CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 7 mai 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0507DEC005552400
- Date
- 7 mai 2002
- Publication
- 7 mai 2002
droits fondamentauxCEDH
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Pellonpää ,     A. Pastor Ridruejo ,     J. Makarczyk ,   M me   V. Strážnická ,   MM.   R. Maruste ,     S. Pavlovschi , juges , et   de   M. M. O’Boyle , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 8 janvier 2000, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, Stone Court Shipping Company, S.A., est une société anonyme sise à Madrid. Elle est représentée devant la Cour par M e   Vázquez Guillén, avoué à Madrid. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Par un jugement du 27 décembre 1996, la chambre contentieuse-administrative de l’ Audiencia Nacional rejeta le recours formé par la requérante contre le rejet implicite de la réclamation en indemnisation qu’elle avait présentée pour responsabilité de l’Etat dans le naufrage d’un bateau. Contre ce jugement, le 8 février 1997, la requérante fit part à l’ Audiencia Nacional de son intention de se pourvoir en cassation. Par une décision du 3   mars 1997, notifiée le 6 mars 1997, cette juridiction constata le dépôt de la déclaration de pourvoi (« se tiene por preparado el recurso ») et cita les parties à comparaître devant la première chambre du Tribunal suprême pour présenter le pourvoi dans le délai de trente jours prévu par la loi. Le vendredi 11 avril 1997, soit avant l’expiration du délai de trente jours imparti par l’ Audiencia Nacional , la requérante présenta son pourvoi en cassation devant le tribunal de garde de Madrid. Le pourvoi fut enregistré au greffe général du Tribunal suprême le lundi 14 avril 1997, alors que le dernier jour du délai imparti pour le dépôt du pourvoi était le samedi 12 avril 1997. Dans sa décision du 1 er septembre 1997, le Tribunal suprême déclara échu le délai pour la présentation du pourvoi en cassation, sans que sa présentation auprès du tribunal de garde puisse entrer en ligne de compte, en application de l’article 99 § 2 de la loi régulatrice de la juridiction contentieuse-administrative. Dès lors, le recours de la requérante fut déclaré irrecevable, conformément au décret royal du 17 novembre 1914 et au décret du ministère de la Justice du 19 juin 1974, selon lesquels seuls peuvent être déposés auprès des juges de garde les recours dont le délai de présentation expire le même jour que celui où ils sont présentés devant ces juges, et en dehors des heures d’audience du tribunal devant lequel ils doivent être présentés. Dans tous les cas, le tribunal de garde en cause doit appartenir au même ordre juridictionnel que le tribunal devant lequel le recours aurait dû être présenté. Le Tribunal suprême rappela que la requérante était représentée par un avocat et insista sur le caractère exceptionnel du dépôt de documents auprès du tribunal de garde, la règle générale étant la présentation au greffe des tribunaux ou au Registre Général ( Registro General ), si un tel service existe, comme c’est le cas pour le Tribunal suprême. La requérante présenta un recours de súplica qui fut rejeté par une décision du Tribunal suprême du 22 juin 1998. Ce dernier confirma la décision attaquée et nota que la correction de délais prévue par la loi régulatrice de la juridiction contentieuse-administrative n’était pas applicable au pourvoi en cassation. Le 31 juillet 1998, la requérante saisit le Tribunal constitutionnel d’un recours d’ amparo fondé sur l’article 24 § 1 de la Constitution. Se référant notamment à l’arrêt Pérez de Rada Cavanilles c. Espagne du 28 octobre 1998, le Tribunal constitutionnel rejeta le recours, par une décision du 14 juillet 1999, estimant que l’interprétation par le Tribunal suprême des exigences dans la présentation devant les juges de garde des recours adressés à des organes judiciaires n’était pas contraire à l’article 24 § 1 de la Constitution. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     Constitution Article 24 § 1 « Toute personne a le droit d’obtenir la protection effective des cours et tribunaux dans l’exercice de ses droits et intérêts légitimes, sans jamais pouvoir être mise dans l’impossibilité de se défendre. » 2.     Loi organique relative au Pouvoir judiciaire Article 11 «   (...) 3.     Conformément au principe de la protection effective reconnu à l’article 24 de la Constitution, les cours et tribunaux devront toujours statuer sur des prétentions formulées et ne pourront les rejeter pour vice de forme que lorsque celui-ci ne peut pas être redressé ou ne peut l’être selon la procédure [de redressement] prévue par les lois.   » Article 268 § 1 « Les actes judiciaires devront être effectués au siège de l’organe juridictionnel. » Article 272 « 1. Dans les communes où existent plusieurs tribunaux (...) un service commun, dépendant du bâtonnier, pourra être établi afin de procéder aux notifications que les tribunaux doivent effectuer. 2.     Un local commun pour les notifications aux différents tribunaux pourra aussi être établi, dans une même commune, même s’ils appartiennent à des ordres juridictionnels différents. (...) 3.     Des services de registre général pourront également être établis pour le dépôt d’actes ou de documents adressés à des organes juridictionnels. » Article 283 § 1 « Les greffiers constateront le jour et l’heure du dépôt des demandes, des requêtes introductives d’instance et de tout autre acte dont la présentation est assujettie à un délai impératif ( perentorio ). » 3.     Décret du ministère de la Justice du 19 juin 1974 (Journal officiel de l’Etat du 25 juin 1974, n° 151) Article 12 «   Auprès des juges de garde, seule sera acceptée la présentation de documents relatifs à des affaires pendantes et à des requêtes civiles, qui aura lieu en dehors des heures de bureau et qui devra produire des effets auprès des juges d’instance de la même ville, du Tribunal suprême, de l’ Audiencia territorial et des tribunaux municipaux, et si la présentation [des documents] est soumise à un délai impératif et que [les documents en cause] sont présentés le dernier jour du délai impératif fixé. » Article 13 «   Une fois le service de garde terminé, les affaires présentées devant lui seront distribuées dans les tribunaux correspondants, le juge quittant la garde étant responsable de la distribution des affaires avant midi.   »     4.     Règlement 5/1995, portant sur des aspects accessoires des actes judiciaires Article 41 § 1 «   Dans les communes où un tel service spécifique n’est pas organisé de façon indépendante, le tribunal de garde aura la charge de recevoir les documents assujettis à des délais impératifs, s’ils sont adressés à des organes judiciaires de même nature ( de la misma sede ) et sont présentés après la journée de travail du tribunal auxquels ils sont destinés.   » GRIEFS Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, la requérante se plaint de ce que le Tribunal suprême a déclaré irrecevable son pourvoi en cassation pour tardiveté, alors qu’elle l’a présenté devant le tribunal de garde de Madrid dans le délai de trente jours prévu par la loi. Elle estime qu’elle n’a pas bénéficié d’un recours effectif et souligne que son intention de présenter son pourvoi dans les délais exigés ne soulève pas de doute. Elle insiste sur ce que la faute du dépassement du délai est imputable au tribunal de garde qui aurait dû transmettre le pourvoi au greffe du Tribunal suprême le lendemain de sa présentation, à savoir le samedi 12 avril 1997, sans attendre le lundi suivant. La requérante insiste sur ce que l’organe judiciaire ayant reçu le pourvoi avait l’obligation de transmettre celui-ci à l’organe destinataire dans les plus brefs délais. Cette dernière interprétation favorable au justiciable est celle qui a été retenue par la Cour européenne des Droits de l’Homme dans son arrêt Perez de Rada Cavanilles. EN DROIT La requérante se plaint que son pourvoi en cassation a été déclaré irrecevable pour tardiveté, alors qu’il a été présenté devant le tribunal de garde de Madrid dans le délai prescrit par la loi et que le dépôt tardif au siège du Tribunal suprême ne lui est pas imputable. Elle estime dès lors qu’elle n’a pas bénéficié d’un recours effectif, et invoque les articles 6 §   1 et 13 de la Convention.           Les dispositions en cause sont libellées comme suit   : article 6 § 1 «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » article 13 «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale (...)   » Le Gouvernement indique que le pourvoi en cassation se présente, selon la règle générale, au Registre Général du Tribunal suprême, dont les horaires pour la réception de documents et recours s’étalent de 9 heures à 15   heures. Il note aussi que le délai octroyé à la requérante pour se pourvoir en cassation expirait le samedi 12 avril 1997, à 24 heures. Le Gouvernement explique que lorsqu’un pourvoi en cassation doit être présenté le dernier jour du délai fixé et que le registre général est fermé, le pourvoi ou tout autre document assujetti à un tel délai peut alors être présenté au tribunal de garde. La présentation au siège du tribunal de garde équivaut, dans ce cas, à la présentation dans les délais devant le Tribunal suprême, mais une telle présentation demeure exceptionnelle. La présentation de documents devant le tribunal de garde dans des circonstances autres que celles indiquées est incorrecte et non valable. Il insiste sur ce que la présentation de documents et de recours devant le tribunal de garde, n’est acceptée, comme l’a établi le Tribunal constitutionnel, que s’il s’agit de documents devant être présentés dans un délai impératif, et qu’ils sont présentés au tribunal de garde le jour même ou ce délai expire. Le Gouvernement note qu’en l’espèce, la requérante présenta son pourvoi en cassation devant le tribunal de garde le 11 avril 1997, alors que le délai qui lui avait été octroyé terminait le 12 avril 1997. Il fait valoir qu’il n’y a pas eu d’erreur pouvant justifier l’utilisation incorrecte et non valable du tribunal de garde, mais plutôt un manque de diligence dans la détermination du délai impératif fixé pour se pourvoir en cassation. Le Gouvernement insiste sur ce que les délais et les conditions légales de procédure répondent à un besoin de sécurité juridique et conclut qu’aucune exception à ce principe n’est susceptible d’être appliquée en l’espèce. Il conclut donc à l’irrecevabilité de la requête. La requérante rappelle, pour sa part, que le délai de présentation de son pourvoi en cassation expirait le 12 avril 1997, ce qui signifie qu’il a donc été présenté avant l’expiration dudit délai. Elle insiste sur ce que, si le tribunal de garde de Madrid s’en était occupé, le pourvoi aurait été présenté devant le Tribunal suprême dans le délai fixé, à savoir le samedi 12 avril, et non le lundi 14 avril. Pour la requérante, la question soulevée est celle de l’efficacité de la présentation devant le tribunal de garde de Madrid du pourvoi en cassation. Elle se réfère à l’article 12 du décret du ministère de la Justice du 19 juin 1974 et à l’article 41 § 1 du Règlement 5/1995 du 7 juin du Conseil du Pouvoir judiciaire, dont le texte est reproduit dans la partie «   Droit et pratique interne pertinents,   », ci dessus, et renvoie à une décision de la chambre contentieuse-administrative du Tribunal suprême datée du 3   octobre 1992, qui synthétise ces procédures comme suit : « Pour ce qui concerne la présentation des requêtes introductives d’instance et des actes dont la présentation est assujettie à un délai impératif, ainsi que la présentation de documents dans une même affaire, il convient de préciser : 1°     La règle générale est la présentation de ces documents au greffe des organes judiciaires auxquels ils sont destinés - articles 283 de la loi organique du Pouvoir judiciaire et 250 du code de procédure civile. 2°     Les documents seront déposés au registre général, lorsque ce service existe –   article 272 § 2 de la loi organique du Pouvoir judiciaire. 3°     S’il existe une « boîte aux lettres » prévue à cet effet dans le bâtiment abritant l’instance judiciaire, on considère, pour protéger et garantir les droits des requérants, que les documents ont été déposés avant minuit, la veille du matin où ils ont été récupérés. 4°     Les documents seront déposés aux tribunaux de garde dans les cas autorisés. » La requérante insiste que ni le décret royal de 1914 ni le décret de 1974, ni le règlement de 1995 ne font une quelconque allusion au fait que pour être valable, la présentation de documents au tribunal de garde devrait avoir lieu précisément le dernier jour du délai impératif, et précise qu’en l’espèce, les conditions requises ont été remplies. S’agissant de la reconnaissance des effets de la présentation de documents au juge de garde, la requérante se réfère, parmi d’autres, à la décision du Tribunal constitutionnel du 4 juillet 1991, selon laquelle : « (...) parce que s’il est certain que le délai de trois mois prévu à l’article 33 de la LOTC court à partir de la publication de la loi au « Journal officiel de la Communauté autonome des Iles Canaries » (ATC 620/1989), il n’est pas moins certain que le décompte ne doit pas s’achever à la date de réception de la demande au greffe du Tribunal constitutionnel, mais à celle de sa présentation devant le tribunal de garde. » Ceci a légitimement porté la requérante à croire que la présentation du pourvoi devant le tribunal de garde avant l’expiration du délai, dans le but d’éviter une présentation tardive, était conforme à la législation en vigueur. Concernant la nécessité d’interpréter les exigences procédurales de manière proportionnée et raisonnable, la requérante se réfère aux arrêts Pérez de Rada c. Espagne du 28 octobre 1998 ( Recueil des arrêts et décisions 1998-VIII, § 45, p. 3255) et Miragall Escolano et autres c.   Espagne , n° 38366/97, §§ 36-38, CEDH-I). Elle estime que les juges et tribunaux doivent mettre en balance l’importance réelle de l’irrégularité commise et la gravité de la sanction qui consiste à clore la procédure et, en outre, octroyer à la partie concernée la possibilité de réparer l’irrégularité commise. Elle insiste sur sa prudence et sa diligence, sur sa volonté de soumettre son pourvoi à temps et que celui-ci ne soit pas rejeté pour tardiveté, sur cette attitude qui n’était ni un caprice de sa part ni un manque de zèle, et estime que l’application particulièrement rigoureuse faite par la juridiction interne d’une règle de procédure l’a privée de son droit d’accès à un tribunal, ainsi que de la possibilité de défendre ses intérêts légitimes auprès des institutions nationales. Concernant le calcul du délai octroyé à la requérante pour la présentation de son pourvoi, celle-ci fait valoir que les 30 jours ouvrables de présentation devant le Tribunal suprême englobaient les jours correspondant à la semaine sainte de 1997, avec les conséquences douteuses que peuvent avoir les jours fériés pour les dates indiquées. Il convient en outre d’ajouter que son domicile se situe aux îles Baléares, dont le calendrier diffère de celui de la communauté autonome de Madrid. Afin de prouver qu’il ne s’agissait pas d’un excès ou d’un abus d’utilisation du tribunal de garde, la requérante signale que son représentant légal a présenté des documents relatifs à d’autres affaires le 12 avril suivant, ce qui atteste sa bonne foi, puisque, s’il avait compris que le délai expirait le 12, il aurait présenté le pourvoi en même temps que les autres. Après avoir procédé à un examen préliminaire des arguments des parties, la Cour estime que le grief de la requérante pose des questions de droit et de fait complexes qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Par ces motifs, la Cour, à la majorité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   Michael O’Boyle   Nicolas Bratza   Greffier   Président    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 7 mai 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0507DEC005552400
Données disponibles
- Texte intégral