CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 7 mai 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0507DEC006066300
- Date
- 7 mai 2002
- Publication
- 7 mai 2002
droits fondamentauxCEDH
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Tulkens , présidente ,   M.   P. Lorenzen ,   M me   N. Vajić ,   M.   E. Levits ,   M me   S. Botoucharova ,   MM.   A. Kovler ,     V. Zagrebelsky, juges , et   de   M. E. Fribergh , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 3 avril 2000, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante est une ressortissante italienne, née en 1930 et résidant à Montemurlo (Prato). Elle est représentée devant la Cour par M e S. Romei, avocat au barreau de Florence. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. La requérante est propriétaire de deux appartements à Florence, qu’elle avait loués à R.M. et à V.D.B. 1)     Procédure contre R.M. Par une lettre recommandée du 25 mai 1989, la requérante informa le locataire de son intention de mettre fin à la location à l’expiration du bail, soit le 31 décembre 1991, et le pria de libérer les lieux avant cette date. Par un acte signifié le 25 mars 1992, la requérante réitéra l’avis de congé et assigna l’intéressé à comparaître devant le juge d’instance de Florence. Par une ordonnance du 13 juillet 1992, ce dernier confirma formellement le congé du bail et décida que les lieux devaient être libérés au plus tard le 13 juillet 1993. Cette décision devint exécutoire le 11 septembre 1992. Le 15 juillet 1993, la requérante signifia au locataire le commandement de libérer l’appartement. Le 27 juillet 1993, la requérante lui signifia l’avis que l’expulsion serait exécutée le 7 octobre 1993 par voie d’huissier de justice. Entre le 7 octobre 1993 et le 25 octobre 2001, l’huissier de justice procéda à seize tentatives d’expulsion qui se soldèrent toutes par un échec, la requérante n’ayant pu bénéficier de l’assistance de la force publique. Le 21 juillet 1999, invoquant l’article 6 de la loi n° 431/98, le locataire demanda au juge d’instance de suspendre la procédure d’expulsion. Ce dernier octroya une suspension jusqu’au 26 janvier 2001. Le 26 janvier 2001, l’huissier de justice ne put exécuter l’expulsion, faute de concours de la force publique. La prochaine tentative d’expulsion par voie d’huissier de justice est prévue pour le 16 mai 2002. 2)     Procédure contre V.D.B. Par une lettre recommandée du 25 mai 1989, la requérante informa la locataire de son intention de mettre fin à la location à l’expiration du bail, soit le 31 décembre 1991, et la pria de libérer les lieux avant cette date. Par un acte signifié le 25 mars 1992, la requérante réitéra l’avis de congé et assigna l’intéressée à comparaître devant le juge d’instance de Florence. Par une ordonnance du 4 mai 1992, ce dernier confirma formellement le congé du bail et décida que les lieux devaient être libérés au plus tard le 4   mai 1993. Cette décision devint exécutoire le 16 juin 1992. Le 5 mai 1993, la requérante signifia à la locataire le commandement de libérer l’appartement. Le 15 mai 1993, la requérante lui signifia l’avis que l’expulsion serait exécutée le 22 juillet 1993 par voie d’huissier de justice. Entre le 22 juillet 1993 et le 25 octobre 2001, l’huissier de justice procéda à seize tentatives d’expulsion qui se soldèrent toutes par un échec, la requérante n’ayant pu bénéficier de l’assistance de la force publique. Le 23 juillet 1999, invoquant l’article 6 de la loi n° 431/98, la locataire demanda au juge d’instance de suspendre la procédure d’expulsion. Ce dernier octroya une suspension jusqu’au 26 janvier 2001. Le 26 janvier 2001 l’huissier de justice ne put exécuter l’expulsion, faute de concours de la force publique. La prochaine tentative d’expulsion par voie d’huissier de justice est prévue pour le 16 mai 2002. EN DROIT La requérante se plaint, au titre de l’article 1 du Protocole n° 1 de la Convention, que l’impossibilité de récupérer ses appartements constitue une atteinte à son droit de propriété. La requérante se plaint également, au titre de l’article 6 § 1 de la Convention, de la durée dans l’exécution des procédures d’expulsion et du déni de son droit d’accès à un tribunal. Le Gouvernement soutient que la requérante n’a pas épuisé les voies de recours internes. Elle aurait omis de saisir la justice administrative pour contester le refus de lui octroyer l’assistance de la force publique. La requérante dénonce le défaut d’une voie de recours interne et soutient que le préfet n’a jamais pris une décision en matière de refus d’octroi de l’assistance de la force publique. La Cour rappelle qu’elle a déjà rejeté cette objection dans l’affaire Immobiliare Saffi (arrêt Immobiliare Saffi c. Italie [GC], n° 22774/93, §§   40-42, CEDH 1999-V). La Cour n’ayant pas de motif de déroger à ses précédentes conclusions, l’objection du Gouvernement doit, par conséquent, être rejetée. Sur le fond, le Gouvernement maintient que les mesures en question relèvent d’un contrôle de l’usage de la propriété dans le but légitime d’éviter des tensions sociales et des troubles de l’ordre public au cas où un nombre considérable d’expulsions devaient être exécutées simultanément. Selon le Gouvernement, l’ingérence dans le droit à la propriété de la requérante ne semble pas disproportionné et par conséquent, il n’y a pas eu violation de l’article 1 du Protocole n°   1. En ce qui concerne la durée des procédures d’expulsion, le Gouvernement soutient que le retard dans l’octroi de l’assistance de la force publique est justifié par l’ordre de priorité établi selon les besoins en matière de sécurité publique. En tout état de cause, le Gouvernement souligne que, suite à l’entrée en vigueur de la Loi n°   431 du 9 décembre 1998, le Préfet n’est plus compétent pour déterminer l’ordre de priorité dans l’exécution des expulsions. Les dates d’exécutions devront désormais être fixées par le juge d’instance. La Cour estime que la requête soulève des questions de fait et de droit complexes qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Dès lors, cette partie de la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée en application de l’article 35 §   3 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   Erik Fribergh   Françoise Tulkens   Greffier   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 7 mai 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0507DEC006066300
Données disponibles
- Texte intégral