CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 7 mai 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0507DEC004497898
- Date
- 7 mai 2002
- Publication
- 7 mai 2002
droits fondamentauxCEDH
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Pellonpää ,     A. Pastor Ridruejo ,   M me   E. Palm ,   MM.   J. Makarczyk ,     J. Casadevall ,     S. Pavlovschi , juges , et   de   M. M. O’Boyle , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 25 octobre 1998, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, Alexandre Berlin, est un ressortissant des Etats-Unis, né en 1935 et résidant à Bruxelles. Il était représenté devant la Cour par M e   Carlo   Revoldini, avocat au barreau de Luxembourg, et actuellement par   M e   Michel Karp, avocat au barreau de Luxembourg. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 28 avril 1962, le requérant a épousé aux Etats-Unis une ressortissante de ce pays.   1.     Demande en divorce introduite le 20 septembre 1983 par l’épouse du requérant pour abandon de domicile   :   Le 20 septembre 1983, l’épouse du requérant introduisit une demande de divorce devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, les conjoints résidant à ce moment au Grand-Duché de Luxembourg. La demande était basée sur des faits d’abandon de domicile et de refus de reprendre la vie commune. Elle était fondée sur l’article 229 du code civil qui autorise l’un des époux à demander le divorce pour sévices, excès ou injure graves du conjoint. Entre 1983 et 1985, aucun acte de procédure concernant la demande en divorce ne fut fait par les parties. De ce fait, le tribunal d’arrondissement raya, le 8 juillet 1985, l’affaire du rôle. Selon le Gouvernement, cette sanction procédurale est appliquée en pratique par les juges luxembourgeois en cas d’inertie ou de non-comparution des parties. Le 26 octobre 1988, l’épouse du requérant fit lever le jugement de radiation du 8   juillet 1985 et fit refixer l’affaire à l’audience du 5   janvier   1989. A cette date, l’affaire fut fixée au 20 mars 1989, ensuite au 27 juin 1989 et puis au 28 novembre 1989. Il apparaît que les parties changèrent d’avocats à plusieurs reprises à cette époque. Ainsi, il ressort des extraits des plumitifs d’audience que l’épouse du requérant fut représentée d’abord par M e Vogel, ensuite par M e Schmitt et finalement par M e   Feyereisen. Quant au requérant, il fut en un premier temps représenté par M e Bettingen et ensuite par M e Revoldini. L’épouse du requérant conclut   en date du 27 octobre 1989. Le 9   novembre   1989, l’avocat du requérant déposa des conclusions contenant notamment une demande reconventionnelle de divorce du requérant, également fondée sur l’article 229 du code civil. Le 10 novembre 1989, l’avocate de l’épouse déposa son mandat   ; le même jour, le requérant demanda, par voie de conclusions, défaut-congé contre l’épouse. Le 28 novembre 1989, l’affaire fut mise au rôle général, en raison de l’absence du mandataire du requérant à l’audience selon l’affirmation du Gouvernement. Le requérant la fit réappeler pour le 30 novembre 1989. A cette date, l’affaire fut mise en délibéré et la date de prononcé du jugement fixée au 4 janvier 1990. Or, le tribunal d’arrondissement prononça la rupture du délibéré pour permettre au requérant de verser des pièces au dossier et refixa en conséquence l’affaire pour plaidoirie au 18 janvier 1990. Les pièces demandées n’ayant pas été versées au dossier par le requérant, l’affaire fut refixée au 18 juin 1990. Le requérant signifia des conclusions à son épouse en date du même jour, soit le 18 juin 1990, et l’affaire fut refixée au 25 juin 1990. Elle fut ensuite successivement refixée au 17   septembre   1990 et au 1 er octobre 1990. Lors de cette audience, l’affaire fut en un premier temps retenue par défaut contre l’épouse du requérant, mais ce dernier demanda finalement la refixation de l’affaire. A l’audience du 8 octobre 1990 où elle fut ainsi refixée, l’affaire fut plaidée par défaut contre l’épouse et le prononcé fut fixé au 25 octobre 1990. Le tribunal dut cependant ordonner une nouvelle rupture du délibéré, le requérant n’ayant toujours pas produit les pièces demandées lors de celle prononcée le 4   janvier   1990, et refixa l’affaire au 8 novembre 1990. A cette date, l’affaire fut en un premier temps retenue par le requérant mais ensuite mise au rôle général, alors que, selon le Gouvernement, «   le requérant n’avait manifestement pas instruit l’affaire   ». Le 28 octobre 1991, l’épouse changea une nouvelle fois d’avocat   ; ce dernier fit parvenir des conclusions au requérant en date du 31   octobre   1991. Le requérant produit un courrier du 17 février 1992 duquel il ressort que son avocat s’informa auprès du greffier du tribunal de la date à laquelle l’affaire avait été fixée lors de l’audience du 13 février 1992. Sur la même lettre, une mention manuscrite, apposée en retour, renseigne que l’affaire avait été fixée au 21 septembre 1992. A l’audience du 21 septembre 1992, l’affaire fut refixée au 12   janvier   1993. Elle fut ensuite reportée au 27 avril 1993   ; le requérant produit à ce sujet une pièce de laquelle il ressort que l’avocat de l’épouse «   prétexta d’une erreur de calepin pour obtenir la remise   [de l’affaire]   ». Le 14 janvier 1993, des conclusions furent déposées par l’épouse du requérant. Le 27 avril 1993, l’affaire fut refixée au 11 octobre 1993. Le requérant conclut en date du 22 septembre 1993. Entre-temps, le requérant et son avocat avaient, en juin 1993, adressé chacun une lettre au président du tribunal d’arrondissement. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, ils lui demandèrent «   d’intervenir, en [sa] qualité d’organe suprême de première instance, auprès [des   juges en charge du dossier] ainsi qu’à l’égard de la partie adverse pour que l’affaire soit finalement plaidée   ». Ils se plaignirent notamment du fait que «   l’affaire a connu régulièrement des remises car toutes les fois que l’affaire pouvait être prise, [l’épouse du requérant] changeait d’avocat   ». Lors d’une entrevue le 22 septembre 1993, le président du tribunal d’arrondissement assura au requérant que l’affaire serait traitée péremptoirement, c’est-à-dire qu’elle serait plaidée et prise en délibéré lors de l’audience du 11 octobre 1993.   De fait, à cette date, l’affaire fut plaidée contradictoirement et le prononcé fixé au 4 novembre 1993. Par jugement du 4 novembre 1993, le tribunal déclara les deux demandes en divorce recevables. Il admit l’épouse à prouver sa demande principale par aveu et ordonna à cet effet la comparution personnelle du requérant à l’audience du 9 décembre 1993. Quant à la demande reconventionnelle, les juges admirent le requérant à prouver les faits imputés à son épouse par témoins et fixèrent la date de l’enquête au 17 novembre 1994 et celle de la contre-enquête au 15 décembre 1994. Le jugement refixa encore l’affaire pour plaidoiries au 19 janvier 1995. Le 9 février 1995, le tribunal d’arrondissement se prononça sur les deux demandes. Il statua par défaut à l’égard de l’épouse du requérant. Il déclara, d’une part, cette dernière déchue de son instance à défaut de comparution. Il fit, d’autre part, droit à la demande reconventionnelle en divorce présentée par le requérant et prononça le divorce aux torts de son épouse. Celle-ci fit opposition le 22 février 1995. Le 24 avril 1995, l’affaire fut fixée pour plaidoiries au 12 décembre 1995. Par lettres des 22 mai et 2 juillet 1995, le requérant se plaignit auprès du président du tribunal d’arrondissement du délai éloigné auquel l’affaire avait été fixée. En réponse, le requérant fut informé le 20 juillet 1995 que, suite à une entrevue des avocats des deux parties avec le président du tribunal, il avait été convenu que l’affaire serait appelée à l’audience du 21 septembre 1995 pour être fixée pour plaidoiries à une audience de la deuxième quinzaine du mois d’octobre. (De fait, l’affaire fut ainsi fixée au 19 octobre 1995). Le 30 août 1995, l’épouse du requérant déposa une nouvelle demande en divorce, basée sur l’infidélité du requérant. Le requérant conclut en date du 5 octobre 1995   ; l’affaire fut plaidée à l’audience du 19 octobre 1995. Par jugement du 23 novembre 1995, le tribunal se prononça sur l’opposition. Il confirma, d’une part, son jugement du 9 février 1995 en ce qu’il concernait la demande reconventionnelle en divorce du requérant. Il fit, d’autre part, droit à une demande de surseoir à statuer présentée par l’épouse du requérant, en ce qui concernait sa demande principale de divorce. Le 1 er mars 1996, l’épouse du requérant fit appel du jugement du 23   novembre   1995, en ce qu’il faisait droit à la demande reconventionnelle en divorce introduite par le requérant. Dans un courrier adressé le 25 juin 1996 au président de la première chambre de la cour d’appel, le requérant se plaignit du fait que l’affaire n’avait été fixée qu’à l’audience du 27 mars 1997. Il «   [sollicita] une audience   » auprès du destinataire de la lettre «   pour exposer les problèmes personnels et civiques   » auxquels il était confronté à cause du délai de fixation de l’affaire. En réponse, il fut informé, le 23 septembre 1996, qu’il n’était pas d’usage que la Cour reçoive, avant l’audience fixée pour les débats, une des parties au litige et qu’il était en conséquence prié de s’adresser à son mandataire. Par arrêt du 7 mai 1997, la cour d’appel de Luxembourg réforma le jugement du 23   novembre 1995 et déclara la demande reconventionnelle non fondée. Elle estima en effet que les faits reprochés à l’épouse ne constituaient pas une cause de divorce au sens de l’article 229 du code civil, dans la mesure où ils n’avaient pas été posés volontairement et avec lucidité, mais commis en état de maladie psychique grave.   2.     Demande en divorce introduite le 21 novembre 1995 par l’épouse du requérant pour infidélité   :   Le 21 novembre 1995, l’épouse du requérant introduisit une nouvelle demande en divorce fondée sur l’article 229 du code civil, arguant de l’infidélité de son époux. L’affaire, concernant cette nouvelle demande en divorce, fut fixée à l’audience du tribunal d’arrondissement au 30 novembre 1995, et refixée au 24 septembre 1996. Par jugement du 24   octobre 1996, le tribunal d’arrondissement rejeta un moyen d’irrecevabilité du requérant qui soutenait que cette demande était identique, sinon semblable, à celle introduite le 20   décembre 1983 et autorisa son épouse à prouver les faits sur lesquels elle fondait ses allégations, par aveu du requérant lors de l’audience du 26   novembre   1996. L’affaire fut refixée pour plaidoiries au 9 janvier 1997. Le requérant ne comparut pas à la date fixée pour l’aveu. Le 9   janvier, l’affaire fut mise au rôle général   ; elle fut reproduite pour l’audience du 17   décembre   1998 par l’épouse du requérant.   3.     Demande en divorce introduite le 10 octobre 1997 par le requérant pour séparation de fait du couple depuis plus de trois ans   :   Le 10 octobre 1997, le requérant déposa une demande en divorce, basée sur l’article 230 du code civil qui prévoit la possibilité de divorce en cas de désunion irrémédiable d’un couple depuis plus de trois ans. L’affaire fut appelée d’abord le 16 décembre 1997. Elle fut fixée au 18   décembre   1997 et mise au rôle général. L’affaire fut reproduite le 22   janvier   1998 et fixée au 5 octobre 1998, puis au 17 décembre 1998. Par jugement du tribunal d’arrondissement du 14 janvier 1999, les trois demandes principales en divorce furent jointes   ; les deux demandes de l’épouse du requérant de 1983 et   de 1995 furent déclarées non fondées et celle du requérant fondée. L’épouse du requérant interjeta appel contre ce jugement par deux exploits signifiés au requérant les 6 et 12 juillets 1999. Selon le requérant, M e Revoldini se constitua en date du 14 juillet 1999 et notifia le 3   septembre   1999 une sommation d’enrôler à l’avocat de l’épouse. L’affaire fut enrôlée le 15 octobre 1999. Des conclusions furent envoyées par l’avocat de l’épouse du requérant en date des 16 et 20 décembre 1999 ainsi que 8   février   2000. L’avocat du requérant conclut le 3 mars 2000. En date du 4   avril   2000, une constitution de nouvel avocat, pour le compte du requérant, fut envoyée par M e Karp en remplacement de M e Revoldini. Par courrier du 29 juin 2000, l’avocat du requérant s’enquit de l’état de la procédure auprès de la cour d’appel. Le 30 juin 2000, l’avocat de la partie adverse fit état aux magistrats d’un différend d’ordre déontologique avec l’avocat du requérant. En date du 4 juillet 2000, le magistrat chargé de la mise en état de l’affaire informa les parties que la clôture pouvait être prononcée dès que le litige d’ordre déontologique serait clarifié. Le 12   juillet   2000, l’avocat de l’épouse du requérant saisit le bâtonnier du différend en question. Le requérant exprima sa position dans une lettre adressée le 18 juillet 2000 au bâtonnier. Le 18 septembre 2000, la cour d’appel rendit une ordonnance de clôture et fixa l’affaire au 27   septembre   2000 pour plaidoiries. Par arrêt du 25 octobre 2000, la cour d’appel réforma le jugement du 14   janvier   1999, en augmentant la pension alimentaire à allouer à l’épouse du requérant. La Cour note que, parallèlement à la procédure au fond, le juge des référés se prononça sur les mesures provisoires à fixer durant la procédure en divorce. Ainsi, par ordonnance du 13 février 1984, il condamna le requérant au paiement d’une indemnité de secours alimentaire de 45   000   LUF à son épouse, ainsi que d’une somme de 20 000 LUF à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des deux enfants du couple, nés respectivement en 1964 et 1967. L’indemnité de secours alimentaire pour l’épouse fut ensuite portée à 70 000 LUF par ordonnance de référé du 6   mars   1989, pour être finalement augmentée à 100 000 LUF en date du 2   décembre   1991. La cour d’appel déclara l’appel interjeté par le requérant fondé   et réforma l’ordonnance du 2 décembre 1991 en conséquence. B.     Le droit interne pertinent Les causes de divorce en droit luxembourgeois L’article 229 du code civil se lit ainsi qu’il suit   : «   Le divorce pourra être demandé pour cause d’excès, sévices ou injures graves d’un des conjoints envers l’autre, lorsque ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations   résultant du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie conjugale.   » L’article 230 du code civil se lit ainsi qu’il suit   : «   Chacun des époux pourra demander le divorce en cas de séparation de fait continue et effective depuis au moins trois ans, s’il en ressort que la désunion des époux est irrémédiable.   » Organisation judiciaire Le Gouvernement explique que la présente affaire se situe, quant à la procédure s’étant déroulée devant le tribunal d’arrondissement, avant   l’institution du juge de la mise en état au Luxembourg, donc à une époque où les parties étaient seules maîtres de l’avancement de leur affaire. Ainsi, le juge ne pouvait sanctionner leur inaction que par des mesures comme la mise au rôle général ou la radiation du rôle général de l’affaire. Le Gouvernement produit à ce sujet le règlement grand-ducal du 29 juin 1990 «   portant règlement d’ordre intérieur pour la cour d’appel, les tribunaux d’arrondissement et les justices   » qui prévoit sous l’article 11 de son titre II ce qui suit: «   1. En cas de non-comparution des parties ou de leurs mandataires à   l’appel de l’affaire, celle-ci est est renvoyée au rôle général. 2.     Les parties qui se présentent sont tenues de requérir jugement. Si elles refusent, l’affaire est renvoyée au rôle général. Cependant le tribunal peut accorder toutes remises dûment justifiées. 3.     Si toutes les parties sont présentes, elles sont tenues de prendre des conclusions et de plaider. 4.     S’il y a des obstacles à ce que les parties se trouvent à l’audience indiquée, elles doivent sur-le-champ en faire l’observation et, si celle-ci est jugée fondée, une autre date est fixée.   » GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure en divorce entamée par son épouse le 20   septembre   1983. 2.     Le requérant se plaint également d’une atteinte à son droit au respect de la vie privée garanti par l’article 8 de la Convention. Rappelant qu’il se trouvait en instance de divorce pendant plus de 17 ans, soit un bon quart de sa vie d’adulte, il expose que pendant cette période il n’a pas pu réorganiser sa vie privée de façon à se reconstituer une vie familiale ou prendre des décisions essentielles quant à son devenir économique, car la communauté des biens avec son épouse n’a pas pu être dissoute. PROCEDURE La requête fut introduite le 25 octobre 1998 et enregistrée le 16   décembre   1998. Le 9 décembre 1999, la Cour décida de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit ses observations pour le 3 mars 2000 au plus tard. Le Gouvernement ayant présenté ses observations le 1 er mars 2000, le requérant fut invité le 6 mars 2000 à faire parvenir ses observations en réponse pour le 17 avril 2000. Le 16 avril 2000, M e Karp informa la Cour de la reprise du dossier du requérant, en remplacement de M e Revoldini, et sollicita la prolongation du délai jusqu’au 15 mai 2000 pour présenter ses observations   ; le 12 mai 2000, il sollicita une deuxième prorogation du délai. Il introduisit ses conclusions en réponse en date du   22 mai 2000. Le 7 novembre 2000, la Cour estima nécessaire d’obtenir du requérant des renseignements complémentaires par rapport à la procédure d’appel introduite contre le jugement du 14 janvier 1999 et l’invita à conclure avant le 5 décembre 2000. Après prorogation du délai imparti, le requérant soumit ses observations en date du 17 décembre 2000. Le 2 février 2001, le Gouvernement présenta ses observations en réponse   ; le requérant sollicita en date du 5 mars 2001 un délai de trois semaines pour répliquer à son tour. Il introduisit ses observations le 22 mars 2001. Suite à la décision du juge élu au titre du Luxembourg, M. M. Fischbach, de se désister, le Président de la deuxième section invita le Gouvernement, conformément à l’article 29 § 1 du règlement de la Cour, à lui faire savoir s’il entendait désigner pour siéger un autre juge élu ou une autre personne réunissant les conditions de l’article 21 § 1 de la Convention. Par lettre du 17 avril 1999, le Gouvernement fit savoir qu’il n’entendait pas désigner un autre juge élu ou un juge ad hoc   . Le 17 avril 2001, le Gouvernement conclut en réponse aux observations déposées le 22 mars 2001 par le requérant ; ce dernier répliqua à son tour en date du 5 mai 2001. Le 30 mai 2001, la Cour estima nécessaire d’obtenir de la part des parties des renseignements supplémentaires concernant les refixations de l’affaire lors des audiences se situant entre le 5 janvier 1989   et le 11 octobre 1993. Après prorogation du délai imparti, le requérant présenta ses observations le 22 juin 2001   ; le Gouvernement répliqua en date du 2 juillet 2001. Le requérant conclut encore en date du 7 septembre 2001. Il fut informé par courrier du 24 septembre 2001 que,   ces observations n’ayant pas été demandées par la Cour, il se pourrait que le président de la chambre décide, en vertu des articles 32 et 38 § 1 du règlement, qu’elles ne sauraient être versées au dossier. Le 1 er novembre 2001, la Cour ayant modifié la composition de ses sections, la requête fut attribuée à la quatrième section. EN DROIT 1.     Selon le requérant, la durée de la procédure de divorce ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention qui dispose notamment ce qui suit   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » Le requérant se plaint de la durée de la procédure devant les tribunaux civils luxembourgeois, qui débuta le 20 septembre 1983 et dans laquelle l’arrêt de la cour d’appel fut rendu le 25 octobre 2000. Elle s’est donc étalée sur un peu plus de 17 ans. Le Gouvernement soulève trois exceptions d’irrecevabilité. Il soulève tout d’abord le fait que le requérant n’aurait pas épuisé les voies de recours internes. Il estime en effet que le requérant aurait pu valablement saisir le tribunal civil luxembourgeois d’une action en responsabilité dirigée contre l’Etat pour non-respect des dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention, sur base de la loi du 1 er septembre 1988 relative à la responsabilité civile de l’Etat et des collectivités publiques, sinon sur base des principes du code civil en matière de responsabilité délictuelle. Le requérant réplique d’une part qu’il a bel et bien exercé les voies de recours qu’il estimait adéquates, notamment en s’adressant aux présidents du tribunal d’arrondissement et de la cour d’appel. Le recours mis en avant par le Gouvernement ne saurait d’une part être considéré comme une voie de recours efficace au sens de la jurisprudence de la Cour et n’est d’autre part pas de nature à apporter le résultat satisfaisant attendu, à savoir l’achèvement de la procédure en divorce dans un délai raisonnable en dépit des manœuvres dilatoires de la partie adverse. La Cour rappelle que les dispositions de l’article 35 de la Convention ne prescrivent l’épuisement que des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ils doivent exister à un degré suffisant de certitude non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues ; il incombe à l’Etat défendeur de démontrer que ces exigences se trouvent réunies ( Selmouni c.   France [GC], n° 25803/94, CEDH 1999-V – (28.7.99), § 75). En l’espèce, la Cour constate que le gouvernement luxembourgeois reste en défaut de citer un seul exemple de jurisprudence qui ait démontré l’effectivité des recours existant en théorie en droit interne. Partant, le Gouvernement n’a pas établi que l’intéressé disposait là d’un recours suffisant dont il aurait dû tirer parti. Il s’ensuit que cette exception préliminaire du Gouvernement doit être écartée. Le Gouvernement soulève ensuite que la requête serait irrecevable en ce qu’elle est identique à une requête qui a été précédemment examinée par la Cour au sens de l’article 35 § 2 de la Convention qui dispose que la Cour ne retient aucune requête individuelle lorsqu’elle est essentiellement la même qu’une requête précédemment examinée par la Cour ou déjà soumise à une autre instance internationale d’enquête ou de règlement, et si elle ne contient pas de faits nouveaux. Il relève que, selon les termes mêmes du requérant, la requête du 25 octobre 1998 avait été précédée d’une requête du 2   avril   1997. La Cour constate qu’il est vrai que l e requérant a présenté une première fois la requête devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 2 avril 1997. Le secrétaire de la Commission lui a transmis une formule de requête en date du 29 avril 1997. Ce n’est que le 25 octobre 1998 que le requérant a renvoyé la formule dûment remplie. Le 13 août 1999, le requérant a été invité à fournir des explications sur le délai séparant la transmission de la formule et son renvoi, sur une phrase dans sa lettre faisant état de l’envoi d’un second formulaire. Par lettre du 24 août 1999, le requérant a informé la Cour que l’on pouvait considérer que la date d’introduction de la requête était le 25 octobre 1998. Par conséquent, le requérant n’a introduit devant les organes de la Convention qu’une seule et même requête, dont la date d’introduction doit être fixée au 25 octobre 1998. Dans ces circonstances, cette exception soulevée par le Gouvernement doit à son tour être rejetée. Finalement, le Gouvernement estime que la requête est manifestement abusive au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Il explique que les remises de cette affaire sont pour la plupart dues à l’inaction du requérant et de son mandataire, et qu’aucune des remises n’a été le fait des cours et tribunaux. De plus, le Gouvernement relève que le requérant a introduit une nouvelle demande en divorce en 1997, ce qui a encore retardé l’affaire.   La Cour considère que cette circonstance ne saurait entraîner que la requête soit déclarée irrecevable pour être abusive. Toutefois, les arguments présentés par le Gouvernement à ce propos, tendant à fonder un constat de non-violation, devront être pris en compte lors de l’examen du bien-fondé de la requête. Quant au fond de l’affaire, le Gouvernement considère que la requête est irrecevable comme étant manifestement mal fondée. Il explique que la complexité de l’affaire, au vu notamment des multiples demandes en divorce, refixations et mesures d’instruction, est de nature à justifier les délais dans la présente affaire. Aucun retard n’est imputable aux autorités luxembourgeoises. L’épouse du requérant a, à cinq reprises, changé de mandataire et a ainsi demandé des refixations à plusieurs reprises. Le requérant quant à lui n’a pas fait de diligences pour activer la procédure   ; ainsi, en 1989, il ne s’est pas opposé aux nombreuses refixations alors qu’il avait la possibilité de le faire. En outre, le requérant ne réserva aucune suite à une rupture du délibéré qui fut ordonnée le 4 janvier 1990 pour lui permettre de verser des pièces au dossier   ; ainsi, après plusieurs refixations de l’affaire et une plaidoirie par défaut à l’égard de l’épouse du requérant, une nouvelle rupture du délibéré dut finalement être prononcée le 25   octobre   1990, puisque le requérant restait toujours en défaut de produire les pièces sollicitées. Lorsque l’affaire fut ensuite fixée au 8 novembre 1990 pour plaidoiries, elle fut mise au rôle général lors de cette audience. Suite à sa reproduction, elle fut de nouveau refixée à plusieurs reprises et il n’apparaît à ce sujet pas davantage que le requérant ait fait la moindre diligence pour retenir l’affaire. Le Gouvernement souligne encore que ce n’est qu’en 1989, donc 6 ans après l’introduction de la demande en divorce par son épouse,   que le requérant forma une demande reconventionnelle   ; il présenta en outre une toute nouvelle demande en divorce en 1997 seulement, ce qui ne faisait que retarder davantage l’affaire. Le Gouvernement insiste à ce sujet sur le fait que c’est cette demande en divorce introduite par le requérant en 1997 qui a finalement été accueillie par les juges et que les demandes en divorce de l’épouse du requérant ont fini par être déclarées non fondées. Ainsi, la seule procédure qui a réellement un impact sur les droits du requérant, à savoir celle introduite   en 1997, a été jugée dans un délai raisonnable. Dans ses observations du 1 er   février   2001, le Gouvernement prend position par rapport à la procédure s’étant déroulée devant la cour d’appel. Ainsi, il soutient en premier lieu que, si l’épouse du requérant n’a interjeté appel qu’en date du 12   juillet   1999 (soit 6 mois après le prononcé du jugement de première instance), cela n’est dû qu’à la propre carence du requérant. En effet, si ce dernier avait procédé à la signification du jugement de première instance dès le mois de janvier 1999, le délai de 40 jours pour interjeter appel aurait commencé à courir dès cette date à l’égard de la partie adverse. Ensuite, le Gouvernement insiste sur le retard qu’ont pris les parties pour enrôler l’affaire. Ainsi, dès l’instant où un avocat s’est constitué pour la partie intimée - en l’occurrence le 14 juillet 1999 -   l’enrôlement de l’affaire peut être diligenté par les avocats des deux parties, à savoir aussi bien celui de la partie appelante que celui de la partie intimée. Or, en l’espèce l’enrôlement n’est intervenu que le 15 octobre 1999   ; un retard de trois mois est ainsi imputable au requérant. Selon le Gouvernement, le requérant resta encore en défaut d’agir avec la diligence requise, suite à l’enrôlement de l’affaire. D’une part, suite aux conclusions déposées par la partie adverse en date des 16 et 20 décembre 1999 ainsi que 8 février 2000, il ne conclut qu’en date du 3 mars 2000. D’autre part, M e Karp qui se constitua en remplacement de M e   Revoldini en date du 4 avril 2000, attendit trois mois, soit jusqu’au 28   juin   2000, avant de signaler aux juges que l’affaire était instruite et de demander ainsi la clôture de l’instruction de l’affaire. Finalement, le Gouvernement insiste sur le fait qu’en présence du différend déontologique signalé par l’avocat de l’épouse du requérant le 30 juin 2000, les juges se trouvèrent dans l’impossibilité de prononcer la clôture de l’instruction, étant obligés d’attendre l’issue du litige en question. L’instruction ayant ensuite été clôturée dès le 18 septembre 2000 et l’arrêt ayant été rendu seulement un mois plus tard - soit le 25 octobre 2000 - le Gouvernement en conclut qu’aucun   retard ne saurait davantage être imputé aux autorités nationales au niveau de la procédure d’appel. Dans ses observations du 22 mai 2000, le requérant fit valoir que la l’affaire était toujours pendante devant la cour d’appel. Dans celles du 17   décembre   2000, il se plaignit du fait que le différend d’ordre déontologique soulevé le 30 juin 2000, devant la cour d’appel, par la partie adverse n’était qu’une mesure dilatoire de la part de cette dernière. De fait, les juges d’appel se bornèrent à attendre - et cela plus de huit mois après la notification des dernières conclusions - pour rendre une ordonnance de clôture fixant la date des plaidoiries. Dans ses observations du 22   mars   2001, le requérant conteste la thèse du Gouvernement selon laquelle le délai de 40 jours pour interjeter appel contre le jugement du 14   janvier   1999 aurait pu commencer à courir dès janvier 1999. Il affirme en effet que plusieurs semaines furent nécessaires pour obtenir l’expédition originale du jugement et procéder à la signification aux Etats-Unis selon la procédure requise, une fois la traduction effectuée par un traducteur assermenté. Le requérant s’oppose encore aux affirmations du Gouvernement selon lesquelles chacune des parties aurait pu procéder à l’enrôlement de l’affaire devant la cour d’appel. Il insiste en effet sur le fait qu’il appartint à l’appelante d’enrôler l’affaire et qu’il dût ainsi lui envoyer une sommation d’enrôler. La Cour estime, à la lumière des critères dégagés par sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   », et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.   2.     Le requérant estime également que la durée de sa procédure de divorce a porté atteinte à son droit à une vie familiale en l’empêchant de pouvoir réorganiser sa vie privée et familiale. Il invoque l’article 8 § 1 de la Convention, qui dispose ce qui suit   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.   »       La Cour constate que ce grief est indissociablement lié à celui soulevé au titre de l’article 6 § 1 de la Convention et doit donc être examiné en même temps que celui-ci. Par ces motifs, la Cour, à la majorité, Déclare la requête recevable.   Michael O’Boyle   Nicolas Bratza   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 7 mai 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0507DEC004497898
Données disponibles
- Texte intégral