CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 30 avril 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0430DEC006904601
- Date
- 30 avril 2002
- Publication
- 30 avril 2002
droits fondamentauxCEDH
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Il est représenté devant la Cour par M e   K. Demertzis, avocat à Athènes. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant est journaliste et publie le journal Kathimerini Evoia à Halkida, dont il est responsable légal. Le journal mentionne que le propriétaire du journal est le fils du requérant, l’avocat K. Demertzis. En janvier 1996, l’éditeur d’un journal de la même région, l’ Evoïki Gnomi, publia deux articles qui, selon le requérant, était calomnieux pour le journal du requérant et provoqua à celui-ci un dommage financier important. Le requérant répondit à cet article à plusieurs reprises dans son journal. L’éditeur de l’ Evoïki Gnomi déposa alors deux actions au tribunal de grande instance de Halkida par lesquelles il sollicitait que le requérant et son fils lui versent pour dommage moral 71 000 000 drachmes. Il soutenait que le requérant et son fils l’avaient diffamé. Par deux jugements (n° 327/98 et 328/98) du 24 juin 1998, le tribunal de grande instance de Halkida condamna solidairement le requérant et son fils à verser au propriétaire du journal concurrent 35 000 000 drachmes pour le dommage moral que lui avait causé les articles publiés par le requérant. Les motifs des jugements précisaient que «   les articles litigieux contiennent les éléments constitutifs de l’acte réprimé par l’article 363 du code pénal   ». Le requérant et son fils introduisirent un appel contre ces jugements qui est encore pendant. Le 2 octobre 1998 l’éditeur du journal concurrent publia un article intitulé «   Les diffamateurs ont été condamnés   » que le requérant et son fils considérèrent comme diffamatoire. Le 7 février 2000, ils portèrent alors plainte contre cet éditeur avec constitution de partie civile. L’audience concernant la plainte eut lieu le 15 février 2000 devant le tribunal correctionnel de Halkida. Le requérant soulignait le caractère civil des jugements du 24 juin 1998, il soutenaient qu’il n’avait jamais commis le délit de diffamation tel que le définit l’article 363 du code pénal et qu’il n’avait jamais été condamné au pénal pour ce délit. Selon le requérant, le président du tribunal leur répondit que tant que ces jugements étaient en vigueur et tant qu’une cour d’appel ne se prononçait de manière différent sur ce point, le requérant et son fils devaient s’attendre à être considérés comme coupables du délit de l’article 363. Par un jugement n° 916/2000, le tribunal relaxa l’éditeur du journal concurrent. Le tribunal conclut que les faits relatés dans l’article du journal concurrent étaient «   fidèles à la réalité   » et l’usage du terme «   condamnés   » n’avait pas dans ce contexte une connotation pénale, car même le code civil employait ce terme (article 918). En particulier, le tribunal s’exprima ainsi   ; «   Il ressort des jugements 327/98 et 328/98 du tribunal de grande instance de Halkida, lus à l’audience, que les faits relatés dans l’article attaqué sont réels car les parties civiles ont été obligés de verser à l’accusé 35 000 000 drachmes pour avoir publié des articles diffamatoires. L’utilisation par l’article litigieux du terme «   furent condamnés   » ne se réfère pas à une condamnation au sens pénal du terme, car même l’article 928 du code civil emploie ce terme. (...) Les actes reprochés aux parties civiles sont particulièrement graves non seulement du point de vue pénal mais aussi du point de vue de comportement social et des conséquences que cela entraîne pour la société. Pour cette raison, la publication de ces faits par voie de presse est légitime, non seulement pour les besoins de l’information, mais aussi et surtout afin de protéger les droits de l’accusé   ». Comme le requérant n’avait pas le droit, du point de vue procédural, d’exercer un appel contre ce jugement, son fils demanda au procureur du tribunal de Halkida de le faire. Le 18 février 2000, le procureur déposa le texte de l’appel auprès du greffe du tribunal correctionnel. Toutefois comme ce texte était long de trois pages, le greffe remplit le formulaire officiel et joignit le texte rédigé par le procureur. Le 1er décembre 2000, la cour d’appel d’Athènes rejeta l’appel comme irrecevable (arrêt n° 12987/2000). Elle se fonda sur l’article 486 § 3 et 498 du code de procédure pénale et jugea ce qui suit   : «   il ressort clairement que l’appel est irrecevable et doit être rejeté lorsque le formulaire ne contient aucun motif précis   ; des motifs inexistants ou vagues ne peuvent être complétés par d’autres qui sont formulés dans un document autre que le formulaire, comme par exemple dans un mémoire ou dans tout autre document annexé au formulaire   ». Le requérant invita le procureur à introduire un pourvoi en cassation contre le jugement n° 916/2000 et l’arrêt n° 12987/2000, mais celui-ci refusa. A compter du 28 décembre 2000, ces décisions devinrent définitives. B.     Le droit interne pertinent Les articles pertinents du code pénal se lisent ainsi   : Article 362 «   Celui qui, de quelque manière que ce soit, prétend ou répand au détriment d’un tiers qu’il a commis un fait qui peut porter atteinte à son honneur ou sa réputation est puni d’une peine d’emprisonnement jusqu’à deux ans ou d’une sanction pécuniaire. La sanction pécuniaire peut être imposé en même temps que la peine d’emprisonnement.   » Article 363 «   Si, dans le cas de l’article 363, le fait est faux et le responsable savait qu’il était faux, celui-ci est puni à une peine d’emprisonnement d’au moins trois mois à laquelle peut s’ajouter une sanction pécuniaire.(...)   » Les articles pertinents du code de procédure pénale disposent   : Article 486 § 3 «   L’appel formé par le procureur doit être motivé de manière précise et circonstanciée dans le formulaire (article 498), sinon il est rejeté comme irrecevable.   » Article 498 «   L’appel est rédigé auprès du fonctionnaire compétent sur un formulaire qui contient les moyens de l’appels (...).   » GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 § 2 de la Convention, le requérant se plaint d’une atteinte à sa présomption d’innocence par le tribunal correctionnel de Halkida. 2.     Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, le requérant se plaint de ce que sa cause n’a pas été entendu équitablement par un tribunal impartial. 3.     Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été privé d’accès à un tribunal. EN DROIT 1.     Le requérant allègue une violation de l’article 6 § 2 qui se lit ainsi   : «   Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.   » Le requérant soutient que la procédure devant le tribunal correctionnel de Halkida a méconnu le droit à la présomption d’innocence car la présidente du tribunal déclara pendant l’audience que le requérant et son fils étaient des «   diffamateurs   » et condamnés pour cette infraction, qualifia l’article du journal concurrent comme «   fidèle à la réalité   » et inclut dans le texte de l’arrêt des termes qui démontrent que la présidente les considérait comme coupable d’avoir commis le délit prévu à l’article 363 du code pénal. La Cour note que par son arrêt n° 916/2000, le tribunal correctionnel rejeta la plainte qu’avait introduite le requérant contre l’éditeur du journal concurrent pour diffamation. En rejetant cette plainte, le tribunal se fonda sur ses propres constatations concernant la nature des publications litigieuses ainsi que sur les jugements n° 327/98 et 328/98 du tribunal de grande instance de Halkida qui imposaient au requérant et son fils à payer à la partie adverse une somme de 35 000 000 drachmes. Il souligna que «   L’utilisation par l’article litigieux du terme «   furent condamnés   » ne se réfère pas à une condamnation au sens pénal du terme, car même l’article 928 du code civil emploie ce terme   ». La Cour estime qu’il ne ressort pas des éléments du dossier que le tribunal correctionnel de Halkida méconnut la présomption d’innocence du requérant. Il s’ensuit que ce grief doit dès lors être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article   35   §§   3 et   4 de la Convention. 2.     Le requérant allègue une double violation de l’article 6 § 1, ainsi qu’une violation de l’article 13, qui se lisent ainsi   : Article 6 § 1 «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) impartial, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Article 13 «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » a) Le requérant se plaint de ce que le tribunal correctionnel de Halkida rejeta sa plainte avec constitution de partie civile, de sorte qu’il ne peut plus solliciter une indemnité pour dommage moral contre l’éditeur du journal concurrent. Le tribunal se fonda uniquement sur les jugements n° 327/98 et n° 328/98 du tribunal de grande instance de Halkida et repoussa tant les dépositions de témoins que les autres documents déposés par le requérant. De plus, le déroulement du procès et le texte même du jugement n° 916/2000 démontrent que ce tribunal n’était pas impartial. La Cour rappelle qu’il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention. Par ailleurs, si la Convention garantit en son article 6 le droit à un procès équitable, elle ne réglemente pas pour autant l’admissibilité des preuves ou leur appréciation, matière qui relève dès lors au premier chef du droit interne et des juridictions nationales ( Garcia Ruiz c. Espagne [GC] n° 30544/96, § 28, CEDH 1999-II). La Cour note qu’en l’espèce le requérant et son fils était présents lors de la procédure et déposèrent tous les éléments de preuve – 150 documents selon leurs dires – qu’ils estimaient pertinents pour étayer leur thèse. La Cour n’aperçoit aucun élément indiquant que le procès n’était pas équitable ou autrement contraire à l’article 6 de la Convention. Il s’ensuit que ce grief doit dès lors être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article   35   §§   3 et   4 de la Convention. b) Le requérant allègue également une violation de son droit d’accès à un tribunal. Il souligne qu’en rejetant comme irrecevable l’appel formé par le procureur, la cour d’appel appliqua de manière excessivement formaliste le droit pertinent, de sorte qu’elle le priva du droit de se prévaloir de sa présomption d’innocence et d’obtenir, le cas échéant, le dédommagement qu’il revendiquait en tant que partie civile. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   3   b) de son règlement.     Par ces motifs, la Cour, [à l’unanimité,] [à la majorité,] Ajourne l’examen du grief du requérant tiré de l’article 6 § 1 (accès à un tribunal) de la Convention   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Erik Fribergh   Françoise Tulkens   Greffier   Présidente    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 30 avril 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0430DEC006904601
Données disponibles
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