d’auditionner d’autres témoins et d’examiner les preuves écrites apportées par la défense et qu’elle a forcé le sens des conclusions faites par l’expert en psychologie, ayant avancé comme mobile une déviation sexuelle chez le requérant. Dans ce contexte, le requérant allègue que son examen médical, effectué dans le cadre de l’expertise, a été fait pendant qu’il suivait un traitement et prenait des médicaments, après avoir tenté de se suicider, et qu’un examen de sexologie ultérieur – effectué à la demande du requérant – n’a conclu à aucun trouble. Pour toutes ces raisons, il estime que le principe de l’égalité des armes n’a pas été respecté par les tribunaux nationaux et que son procès a été inéquitable. La Cour note qu’il n’entre pas dans ses attributions de substituer sa propre appréciation des faits et des preuves à celle des juridictions internes, sa tâche étant de s’assurer que les moyens de preuve ont été présentés de manière à garantir un procès équitable (voir, mutatis mutandis , les arrêts Edwards c. Royaume-Uni du 16 décembre 1992, série A n° 247-B, pp. 34 et 35, § 34, et Mantovanelli c. France du 18 mars 1997, Recueil 1997-II, pp.   436-437, § 34). Elle rappelle que l’administration des preuves relève au premier chef des règles du droit interne et qu’il revient en principe aux juridictions nationales d’apprécier les éléments recueillis par elles et la pertinence de ceux dont les accusés souhaitent la production. Plus particulièrement, l’article 6 § 3 d) de la Convention leur laisse, toujours en principe, le soin de juger de l’utilité d’une offre de preuve. Cette disposition n’exige pas la convocation et l’interrogation de tout témoin à décharge   : ainsi que l’indiquent les mots «   dans les mêmes conditions   », il a pour but essentiel une complète «   égalité des armes   » en la matière. Dès lors, il n’appartient pas à la Cour d’exprimer une opinion sur l’offre de preuve écartée, ni plus généralement sur la culpabilité ou l’innocence du requérant (voir l’arrêt Vidal c. Belgique du 22 avril 1992, série A n° 235-B, p. 33, §   34). En revanche, la Cour doit contrôler si l’accusé a eu une occasion adéquate et suffisante pour contester les soupçons qui pesaient sur lui et si les éléments de preuve ont été produits devant l’accusé en audience publique, en vue d’un débat contradictoire (voir, par exemple, l’arrêt Saïdi c. France du 20 septembre 1993, série A n° 261-C, p.   56, § 43). La tâche de la Cour que lui attribue l’article 6 de la Convention consiste donc à rechercher si la procédure litigieuse examinée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des preuves, revêtit le caractère équitable voulu par le paragraphe 1 (voir, par exemple, l’arrêt Pisano c. Italie , n° 36732/97, 27 juillet 2000). La question de savoir si une procédure s’est déroulée conformément aux exigences du procès équitable, telles qu’énoncées à l’article 6 § 1 de la Convention, doit être tranchée sur la base d’une appréciation de la procédure en cause considérée dans sa globalité. La Cour renvoie à cet égard à la jurisprudence constante des organes de la Convention (voir, par exemple, l’arrêt Barbera, Messegué et Jabardo c.   Espagne du 6 décembre 1988, série A n° 146, p. 31, § 68). En l’espèce, la Cour observe que le tribunal régional, concluant en première instance à la culpabilité du requérant pour coups et blessures volontaires, s’est appuyé dans sa décision sur les dépositions de V.B. et de sa compagne L.M., considérées comme identiques et véridiques et sur celles des policiers qui sont intervenus et de deux autres témoins. Il a également pris en compte le procès-verbal dressé lors de la descente sur les lieux et les rapports d’expertise élaborés par des experts en munitions et explosifs, psychiatrie et psychologie. Selon ses derniers rapports, le requérant souffrirait d’un trouble de personnalité mixte, étant immature, ayant des difficultés à s’adapter, psycho-hystérique présentant des traits névrotiques et avait agi par peur de l’agression et par vengeance. D’après le rapport d’expertise en sexologie, le requérant souffrirait d’un trouble sexuel n’étant pas important pour ce qui concerne l’infraction commise. Quant à la défense du requérant, c’est-à-dire qu’il s’agissait de légitime défense, le tribunal l’a considérée comme non véridique, relevant que le requérant n’avait subi aucune blessure et n’avait pas de raison de croire qu’il risquait un grave préjudice de santé. Selon le tribunal, le requérant s’était senti subjectivement menacé sans qu’il y ait eu une attaque continue ou imminente, et devait être pénalement responsable pour son évaluation erronée de la situation. La Cour également observe que, suite à l’appel interjeté par le requérant, la cour supérieure a examiné toutes les objections qu’il fait valoir à présent devant elle. Selon cette juridiction, la procédure pénale menée devant le tribunal régional ne souffrait d’aucun vice de procédure, les dispositions du code de procédure pénale ayant été respectées. Le tribunal aurait administré toutes les preuves accessibles, nécessaires pour établir l’état des faits, et il les aurait en principe correctement appréciées, même si le considérant de sa décision était un peu fragmentaire. La cour supérieure a approuvé la conclusion du tribunal régional sur le caractère non véridique de l’argument du requérant concernant la légitime défense. De surcroît, elle a relevé dans le dossier médical du requérant que, depuis 1975, il était caractérisé comme psychopathe avec une tendance à se plaindre constamment. La Cour note que, à la différence du tribunal régional, la cour supérieure a considéré que le trouble sexuel constaté chez le requérant était important pour apprécier l’incident précédent l’agression incriminée, où le requérant aurait harcelé la compagne de V.B. Par conséquent, considérant qu’il n’était pas nécessaire de compléter les preuves, la cour supérieure a réformé le jugement de première instance dans la partie relative au mobile du comportement du requérant et a augmenté sa peine d’emprisonnement en lui interdisant également le port d’arme pendant sept ans. La Cour note également que la Cour constitutionnelle a constaté que la cour supérieure avait amplement examiné l’argument de légitime défense avancé par le requérant et qu’il ne ressortait pas de son arrêt que le droit au procès équitable n’avait pas été respecté. Ayant examiné le fond du recours constitutionnel introduit par le requérant sans constater une violation de ses droits constitutionnels relatifs à la procédure, la Cour a déclaré son recours manifestement mal fondé. Au vu de ce qui précède, la Cour estime que la conviction des organes judiciaires sur la culpabilité du requérant était fondée sur des éléments de preuve à charge produits à l’audience dans le respect des droits fondamentaux et des garanties de procédure légales et constitutionnelles. La Cour constate, en particulier, que la cour supérieure s’est prononcée en appel par un arrêt suffisamment motivé sur les preuves examinées par la cour régionale agissant en première instance. Elle n’est pas compétente pour aller au-delà de cette constatation, ni pour réexaminer les preuves, ni pour réviser ou remplacer les organes judiciaires internes dans l’interprétation des éléments de preuve sur lesquels la condamnation s’est fondée. Elle ne relève aucune méconnaissance des principes de la présomption d’innocence ou de l’égalité des armes imputable aux juridictions internes, le requérant ayant bénéficié d’une procédure contradictoire. Le fait qu’il ait été condamné à l’issue de cette procédure ne saurait suffire à conclure à une violation des dispositions invoquées de la Convention. A la lumière des principes dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention, la Cour estime que rien dans le dossier ne permet de déceler une apparence de violation par les juridictions tchèques des droits invoqués par le requérant sous l’angle de l’article 6 de la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne le grief concernant la longueur de la procédure pénale où le requérant s’est constitué partie civile   ; Déclare la requête irrecevable pour le reste.   S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 30 avril 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0430DEC005811600
Données disponibles
- Texte intégral