CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 7 mai 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0507DEC006055200
- Date
- 7 mai 2002
- Publication
- 7 mai 2002
droits fondamentauxCEDH
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Tulkens , présidente ,   M.   P. Lorenzen ,   M me   N. Vajić ,   M.   E. Levits ,   M me   S. Botoucharova ,   MM.   A. Kovler ,     V. Zagrebelsky, juges , et   de   M. E. Fribergh , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 3 avril 2000, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante est une ressortissante italienne, née en 1949 et résidant à Florence. Elle est représentée devant la Cour par M e S. Romei, avocat au barreau de Florence. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. D.S. et L.M. étaient propriétaires d’un appartement à Florence, qu’ils avaient loué à L.R. Par un acte signifié le 9 mars 1990, les propriétaires informèrent le locataire de leur intention de mettre fin à la location à l’expiration du bail, soit le 31 décembre 1990, et le prièrent de libérer les lieux avant cette date. Ils assignèrent l’intéressé à comparaître devant le juge d’instance de Florence. Par une ordonnance du 11 juillet 1990, ce dernier confirma formellement le congé du bail et décida que les lieux devaient être libérés au plus tard le 31 décembre 1992. Cette décision devint exécutoire le 7 décembre 1990. Entre temps, la requérante devint propriétaire de l’appartement et décida de poursuivre la procédure d’expulsion. Le 19 décembre 1992, la requérante fit une déclaration solennelle qu’elle avait un besoin urgent de récupérer l’appartement pour en faire son habitation propre. Le 9 janvier 1993, la requérante signifia au locataire le commandement de libérer l’appartement. Le 3 février 1993, elle lui signifia l’avis que l’expulsion serait exécutée le 17 mars 1993 par voie d’huissier de justice. Entre le 17 mars 1993 et le 24 novembre 1998, l’huissier de justice procéda à douze tentatives d’expulsion qui se soldèrent toutes par un échec, la requérante n’ayant pu bénéficier de l’assistance de la force publique. Le 12 juillet 1999, invoquant l’article 6 de la Loi n° 431/98, le locataire demanda au juge d’instance la suspension de la procédure d’expulsion. En date du 12 mars 2001, le juge d’instance fixa la date de reprise de la procédure au 25 septembre 2002. La requérante n’a pas récupéré son appartement. EN DROIT La requérante se plaint, au titre de l’article 1 du Protocole n° 1 de la Convention, que l’impossibilité de récupérer son appartement constitue une atteinte à son droit de propriété. La requérante se plaint également, au titre de l’article 6 § 1 de la Convention, de la durée de la procédure d’expulsion et du déni de son droit d’accès à un tribunal. Le Gouvernement soutient que la requérante n’a pas épuisé les voies de recours internes. Elle aurait omis de saisir la justice administrative pour contester le refus de lui octroyer l’assistance de la force publique. La requérante dénonce le défaut d’une voie de recours interne et soutient que le préfet n’a jamais pris une décision en matière de refus d’octroi de l’assistance de la force publique. La Cour rappelle qu’elle a déjà rejeté cette objection dans l’affaire Immobiliare Saffi (arrêt Immobiliare Saffi c. Italie [GC], n° 22774/93, §§   40-42, CEDH 1999-V). La Cour n’ayant pas de motif de déroger à ses précédentes conclusions, l’objection du Gouvernement doit, par conséquent, être rejetée. Sur le fond, le Gouvernement maintient que les mesures en question relèvent d’un contrôle de l’usage de la propriété dans le but légitime d’éviter des tensions sociales et des troubles de l’ordre public au cas où un nombre considérable d’expulsions devaient être exécutées simultanément. Selon le Gouvernement, l’ingérence dans le droit à la propriété de la requérante ne semble pas disproportionné et par conséquent, il n’y a pas eu violation de l’article 1 du Protocole n°   1. En ce qui concerne la durée des procédures d’expulsion, le Gouvernement soutient que le retard dans l’octroi de l’assistance de la force publique est justifié par l’ordre de priorité établi selon les besoins en matière de sécurité publique. En tout état de cause, le Gouvernement souligne que, suite à l’entrée en vigueur de la Loi n°   431 du 9 décembre 1998, le Préfet n’est plus compétent pour déterminer l’ordre de priorité dans l’exécution des expulsions. Les dates d’exécutions devront désormais être fixées par le juge d’instance. La Cour estime que la requête soulève des questions de fait et de droit complexes qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Dès lors, cette partie de la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée en application de l’article 35 §   3 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   Erik Fribergh   Françoise Tulkens   Greffier   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 7 mai 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0507DEC006055200
Données disponibles
- Texte intégral