CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 7 mai 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0507DEC004202398
- Date
- 7 mai 2002
- Publication
- 7 mai 2002
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePartiellement recevable;Partiellement irrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s5BA5B7C7 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .s662121A1 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s4B9804AC { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .s7C119006 { width:5.02pt; display:inline-block } .s61E420C2 { font-family:Arial; font-variant:small-caps } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s93087BA9 { width:10.98pt; display:inline-block } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sBB5E682E { margin-top:0pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt } .sB8BE277E { margin-top:36pt; margin-bottom:48pt; font-size:14pt } .sAC001F88 { margin-top:48pt; margin-bottom:12pt; font-size:14pt } .s147369FC { margin-top:12pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt } .s888E4C48 { margin-top:18pt; margin-left:31.75pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-20.15pt } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sB8987CE9 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .s4B773175 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt } .sC62E9CA6 { margin-top:12pt; margin-left:28.35pt; margin-bottom:0pt; text-indent:0.05pt } .s7ACB8D74 { margin-top:0pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sBADDE178 { margin-top:0pt; margin-left:28.35pt; margin-bottom:0pt; text-indent:0.05pt } .s14953630 { margin-top:0pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt } .sF604F523 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; font-size:14pt } .sA284A115 { width:11.79pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .s5EB3C6D4 { margin-top:0pt; margin-left:28.35pt; margin-bottom:0pt; text-indent:7.1pt; font-size:11pt } .sD6493B2B { width:0.55pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .s5A722CD { margin-top:0pt; margin-left:35.45pt; margin-bottom:0pt } .s377C1984 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt } .s588BDBF1 { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:12pt } .s1F3DC0D4 { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:36pt; page-break-after:avoid } .s281C32C8 { margin-top:36pt; margin-bottom:36pt; text-align:left; page-break-after:avoid } .sD2F5C9FD { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:left; page-break-after:avoid } .s8BD2CFA4 { width:35.21pt; display:inline-block } .sD5EF6EC4 { width:234.82pt; display:inline-block } .s50892CF2 { width:19.21pt; display:inline-block } .sF290579F { width:234.81pt; display:inline-block } .sAEB48DD { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; page-break-after:avoid } DEUXIÈME SECTION DÉCISION PARTIELLE SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n° 42023/98 présentée par Gennadi Vasilyevich NAOUMENKO contre l’Ukraine La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 7 mai 2002 en une chambre composée de   MM.   J.-P. Costa , président ,     A.B. Baka ,     L. Loucaides ,     C. Bîrsan ,     V. Butkevych ,   M mes   W. Thomassen ,     A. Mularoni , juges ,   et   de   M me S. Dollé , greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 25 février 1998, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   :   EN FAIT Le requérant, Gennadiy Vasilyevich Naumenko, est un ressortissant ukrainien, né en 1964 et incarcéré actuellement à l’établissement pénitentiaire n° 8 à Zhitomir, en Ukraine. Le gouvernement défendeur est représenté devant la Cour par son agente, M me Valeria Lutkovska.   A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 25 avril 1996, la cour de la région de Kharkov condamna le requérant à la peine de mort pour le meurtre de deux personnes, une tentative de meurtre et un viol commis le 8 juin 1995. Le 23 juillet 1996, la Cour suprême de l’Ukraine confirma le verdict du 25 avril 1996. Le requérant fut placé dans le «   couloir de la mort   » de l’établissement pénitentiaire n° 313/203 de la région de Kharkov. Depuis octobre 1996, le requérant fut placé sous le contrôle d’un psychiatre qui diagnostiquait son état de la façon suivante   : «   psychopathie, psychose réactive, tendances suicidaires   ». A partir de cette date, le requérant fut soumis régulièrement à un traitement médical comprenant l’administration de médicaments et d’injections psychotropes.   Les 7 septembre 1997 et 1er juillet 1998, le requérant resta menotté dans sa cellule pendant 1 heure 25 minutes et 25 minutes, respectivement. Selon la direction de l’établissement pénitentiaire, cette mesure fut nécessaire afin de mettre fin aux actes de résistance du requérant à l’encontre des gardiens et prévenir sa tentative de suicide. Selon le requérant, le 4 mars 1998 et le 22 janvier 1999, il fut cruellement battu par des gardiens de l’établissement pénitentiaire. Par ailleurs, du 30 juin au 3 juillet 1998, il resta menotté dans sa cellule, sans manger ni boire. Par un arrêt du 2 juin 2000, la cour de la région de Kharkov remplaça la peine de mort à laquelle le requérant avait été condamné par la réclusion à vie. Entre mai 1996 et septembre 2000, le requérant déposa 155 plaintes auprès de différentes instances nationales et internationales, dont 64 auprès des organes du parquet. Dans ces plaintes, le requérant contestait la légalité des décisions judiciaires le concernant et dénonçait les faits de mauvais traitements et de tortures. Selon le requérant, aucune de ses plaintes n’entraîna une enquête approfondie et efficace tendant à punir les responsables. Notamment, en novembre 1997 et janvier 1998, le requérant déposa trois plaintes auprès du parquet de la région de Kharkov dénonçant le fait d’avoir été menotté et l’application à son égard d’autres moyens de force et d’influence psychique. Par lettres des 3 et 11 novembre 1997 et 25 février 1998, le parquet informa le requérant qu’à la suite des enquêtes effectuées, aucun élément confirmant les faits allégués de mauvais traitements et de tortures n’avait été constaté. Le 14 décembre 2000, à l’initiative du ministère de la Justice de l’Ukraine, le requérant fut examiné par une commission d’experts psychiatres. Dans son acte d’expertise, la commission constata que le requérant «   ne souffrait d’aucun trouble d’esprit   » et «   n’était pas mentalement malade au moment de son placement dans l’établissement pénitentiaire   ».   Selon la commission, «   les tendances simulées et quérulentes du comportement du requérant s’expliquaient par le fait d’accusations et non par celui des conditions de sa détention   ». Le 14 juillet 2001, le requérant fut transféré à l’établissement pénitentiaire n° 8 à Zhitomir. Fin juillet 2001, le requérant fut de nouveau examiné par la commission d’experts psychiatres. Dans son acte d’expertise, la commission confirma que le requérant s’était vu administrer, durant 1996-1997, des médicaments psychotropes et constata qu’un tel traitement était nécessaire en raison d’«   un déséquilibre temporaire de l’état psychique de l’accusé » et «   ne pouvait provoquer ni une psychose réactive, ni une psychopathie   ».      B.     Le droit interne pertinent Constitution de l’Ukraine du 28 juin 1996   Conformément à l’article 55, chacun a le droit de contester devant le tribunal toute activité ou toute inactivité d’une autorité publique ou d’un fonctionnaire. Conformément à l’article 56, chacun a le droit à la réparation par l’Etat du préjudice subi de l’activité ou de l’inactivité illégale d’une autorité publique ou d’un fonctionnaire. Code de l’exécution des sanctions pénales du 23 décembre 1970 (amendé)   Conformément à l’article 44, chaque détenu a le droit de déposer des propositions, des requêtes et des plaintes devant des autorités publiques et des fonctionnaires. Les résultats de l’examen des propositions, des requêtes et des plaintes sont communiqués au détenu contre signature. Conformément à l’article 128, le comportement inhumain ou dégradant envers le détenu manifesté par un membre du personnel de l’établissement pénitentiaire engage la responsabilité disciplinaire ou pénale de ce dernier.   Loi n° 1789-XII du 5 novembre 1991 relative à l’activité des organes du parquet de l’Ukraine (amendée)   Conformément à l’article 12, il incombe au procureur d’examiner des requêtes et des plaintes, à l’exception des plaintes relevant de la juridiction des tribunaux, sur une violation des droits des individus et des personnes physiques, ainsi que de veiller à ce que l’examen de telles plaintes par les autorités publiques et les fonctionnaires soit conforme à la loi. Chaque acte du procureur peut faire l’objet d’une contestation devant le procureur de plus haut niveau ou devant le tribunal. Conformément à l’article 44, il incombe au procureur l’obligation de veiller à ce que les conditions de détention dans les établissements pénitentiaires soient conformes à la loi et que les droits des détenus soient respectés. Dans l’exercice de ses fonctions, le procureur a le droit de procéder à tout moment à une visite des lieux en vue d’étudier les conditions de détention ou le dossier d’un détenu, de vérifier la conformité à la loi des actes de l’administration de l’établissement pénitentiaire et, en cas de non-conformité de tels actes à la loi, de les contester ou annuler, ainsi que d’exiger de leurs auteurs des explications relatives aux infractions commises. Conformément à l’article 45, les arrêtés et les instructions du procureur relatifs au respect des conditions et règles de détention sont obligatoires et passibles d’une exécution immédiate.     GRIEFS Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir fait l’objet d’une violation de son droit à un procès équitable. Se considérant innocent, il prétend être victime d’une erreur judiciaire. Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été soumis de manière permanente à des tortures (administration de médicaments et injections psychotropes, et de chocs électriques), de même qu’à des traitements inhumains et dégradants (coups, insultes, menaces, intimidations et application de menottes pendant une longue durée). Invoquant, en substance, l’article 13 de la Convention, le requérant se plaint de ce qu’il ne disposait d’aucun «   recours effectif   » en droit ukrainien lui permettant de dénoncer les conditions de sa détention et les faits allégués de traitements inhumains et dégradants, ainsi que de tortures.   EN DROIT 1.   Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été soumis de manière permanente à des tortures et à des traitements inhumains et dégradants. L’article 3 de la Convention se lit comme suit   :     «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   »   Sur l’exception préliminaire du Gouvernement   Le Gouvernement soutient que pendant la période de détention, le requérant n’a saisi aucune autorité ukrainienne compétente en vue de dénoncer les faits allégués de traitements inhumains et dégradants ainsi que de tortures. Il ajoute que les plaintes déposées par le requérant auprès de différentes instances ukrainiennes ne tendaient qu’à la révision des décisions judiciaires le concernant. Le Gouvernement affirme que le système juridique ukrainien accorde à chacun une possibilité de saisir le tribunal en vue de faire valoir ses droits ou de contester l’activité ou l’inactivité d’une autorité et que ce système, en tant que tel, est aussi efficace pour un détenu que pour quiconque. Le requérant soutient, pour sa part, que, pendant sa détention, il a déposé de multiples plaintes auprès des organes du parquet en vue de dénoncer les faits de traitements inhumains et dégradants ainsi que de tortures et qu’aucune de ces plaintes n’a abouti. Il fait valoir qu’aucune enquête efficace tendant à la punition des responsables n’a été menée. La Cour estime que l’exception préliminaire du Gouvernement tirée du non-épuisement des voies de recours internes soulève des questions relatives à l’effectivité de l’enquête sur les faits allégués et que ces questions sont étroitement liées à celles que pose le grief formulé par le requérant sur le terrain de l’article 3 de la Convention (voir dans le même sens Salman c. Turquie [GC], n° 21986/93, §§ 81-88, CEDH 2000-VII et également Orak c. Turquie (déc.), n° 31889/96, non publiée). En conséquence, la Cour joint l’exception préliminaire du Gouvernement à l’examen sur le fond du grief du requérant tiré de l’article 3 de la Convention.   Sur le bien-fondé du grief   Dans ses observations, le Gouvernement reconnaît d’emblée le fait d’application de menottes au requérant, les 7 septembre 1997 et 1 er juillet 1998, pour une courte durée, à savoir une heure 25 minutes et 25 minutes, respectivement. Il justifie cette mesure par la nécessité de mettre fin aux actes de résistance du requérant à l’encontre des gardiens de l’établissement pénitentiaire, et prévenir sa tentative de suicide. Le Gouvernement conteste le fait allégué d’application de menottes pendant une longue durée, du 30 juin au 3 juillet 1998, ainsi que les allégations du requérant selon lesquelles ce dernier aurait été cruellement battu par des gardiens de l’établissement pénitentiaire, les 4 mars 1998 et 22 janvier 1999.   Le Gouvernement fait valoir que les griefs du requérant relatifs à l’application de «   tortures psychotropes   » n’ont aucune base réelle et sont le résultat de son «   état mental déséquilibré   » et de son «   comportement inadéquat   ». Il affirme qu’aucun moyen illégal du traitement médical du requérant n’a été utilisé. Le requérant, pour sa part, insiste sur le caractère réel de ses griefs relatifs à des traitements inhumains et dégradants ainsi qu’à des tortures en affirmant que le diagnostic psychique établi par le médecin de l’établissement pénitentiaire est le résultat de l’application de tortures psychotropes, injections, chocs électriques, ainsi que de l’influence électromagnétique et de la pression physique et morale qui lui sont infligées. Le requérant indique que depuis septembre 2000, son avocat ne réagit plus à ses demandes de lui rendre visite dans l’établissement pénitentiaire, ce qui ne lui permet pas de défendre pleinement ses intérêts devant différentes instances nationales. Se considérant victime de terreur de la part des pouvoirs publics ukrainiens, le requérant affirme que seule la Cour européenne des droits de l’homme est en mesure de prendre une décision équitable sur son affaire et d’établir la vérité. La Cour estime qu’eu égard aux observations des parties, cette partie de la requête pose des questions complexes de fait et de droit, qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Il s’ensuit que cette partie de la requête ne saurait être considérée comme manifestement mal fondée, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. 2.   Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant, se prétendant innocent, se plaint d’être victime d’une violation de son droit à un procès équitable. L’article 6 § 1 de la Convention dans sa partie pertinente se lit comme suit   :   « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...).   »   Dans ses observations, le Gouvernement fait valoir que la décision définitive relative à l’affaire en question a été rendue par la Cour suprême de l’Ukraine, le 23 juillet 1996, et que le grief du requérant tiré de l’article 6 § 1 de la Convention doit être rejeté pour l’incompatibilité ratione temporis avec les dispositions de la Convention.   Le requérant, pour sa part, soutient que ses arguments n’ont pas été examinés par les juridictions nationales d’une manière conforme à la loi et que les conclusions auxquelles sont parvenues ces juridictions étaient contradictoires et mal fondées. Se considérant innocent, le requérant affirme qu’il est victime d’une erreur judiciaire et que son procès dans le cadre interne ne saurait passer pour avoir été équitable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.   La Cour rappelle qu’elle ne peut être saisie que de requêtes relatives aux faits ayant eu lieu après la date de l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard d’une Partie contractante. La date d’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de l’Ukraine et de la prise d’effet de la déclaration ukrainienne d’acceptation du droit de recours individuel est le 11 septembre 1997. En l’espèce, la procédure interne ordinaire au cours de laquelle les juridictions de fond ont examiné les faits de la cause, la pertinence et le bien-fondé des preuves de la partie publique ainsi que les arguments de l’accusé, s’est achevée par un arrêt de la Cour suprême de l’Ukraine du 23 juillet 1996 qui a confirmé le verdict prononcé par le tribunal de première instance et la sanction infligée au requérant. Le jour même, cet arrêt est devenu définitif. La Cour constate donc que la décision interne définitive, au sens de l’article 35 § 1 de la Convention, a été rendue avant la date d’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de l’Ukraine. Elle estime que l’arrêt de la cour de la région de Kharkov du 2 juin 2000, par lequel la peine de mort infligée au requérant a été remplacée par l’emprisonnement à vie, ne constitue qu’un acte formel de procédure résultant des modifications législatives suite à l’abolition de la peine de mort en Ukraine et ne peut pas donc être pris en compte par la Cour pour déterminer sa compétence ratione temporis en ce qui concerne le grief du requérant fondé sur l’article 6 § 1 de la Convention. Partant, ce grief échappe à la compétence ratione temporis de la Cour, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention, et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4. 3.    Invoquant, en substance, l’article 13 de la Convention, le requérant se plaint de ce qu’il ne disposait d’aucun «   recours effectif   » en droit ukrainien lui permettant de dénoncer les conditions de sa détention et les faits allégués de traitements inhumains et dégradants, ainsi que de tortures. L’article 13 de la Convention est ainsi libellé   :   «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   »   Le Gouvernement fait valoir qu’il n’y a eu aucune violation de l’article 13 de la Convention, dès lors que le requérant n’a été nullement empêché de saisir des autorités ukrainiennes compétentes en vue de dénoncer les faits allégués de traitements inhumains et dégradants ainsi que de tortures. Il affirme que le droit ukrainien offre à chaque individu des recours effectifs permettant de dénoncer les faits de mauvais traitements et de tortures et que le système pénitentiaire réagit de manière efficace aux plaintes déposées. En outre, il soutient que chaque individu peut saisir le tribunal en vue de faire valoir ses droits. Le requérant soutient, pour sa part, qu’aucune enquête effective n’a été menée suite à ses multiples plaintes déposées auprès de différentes autorités ukrainiennes et tendant à dénoncer les faits de traitements inhumains et dégradants ainsi que de tortures. La Cour estime que le grief du requérant fondé sur l’article 13 de la Convention est étroitement lié avec celui tiré de l’article 3 et que cette partie de la requête pose des questions complexes de fait et de droit, qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Il s’ensuit que cette partie de la requête ne saurait être considérée comme manifestement mal fondée, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare recevables, tous moyens de fond réservés, les griefs du requérant tirés des articles 3 et 13 de la Convention   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.     S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière   Président  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 7 mai 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0507DEC004202398
Données disponibles
- Texte intégral