CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 30 avril 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0430DEC006386800
- Date
- 30 avril 2002
- Publication
- 30 avril 2002
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,     G. Bonello ,     P. Lorenzen ,   M me   S. Botoucharova ,   MM.   A. Kovler,     V. Zagrebelsky,   M me   E. Steiner , juges ,   M.   E. Fribergh, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 9 mars 2000, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Rocco Colacrai, est un ressortissant italien, né en 1932 et résidant à Castelpagano. Il est représenté devant la Cour par M e   L.Crisci, avocat à Bénévent. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant était propriétaire d’un terrain de 3   040 mètres carrés sis à Castelpagano (Bénévent) et enregistré au cadastre, feuille 22, parcelle 179. Par une décision du 4 mars 1989, le Conseil régional ( Giunta regionale ) approuva le projet de construction d’une route et autorisa la communauté de montagne ( comunità montana ) Alto Tammaro (Bénévent) à organiser un appel d’offre pour la réalisation de l’ouvrage. Par une décision du 6   septembre 1989, cette dernière choisit le projet présenté par l’entreprise de construction Z. Le requérant expose que peu de temps après l’administration procéda à l’occupation matérielle du terrain et à la construction de l’ouvrage. Par un arrêté du 10 mai 1990, le maire de Castelpagano autorisa l’occupation d’urgence du terrain pour une période maximale de deux ans, en vue de son expropriation pour cause d’utilité publique. Par un acte d’assignation notifié le 12 décembre 1994, le requérant introduisit une action en dommages-intérêts à l’encontre de la communauté de montagne devant le tribunal civil de Bénévent. Il faisait valoir que l’occupation du terrain était abusive étant donné qu’elle avait commencée en 1989, soit avant l’émission de l’arrêté du 22 août 1991 et que les travaux de construction s’étaient terminés sans qu’il fût procédé à l’expropriation formelle du terrain et au paiement d’une indemnité. La mise en état de l’affaire commença le 30 janvier 1997. La procédure est actuellement pendante en première instance. Entre-temps, le 27 juin 1995, un décret d’expropriation, assorti d’une offre d’indemnité de 5   867   000 lires italiennes (ITL), avait été notifié au requérant. Par un acte notifié le 2 août 1995, le requérant avait attaqué ce décret et assigné la communauté de montagne devant la cour d’appel de Naples. Par un arrêt du 30 octobre 1996, la cour d’appel déclara irrecevable le recours du requérant, au motif que le décret d’expropriation, intervenu après la construction de la route, devait être considéré comme étant inefficace, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation en matière d’expropriation indirecte ( occupazione acquisitiva ). Par une lettre du 22 mai 2001, le greffe de la Cour a informé le requérant de l’entrée en vigueur, le 18 avril 2001, de la loi n°   89 du 24 mars 2001 (ci ‑ après «   la loi Pinto   »), qui a introduit dans le système juridique italien une voie de recours contre la longueur excessive des procédures judiciaires. Le requérant a en même temps été invité à soumettre le grief tiré de la durée de la procédure d’abord aux juridictions nationales. Par une lettre déposée au greffe le 17 août 2001, le requérant a indiqué qu’il ne souhaitait pas se prévaloir du recours offert par la loi Pinto. B.     Le droit interne pertinent Le Parlement italien a adopté, le 24 mars 2001, la loi Pinto, qui, dans ses parties pertinentes, prévoit que «   toute personne ayant subi un préjudice patrimonial ou non patrimonial suite à la violation de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, ratifiée par la loi n°   848 du 4   août 1955 en matière de « délai raisonnable   », conformément à l’article   6 § 1 de la Convention, a droit à une satisfaction équitable.   » Aux termes de l’article 3 de la loi, la demande de satisfaction équitable doit être déposée devant la cour d’appel où siège le juge compétent selon l’article 11 du code de procédure pénale, à juger dans les affaires concernant les magistrats du ressort où la procédure - dont on allègue la violation - s’est conclue ou s’est éteinte quant aux instances sur le fond, ou est pendante. La   cour d’appel prononce, dans les quatre mois suivant le dépôt du recours, une décision contre laquelle il est possible de se pourvoir en cassation. La   décision est immédiatement exécutoire. Aux termes de l’article 4 de cette loi, la demande de satisfaction équitable peut être présentée au cours de la procédure au titre de laquelle on allègue la violation ou, sous peine de déchéance, dans un délai de six mois à partir de la date à laquelle la décision qui conclut ladite procédure, est devenue définitive. L’article 6 (Normes transitoires) dispose   : Dans les six mois à compter de la date d’entrée en vigueur de cette loi, tous ceux qui ont déjà, en temps utile, introduit une requête devant la Cour européenne des Droits de l’Homme, en matière de « délai raisonnable » conformément à l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, ratifiée par la loi 4   août 1955, n° 848, peuvent présenter la demande visée à l’article 3 de la présente loi au cas où ladite Cour européenne n’a pas encore déclaré la requête recevable. Dans ce cas, le recours à la cour d’appel doit indiquer la date d’introduction de la requête devant ladite Cour européenne. Le greffe du juge saisi informe sans retard le Ministre des affaires étrangères de toute demande présentée conformément à l’article 3 et dans les délais prévus à l’alinéa   1 du présent article.   » Par un décret-loi du 12 octobre 2001, n° 370, le Gouvernement a prorogé le délai pour saisir les cours d’appel au 18 avril 2002. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure. 2.     Le requérant se plaint d’avoir été privé de son terrain de manière incompatible avec l’article 1 du Protocole n° 1. Il fait valoir notamment que son terrain a été occupé de manière abusive et que l’ouvrage public a été construit avant même le décret d’occupation d’urgence. Dans cette situation, compte tenu du principe de l’expropriation indirecte, le requérant soutient ne pas avoir eu moyen de défendre son droit de propriété en exigeant la restitution du bien   ; il a seulement pu réclamer les dommages-intérêts. EN DROIT 1.     Le requérant se plaint de la durée de la procédure qu’il a introduite devant le tribunal de Bénévent. Il invoque l’article   6 § 1 de la Convention, qui, en ses parties pertinentes, se lit ainsi   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » La Cour doit d’abord déterminer si le requérant a épuisé, conformément à l’article 35 § 1 de la Convention, les voies de recours qui lui étaient ouvertes en droit italien. La Cour rappelle que, dans des affaires récentes ( Brusco c. Italie (déc.), n°   69789/01, 6.9.2001, à paraître dans CEDH 2001   ; Di Cola c. Italie (déc.), n°   44897/98, 11.10.2001   ; Colacrai c. Italie (déc.), n° 63296/00, 29.11.2001), elle a estimé que le remède introduit par la loi Pinto est accessible et que rien ne permet à présent de douter de son efficacité. De plus, la Cour a considéré qu’au vu de la nature de la loi Pinto et du contexte dans lequel elle est intervenue, il est justifié de faire une exception au principe général selon lequel la condition de l’épuisement doit être appréciée au moment de l’introduction de la requête. A la lumière de ce qui précède, la Cour estime que le requérant était tenu, aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, de saisir la cour d’appel d’une demande au sens des articles 3 et 6 de la loi Pinto. On ne saurait déceler, par ailleurs, aucune circonstance exceptionnelle de nature à le dispenser de l’obligation d’épuiser les voies de recours internes. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 2.     Le requérant allègue la violation de son droit au respect des biens tel que garanti par l’article 1 du Protocole n° 1, qui est ainsi libellé   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur pour observations écrites conformément à l’article 54 § 3 b) de son règlement. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief du requérant tiré de l’article 1 du Protocole n°   1   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Erik Fribergh   Christos Rozakis   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 30 avril 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0430DEC006386800
Données disponibles
- Texte intégral