CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 7 mai 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0507DEC004228598
- Date
- 7 mai 2002
- Publication
- 7 mai 2002
droits fondamentauxCEDH
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Tulkens, présidente ,   MM.   G. Bonello,     P. Lorenzen,   M mes   N. Vajić,     S. Botoucharova,   M.   V. Zagrebelsky,   M me   E. Steiner, juges , et   de   M.   E. Fribergh, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 19 avril 1998 et enregistrée le 20   juillet 1998, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, Manuele Salvatore, est un ressortissant italien, né en 1963 et actuellement détenu à la prison de Spoleto. Il est représenté devant la Cour par M e   D. Mignosa, avocat au barreau de Syracuse. Les circonstances de l’espèce a.   Les décisions judiciaires concernant le requérant Le requérant fut condamné, le 11 avril 1995, par la Cour d’assises de Syracuse à une peine de vingt-sept ans de réclusion pour double meurtre, dissimulation de cadavres et possession illégale d’une arme à feux. Cette peine fut confirmée le 23 septembre 1996, par la Cour d’assises d’appel de Syracuse et le 10 mars 1997, par la Cour de cassation. Le texte de cette dernière décision fut déposé au greffe le 18 mai suivant. Entre temps, le 27 juillet 1996, la Cour d’assises de Syracuse avait infligé au requérant six ans de réclusion notamment pour association de malfaiteurs et extorsion. La soumission du requérant au régime spécial de détention Le 16 décembre 1997, compte tenu de la dangerosité du requérant, le Ministre de la Justice prit un décret lui imposant, pour une période d’une année, le régime de détention spécial prévu par l’article 41 bis , alinéa 2, de la loi sur l’administration pénitentiaire - n° 354 du 26 juillet 1975 («   la loi n°   354/1975   »). Modifiée par la loi n°   356 du 7 août 1992, cette disposition permet la suspension totale ou partielle de l’application du régime normal de détention lorsque des raisons d’ordre et de sécurité publics l’exigent. Ledit décret réduisit à une heure par mois les visites de la famille du requérant, suspendit les contacts de l’intéressé avec d’autres personnes de l’extérieur et les autres détenus, limita l’envoi et la réception de sommes d’argent et la réception de colis ; la promenade fut fixée à deux heures par jour. La correspondance téléphonique fut suspendue et l’épistolaire soumise à contrôle. L’application du régime spécial a été prorogée à six reprises pour des périodes successives de six mois jusqu’au 21 décembre 2001, la dernière décision datant du 21 juin 2001. Seule la limitation de la promenade à été levée. Le 25 octobre 2001, accueillant le recours introduit par le requérant, le tribunal d’application des peines de Perouse a annulé la décision du 21 juin 2001 au motif que l’application du régime spécial n’était plus justifiée, l’appartenance du requérant à la mafia n’ayant pas été prouvée. Le requérant a introduit trois recours devant le même tribunal, respectivement contre les décrets du 15 juin et du 13   décembre 1999 et du 12 juin 2000. Il contestait l’application du régime spécial à son encontre et dénonçait l’absence de raisons concrètes en justifiant la prorogation ; il se plaignait en outre de la limitation des entrevues avec les membres de sa famille. Les deux premiers recours furent rejetés au motif que l’application du régime spécial se justifiait à la lumière des informations recueillies par la police et les autorités judiciaires sur le compte du requérant. Quant au dernier, le tribunal l e déclar a irrecevable le 15 janvier 2001 pour manque d’intérêt, le décret attaqué ayant entre temps expiré. Le contrôle de la correspondance du requérant La correspondance du requérant est soumise à contrôle de la part des autorités pénitentiaires depuis le 16 décembre 1997. La plupart des courriers adressés par le requérant à la Commission puis à la Cour européennes a été décachetée et lue, comme le prouve le cachet de censure apposé sur chaque page. Il s’agit en particulier des lettres du 19 avril 1998, 17 mai 1998, 19   juin 1998, 6 septembre 1998, 4 février 1999   ; des annexes aux lettres du 6 septembre 1998 et du 20 février 2000   ; le formulaire de requête à la Commission. Le 6 décembre 2001, le juge d’application des peines de Spoleto a soumis à contrôle, pour une nouvelle période de six mois, la correspondance du requérant, exception faite pour celle adressée «   au Conseil de l’Europe, à la Commission et à la Cour   ». B.     Le droit et la pratique internes pertinents L’article 41 bis de la loi n°354/1975   L’article 41 bis , alinéa 1, de la loi n°354/1975 prévoit qu’en cas de mutinerie ou de grave situation d’émergence, le Ministre de la Justice peut suspendre, à l’égard du pénitencier intéressé, totalement ou partiellement l’application du traitement normal des détenus, afin de rétablir l’ordre et la sécurité publics. L’alinéa 2 de la même disposition, introduit par la loi n°   356 du 7 août 1992, permet au ministre d’exercer le même pouvoir vis à vis des détenus poursuivis ou condamnés pour les délits indiqués à l’article 4 bis , alinéa 1, de la loi n°   354/1975. Cette dernière disposition prévoit que le travail à l’extérieur, le permis de sortie et les mesures alternatives à la détention peuvent être accordées aux seuls détenus et internés, condamnés ou poursuivis pour appartenance à une association de malfaiteurs de type mafieux (article 416 bis du code pénal (CP) et séquestration à des fins d’extorsion (article 630 CP), qui collaborent avec la justice . Ces mêmes bénéfices peuvent être accordés aux détenus condamnés ou poursuivis pour délits de terrorisme (articles 270 bis, 280 et 289 bis CP), homicide, hold-up et extorsion (articles 575, 628 et 629 CP). En pratique, l’article 41 bis impose un régime de détention particulièrement sévère et poursuit notamment le but de couper tout lien entre la personne concernée et son milieu criminel d’origine. En effet, il est arrivé à plusieurs reprises que de chefs d’organisations criminelles détenus aient continué à communiquer avec l’extérieur. L’applicabilité de ce régime a été prorogée jusqu’au 31 décembre 2000 par la loi n° 11 du 7 janvier 1998, puis jusqu’au 31 décembre 2002 par la loi n° 4 du 19 janvier 2001. Aux termes de l’article 14 ter de la loi n°   354/1975, contre le décret du ministre de la Justice imposant le régime spécial il est possible de former une réclamation ( reclamo ) devant le tribunal d’application des peines ( tribunale di sorveglianza ) dans un délai de dix jours à compter de la date de la communication du décret à l’intéressé. La réclamation n’a pas d’effet suspensif. Le tribunal doit en décider dans un délai de dix jours. Contre la décision du tribunal d’application des peines, il est possible de se pourvoir en cassation. La Cour constitutionnelle italienne a été saisie de la question de savoir si un tel système respecte le principe du domaine réservé au législateur. Dans ses arrêts n os 349 et 410 de 1993, elle a estimé que l’article 41 bis est compatible avec la Constitution, car, s’il est vrai que le régime spécial de détention en question est concrètement établi par le Ministre de la Justice, le décret de ce dernier peut néanmoins être attaqué devant les juges d’application des peines, qui exercent un contrôle tantôt sur sa nécessité, tantôt sur les mesures concrètes devant être appliquées au détenu concerné, lesquelles ne peuvent jamais aboutir à un traitement inhumain. Auparavant, la Cour de cassation avait pour sa part considéré que les tribunaux d’application des peines devaient se limiter à contrôler la légitimité du décret du ministère en tant que tel, sans pouvoir se substituer à l’administration dans le choix des modalités concrètes d’application. Dans la pratique, toutefois, les tribunaux d’application des peines étaient allés jusqu’à contrôler la conformité de chaque mesure concrète au but poursuivi par l’administration. Il s’en est suivi que souvent les décisions des tribunaux d’application des peines sont restées inexécutées, donnant ainsi lieu à des conflits entre ces tribunaux et l’autorité administrative. C’est par l’arrêt n°   351 des 14-18 octobre 1996 que la Cour constitutionnelle a établi que le pouvoir de contrôle des tribunaux d’application des peines s’étend aux modalités concrètes d’application de la mesure, à la fois par rapport au but poursuivi et à la lumière des droits fondamentaux garantis par la Constitution. La Cour de cassation avait d’ailleurs déjà changé d’orientation en admettant la possibilité pour le juge d’application des peines de révoquer l’application, totalement ou partiellement, des mesures illégitimes (voir les arrêts n os 6873 du 12 février 1996 et 684 du 1 er mars 1996). Le 7 février 1997, en application des principes énoncés par la Cour constitutionnelle dans l’arrêt n°   351/1996, le Département de l’administration pénitentiaire du ministère de la Justice («   le DAP   ») adressa aux directeurs des établissements pénitentiaires une lettre circulaire (n°   531938) contenant, entre autres, les instructions suivantes : -           les prisonniers étaient désormais autorisés à utiliser des fourneaux dans leurs cellules ; -           ils avaient le droit d’accéder aux locaux équipés pour des activités sportives et à une bibliothèque ; -           les entretiens avec les membres de la famille pouvaient être remplacés par des appels téléphoniques ; -           les parois vitrées étaient maintenues mais, de ce fait, la fouille des visiteurs devenait moins stricte. Dans son arrêt n°   376 des 26 novembre-5 décembre 1997, la Cour Constitutionnelle a réaffirmé que l’article 41 bis est compatible avec la Constitution. Elle a précisé, notamment, que les décrets imposant le régime spécial doivent s’appuyer sur des raisons concrètes d’ordre et de sûreté publics et que les décisions de proroger un tel régime doivent également se fonder sur des motifs indépendants de ceux qui en ont justifié l’imposition et suffisants. Elle a exclu que le régime spécial puisse constituer un traitement inhumain ou qu’il empêche la réinsertion du détenu, ce qui serait contraire à l’article 27 de la Constitution et a précisé qu’à aucun moment ne cesse de s’appliquer l’article 13 de la loi n°   354/1975, aux termes duquel le traitement auquel est soumis le détenu doit respecter les exigences de sa personnalité et un programme de rééducation doit être établi et modifié à partir de l’observation scientifique de la personnalité du détenu et en collaboration avec lui. Demeure lui aussi applicable l’article 27 de la même loi, aux termes duquel dans les établissements pénitentiaires les activités culturelles, sportives et récréatives doivent être favorisées et organisées ainsi que toute autre activité permettant l’expression de la personnalité des détenus dans le   cadre du programme de rééducation. Lesdites activités doivent, certes, être organisées de manière à empêcher tout lien entre la personne concernée et son milieu criminel d’origine. En soulignant que le régime spécial se doit de respecter le but de réinsertion du détenu dans la société, la Cour constitutionnelle a considéré que le principe de présomption d’innocence ne se trouve pas violé du fait qu’un tel régime peut être imposé à des suspects avant condamnation définitive. En effet, l’application du régime spécial n’empêche pas l’octroi de la libération anticipée (voir l’arrêt de la Cour constitutionnelle n° 349 de 1993) qui présuppose la participation préalable du détenu aux activités culturelles, sportives et récréatives prévues à l’article 27 précité. Le 20 février 1998, en application des principes énoncés par la Cour constitutionnelle dans l’arrêt n°   376/1997, le DAP a adressé aux directeurs des établissements pénitentiaires une lettre circulaire (n°   3470/5920) contenant, entre autres, les instructions suivantes : -   durée de la promenade en plein air fixée à quatre heures par jour, avec nécessité de veiller à ce qu’elle ne devienne pas l’occasion de rencontres ou contacts avec d’autres membres présumés de la mafia ; -   création d’une ou plusieurs salles destinées aux activités sociales, culturelles et récréatives dans chaque quartier destiné à l’affectation définitive ou pour des raisons sanitaires des détenus soumis au régime spécial ; -   possibilité pour les détenus d’un établissement non équipé pour les activités de travail d’accéder aux locaux prévus à cet effet dans d’autres établissements pénitentiaires, avec des modalités permettant d’exclure tous contacts ou rencontres avec d’autres membres présumés de la mafia ; -   élimination de paroi vitrée lors des entretiens avec les enfants de moins de seize ans ; limitation de l’absence de paroi vitrée au sixième de la durée totale de l’entretien avec les enfants de moins de seize ans si celui-ci se déroule en présence d’autres personnes ; -   possibilité pour les détenus soumis au régime spécial de recevoir des paquets contenant des denrées alimentaires à l’exception de celles qui requièrent une cuisson, l’usage de fourneaux étant interdit sauf pour réchauffer des boissons ou aliments précuits.   2. Dispositions pertinentes en matières de contrôle de la correspondance des détenus   Au début de son application, la disposition de l’article 41 bis a été interprétée comme attribuant également, au Ministre de la Justice, le pouvoir d’ordonner le contrôle de la correspondance d’un détenu. Toutefois, se fondant sur l’article 15 de la Constitution - qui prévoit notamment que les restrictions à la correspondance peuvent avoir lieu uniquement par acte motivé de l’autorité judiciaire - la Cour constitutionnelle a précisé que ce pouvoir appartient exclusivement à l’autorité judiciaire (arrêts n° s 349 et 410 de 1993). Il s’ensuit qu’à partir de fin 1993 ce contrôle se fonde uniquement sur l’article 18 de la loi n°   354/1975, tel que modifié par l’article 2 de la loi n°   1 du 12 janvier 1977. Aux termes de cette disposition, l’autorité compétente est le juge saisi de l’affaire (qu’il s’agisse de la juridiction d’instruction ou de la juridiction de jugement) jusqu’à la décision de première instance, et le juge d’application des peines pendant le déroulement ultérieur de la procédure. Cette disposition prévoit également que le juge peut ordonner le contrôle de la correspondance par décision motivée, mais ne précise pas les cas dans lesquels une telle décision peut être prise. Le contrôle en question consiste concrètement en l’interception et la lecture par l’autorité judiciaire qui l’a ordonnée, par le directeur de la prison ou par le personnel pénitentiaire désigné par ce dernier, de toute la correspondance d’un détenu, ainsi qu’en l’apposition d’un cachet sur les lettres qui sert à prouver la réalité dudit contrôle. L’effacement de mots ou de phrases n’est nullement autorisé ; toutefois, l’autorité judiciaire peut ordonner qu’une ou plusieurs lettres ne soient pas remises et doit aussitôt en informer le détenu. Cette dernière mesure peut également être ordonnée provisoirement par le directeur de la prison, qui doit en informer l’autorité judiciaire. Enfin, contre la décision de soumettre à contrôle la correspondance d’un détenu - considérée par la Cour de cassation comme un acte de nature administrative -, il n’existe en droit italien aucune voie de recours, la mesure en question ne pouvant pas non plus faire l’objet d’un pourvoi en cassation, car elle ne concerne pas la liberté du détenu (Cour de cassation : arrêts n° s 3141 du 14 février 1990, 4687 du 4 février 1992 et 796 du 11 mars 1994). L’absence d’une voie de recours en la matière a, par ailleurs, été constatée et sanctionnée par la Cour européenne dans les arrêts Diana c. Italie et Domenichini c. Italie (du 15 novembre 1996, Recueil 1996-V). Aux termes de l’article 35 de la loi n°   354/1975, les détenus peuvent adresser des demandes ou réclamations sous pli scellé notamment aux autorités pénitentiaires et au juge d’application des peines. Le 11 février 1999 (arrêt n     26), la Cour constitutionnelle a déclaré l’illégitimité de cette dernière disposition et de l’article 69 (qui concerne les fonctions et les décisions du juge d’application des peines) en ce qu’ils ne prévoient pas un recours que l’on puisse qualifier de juridictionnel, la décision des autorités saisies étant adoptée sans procédure contradictoire, n’ayant aucune valeur contraignante et ne pouvant pas faire l’objet d’un autre recours ou pourvoi. A la suite des arrêts Diana c. Italie et Domenichini c. Italie précités, dans lesquels la Cour conclut aussi à la violation de l’article 8 de la Convention en raison de ce que «   la loi italienne n’indique pas avec assez de clarté l’étendue et les modalités d’exercice du pouvoir d’appréciation des autorités dans le domaine   » du contrôle de la correspondance des détenus, le 23   juillet 1999, le Ministre de la Justice présenta au Sénat un projet de loi visant la modification de l’article 35 de la loi n° 354/1975 et incluant la Cour européenne parmi les autorités auxquelles les détenus peuvent adresser des plis scellés. Ce projet proposait en outre l’insertion d’un article (18 ter ) prévoyant que, exception faite pour les réclamations, la correspondance de toute personne détenue pouvait être soumise à contrôle, pour des périodes non supérieures à six mois, afin d’éviter la commission de crimes ou protéger la sûreté des établissements pénitenciers et le secret des investigations judiciaires. Ce projet de loi n’a toujours pas été approuvé par le Parlement italien. Cependant, le nouveau règlement des établissements pénitenciers, entré en vigueur le 6 septembre 2000, prévoit, en son article 38, notamment que la correspondance adressée par un détenu à des organisations internationales visant la protection des droits de l’homme ne peut être soumise à contrôle. GRIEFS 1.   Le requérant se plaint de ce que le procès à la suite duquel il a été condamné à vingt-sept ans de réclusion ne s’est pas déroulé de manière équitable. Son droit à se défendre aurait aussi été enfreint au motif qu’il n’a pu interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. Invoquant l’article 3 du Protocole n° 7, le requérant demande aussi un dédommagement pour les préjudices qu’il aurait subis de ce fait. 2.   Le requérant allègue une violation de son droit au respect de sa vie familiale en raison des restrictions au nombre des visites familiales e des modalités de ces visites. En particulier il allègue n’avoir pu rencontrer sa femme et sa fille que très rarement et d’avoir été séparé d’elles par une paroi vitrée, ce qui rendait les rencontres extrêmement difficiles et pénibles. Il fait état des conséquences négatives pour les relations familiales résultant du fait qu’il est en train de purger sa peine loin de sa famille. 3.   Le requérant se plaint de la violation de son droit au respect de sa correspondance avec sa famille. 4.   Il allègue, enfin, ne pas avoir disposé d’un recours effectif contre les décisions prorogeant l’application du régime, le tribunal d’application des peines statuant normalement plusieurs mois après la date d’adoption des décrets et même après leur l’expiration. EN DROIT 1.   En ce qui concerne le premier grief, la Cour rappelle que selon l’article 35 § 1 de la Convention, elle peut être saisie d’une requête «   dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive   ». En l’occurrence la décision définitive coïncide avec l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 10 mars 1997 et déposé au greffe le   10 mai 1997. La requête ayant été introduite le 19 avril 1998, le grief en question est tardif au sens de l’article 35 § 1 de la Convention et doit être rejeté en application de l’article 35   § 4.   2.   Le requérant allègue une violation de son droit au respect de sa vie familiale en raison des restrictions au nombre des visites familiales, leur déroulement, ainsi que de l’éloignement du lieu de détention de sa ville. Selon l’article 8 de la Convention, «   1. Toute personne a droit au respect de sa vie (...) familiale (...) et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   »   La Cour rappelle d’emblée que toute détention régulière au regard de l’article 5 de la Convention est susceptible d’entraîner une restriction à la vie privée et familiale de l’intéressé. La Convention n’accorde par ailleurs pas aux détenus le droit de choisir le lieu de détention et la séparation et l’éloignement du détenu de sa famille constituent des conséquences inévitables de la détention. Néanmoins, le fait de détenir une personne dans une prison éloignée de sa famille à tel point que toute visite s’avère en fait très difficile, voire impossible, peut dans certaines circonstances constituer une ingérence dans sa vie familiale, la possibilité pour les membres de la famille de rendre visite au détenu étant un facteur essentiel pour le maintien de la vie familiale (voir requête n°   40750/98, décision Ospina Vargas c. Italie du 6 avril 2000. Il est donc essentiel au respect de la vie familiale que l’administration pénitentiaire aide le détenu à maintenir un contact avec sa famille proche (voir requête n°   31143/96, décision Indelicato c.   Italie du 6 juillet 2000). En l’espèce, le requérant a été soumis à un régime spécial de détention qui entraîne des limitations supplémentaires au nombre de visites familiales (une par mois) et impose des mesures de surveillance de ces rencontres (les détenus sont normalement séparés des visiteurs par une paroi vitrée). Ces restrictions constituent, à n’en pas douter, une ingérence dans le droit du requérant au respect de sa vie familiale, garanti par l’article 8 § 1 de la Convention. Pareille ingérence n’enfreint pas la Convention, si elle est «   prévue par la loi   », vise un ou des buts légitimes au regard du paragraphe 2 de l’article 8 et peut passer pour une mesure «   nécessaire dans une société démocratique   ». La Cour note que les mesures de sécurité ont été ordonnées à l’encontre du requérant en conformité avec l’article 41 bis , alinéa 2, de la loi n°   354/1975 et étaient dès lors «   prévues par la loi   ». Elles poursuivaient des objectives légitimes, à savoir la défense de l’ordre et de la sûreté publics, ainsi que la prévention des infractions pénales. Quant à la nécessité de l’ingérence dans le droit du requérant au respect de sa vie familiale, la Cour rappelle que, pour revêtir un caractère nécessaire «   dans une société démocratique   », une ingérence doit se fonder sur un besoin social impérieux et notamment demeurer proportionnée au but légitime recherché (voir, entre autres, l’arrêt McLeod c. Royaume-Uni du 23 septembre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998, § 52, et la décision Indélicato c. Italie précitée). Or, la Cour relève que le régime prévu à l’article 41 bis tend à couper les liens existant entre la personne concernée et son milieu criminel d’origine, afin de minimiser le risque de voir utiliser les contacts personnels de ces détenus avec les structures des organisations criminelles dudit milieu. Avant l’introduction du régime spécial, bon nombre de détenus dangereux réussissaient à garder leur position au sein de l’organisation criminelle à laquelle ils appartenaient, à échanger des informations avec les autres détenus et avec l’extérieur, et à organiser et faire exécuter des crimes. Dans ce contexte, la Cour estime que, compte tenu de la nature spécifique du phénomène de la criminalité organisée, notamment de type mafieux, et du fait que bien souvent les visites familiales ont été le moyen de transmissions d’ordres et d’instructions vers l’extérieur, les restrictions, certes importantes, aux visites et les contrôles qui en accompagnent le déroulement ne sauraient passer pour disproportionnées par rapport aux buts légitimes poursuivis. La Cour doit encore examiner si l’application prolongée du régime spécial est compatible avec l’exigence du respect des droits garantis par l’article 8 de la Convention. Le requérant a été soumis audit régime depuis le 16 décembre 1997 et jusqu’en octobre 2001 en raison des infractions très graves pour lesquelles il a été condamné, double meurtre, association de malfaiteurs et extorsion. Le requérant se limite à affirmer que ce régime ne devrait pas s’appliquer à son cas, son appartenance à la mafia n’ayant jamais été démontrée. Toutefois, la Cour ne saurait douter de la nécessité de l’application du régime spécial car le meurtre et l’extorsion figurent bien parmi les délits qui justifient la dérogation au traitement normal de détention au sens de l’alinéa 2 de l’article 4 bis de la loi n°   354/1975. En conclusion, la Cour estime que les restrictions au droit du requérant au respect de sa vie familiale ne sont pas allées au-delà de ce qui, aux termes de l’article 8 § 2, est nécessaire, dans une société démocratique, à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales. Ce grief est, par conséquent, manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   3.   Le requérant se plaint du contrôle de la correspondance avec sa famille. La Cour note toutefois que le dossier de la requête ne contient aucune preuve que la correspondance dont il s’agit ait été ouverte et lue par les autorités compétentes. N’ayant pas été étayé par le requérant, ce grief se révèle manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 et doit être rejeté conformément au paragraphe 4 de la même disposition. En revanche, la Cour considère nécessaire de porter d’office à la connaissance du gouvernement défendeur, par application de l’article 54 § 3 b) de son règlement, la question du contrôle de la correspondance du requérant avec la Commission puis la Cour européennes.   4.   Le requérant allègue également ne pas avoir disposé d’un recours effectif contre les décrets ministériels prorogeant l’application du régime spécial, le tribunal d’application des peines statuant normalement plusieurs mois après la date d’adoption des décrets et même après leur expiration. Le requérant invoque l’article 13 de la Convention, aux termes duquel, «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » La Cour estime que la situation dénoncée par le requérant peut poser des questions sur le terrain du droit à un tribunal garanti par l’article 6 § 1 de la Convention. Elle se doit donc de vérifier également si le tribunal d’application de peines a été appelé à statuer sur une «   contestation sur un droit à caractère civil   » et si, dans l’affirmative, l’article 6 a été respecté. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité du dernier grief du requérant et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 3 b) de son règlement. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs concernant le contrôle de la correspondance du requérant avec la Commission puis la Cour européennes et le retard dans l’examen   des recours au tribunal d’application des peines pour se plaindre de la prorogation de l’application du régime spécial de détention prévu à l’article 41 bis . Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Erik Fribergh   Françoise Tulkens   Greffier   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 7 mai 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0507DEC004228598
Données disponibles
- Texte intégral