CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 30 avril 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0430DEC005895000
- Date
- 30 avril 2002
- Publication
- 30 avril 2002
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Baka , président ,     J.-P. Costa ,     Gaukur Jörundsson ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,   M me   W. Thomassen ,   M.   M. Ugrekhelidze , juges , et   de   M me S. Dollé , greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 27 juillet 1998, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, David Warlet, est un ressortissant français, né en 1960 et résidant à Mondeville. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 18 octobre 1990, le requérant fut mis en examen pour escroquerie, faux et usage de faux et abus de biens sociaux puis placé sous mandat de dépôt. Par ordonnance en date du 21 décembre 1990, le requérant fut remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire. Par ordonnance du 10 janvier 1995, le magistrat instructeur ordonna le maintien du requérant sous contrôle judiciaire. Par une ordonnance du même jour, le requérant fut renvoyé devant le tribunal correctionnel. Par un jugement en date du 27 juin 1995, le tribunal de grande instance d’Evry déclara le requérant coupable d’escroqueries et d’abus de biens sociaux et le condamna à une peine de quatre ans d’emprisonnement dont deux ans avec sursis. Le 3 juillet 1995, le requérant interjeta appel du jugement   ; le parquet interjeta appel incident le 7 juillet 1995. L’affaire fut appelée devant la cour d’appel de Paris à l’audience du 7   novembre 1996, le prononcé de l’arrêt fixé au 19 décembre 1996, puis prorogé au 20 février 1997. Par un arrêt du 20 février 1997, la cour d’appel de Paris confirma le jugement sur la culpabilité du requérant et l’infirma sur la peine le condamnant à trois ans d’emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis. Par un arrêt du 18 mai 1998, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant. GRIEFS 1. Le requérant allègue la violation de l’article 5 de la Convention. 2. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant considère que la procédure n’a pas été équitable. 3. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant estime ne pas avoir été jugé dans un délai raisonnable. 4. Invoquant l’article 6 § 2 de la Convention, le requérant considère qu’il y a eu violation du principe de la présomption d’innocence. 5. Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant considère que la procédure diligentée à son encontre a porté atteinte à son droit au respect de la vie familiale. EN DROIT 1. Le requérant se plaint de ne pas avoir été jugé dans un délai raisonnable puisque la duré de la procédure est de sept ans et sept mois pour trois instances. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention dont les dispositions pertinentes sont ainsi libellées   : «   «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) , dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au Gouvernement défendeur pour observations écrites conformément à l’article 54 § 3 b) de son règlement. 2. Le requérant invoque la violation des articles 5, 6   § 1 (équité), § 2 et 8 de la Convention. La Cour a examiné les griefs du requérant tels qu’ils ont été présentés. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, elle n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s’ensuit que ces griefs doivent être rejetés comme manifestement mal fondés, en application de l’article   35   §§   3 et   4 de la Convention.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief du requérant tiré de la durée de la procédure   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   S. Dollé   A.B. Baka   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 30 avril 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0430DEC005895000
Données disponibles
- Texte intégral