CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 7 mai 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0507DEC003997898
- Date
- 7 mai 2002
- Publication
- 7 mai 2002
droits fondamentauxCEDH
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Pellonpää ,     A. Pastor Ridruejo ,   M me   E. Palm ,   MM.   R. Türmen ,     M. Fischbach ,     J. Casadevall , juges , et   de   M. M. O’Boyle , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 11 décembre 1997, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu la décision du 29 juin 1999 de l’ancien première section de la Cour de communiquer la requête au Gouvernement défendeur, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants Sabri, Sultan, Necat et Nihat Oğraş, ressortissants turcs, résident à Nusaybin (Mardin). Ils sont respectivement le père, la mère et les deux frères de Serdar Oğraş, né en 1975 et décédé le 4 juillet 1995. A l’heure actuelle, Sabri Oğraş occupe le poste de maire adjoint de Nusaybin. Devant la Cour, les requérants sont représentés par M e Meryem Erdal, avocate au barreau d’Ankara. A.   Circonstances particulières Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. A l’époque des faits, Serdar Oğraş était étudiant à l’Université de Trakya. En juin 1995, il rentra chez ses parents à Nusaybin, afin d’y passer ses vacances scolaires. Le 30 juin 1995, deux soldats furent tués sur la frontière syrienne, dans le quartier dit «   Kanika   » de Nusaybin. Le 3 juillet 1995, aux alentours de 22 heures, un groupe de policiers en civil, se rendirent   chez la famille Oğraş. Ils auraient conduit   Sabri, Sultan et leur fille âgée de 13 ans à la Direction de sûreté de Nusaybin («   la Direction   »), afin de les interroger sur Serdar Oğraş. Ces trois derniers, placés en garde à vue, les yeux bandés, auraient essuyé des propos humiliants et des insultes   ; ils auraient passé la nuit sans pouvoir manger ni se couvrir, alors qu’ils entendaient les cris des personnes soumises à des mauvais traitements. Le 4 juillet 1995, vers 5 h 30, des policiers de la Direction ainsi qu’une équipe de la section d’opérations spéciales d’Urfa perquisitionnèrent chez la famille Barlın, à Ceylanpınar, où se trouvait Serdar Oğraş. M. Barlın, ses deux filles, son fils et leur hôte Serdar Oğraş, furent arrêtés. Tel qu’il ressort du procès-verbal d’arrestation et de perquisition afférent à ces mesures, Serdar était soupçonné d’avoir participé aux meurtres du 30 juin 1995. Vers   7 heures,   Serdar fut amené à la Direction, où il subit une fouille corporelle sans aucun résultat. Aux alentours de 11 heures, Sabri, Sultan et leur fille furent relâchés, sans aucune explication concernant les motifs de leur placement en garde à vue. Durant l’après-midi, Serdar subit des interrogatoires à la Direction. D’après le procès-verbal y afférent, il admit être entré en contact avec le PKK deux mois auparavant par le biais d’un responsable local, M.A.K.. Vers 20 heures, il conduisit les policiers chez M.A.K., où il fut saisi une lance missile RPG-7, 4 roquettes et 6 projectiles traçantes. A 20 h 20, Serdar fut reconduit à la Direction. 1.   Événements survenus le 4 juillet 1995, après 20 h 20     a.   Version des requérants Selon les requérants, le 4 juillet 1995, vers 22 h 30, des policiers appartenant aux forces spéciales et des agents en civil firent une nouvelle   descente chez eux, accompagnés de Serdar Oğraş. Après avoir adossé ce dernier contre un mur et lui avoir ordonné de ne pas bouger, ils perquisitionnèrent la maison, en présence de toute la famille Oğraş. Ils se dirigèrent ensuite vers la cave, en y entraînant Sabri Oğraş, père de Serdar. N’ayant trouvé ce qu’ils cherchaient, les policiers se mirent à frapper et insulter Serdar et son père. Ensuite, ils les amenèrent dehors, où se trouvait une troupe d’une soixantaine de policiers, deux véhicules blindés, un minibus ainsi qu’une automobile de police,   la rue étant bloquée de tous les côtés. Dans leurs conversations au talkie-walkie, les policiers simulèrent d’être confrontés à une attaque de terroristes. Sabri Oğraş les entendit même demander du renfort pour faire face à une attaque fictive. C’est alors qu’un policier ordonna à Serdar de courir. Celui-ci resta figé, le dos tourné au policier en question. Des dizaines de policiers ouvrirent soudainement le feu sur Serdar. En même temps les véhicules blindés mitraillèrent les environs, de manière à donner l’impression qu’un affrontement armé eut lieu. Cela dura une vingtaine de minutes, après quoi un policier s’approcha de Serdar et, constatant que celui-ci, criblé de balles, était encore vivant, tira une dernière fois pour l’achever. b.   Version du Gouvernement Selon un rapport policier, préparé et signé le 4 juillet 1995, vers minuit, Serdar, lors de   sa seconde interrogation à la Direction, proposa d’amener les policiers au domicile de ses parents afin de leur indiquer la cave où étaient cachés des fusils de type G-3, soustraits aux soldats tués. Or, aucun fusil n’y fut retrouvé. Serdar avoua alors avoir menti au sujet des fusils et conduisit les policiers dans le jardin derrière la maison, affirmant y avoir dissimulé, sous des briques, deux grenades. Cependant, vers 23   h   15, au moment même où Serdar s’apprêtait à sortir les grenades de leur cachette, des membres du PKK ouvrirent le feu sur les policiers, lesquels ripostèrent aussitôt ; profitant du chaos, Serdar prit la fuite, avec les grenades, dans la direction de la provenance des tirs   ; les policiers firent en vain une sommation   et, alors que Serdar essayait, en pleine course, de jeter l’une des grenades vers les policiers, ceux-ci durent le descendre. Les armes usurpées des soldats tués le 30 juin 1995 furent retrouvés suite à   l’interrogatoire de M.A.K. qui indiqua où elles étaient. 2.   Informations qui ressortent des éléments du dossier versés par le Gouvernement concernant les événements ultérieurs et l’enquête pénale menée en l’espèce   Toujours le 4 juillet 1995, aux alentours de 23 h 30, le procureur de la République de Nusaybin («   le procureur   ») se rendit sur les lieux. A ce moment là, les membres du PKK ouvrirent une seconde fois le feu sur les policiers   ; cela dura environ une minute. Aucune douille de balle ne fut retrouvée sur les lieux. Après avoir fait tracer un croquis du lieu de l’incident, le procureur ordonna le transfert du corps de Serdar à l’Hôpital civil de Nusaybin. Le 5 juillet 1995, à 1 heure, le procureur, accompagné d’un policier, témoin oculaire, ainsi que d’un médecin légiste, se rendit à l’hôpital. Le policier identifia Serdar Oğraş comme étant l’un «   des auteurs du meurtre des deux soldats, le 30 juin 1995   ». Ensuite, le médecin examina la dépouille mortelle de Serdar. Le rapport médico-légal dressé en conséquence fit état de quatre entrées de balles   : l’une, au niveau de la tête, au dessus du sourcil gauche, l’une au centre du sternum et une autre, 10 cm plus bas, et enfin, une dernière, sur la région intercostale droite au niveau de la côte n°   9. Vu les entrées et les sorties de balles, le médecin estima qu’elles pourraient être lancées par un fusil d’assaut à long canon, de type M16. Au demeurant, il conclut que le décès était, sans conteste, dû à la destruction du tissu cérébral et que, dans ces circonstances, il n’y avait pas lieu à effectuer une autopsie classique. A 2 heures, le corps de Serdar fut délivré à son père contre la signature d’un procès-verbal, signé également par un policier, un employé de l’hôpital et un imam . Ce document précise que Serdar Oğraş avait été tué par les forces de sécurité , car il avait refusé d’obtempérer à l’ordre de s’arrêter. Il y est aussi indiqué que sa dépouille mortelle avait été lavée selon les rituels religieux. Après l’inhumation, le requérant Sabri fut ramené dans les locaux de la Direction, après avoir passé un examen médical à l’Hôpital civil de Nusaybin, à l’issue duquel fut établi un rapport indiquant l’absence chez l’intéressé d’un quelconque «   problème de santé   ». Sabri fut détenu 26 jours, sans qu’aucun procès ne soit diligenté à son encontre. Aux dires du requérant, lors de sa garde à vue, les policiers l’auraient menacé de tuer aussi son fils sous les drapeux, Necat, s’il entendait à engager des poursuites pénales concernant la mort de Serdar. Entre-temps, deux dossiers d’enquête furent ouverts par le procureur   : le premier, concernant Serdar Oğraş et des terroristes non identifiés du fait des meurtres du 30   juin 1995 et de l’attaque armée du 4   juillet 1995 contre les forces de sécurité et, le second, à l’égard des policiers pour avoir causé la mort de Serdar lors de cette attaque. Le 6 juillet 1995, le procureur ordonna la jonction de ces deux dossiers. Le 8 juillet 1995, l’incident du 4 juillet fit la une du quotidien «   Yeni Politika   » qui interviewa Sibel, la sœur de Serdar. Le 11 juillet 1995, les deux sœurs de Serdar, Sibel et Nurşen Oğraş, furent elles aussi placées en garde à vue, prétendument du fait d’avoir informé les journaux de «   l’exécution sommaire   » de leur frère. Jusqu’à leur relaxe le 26   juillet 1995, les policiers auraient essayé de leur extorquer des aveux quant à l’appartenance de Serdar du PKK. Le 22 juillet 1995, Sabri Oğraş fut interrogé par la police. D’après le procès-verbal dressé en conséquence, il avoua que son fils Serdar et sa fille Sibel étaient sympathisants du PKK et relata en détail leur relation avec M.A.K. ainsi que deux autres membres du PKK. Il expliqua par ailleurs que, suite à l’assassinat des deux soldats, il se serait douté de l’implication de son fils dans cette affaire. Au demeurant, Sabri confirma la version des policiers quant aux conditions dans lesquelles Serdar avait prit la fuite et trouvé la mort. Sabri signa ce procès-verbal, déclarant n’avoir subi, lors de l’interrogatoire, aucune contrainte.   Le 24 juillet 1995, les objets personnels de Serdar Oğraş furent restitués à son père, à l’exception de ses vêtements, retenus par la police. Le 26 juillet 1995, à la demande du chef du bureau des interrogatoires de la Direction, Sabri Oğraş – jusqu’alors en garde à vue – fut examiné par un médecin du dispensaire de Nusaybin. Celui-ci indiqua dans son rapport qu’aucune trace de violence n’avait été constatée sur le corps de l’intéressé.   Le 27 juillet 1995, le procureur décida de disjoindre les dossiers d’investigation   susmentionnés et pour ce qui est des faits reprochés aux policiers, il déclina sa compétence ratione personae au profit du comité administratif de Nusaybin. Le 15 novembre 1996, les requérants adressèrent au ministère de l’Intérieur une demande préalable de réparation au titre des préjudices moraux et matériels qu’ils auraient subis du fait du meurtre de Serdar. Ils réclamèrent 10 000 000 000 livres turques. Le ministère semble n’avoir pas répondu à cette requête. Le 5 décembre 1996, les requérants déposèrent des plaintes formelles auprès du procureur contre, d’une part, les agents de la Direction responsables de la mort de Serdar Oğraş, et, de l’autre part, les policiers responsables de leur garde à vue arbitraire et des mauvais traitements qui leur auraient été infligés. Aucune suite n’a cependant été donnée à ces plaintes. Le 27 mars 1997, les requérants introduisirent alors une action en dommages-intérêts devant le Tribunal administratif de Diyarbakır. A l’appui de leurs arguments, ils invoquèrent en outre l’article 2 de la Convention. Le 14 mai 1997, le conseil dudit ministère déposa son mémoire en défense. Il sollicita le rejet de la demande des requérants pour prescription. Par un jugement du 2 juillet 1998, le Tribunal administratif suivit l’avis du ministère et débouta les requérants de leur demande. Ce jugement devint définitif, faute pour l’avocat des requérants d’en   faire appel. En décembre 1999, le procureur recueillit les témoignages des requérants au sujet de leur plainte du 5 décembre 1996. L’enquête pénale à ce sujet est encore pendante. 3.   Les mesures récentes prises à l’encontre des requérants, telles que relatées dans leur lettre du 4 mars 2002     Le 7 janvier 2002, Sultan Oğraş participa à un programme, intitulé «   Yaşam Ağacı   » et diffusé par la chaîne Medya TV , dont le siège social se trouve en Belgique. Le 9 février 2002, Sultan et Sabri Oğraş, ainsi que leur fils Necat et leurs filles Nurşen et Vildan furent appréhendés par la police, au motif que lors dudit programme télévisé Sultan avait dénommé son fils, Serdar, de «   martyr   » et usé les termes «   guérilleros   » et «   Kurdistan   ». Dans les 24 heures qui suivirent, Sabri et les enfants furent relaxés. Quant à Sultan, elle fut mise en détention provisoire le 10 février 2002, accusée d’infraction à l’article 312 du code pénal. L’opposition que les requérants formèrent contre cette mesure n’aboutit pas. Suite à cet événement, la famille Oğraş apprit qu’une enquête administrative avait été ouverte quant à la mort de Serdar. Le 28 février 2002, des policiers appartenant à la Section anti-terrorisme de la Direction vinrent au bureau de Sabri Oğraş à la mairie de Nusaybin et l’invitèrent de se rendre à la Section le 1 er mars 2002, ce que Sabri fit. A la Section, Sabri Oğraş fut interrogé par une personne qui se présenta comme inspecteur du ministère de l’Intérieur. Celui-ci lui demanda s’il était plaignant et s’il était à même d’identifier les policiers ayant ouvert le feu sur Serdar. L’inspecteur posa également d’autres questions, notamment quant à savoir si Sabri était en mesure de payer les frais d’un avocat et comment il pensait pouvoir participer à la procédure sans encourir des frais. En dernier lieu, l’inspecteur voulut savoir comment les requérants eurent pu obtenir copies de documents officiels qu’il avaient présentés à la Cour à l’appui de leur requête. Par la suite, les voisins des requérants informèrent ces derniers que, fin février, ils ont vu des agents effectuer des recherches sur les lieux de l’incident du 4 juillet 1995. B.   Droit et pratique internes pertinents 1.   Les   modalités des gardes à vue Aux termes de l’article 9 a) de la loi n° 2845 sur la procédure devant les cours de sûreté de l’Etat, les infractions visées aux articles 125, 168 et 169 du code pénal et celles réprimées par la loi n° 3713 du 12 avril 1991 sur la lutte contre le terrorisme relèvent de la compétence exclusive de ces juridictions. A l’époque des faits, l’article 16 de la loi n° 2845 prévoyait quant à ce type d’infractions que toute personne arrêtée devait être traduite devant un juge au plus tard dans les 48 heures ou, en cas de délit collectif commis en dehors de la région soumise à l’état d’urgence, dans les 15 jours, ce sans compter le temps nécessaire pour amener le détenu devant ledit juge. 2.   Les poursuites pénales   Le code pénal turc réprime toutes les formes d’homicide (articles 448 à 455) et de tentative d’homicide (articles 61 et 62). Il érige aussi en infraction le fait pour un agent public de soumettre un individu à la torture ou à des mauvais traitements (articles 243 pour la torture et 245 pour les mauvais traitements). Les obligations incombant aux autorités quant à la conduite d’une enquête préliminaire au sujet des faits et omissions susceptibles de constituer pareilles infractions que l’on porte à leur connaissance sont régies par les articles 151 à 153 du code de procédure pénale («   CPP   »). Les infractions peuvent être dénoncées non seulement aux parquets ou aux forces de sécurité mais également aux autorités administratives locales. Les plaintes peuvent être déposées par écrit ou oralement. Dans ce dernier cas, l’autorité est tenue d’en dresser procès-verbal (article   151). En vertu de l’article 235 du code pénal, tout agent public qui omet de dénoncer à la police ou au parquet une infraction dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions est passible d’une peine d’emprisonnement. Le procureur qui, de quelque manière que ce soit, est avisé d’une situation permettant de soupçonner qu’une infraction a été commise est obligé d’instruire les faits afin de décider s’il y a lieu ou non d’engager des poursuites (article 153 du CPP).   Si l’auteur présumé d’une infraction est un agent de la fonction publique et si l’infraction a été commise dans l’exercice de ses fonctions, l’enquête préliminaire obéit à la loi de 1914 sur les poursuites contre les fonctionnaires, qui limite la compétence ratione personae du ministère public quant à cette phase de la procédure. En pareil cas, l’enquête préliminaire et, par conséquent, la décision de poursuivre ou non sont du ressort du comité administratif local compétent (celui du district ou du département, selon le statut du suspect). Une fois prise la décision de poursuivre, c’est au procureur qu’il incombe d’instruire l’affaire. Les décisions des comités administratifs locaux sont susceptibles de recours devant le Conseil d’Etat, dont la saisine est d’office en cas de classement sans suite. 3.   Les voies de réparation ouvertes en droit turc      a.   s’agissant des gardes à vues   L’article 1 de la loi n° 466 sur l’octroi d’indemnités aux personnes arrêtées ou détenues prévoit   : «   Seront compensés par l’Etat les dommages subis par toute personne   : 1.   arrêtée ou placée en détention dans des conditions et circonstances non conformes à la Constitution et aux lois   ;   (...) 3.   qui n’aura pas été traduite devant le juge après avoir été arrêtée ou placée en détention dans le délai légal   ; (...) 6.   qui, après avoir été arrêtée ou mise en détention conformément à la loi, aura bénéficié d’un non-lieu (...), d’un acquittement ou d’un jugement la dispensant d’une peine   ; (...)   » b.   s’agissant de mauvais traitements et d’homicides En vertu de l’article 13 de la loi n° 2577 sur la procédure administrative, toute victime d’un dommage résultant d’un acte de l’administration peut demander réparation à cette dernière dans le délai d’un an à compter de la date de l’acte allégué. En cas de rejet de tout ou partie de la demande préalable ou si aucune réponse n’a été obtenue dans un délai de soixante jours, la victime peut engager une procédure administrative. D’après l’article 125 §§ 1 et 7 de la Constitution :   « Tout acte ou décision de l’administration est susceptible d’un contrôle juridictionnel. (...)   L’administration est tenue de réparer tout dommage résultant de ses actes et mesures. » Cette disposition consacre une responsabilité objective de l’Etat, laquelle entre en jeu quand il a été établi que dans les circonstances d’un cas donné, l’Etat a manqué à son obligation de maintenir l’ordre et la sûreté publics ou de protéger la vie et les biens des personnes, et cela sans qu’il faille établir l’existence d’une faute délictuelle imputable à l’administration. Sous ce régime, l’administration peut donc se voir tenue d’indemniser quiconque est victime d’un préjudice résultant d’actes commis par des personnes non identifiées. Sur le terrain du code des obligations, les personnes lésées du fait d’un acte illicite ou délictuel peuvent introduire une action en réparation pour le préjudice tant matériel (articles 41–46) que moral (article 47). En la matière, un tribunal civil peut statuer sur un grief même en l’absence de poursuites pénales et, au demeurant, il n’est lié ni par les considérations ni par le jugement d’une juridiction répressive reconnaissant l’innocence d’une personne accusée, notamment lorsque le jugement se fonde sur l’insuffisance des preuves pour établir la responsabilité pénale du prévenu (article   53). Cependant, d’après la jurisprudence de la Cour de cassation, lorsqu’une juridiction pénale arrive à la conclusion que «   l’acte reproché   n’a pas été commis par l’accusé »   ou qu’«   aucun acte délictueux n’a eu lieu   », le juge civil est lié par de telles conclusions, en tant que «   fait   établi ». Toutefois, en vertu de l’article 13 de la loi n°   657 sur les agents de l’Etat, toute personne ayant subi un dommage du fait d’un acte relevant de l’accomplissement d’obligations régies par le droit public ne peut en principe intenter une action que contre l’autorité dont relève le fonctionnaire concerné, qui ne peut être attaqué directement (article 129 §   5 de la Constitution et articles 55 et 100 du code des obligations). Cette règle n’est toutefois pas absolue. Lorsqu’un acte est jugé illicite ou délictuel et qu’il perd en conséquence son caractère d’acte ou de fait «   administratif   », les juridictions civiles peuvent autoriser l’introduction d’une demande de dommages-intérêts dirigée contre l’auteur lui-même, sans préjudice du droit pour la victime d’intenter une action contre l’administration en invoquant la responsabilité solidaire de celle-ci en sa qualité d’employeur du fonctionnaire (article 50 du code des obligations). L’article 365 du CPP contient aussi une disposition permettant à une personne de se constituer «   partie intervenante   » et, ainsi, d’agir aux côtés de l’accusation. Dans ce cas, l’intervenant peut également réclamer – en sa qualité de victime directe – réparation de ses préjudices résultant de l’infraction, à condition de n’avoir pas auparavant saisi les tribunaux civils. Il appartient au juge, après consultation du parquet, de se prononcer sur la recevabilité de la constitution de «   partie intervenante   » (article 366 du CPP). Si celle-ci est accueillie, l’intervenant peut, à l’instar du procureur, se pourvoir en cassation contre le verdict rendu au regard des prévenus (article   371 du CPP). GRIEFS Les requérants allèguent la violation des articles 2, 3, 5 § 4, 6 §§ 1 et 2, 13, 9 et 14 de la Convention   : 1.   Invoquant l’article 2 de la Convention, ils affirment en premier lieu que Serdar Oğraş a été victime d’une exécution extrajudiciaire commise par les forces de l’ordre. A cet égard, ils se plaignent en outre de l’insuffisance de la protection du droit à la vie en droit interne. 2.   Les requérants dénoncent des traitements contraires à l’article 3 de la Convention subis par les membres de leur famille avant, pendant et après le meurtre de Serdar. De fait, le 3 juillet 1995, Sabri, son épouse Sultan et leur fille auraient été mis en garde à vue, les yeux bandés, dans une petite cellule où, ils auraient été contraints à écouter les cris des détenus maltraités. Par ailleurs, lors de la perquisition effectuée le lendemain, Sabri Oğraş aurait été battu par les policiers et Serdar Oğraş aurait subi de mauvais traitements, avant d’être tué devant les membres de sa famille. A ces égards, les requérants reprochent au procureur de la République de Nusaybin de n’avoir rien fait malgré les plaintes qu’ils avaient déposées le 5 décembre 1996. 3.   Les requérants affirment que Serdar, de son vivant, s’était trouvé dans l’impossibilité   d’introduire un recours pour se plaindre de la mesure de garde à vue qui lui avait été infligée, car il était gardé au secret. A cet égard, ils invoquent l’article 5 § 4 de la Convention. 4.   Les intéressés font aussi valoir que dans l’enquête ouverte quant au décès litigieux, le principe de la présomption d’innocence, tel que consacré par l’article 6 § 2, aurait été violé, dès lors que les autorités ont, dans divers procès-verbaux, désigné Serdar comme étant «l’auteur du meurtre des deux soldats   ». 5.   Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, les requérants font également observer que les plaintes pénales qu’ils avaient déposées au parquet de Nusaybin se sont avérées vaines. A la vérité, dans leur pays où l’état d’urgence est en vigueur, les parquets ne seraient d’ailleurs pas dotés de pouvoirs suffisants pour faire aboutir les enquêtes pénales sur les violations de droits et de libertés individuels commises par les forces de l’ordre. A ce sujet, ils ajoutent que la législation sur la poursuite des fonctionnaires constitue, en soi, un obstacle à l’identification des auteurs des actes, tels que ceux dénoncés en l’espèce. 6.   Les requérants se plaignent en outre de n’avoir pu inhumer Serdar Oğraş dans le respect des rituels religieux et allèguent une violation de l’article 9 de la Convention. A cet égard, ils contestent la teneur du procès-verbal de restitution de corps signé le 5 juillet 1995. 7.   En relation avec les griefs ci-dessus, les intéressés dénoncent enfin une violation de l’article 14 de la Convention, soutenant que tout ce dont ils ont subi relèverait d’une pratique discriminatoire fondée sur leur origine ethnique. 8.   Par un message qu’ils ont fait parvenir au greffe le 4 mars 2002, se référant aux événements inquiétants qui ont eu lieu entre 9   février et 1 er   mars 2002, les requérants se sont également plaint de l’intention de l’Etat défendeur d’entraver l’exercice de leur droit de présenter et maintenir leur griefs devant la Cour. EN DROIT A.   Griefs tirés de l’article 2, pris isolément ou combiné avec les articles 13 et 14 de la Convention Les requérants se plaignent des circonstances dans lesquelles Serdar Oğraş a trouvé la mort et dénoncent l’inefficacité des investigations pénales menées en l’espèce. Ils allèguent à ces égards une violation des articles 2,   13 et 14 de la Convention, qui en leurs parties pertinentes se lisent respectivement ainsi   : Article 2 «   1.     Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.     2.     La mort n’est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d’un recours à la force rendu absolument nécessaire:   (...) b)     pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l’évasion d’une personne régulièrement détenue; (...)   » Article 13 «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » Article 14 «   La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur (...) l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, (...) ou toute autre situation.   » 1.   Arguments des parties a.   Sur l’exception préliminaire i.   Gouvernement Le Gouvernement excipe d’emblée du non-épuisement des voies de recours internes, car   aucune décision judiciaire définitive, pénale ou autre, n’avait encore été rendue sur le plan national à la date de l’introduction de la requête. Il estime par ailleurs que, dans l’hypothèse où les requérants seraient considérés comme dispensées d’épuiser les voies de recours internes, la requête devra alors être écartée comme étant tardive, dés lors que, dans ce cas, le délai de six mois serait à calculer à partir du 4 juillet 1995, date du décès de Serdar Oğraş. Cela étant, le Gouvernement, estimant que rien en l’espèce ne justifie que l’on admette une telle hypothèse, reproche aux requérants d’avoir omis de faire valoir, en temps utile, la voie de réparation administrative, prévue aux articles 125 et 129 de la Constitution, voie qu’ils se seraient fermées eux-mêmes, en attendant plus d’un an après les faits avant de formuler leur demande préalable d’indemnisation. Le Gouvernement avance que les requérants auraient pu en outre intenter avec succès une action en dommages et intérêts, en application des dispositions pertinentes du code des obligations, lesquelles régiraient   également les préjudices subis du fait des actes délictueux des agents de l’Etat. Il souligne, enfin, qu’il était aussi loisible aux requérants de s’adresser au Fonds d’entraide et de solidarité sociale, instauré aux fins du redressement des torts des victimes d’actes de terrorisme. A ces égards, il se réfère à l’affaire Aytekin c. Turquie (arrêt du 23   septembre 1998, Recueil 1998-VII, p. 2807), dans laquelle la Cour avait accueilli son exception préliminaire de non-épuisement. ii.   Requérants Les requérants rétorquent que, s’ils on attendus jusqu’au 11 décembre 1997 pour introduire leur requête, c’est parce qu’ils nourrissaient jusqu’alors l’espoir de voir les investigations pénales donner des résultats tangibles, d’autant plus qu’ils avaient déposé des plaintes formelles pour dénoncer les violations des droits et libertés dont Serdar et eux-mêmes   avaient été l’objet.    Quant aux recours internes, ils soutiennent que seule la constitution de partie civile, ne nécessitant aucun frais de procédure, leur aurait pu fournir des possibilités adéquates   ; or aucun procès pénal n’ayant encore été diligenté contre les policiers responsables, cette voie n’existerait pour eux qu’en théorie. Du reste, dans les régions soumises à l’état d’urgence, les voies invoquées par le Gouvernement ne présenterait aucune perspective de succès, lorsqu’il s’agit des procédures diligentées contre des agents de l’Etat. b.   Sur le bien-fondé des griefs Quant au bien-fondé, le Gouvernement se réfère aux procès-verbaux versés au dossier de l’affaire et affirme notamment que Serdar Oğraş est décédé pendant une confrontation armée entre les terroristes du PKK et les forces de sécurité, lorsqu’il avait tenté de s’enfuir, malgré la sommation des policiers. Il s’agirait là d’un recours à la force couvert par l’article 2 § 2 b) de la Convention, sachant que les policiers ne pouvaient d’ailleurs avoir aucun intérêt à tuer cette personne, ayant auparavant fait des déclarations et donné des indications très importantes pour l’aboutissement de l’enquête menée au sujet du meurtre des deux soldats en date du 30 juin 1995. Les requérants ne se prononcent pas sur cet aspect de l’affaire.   2.   Appréciation de la Cour En ce qui concerne le recours de droit administratif dont le Gouvernement excipe du non-épuisement, la Cour rappelle qu’elle a déjà   maintes fois par le passé dit que ce recours n’était pas à épuiser au titre de l’article 2 de la Convention, car, fondé sur la responsabilité objective de l’administration qu’énonce l’article 125 de la Constitution, il ne pouvait déboucher que sur l’allocation d’une indemnité (voir, entre autres, Salman c. Turquie [GC], n°   21986/93, § 83, CEDH 2000-VII, et   Mahmut Erdoğan c. Turquie (déc.), n° 26337/95, 6 septembre 2001). Pareille conclusion dispense la Cour de se pencher en outre sur l’omission des requérants d’introduire leur action de pleine juridiction dans les délais prévus par la loi et/ou de saisir le Fonds d’entraide et de solidarité sociale, cette institution n’étant habilitée qu’à fournir, dans certains circonstances – du reste, étrangères à la présente affaire –, uniquement un soutien financier. La Cour note qu’en l’espèce, les requérants ont déposé le 5   décembre 1996 des plaintes formelles auprès du procureur de la République de Nusaybin. Ils ont ainsi exercé une voie qui, pour se plaindre des actes tels que ceux dénoncés en l’espèce constitue, comme la Cour l’a déjà affirmé à plusieurs reprises, un recours adéquat et suffisant aux fins de l’article   35 § 1 de la Convention (voir, Mahmut Erdoğan , précitée). Ce faisant, les requérants ont par ailleurs été partie à la procédure d’enquête, initiée ex officio le 5 juillet 1995, et qui semble être encore pendante à ce jour. Certes, cette procédure entre en ligne de compte eu égard à la finalité de l’article 35 § 1, qui est de ménager aux États contractants l’occasion de redresser les violations alléguées contre eux avant que ces allégations ne soient soumises aux organes de la Convention. A cet égard, force est de constater que le moyen du Gouvernement, tiré de la saisine de la Cour avant l’aboutissement de la procédure pénale dont il s’agit, soulève des questions étroitement liées à l’examen de l’effectivité de celle-ci, donc au bien-fondé des griefs formulés sur le terrain des articles 2 et 13 de la Convention. Cette observation vaut aussi quant à la possibilité d’intenter au civil une action en réparation. A ce sujet, la Cour relève que le demandeur à une telle action doit non seulement établir l’existence d’un lien de causalité entre l’acte délictuel et le dommage subi, mais il doit aussi pouvoir identifier l’auteur présumé de l’acte. Or, indépendamment de la question d’effectivité des investigations pénales menées en l’espèce, la Cour constate que, le Gouvernement ne lui ayant pas fourni des informations quant à l’issue de ces investigations, rien ne lui permet à ce jour de savoir si les résultats auxquels celles-ci eurent pu aboutir aient fourni aux requérants un quelconque fondement pour engager une action civile avec des chances raisonnables de succès. Pour ce qui est finalement du volet de l’exception tiré de la tardiveté de la requête, la Cour convient avec le Gouvernement que dans l’hypothèse d’absence d’un recours interne, le délai de six mois court à partir de l’acte incriminé en l’occurrence. Il n’est toutefois pas exclue qu’un requérant, ayant fait usage d’un recours interne, n’ait connaissance que plus tard des circonstances qui rendent ce recours inefficace. En pareil cas, le délai de six mois peut se calculer à partir du moment où le requérant a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance, de telles circonstances (voir, en dernier lieu, Bayram et Yıldırım c. Turquie (déc.), n° 38587/97, 29 janvier 2002, à paraître dans le recueil officiel de la Cour).    C’est dans ce contexte précis que s’inscrit le grief des requérants   : en l’espèce, ils dénoncent le caractère non effectif de la voie pénale exercée au sujet de la mort de Serdar Oğraş, pas l’absence d’un recours en tant que tel. Or, toute question pouvant surgir quant à savoir si les intéressés étaient à même de concevoir que l’enquête pénale incriminée s’était révélée inefficace bien avant l’introduction de la présente requête, dépend, elle aussi, de l’examen du bien-fondé de griefs dont il s’agit. Après avoir procédé à un examen préliminaire du dossier, la Cour estime ne pas être en mesure de se prononcer, à ce stade de la procédure, sur ces griefs, qui, ne se heurtant d’ailleurs a aucun autre motif d’irrecevabilité inscrit à l’article 35 de la Convention, posent des problèmes de fait et de droit suffisamment complexes pour que leur solution doive relever d’un examen au fond. En conséquence, la Cour rejette l’exception préliminaire du Gouvernement en tant qu’elle se rapporte aux voies de réparation administratives, elle la joint au fond en ses parties tirées du non-épuisement des voies de recours civiles ainsi que de la tardiveté et de l’introduction prématurée de la requête, et elle déclare recevables les griefs formulés au regard de l’article 2 de la Convention, pris isolément ou combiné avec les articles 13 et 14. B.   Griefs tirés de l’article 3, pris isolément ou combiné avec les articles 13 et 14 de la Convention Les requérants allèguent que les circonstances dans lesquelles Sabri Oğraş, son épouse Sultan et leur fille avaient été maintenus en garde à vue,   les violences dont Sabri et Serdar avaient été l’objet lors de la perquisition effectuée chez eux le lendemain et le fait pour eux de voir l’assassinat de Serdar constituerait des traitements contraires à l’article 3 de la Convention, qui se lit ainsi   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » A cet égard, ils se plaignent aussi d’une violation de l’article 14 et, affirmant que le procureur ne se serait jamais employé à vérifier leurs allégations de mauvais traitements, invoquent également, en substance, l’article 13 susmentionné.   1.   Arguments des parties Le Gouvernement combat les thèses des requérants. Il soutient notamment que seul Sabri Oğraş aurait en l’espèce subi une garde à vue. A ce sujet, il fait valoir deux rapports médicaux, dont l’un, établi au début de cette mesure et   indiquant l’absence d’une quelconque trace de violence sur le corps de l’intéressé. Par ailleurs, les résultats de l’examen médical effectué sur la dépouille mortelle de Serdar suffiraient à démentir l’allégation selon laquelle des coups et blessures lui avaient été infligés lors de la perquisition du 4 juillet 1995.     Les requérants n’ont pas soumis d’observations en réponse sur ces points.   2.   Appréciation de la Cour   La Cour note d’abord qu’il convient d’examiner cette partie de la requête sous trois volets distincts. Le premier volet concerne les conditions de détention qui auraient été imposées à Sabri Oğraş, Sultan Oğraş et leur fille alors âgée de treize ans, lors de leur garde à vue qui aurait débuté le 3 juillet 1995 vers 22 h 30 et prit fin le lendemain vers 11 heures. Tel qu’il ressort de la plainte des requérants du 5 décembre 1996, ces trois derniers auraient été maintenus les yeux bandés et contraints à entendre des codétenus torturés. Il s’agit là de l’unique information dont dispose la Cour, les requérants n’ayant produit le moindre élément matériel ou un quelconque commencement de preuve ni fourni des explications convaincantes à l’appui de ces allégations (voir, entre autres, Cebrail Gündoğdu c. Turquie (déc.), 49240/99, 28 septembre 2000, et Ercan Aslan et autres c. Turquie (déc.), n°     43877/98, 22   mai   2001). Les requérants arguent de la passivité des autorités face à leurs allégations. Or, en l’espèce, la Cour rappelle que les requérants qui ont attendu jusqu’à 5   décembre 1996, donc plus d’un an après les faits, pour se plaindre de leur garde à vue ne pouvaient pas légitimement escompter que des investigations approfondies seraient menées sans qu’eux-mêmes ou leur avocate dussent fournir aux autorités un fondement plus solide au sujet de leurs doléances, lesquelles, aux yeux de la Cour, ne sauraient d’ailleurs passer pour «   défendables   » ( ibidem ). Le deuxième volet concerne les coups et blessures qui auraient été infligés à Serdar et Sabri Oğraş lors de la perquisition du 4 juillet 1995. A ce sujet, force est de relever que ces allégations demeurent non étayées, les requérants n’ayant pas estimé devoir développer leur arguments initiaux. En revanche, tel qu’il ressort d’un rapport médical établi le 5 juillet 1995 par un médecin de l’Hôpital civil de Nusaybin, Sabri Oğraş ne souffrait, à cette date, d’aucun problème médical. Dès lors que les requérants n’ont pas contesté la teneur de ce rapport, la Cour n’estime pas devoir pousser plus avant l’examen de ce volet dans le chef de Sabri Oğraş, d’autant moins que celui-ci n’a même pas cherché à expliquer en quoi il aurait été empêché de porter à la connaissance dudit docteur les coups qu’il prétend avoir subis la veille, et dont les traces ne pouvaient assurément pas disparaître pendant le temps écoulé entre sa mise en garde à vue le soir du 4 juillet 1995 et sa conduite à l’hôpital le lendemain. Pour ce qui est ensuite de la situation de Serdar Oğraş, la Cour observe avec le Gouvernement que le procès-verbal de l’examen médico-légal effectué sur le corps de l’intéressé, moins de 3   heures après la perquisition litigieuse, n’appuie guère les allégations des requérants. La Cour n’aperçoit rien dans le dossier permettant de remettre en question les conclusions de cet examen ni la manière avec laquelle le procureur a agi face à ces allégations qui, telles qu’elles ont été formulées dans la plainte du 5   décembre 1996 des requérants, s’avèrent accessoires et trop imprécises. Quant au troisième et dernier volet relatif à la détresse et l’angoisse que les requérants auraient ressenties face à la prétendue exécution extrajudiciaire de Serdar Oğraş, la Cour rappelle que dans l’affaire Kurt c. Turquie (arrêt du 25 mai 1998, Recueil des arrêts et décisions , 1998 ‑ III, pp.   1197-1188, §§   130-134) où la requérante se plaignait de la disparition de son fils pendant une détention non reconnue, elle avait constaté qu’eu égard aux circonstances particulières de l’affaire, l’intéressée avait souffert d’une violation de l’article 3 de la Convention. Partant, la Cour ne saurait exclure l’occurrence d’un problème similaire dans la présente affaire s’il était établi que Serdar Oğraş avait trouvé la mort dans les conditions alléguées par les requérants. Il s’en déduit que ce volet ne saurait dores et déjà être écarté comme étant manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. En conclusion, la Cour, n’apercevant aucun autre motif d’irrecevabilité inscrit à l’article 35 de la Convention, accueille les griefs des requérants formulés sous l’angle de l’article 3, pris isolément ou combiné avec les articles 13 et 14, en tant qu’ils se rapportent au prétendu assassinat de Serdar Oğraş en présence de ses proches, et elle les déclare irrecevable pour le surplus. C.   Les griefs tirés des articles   5 § 4, 6 §§ 1 et 2, 9 et 14 de la Convention Quant aux autres griefs tirés des articles 5 § 4, 6 §§ 1 et 2,   9 et 14 de la Convention, la Cour a attentivement examiné les arguments des intéressés. Cependant, compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître desdites doléances, elle ne relève aucune apparence de violation des droits et libertés invoqués. A ces égards, la Cour estime pouvoir se limiter à ce qui suit   : En l’espèce, la fin de la garde à vue de Serdar Oğraş fut marquée par son décès, survenu le 4 juillet 1995   ; dès lors qu’il n’y avait aucun recours interne pour se plaindre de cette mesure, la requête introduite le 11   décembre 1997 s’avère donc tardive quant au griefs tirés de l’article 5 de la Convention ( Mahmut Erdoğan , précitée). Pour ce qui est de la doléance formulée sous l’angle de l’article 6 § 1, elle se confond avec celle dont l’examen a été ajournée sur le terrain des articles 2 et 13. Quant aux allégations de violation de l’article 6 § 2, force est de conclure à l’absence de la qualité de victime, aucune poursuite pénale n’ayant été engagée à l’issue des investigations menées contre Serdar Oğraş ( ibidem ). S’agissant du respect de l’article 9, la Cour relève qu’au vu du procès-verbal de restitution de corps, signé par un policier, un aide-soignant, un imam et par Sabri Oğraş lui-même, rien ne permet de douter que les rituels religieux n’aient pas été observés dans l’enterrement de Serdar Oğraş, aucune allégation dans ce sens n’ayant d’ailleurs été portée à la connaissance des autorités. Au demeurant, la Cour estime que ces observations la dispensent   d’examiner cette partie de la requête en connexion avec l’article 14.   D.   Le grief tiré, en substance, de l’article 34 de la Convention La Cour observe que, par une lettre du 4 mars 2002, les requérants ont allégué que l’arrestation de Sultan, Sabri, Necat, Nurşen et Vildan Oğraş, le 9 février 2002, la mise en détention provisoire de Sultan, le lendemain, et l’interrogation subie par Sabri le 1 er mars 2002, par les autorités de l’Etat sont des mesures constitutives d’une pression sur eux et régénératrices d’inquiétudes, incomCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 7 mai 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0507DEC003997898
Données disponibles
- Texte intégral