CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 30 avril 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0430DEC005886700
- Date
- 30 avril 2002
- Publication
- 30 avril 2002
droits fondamentauxCEDH
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Baka , président ,     J.-P. Costa ,     Gaukur Jörundsson ,     C. Bîrsan ,     K. Jungwiert ,     M. Ugrekhelidze ,   M me   A. Mularoni , juges ,   et   de   M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 29 juin 2000 et enregistrée le 12   juillet 2002, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord, est une société française, ayant son siège à Lille. Elle est représentée devant la Cour par Me   P. Binet, avocat à Cergy. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. En tant qu’établissement bancaire, la requérante réalisait avec ses clients un grand nombre d’opérations non soumises à la taxe sur la valeur ajoutée (la «   TVA   »). Elle avait un droit de déduction qui était calculé selon un certain prorata. En outre, ce prorata de déduction de la TVA permettait de déterminer l’obligation du même contribuable au regard du paiement de la taxe sur les salaires. La requérante avait une technique particulière pour calculer ce prorata. Cette technique était confortée par une instruction ministérielle. Pourtant, l’administration fiscale s’opposa à cette pratique. Elle opéra des redressements successifs pour la période du 1 er janvier 1984 au 29 juillet 1991. Pour la période couvrant les années 1980 à 1983 incluse, les juridictions administratives validèrent cette pratique assez répandue chez les professionnels. Le tribunal administratif de Lille, en 1989, puis la cour administrative d’appel de Nancy, par un arrêt du 5 février 1991, validèrent la pratique de la requérante. Néanmoins, l’administration fiscale renouvela ses redressements pour les exercices plus récents qui furent également contestés par la requérante. Alors que le Conseil d’Etat était saisi de pourvois à l’encontre des décisions rendues par diverses juridictions sur ce point, le gouvernement saisit le parlement français d’un projet de loi destiné à faire dire au législateur que l’interprétation des textes retenue par les juridictions précitées était erronée. S’ensuivit l’adoption de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991, dont l’article 7-1 donna valeur légale à la thèse de l’administration. Comme cette disposition fut déclarée interprétative, ses effets s’appliquèrent rétroactivement à tous les litiges déjà pendants, exceptés aux décisions de justice passées en force de chose jugée. Certaines juridictions écartèrent l’application de cette loi pour cause d’incompatibilité avec une directive communautaire. Le 26 février 1993, le Conseil d’Etat rendit un avis favorable à la thèse de l’administration. Par la suite, il confirma sa position dans plusieurs arrêts. Par un arrêt du 17 juin 1994, il rejeta le pourvoi de la requérante contre l’arrêt du 5 février 1991. La requérante contestait que la loi n°   91 ‑ 716 fût compatible avec la directive européenne et que son application rétroactive, en empêchant le juge de cassation de se prononcer à législation constante, portait atteinte aux principes de sécurité juridique et de confiance légitime reconnus par la Cour de justice des communautés européennes (la «   CJCE   »). Par la suite, dans le cadre de ses litiges pendants, la requérante fit valoir devant tous les degrés de juridiction compétents, la nécessité de saisir la CJCE d’une question préjudicielle portant sur l’interprétation de la directive communautaire litigieuse. De plus, elle alléguait que cette juridiction aurait pu indiquer si la France avait respecté son obligation de transposition de la directive et le respect de ses dispositions. L’administration s’opposa à cette demande de saisine. Le 25 février 1997, le tribunal administratif de Lille puis le 5 novembre 1998, la cour d’appel de Nancy, qui avaient auparavant donné raison à la requérante, s’alignèrent sur la jurisprudence du Conseil d’Etat, et ne firent pas de renvois devant la CJCE. La requérante se pourvut en cassation. Le 29   décembre 1999, le Conseil d’Etat décida qu’aucun des moyens du pourvoi n’était de nature à permettre l’admission de la demande de saisine. B.     Le droit interne pertinent L’article 7 de la Loi 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier dispose   : «   Pour application de l’article 256 du code général des impôts, les opérations mentionnées aux d et e du 1er de l’article 261C du même code sont considérées comme des prestations de service. Le chiffre d’affaires afférent à ces opérations est constitué par le montant des profits et autres rémunérations. Cette disposition présente un caractère interprétatif sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée.   » GRIEFS 1.     Invoquant l’article 1 du Protocole n° 1 de la Convention, la requérante se plaint de ce que la loi du 26 juillet 1991 a entraîné l’expropriation de ses avoirs. 2.     La requérante allègue aussi une triple violation de l’article 6 § 1 de la Convention, en raison de l’intervention du législateur dans l’administration de la justice, d’une rupture de l’égalité des armes devant le Conseil d’Etat et de la durée excessive de la procédure. EN DROIT 1.     La requérante allègue une triple violation de l’article 6 § 1 qui dans sa partie pertinente se lit ainsi   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) et dans un délai raisonnable par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » La requérante soutient que l’ingérence du pouvoir législatif dans l’administration de la justice eut pour conséquence d’influer sur les procédures pendantes car l’article 7.1 de la loi de 1991 avait des effets rétroactifs. Dès lors, l’application immédiate de cette disposition rétroactive dans les affaires pendantes rendait vaine la continuation des procédures en cours. De plus, en rejetant la demande de saisine de la CJCE de la requérante sans aucune motivation alors que celle-ci s’imposait de plein droit, le Conseil d’Etat porta atteinte au principe de l’équité de la procédure. La requérante allègue aussi une violation de son droit à un procès impartial. Devant le Conseil d’Etat, le commissaire du gouvernement parla en dernier et l’avocat de la requérante n’eut aucune possibilité de répondre à l’avis de celui-là. Selon la requérante, l’avis du commissaire du gouvernement, qui est en principe destiné à conseiller les juges, eut pour conséquence d’influencer ces derniers. Il y eut alors méconnaissance du principe du contradictoire et rupture de l’égalité des armes. Enfin, la requérante se plaint de la durée excessive de la procédure   : les deux séries d’actions qu’elle entreprit durèrent neuf et sept années chacune. Or, aucun motif légitime ne pouvait justifier la longueur de ces procédures. La Cour rappelle que dans l’arrêt Ferrazzini c. Italie du 12 juillet 2001 ([GC] n°44759/98, § 29, à paraître dans CEDH 2001), elle a jugé que le contentieux fiscal échappe au champ des droits et obligations de caractère civil, en dépit des effets patrimoniaux qu’il a nécessairement quant à la situation des contribuables. Par ailleurs, la Cour ne distingue ici aucune «   coloration pénale   » (voir a contrario l’arrêt Bendenoun c. France du 24   février 1994, série A n° 284). Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35   §   3 et doit être rejeté en application de l’article   35   §   4. 2.     La requérante allègue une violation de l’article 1 du Protocole n° 1 qui se lit ainsi   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » Selon la requérante, la loi du 26 juillet 1991 avait pour objet l’expropriation de ses avoirs. Le gouvernement français prit l’initiative de faire voter les dispositions contenues à l’article 7.1 de la loi de 1991 afin d’obliger les juridictions internes à donner aux textes précédemment en vigueur une interprétation totalement opposée à celle qui avait jusqu’alors été rendue unanimement dans le sens de la thèse du contribuable, donc de la requérante. Considérant l’arrêt du 5 février 1991, la requérante devait être regardée comme ayant obtenu une garantie ferme ou tout au moins une légitime espérance d’obtenir l’annulation définitive des redressements notifiés par le fisc et reprendre définitivement possession de ses avoirs. Or, la requérante se plaint qu’elle fut privée de ce droit de créance, qui peut passer pour un bien, par ingérence de l’Etat dont l’instrument est constitué par l’article 7.1 de la loi du 26 juillet 1991. De plus, ce texte, de par sa rétroactivité eut pour effet de rendre vains les recours déjà engagés et les décisions déjà obtenues. Il supprimait toute chance d’obtenir auprès des juridictions internes l’annulation de l’expropriation illégale des biens de la requérante. Les mesures prises dans la loi de 1991 portèrent alors atteinte à l’équilibre qui doit être ménagé entre la protection du droit de la requérante à obtenir la restitution de ses avoirs et l’intérêt général qui commande d’assurer le paiement des impôts. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   3   b) de son règlement. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief de la requérante tiré de l’article 1 du Protocole n°   1   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   S. Dollé   A.B. Baka   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 30 avril 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0430DEC005886700
Données disponibles
- Texte intégral